Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

État: VIGUEUR
Nature: ORDONNANCE
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000005630278
NOR: ECOX0000098R
Ancien identifiant: AFFAI
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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République française 2012-10-01 00:00:00 +02:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-24
Date de fin: 2012-10-01
Identifiant: LEGIARTI000027193950
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/19/39/LEGIARTI000027193950.xml
Date de début: 2012-10-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000027193917
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/19/39/LEGIARTI000027193917.xml
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###### Article L451-2
@ -13,7 +13,7 @@ Les règles relatives à l'information sur les prises de participations
significatives sont fixées par les articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de
commerce, reproduits ci-après :<br />
" Art.L. 233-7-I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le
"Article L233-7. I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le
territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché
réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur
un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions
@ -21,11 +21,11 @@ pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article
211-3 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant
seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus
du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des
trois dixièmes (1), du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit
vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe
la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du
franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits
de vote qu'elle possède.<br />
trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes
ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société
dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du
seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle
possède.<br />
L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les
mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient
@ -39,16 +39,9 @@ a) Le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à
b) Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un
accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code
monétaire et financier, sans préjudice des dispositions du 4° du I de l'article
L. 233-9 du présent code. Il en est de même pour les droits de vote que cette
personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;<br />
c) Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument
financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, réglé
exclusivement en espèces et ayant pour cette personne un effet économique
similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de
vote sur lesquels porte dans les mêmes conditions tout accord ou instrument
financier (1).<br />
monétaire et financier, sans préjudice des dispositions des 4° et 4° bis du I de
l'article L. 233-9 du présent code. Il en est de même pour les droits de vote
que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions.<br />
II.-La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également
l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés
@ -63,14 +56,12 @@ connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général d
l'Autorité des marchés financiers.<br />
Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de
participation et les conditions dans lesquelles un accord ou instrument
financier, mentionné au c du I, est considéré comme ayant un effet économique
similaire à la possession d'actions.<br />
participation.<br />
III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire
d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de
vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I.L'obligation porte sur la
détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 %
détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0, 5 %
du capital ou des droits de vote.<br />
IV.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III du présent article
@ -85,8 +76,8 @@ terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
activité de tenue de compte et de conservation ;<br />
3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son
portefeuille de négociation au sens de la directive 2006/49/ CE du Parlement et
du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises
portefeuille de négociation au sens de la directive 2006 / 49 / CE du Parlement
et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises
d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces actions ne
représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de
ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des
@ -119,23 +110,38 @@ détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettri
au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être
déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.<br />
VII.-Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un
VI bis. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les
cas et conditions dans lesquels une modification de la répartition de la
participation entre les différents types d'instruments mentionnés au I du
présent article et de l'article L. 233-9 oblige la personne tenue à
l'information mentionnée aux I et II du présent article à déclarer un
franchissement d'un seuil prévu au I.<br />
VII. - Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un
marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de
déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième, des trois
vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droits de vote, les
objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des six mois à venir.<br />
Cette déclaration précise les modes de financement de l'acquisition, si
l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de
les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, la stratégie qu'il
envisage vis-à-vis de l'émetteur et les opérations pour la mettre en œuvre ainsi
que tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions et les droits
de vote. Elle précise si l'acquéreur envisage de demander sa nomination ou celle
d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du
conseil de surveillance. Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers précise le contenu de ces éléments en tenant compte, le cas échéant,
du niveau de la participation et des caractéristiques de la personne qui procède
à la déclaration.<br />
Cette personne précise dans sa déclaration :<br />
a) Les modes de financement de l'acquisition ;<br clear="none" />b) Si elle agit
seule ou de concert ;<br clear="none" />c) Si elle envisage d'arrêter ses achats
ou de les poursuivre et d'acquérir ou non le contrôle de la société ;<br
clear="none"
