Décret no 98-880 du 1er octobre 1998 portant application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse

APPLICATION DE L'ART. 6-II DE L'ORDONNANCE 67833 PRECITEE MODIFIEE PAR L'ART. 30 DE LA LOI 98546.UN DECRET FIXE LA LISTE DES CATEGORIES AUXQUELLES DOIVENT APPARTENIR CES INVESTISSEURS QUALIFIES.
LA LISTE DES CATEGORIES D'INVESTISSEURS QUALIFIES EST FIXEE A L'ART. 1 DU DECRET.
SON I REGROUPE LES INVESTISSEURS PROFESSIONNELS,C'EST-A-DIRE LES PERSONNES MORALES AGREEES POUR EXERCER UN METIER DANS LE DOMAINE DU SERVICE FINANCIER (BANQUES,ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT),AINSI QUE LES INVESTISSEURS QUI N'ONT PAS ETE AGREES POUR FOURNIR DES SERVICES FINANCIERS MAIS RESSORTISSANT D'UN STATUT PARTICULIER QUI IMPLIQUE QU'ILS DISPOSENT DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR INTERVENIR SUR LES MARCHES (SOCIETES D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION ET SOCIETES DE REASSURANCES REGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES,INSTITUTIONS DE PREVOYANCE REGIES PAR LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE).SONT EGALEMENT INCLUSES CERTAINES INSTITUTIONS FINANCIERES QUI,EN VERTU DE LA LOI,PEUVENT EXERCER TOUT OU PARTIE DECES METIERS SANS AGREMENT PREALABLE (INSTITUTION OU SERVICES VISES A L'ART. 8 DE LA LOI BANCAIRE,C'EST-A-DIRE BANQUE DE FRANCE,TRESOR PUBLIC,SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,IEDOM,IEOM,CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS).
SON II CONCERNE LES INVESTISSEURS NON PROFESSIONNELS QUI DISPOSENT DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR INTERVENIR SUR LES MARCHES FINANCIERS COMME INVESTISSEURS QUALIFIES ET DONT LES ORGANES DIRIGEANTS (CONSEIL D'ADMINISTRATION,DIRECTOIRE,GERANTS) SE SONT DECLARES COMME TELS.SONT NOTAMMENT PRESUMES DISPOSER DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR APPREHENDER LES RISQUES INHERENTS AUX OPERATIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS LES SOCIETES DE CAPITAL RISQUE,LES SOCIETES COMMERCIALES DONT LE TOTAL DU BILAN EST SUPERIEUR A 1 MILLIARD DE FRANCS,LES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DONT DES TITRES SONT NEGOCIES SUR UN MARCHE.
SON III PRECISE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CERTAINES PERSONNES MORALES QUI AGISSENT POUR LE COMPTE D'UN INVESTISSEUR QUALIFIE PEUVENT ETRE CONSIDEREES ELLES-MEMES COMME UN INVESTISSEUR QUALIFIE.
LA LOI PREVOIT UN AUTRE CAS D'EXONERATION DE TOUTE INFORMATION COMPTABLE OU FINANCIERE,LORSQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS SONT PLACES AUPRES D'UN CERCLE RESTREINT D'INVESTISSEURS,COMPOSES DE "PERSONNES AUTRES QUE DES INVESTISSEURS QUALIFIES LIEES PAR DES RELATIONS PERSONNELLES,A CARACTERE PROFESSIONNEL OU AMICAL,AUX DIRIGEANTS DE L'EMETTEUR DE CES INSTRUMENTS".AFIN D'ASSURER UNE CERTAINE SOUPLESSE AU DISPOSITIF AINSI ETABLI,LE LEGISLATEUR A DISPOSE QUE LES CERCLES COMPOSES D'UN NOMBRE DE PERSONNES INFERIEUR A UN SEUIL FIXE PAR DECRET SERAIENT REPUTES CONSTITUER UN CERCLE RESTREINT D'INVESTISSEUR.L'ART. 2 DU DECRET FIXE CE SEUL A 100 PERSONNES.
APPLICATION DES ART. 4 DE LA LOI 72650,8 ET 18 DE LA LOI 8446,1 DE LA LOI 85695,1 DE L'ORDONNANCE 9650 ET 7 DE LA LOI 96597.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000556995
NOR: ECOT9820071D
Ancien identifiant: 1DX998880
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###### Article D411-2
Le seuil mentionné au I bis de l'article L. 411-2 est fixé à un million d'euros.
Le seuil mentionné au I bis de l'article L. 411-2 est fixé à 2,5 millions
d'euros.<br />
Les offres excédant le montant d'un million d'euros ne peuvent pas porter sur
des titres de capital qui représentent plus de 50 % du capital de l'émetteur.
Cette limite de 50 % ne s'applique pas à l'offre d'un émetteur ayant pour objet
de détenir et de gérer des participations dans une autre société, lorsque ces
participations n'excèdent pas 50 % du capital de celle-ci.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2016-10-31
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Date de début: 2016-10-31
Date de fin: 2019-10-31
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###### Article D744-1
Les articles D. 411-1 à D. 411-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.<br />
Pour l'application de l'article D. 411-2, les mots : "un million d'euros" sont
remplacés par les mots : "120 millions de francs CFP".
L'article D. 411-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le
cadre du financement participatif.<br />
Pour l'application de l'article D. 411-2, les mots : " un million d'euros" sont
remplacés par les mots : " 120 millions de francs CFP "et les mots : " 2,5
millions d'euros " sont remplacés par les mots : " 300 millions de francs CFP ".

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2016-10-31
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Date de début: 2016-10-31
Date de fin: 2019-10-31
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/32/39/LEGIARTI000033323987.xml
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###### Article D754-1
Les articles D. 411-1 à D. 411-4 sont applicables en Polynésie française.<br />
L'article D. 411-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le
cadre du financement participatif.<br />
Pour l'application de l'article D. 411-2, les mots : "un million d'euros" sont
remplacés par les mots : "120 millions de francs CFP".
remplacés par les mots : " 120 millions de francs CFP " et les mots : " 2,5
millions d'euros " sont remplacés par les mots : " 300 millions de francs CFP ".

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2016-10-31
Identifiant: LEGIARTI000029465665
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Date de fin: 2019-10-31
Identifiant: LEGIARTI000033323976
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###### Article D764-1
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Les articles D. 411-1 à D. 411-4 sont applicables dans les îles Wallis et
Futuna.<br />
Pour l'application de l'article D. 411-2, les mots : "un million d'euros" sont
remplacés par les mots : "120 millions de francs CFP".
L'article D. 411-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le
cadre du financement participatif.<br />
Pour l'application de l'article D. 411-2, les mots : " un million d'euros " sont
remplacés par les mots : " 120 millions de francs CFP " et les mots : " 2,5
millions d'euros " sont remplacés par les mots : " 300 millions de francs CFP ".