Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier
État: VIGUEUR Nature: ORDONNANCE Date de début: 2001-01-01 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGITEXT000005630278 NOR: ECOX0000098R Ancien identifiant: AFFAI URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-03-24
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Date de début: 2012-10-01
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Date de fin: 2012-10-01
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Date de fin: 2013-07-28
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Identifiant: LEGIARTI000027193950
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Identifiant: LEGIARTI000027193917
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/19/39/LEGIARTI000027193950.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/19/39/LEGIARTI000027193917.xml
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###### Article L451-2
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###### Article L451-2
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@ -13,7 +13,7 @@ Les règles relatives à l'information sur les prises de participations
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significatives sont fixées par les articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de
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significatives sont fixées par les articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de
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commerce, reproduits ci-après :<br />
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commerce, reproduits ci-après :<br />
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" Art.L. 233-7-I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le
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"Article L233-7. I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le
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territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché
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territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché
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réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur
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réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur
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un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions
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un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions
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@ -21,11 +21,11 @@ pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article
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211-3 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant
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211-3 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant
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seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus
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seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus
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du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des
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du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des
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trois dixièmes (1), du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit
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trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes
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vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe
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ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société
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la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du
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dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du
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franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits
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seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle
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de vote qu'elle possède.<br />
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possède.<br />
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L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les
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L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les
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mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient
|
mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient
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@ -39,16 +39,9 @@ a) Le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à
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b) Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un
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b) Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un
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accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code
|
accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code
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monétaire et financier, sans préjudice des dispositions du 4° du I de l'article
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monétaire et financier, sans préjudice des dispositions des 4° et 4° bis du I de
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L. 233-9 du présent code. Il en est de même pour les droits de vote que cette
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l'article L. 233-9 du présent code. Il en est de même pour les droits de vote
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personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;<br />
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que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions.<br />
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c) Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument
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financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, réglé
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exclusivement en espèces et ayant pour cette personne un effet économique
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similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de
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vote sur lesquels porte dans les mêmes conditions tout accord ou instrument
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financier (1).<br />
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II.-La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également
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II.-La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également
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l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés
|
l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés
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@ -63,9 +56,7 @@ connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général d
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l'Autorité des marchés financiers.<br />
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l'Autorité des marchés financiers.<br />
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Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de
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Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de
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participation et les conditions dans lesquelles un accord ou instrument
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participation.<br />
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financier, mentionné au c du I, est considéré comme ayant un effet économique
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similaire à la possession d'actions.<br />
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III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire
|
III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire
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d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de
|
d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de
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@ -85,8 +76,8 @@ terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
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activité de tenue de compte et de conservation ;<br />
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activité de tenue de compte et de conservation ;<br />
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3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son
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3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son
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portefeuille de négociation au sens de la directive 2006/49/ CE du Parlement et
|
portefeuille de négociation au sens de la directive 2006 / 49 / CE du Parlement
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du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises
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et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises
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d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces actions ne
|
d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces actions ne
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représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de
|
représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de
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ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des
|
ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des
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@ -119,23 +110,38 @@ détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettri
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au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être
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au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être
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déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.<br />
|
déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.<br />
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VI bis. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les
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cas et conditions dans lesquels une modification de la répartition de la
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participation entre les différents types d'instruments mentionnés au I du
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présent article et de l'article L. 233-9 oblige la personne tenue à
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l'information mentionnée aux I et II du présent article à déclarer un
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franchissement d'un seuil prévu au I.<br />
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VII. - Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un
|
VII. - Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un
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marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de
|
marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de
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||||||
déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième, des trois
|
déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième, des trois
|
||||||
vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droits de vote, les
|
vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droits de vote, les
|
||||||
objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des six mois à venir.<br />
|
objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des six mois à venir.<br />
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||||||
Cette déclaration précise les modes de financement de l'acquisition, si
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Cette personne précise dans sa déclaration :<br />
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l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de