/>d) La stratégie qu'elle envisage vis-à-vis de l'émetteur et les opérations
pour la mettre en œuvre ;<br clear="none" />e) Ses intentions quant au
dénouement des accords et instruments mentionnés aux 4° et 4° bis du I de
l'article L. 233-9, si elle est partie à de tels accords ou instruments ;<br
clear="none"
/>f) Tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions et les
droits de vote ;<br clear="none" />g) Si elle envisage de demander sa nomination
ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire
ou du conseil de surveillance.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu de
ces éléments en tenant compte, le cas échéant, du niveau de la participation et
des caractéristiques de la personne qui procède à la déclaration.<br />
Cette déclaration est adressée à la société dont les actions ont été acquises et
doit parvenir à l'Autorité des marchés financiers dans des délais fixés par
@ -147,7 +153,7 @@ En cas de changement d'intention dans le délai de six mois à compter du dépô
cette déclaration, une nouvelle déclaration motivée doit être adressée à la
société et à l'Autorité des marchés financiers sans délai et portée à la
connaissance du public dans les mêmes conditions. Cette nouvelle déclaration
fait courir à nouveau le délai de six mois mentionné au premier alinéa. "<br />
fait courir à nouveau le délai de six mois mentionné au premier alinéa."<br />
" Art.L. 233-7-1-Lorsque les actions de la société ont cessé d'être admises aux
négociations sur un marché réglementé pour être admises aux négociations sur un
@ -168,16 +174,13 @@ est inférieure à un milliard d'euros.<br />
Le VII de l'article L. 233-7 est également applicable à la personne mentionnée
au premier alinéa du présent article. "<br />
" Art. 233-8.I.-Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée
" Art.L. 233-8-I.-Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée
générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre
total de droits de vote existant à cette date. Néanmoins, les sociétés dont les
actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ne sont
pas tenues à cette information lorsque le nombre de droits de vote n'a pas varié
par rapport à celui de la précédente assemblée générale ordinaire. Dans la
mesure où, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de
vote varie d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie,
par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a
connaissance, informe ses actionnaires.<br />
total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux
assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un
pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au
nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance,
informe ses actionnaires.<br />
II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-7 dont des actions sont
admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord
@ -190,7 +193,7 @@ l'Autorité des marchés financiers publient chaque mois le nombre total de droi
de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont
varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon
des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation prévue au I."<br />
financiers. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation prévue au I. "<br />
" Art.L. 233-9.-I.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par
la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br />
@ -209,8 +212,14 @@ mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative,
immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier
mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier. Il en va de même
pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes
conditions. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise
les conditions d'application du présent alinéa ;<br />
conditions ;<br />
4° bis Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument
financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier réglé en
espèces et ayant pour cette personne ou l'une des personnes mentionnées aux 1°
et 3° un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va
de même pour les droits de vote sur lesquels porte, dans les mêmes conditions,
tout accord ou instrument financier ;<br />
5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;<br />
@ -226,6 +235,11 @@ l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;<br />
procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires
concernés.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions
d'application des 4° et 4° bis, en particulier les conditions dans lesquelles un
accord ou instrument financier est considéré comme ayant un effet économique
similaire à la possession d'actions.<br />
II.-Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la
personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br />
@ -241,14 +255,14 @@ le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
sauf exceptions prévues par ce même règlement ;<br />
3° Les instruments financiers mentionnés au 4° du I détenus par un prestataire
de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la
directive 2006/49/ CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur
3° Les instruments financiers mentionnés aux et 4° bis du I détenus par un
prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au
sens de la directive 2006/49/ CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur
l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des
établissements de crédit à condition que ces instruments ne donnent pas accès à
une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres
supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers. "<br />
financiers."<br />
" Art.L. 233-10-I.-Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui
ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de
@ -326,12 +340,12 @@ intervenues au cours de l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlée
la part du capital de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le
cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes. "<br />
" Art.L. 233-14-L'actionnaire qui n'aurait pas procédé régulièrement à la
déclaration prévue aux I et II de l'article L. 233-7 ou au VII de cet article
est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n'a
pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée d'actionnaires qui se
tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de
régularisation de la notification.<br />
" Art.L. 233-14-L'actionnaire qui n'aurait pas procédé régulièrement aux
déclarations prévues aux I, II, VI bis et VII de l'article L. 233-7 auxquelles
il était tenu est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la
fraction qui n'a pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée
d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans
suivant la date de régularisation de la notification.<br />
Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui
n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par