Ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment son article 11. 
Modification du code monétaire et financier, du code des assurances, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code général des impôts. Modification de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie : modification de l'article 6. Modification de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement : modification de l'article 11.
Transposition complète de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000028625279
NOR: EFIT1327482R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/62/52/JORFTEXT000028625279.xml
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République française 2014-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027643535
###### Section 8 : Mission permanente d'intérêt public confiée à un établissement de crédit ou à une société de financement
- [Article L511-51](article_l511-51.md)
- [Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération](sous-section_3)

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Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028633153
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###### Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
- [Article L511-78](article_l511-78.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028634104
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/41/LEGIARTI000028634104.xml
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###### Article L511-78
<p align="left">
La part variable de la rémunération totale des personnes mentionnées à
l'article L. 511-71 ne peut excéder le montant de la part fixe de cette
rémunération.
</p>
Sur décision de l'assemblée générale compétente de l'établissement de crédit ou
de la société de financement, elle peut être portée au double du montant de la
rémunération fixe.<br />
L'assemblée générale compétente statue à la majorité des deux tiers à condition
qu'au moins la moitié des actionnaires ou des titulaires de droits de propriété
équivalents soient représentés. A défaut, elle statue à la majorité des trois
quarts.<br />
Les personnes concernées par les plafonnements de la rémunération variable ne
sont pas autorisées à exercer, directement ou indirectement, les droits de vote
dont elles pourraient disposer en tant qu'actionnaires ou titulaires de droits
de propriété équivalents donnant droit à participer au vote.<br />
Les établissements de crédit et les sociétés de financement informent, sans
délai, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le plafond proposé
à l'assemblée générale compétente et justifient leur choix auprès de celle-ci.
Ils informent sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du
résultat du vote de l'assemblée générale compétente.