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||||||
les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, la stratégie qu'il
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a) Les modes de financement de l'acquisition ;<br clear="none" />b) Si elle agit
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envisage vis-à-vis de l'émetteur et les opérations pour la mettre en œuvre ainsi
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seule ou de concert ;<br clear="none" />c) Si elle envisage d'arrêter ses achats
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que tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions et les droits
|
ou de les poursuivre et d'acquérir ou non le contrôle de la société ;<br
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de vote. Elle précise si l'acquéreur envisage de demander sa nomination ou celle
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clear="none"
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d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du
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/>d) La stratégie qu'elle envisage vis-à-vis de l'émetteur et les opérations
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conseil de surveillance. Le règlement général de l'Autorité des marchés
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pour la mettre en œuvre ;<br clear="none" />e) Ses intentions quant au
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financiers précise le contenu de ces éléments en tenant compte, le cas échéant,
|
dénouement des accords et instruments mentionnés aux 4° et 4° bis du I de
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du niveau de la participation et des caractéristiques de la personne qui procède
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l'article L. 233-9, si elle est partie à de tels accords ou instruments ;<br
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à la déclaration.<br />
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clear="none"
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/>f) Tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions et les
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droits de vote ;<br clear="none" />g) Si elle envisage de demander sa nomination
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ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire
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ou du conseil de surveillance.<br />
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Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu de
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ces éléments en tenant compte, le cas échéant, du niveau de la participation et
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des caractéristiques de la personne qui procède à la déclaration.<br />
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Cette déclaration est adressée à la société dont les actions ont été acquises et
|
Cette déclaration est adressée à la société dont les actions ont été acquises et
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doit parvenir à l'Autorité des marchés financiers dans des délais fixés par
|
doit parvenir à l'Autorité des marchés financiers dans des délais fixés par
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@ -168,16 +174,13 @@ est inférieure à un milliard d'euros.<br />
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||||||
Le VII de l'article L. 233-7 est également applicable à la personne mentionnée
|
Le VII de l'article L. 233-7 est également applicable à la personne mentionnée
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||||||
au premier alinéa du présent article. "<br />
|
au premier alinéa du présent article. "<br />
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||||||
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||||||
" Art. 233-8.I.-Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée
|
" Art.L. 233-8-I.-Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée
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||||||
générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre
|
générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre
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total de droits de vote existant à cette date. Néanmoins, les sociétés dont les
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total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux
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actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ne sont
|
assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un
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||||||
pas tenues à cette information lorsque le nombre de droits de vote n'a pas varié
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pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au
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||||||
par rapport à celui de la précédente assemblée générale ordinaire. Dans la
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nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance,
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mesure où, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de
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informe ses actionnaires.<br />
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vote varie d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie,
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||||||
par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a
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|
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connaissance, informe ses actionnaires.<br />
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II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-7 dont des actions sont
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II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-7 dont des actions sont
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admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord
|
admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord
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@ -209,8 +212,14 @@ mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative,
|
||||||
immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier
|
immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier
|
||||||
mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier. Il en va de même
|
mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier. Il en va de même
|
||||||
pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes
|
pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes
|
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conditions. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise
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conditions ;<br />
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les conditions d'application du présent alinéa ;<br />
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4° bis Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument
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financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier réglé en
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espèces et ayant pour cette personne ou l'une des personnes mentionnées aux 1°
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et 3° un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va
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de même pour les droits de vote sur lesquels porte, dans les mêmes conditions,
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tout accord ou instrument financier ;<br />
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5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;<br />
|
5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;<br />
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@ -226,6 +235,11 @@ l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;<br />
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procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires
|
procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires
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concernés.<br />
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concernés.<br />
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Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions
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d'application des 4° et 4° bis, en particulier les conditions dans lesquelles un
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accord ou instrument financier est considéré comme ayant un effet économique
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|
similaire à la possession d'actions.<br />
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II.-Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la
|
II.-Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la
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personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br />
|
personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br />
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|
|
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@ -241,9 +255,9 @@ le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les
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||||||
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
|
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
|
||||||
sauf exceptions prévues par ce même règlement ;<br />
|
sauf exceptions prévues par ce même règlement ;<br />
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3° Les instruments financiers mentionnés au 4° du I détenus par un prestataire
|
3° Les instruments financiers mentionnés aux 4° et 4° bis du I détenus par un
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de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la
|
prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au
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||||||
directive 2006/49/ CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur
|
sens de la directive 2006/49/ CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur
|
||||||
l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des
|
l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des
|
||||||
établissements de crédit à condition que ces instruments ne donnent pas accès à
|
établissements de crédit à condition que ces instruments ne donnent pas accès à
|
||||||
une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres
|
une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres
|
||||||
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@ -326,12 +340,12 @@ intervenues au cours de l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlée
|
||||||
la part du capital de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le
|
la part du capital de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le
|
||||||
cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes. "<br />
|
cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes. "<br />
|
||||||
|
|
||||||
" Art.L. 233-14-L'actionnaire qui n'aurait pas procédé régulièrement à la
|
" Art.L. 233-14-L'actionnaire qui n'aurait pas procédé régulièrement aux
|
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déclaration prévue aux I et II de l'article L. 233-7 ou au VII de cet article
|
déclarations prévues aux I, II, VI bis et VII de l'article L. 233-7 auxquelles
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est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n'a
|
il était tenu est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la
|
||||||
pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée d'actionnaires qui se
|
fraction qui n'a pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée
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||||||
tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de
|
d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans
|
||||||
régularisation de la notification.<br />
|
suivant la date de régularisation de la notification.<br />
|
||||||
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||||||
Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui
|
Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui
|
||||||
n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par
|
n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par
|
||||||
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