Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier
État: VIGUEUR Nature: ORDONNANCE Date de début: 2001-01-01 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGITEXT000005630278 NOR: ECOX0000098R Ancien identifiant: AFFAI URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-03-24
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Date de fin: 2012-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000027193950
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/19/39/LEGIARTI000027193950.xml
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Date de début: 2012-10-01
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Date de fin: 2013-07-28
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Identifiant: LEGIARTI000027193917
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/19/39/LEGIARTI000027193917.xml
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###### Article L451-2
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@ -13,7 +13,7 @@ Les règles relatives à l'information sur les prises de participations
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significatives sont fixées par les articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de
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commerce, reproduits ci-après :<br />
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" Art.L. 233-7-I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le
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"Article L233-7. I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le
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territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché
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réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur
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un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions
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@ -21,11 +21,11 @@ pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article
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211-3 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant
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seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus
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du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des
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trois dixièmes (1), du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit
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vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe
|
||||
la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du
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franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits
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de vote qu'elle possède.<br />
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trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes
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||||
ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société
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dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du
|
||||
seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle
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||||
possède.<br />
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||||
L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les
|
||||
mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient
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@ -39,16 +39,9 @@ a) Le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à
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b) Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un
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||||
accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code
|
||||
monétaire et financier, sans préjudice des dispositions du 4° du I de l'article
|
||||
L. 233-9 du présent code. Il en est de même pour les droits de vote que cette
|
||||
personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;<br />
|
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||||
c) Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument
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||||
financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, réglé
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||||
exclusivement en espèces et ayant pour cette personne un effet économique
|
||||
similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de
|
||||
vote sur lesquels porte dans les mêmes conditions tout accord ou instrument
|
||||
financier (1).<br />
|
||||
monétaire et financier, sans préjudice des dispositions des 4° et 4° bis du I de
|
||||
l'article L. 233-9 du présent code. Il en est de même pour les droits de vote
|
||||
que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions.<br />
|
||||
|
||||
II.-La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également
|
||||
l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés
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@ -63,14 +56,12 @@ connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général d
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|||
l'Autorité des marchés financiers.<br />
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||||
Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de
|
||||
participation et les conditions dans lesquelles un accord ou instrument
|
||||
financier, mentionné au c du I, est considéré comme ayant un effet économique
|
||||
similaire à la possession d'actions.<br />
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||||
participation.<br />
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||||
III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire
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||||
d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de
|
||||
vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I.L'obligation porte sur la
|
||||
détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 %
|
||||
détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0, 5 %
|
||||
du capital ou des droits de vote.<br />
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||||
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||||
IV.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III du présent article
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||||
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@ -85,8 +76,8 @@ terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
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|||
activité de tenue de compte et de conservation ;<br />
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||||
3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son
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||||
portefeuille de négociation au sens de la directive 2006/49/ CE du Parlement et
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||||
du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises
|
||||
portefeuille de négociation au sens de la directive 2006 / 49 / CE du Parlement
|
||||
et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises
|
||||
d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces actions ne
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||||
représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de
|
||||
ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des
|
||||
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@ -119,23 +110,38 @@ détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettri
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|||
au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être
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||||
déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.<br />
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||||
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||||
VII.-Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un
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||||
VI bis. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les
|
||||
cas et conditions dans lesquels une modification de la répartition de la
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||||
participation entre les différents types d'instruments mentionnés au I du
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||||
présent article et de l'article L. 233-9 oblige la personne tenue à
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||||
l'information mentionnée aux I et II du présent article à déclarer un
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||||
franchissement d'un seuil prévu au I.<br />
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||||
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||||
VII. - Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un
|
||||
marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de
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||||
déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième, des trois
|
||||
vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droits de vote, les
|
||||
objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des six mois à venir.<br />
|
||||
|
||||
Cette déclaration précise les modes de financement de l'acquisition, si
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||||
l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de
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||||
les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, la stratégie qu'il
|
||||
envisage vis-à-vis de l'émetteur et les opérations pour la mettre en œuvre ainsi
|
||||
que tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions et les droits
|
||||
de vote. Elle précise si l'acquéreur envisage de demander sa nomination ou celle
|
||||
d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du
|
||||
conseil de surveillance. Le règlement général de l'Autorité des marchés
|
||||
financiers précise le contenu de ces éléments en tenant compte, le cas échéant,
|
||||
du niveau de la participation et des caractéristiques de la personne qui procède
|
||||
à la déclaration.<br />
|
||||
Cette personne précise dans sa déclaration :<br />
|
||||
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||||
a) Les modes de financement de l'acquisition ;<br clear="none" />b) Si elle agit
|
||||
seule ou de concert ;<br clear="none" />c) Si elle envisage d'arrêter ses achats
|
||||
ou de les poursuivre et d'acquérir ou non le contrôle de la société ;<br
|
||||
clear="none"
|
||||
/>d) La stratégie qu'elle envisage vis-à-vis de l'émetteur et les opérations
|
||||
pour la mettre en œuvre ;<br clear="none" />e) Ses intentions quant au
|
||||
dénouement des accords et instruments mentionnés aux 4° et 4° bis du I de
|
||||
l'article L. 233-9, si elle est partie à de tels accords ou instruments ;<br
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||||
clear="none"
|
||||
/>f) Tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions et les
|
||||
droits de vote ;<br clear="none" />g) Si elle envisage de demander sa nomination
|
||||
ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire
|
||||
ou du conseil de surveillance.<br />
|
||||
|
||||
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu de
|
||||
ces éléments en tenant compte, le cas échéant, du niveau de la participation et
|
||||
des caractéristiques de la personne qui procède à la déclaration.<br />
|
||||
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||||
Cette déclaration est adressée à la société dont les actions ont été acquises et
|
||||
doit parvenir à l'Autorité des marchés financiers dans des délais fixés par
|
||||
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@ -147,7 +153,7 @@ En cas de changement d'intention dans le délai de six mois à compter du dépô
|
|||
cette déclaration, une nouvelle déclaration motivée doit être adressée à la
|
||||
société et à l'Autorité des marchés financiers sans délai et portée à la
|
||||
connaissance du public dans les mêmes conditions. Cette nouvelle déclaration
|
||||
fait courir à nouveau le délai de six mois mentionné au premier alinéa. "<br />
|
||||
fait courir à nouveau le délai de six mois mentionné au premier alinéa."<br />
|
||||
|
||||
" Art.L. 233-7-1-Lorsque les actions de la société ont cessé d'être admises aux
|
||||
négociations sur un marché réglementé pour être admises aux négociations sur un
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||||
|
@ -168,16 +174,13 @@ est inférieure à un milliard d'euros.<br />
|
|||
Le VII de l'article L. 233-7 est également applicable à la personne mentionnée
|
||||
au premier alinéa du présent article. "<br />
|
||||
|
||||
" Art. 233-8.I.-Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée
|
||||
" Art.L. 233-8-I.-Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée
|
||||
générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre
|
||||
total de droits de vote existant à cette date. Néanmoins, les sociétés dont les
|
||||
actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ne sont
|
||||
pas tenues à cette information lorsque le nombre de droits de vote n'a pas varié
|
||||
par rapport à celui de la précédente assemblée générale ordinaire. Dans la
|
||||
mesure où, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de
|
||||
vote varie d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie,
|
||||
par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a
|
||||
connaissance, informe ses actionnaires.<br />
|
||||
total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux
|
||||
assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un
|
||||
pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au
|
||||
nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance,
|
||||
informe ses actionnaires.<br />
|
||||
|
||||
II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-7 dont des actions sont
|
||||
admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord
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||||
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@ -190,7 +193,7 @@ l'Autorité des marchés financiers publient chaque mois le nombre total de droi
|
|||
de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont
|
||||
varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon
|
||||
des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
|
||||
financiers. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation prévue au I."<br />
|
||||
financiers. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation prévue au I. "<br />
|
||||
|
||||
" Art.L. 233-9.-I.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par
|
||||
la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br />
|
||||
|
@ -209,8 +212,14 @@ mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative,
|
|||
immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier
|
||||
mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier. Il en va de même
|
||||
pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes
|
||||
conditions. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise
|
||||
les conditions d'application du présent alinéa ;<br />
|
||||
conditions ;<br />
|
||||
|
||||
4° bis Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument
|
||||
financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier réglé en
|
||||
espèces et ayant pour cette personne ou l'une des personnes mentionnées aux 1°
|
||||
et 3° un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va
|
||||
de même pour les droits de vote sur lesquels porte, dans les mêmes conditions,
|
||||
tout accord ou instrument financier ;<br />
|
||||
|
||||
5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;<br />
|
||||
|
||||
|
@ -226,6 +235,11 @@ l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;<br />
|
|||
procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires
|
||||
concernés.<br />
|
||||
|
||||
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions
|
||||
d'application des 4° et 4° bis, en particulier les conditions dans lesquelles un
|
||||
accord ou instrument financier est considéré comme ayant un effet économique
|
||||
similaire à la possession d'actions.<br />
|
||||
|
||||
II.-Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la
|
||||
personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br />
|
||||
|
||||
|
@ -241,14 +255,14 @@ le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les
|
|||
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
|
||||
sauf exceptions prévues par ce même règlement ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les instruments financiers mentionnés au 4° du I détenus par un prestataire
|
||||
de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la
|
||||
directive 2006/49/ CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur
|
||||
3° Les instruments financiers mentionnés aux 4° et 4° bis du I détenus par un
|
||||
prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au
|
||||
sens de la directive 2006/49/ CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur
|
||||
l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des
|
||||
établissements de crédit à condition que ces instruments ne donnent pas accès à
|
||||
une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres
|
||||
supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés
|
||||
financiers. "<br />
|
||||
financiers."<br />
|
||||
|
||||
" Art.L. 233-10-I.-Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui
|
||||
ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de
|
||||
|
@ -326,12 +340,12 @@ intervenues au cours de l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlée
|
|||
la part du capital de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le
|
||||
cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes. "<br />
|
||||
|
||||
" Art.L. 233-14-L'actionnaire qui n'aurait pas procédé régulièrement à la
|
||||
déclaration prévue aux I et II de l'article L. 233-7 ou au VII de cet article
|
||||
est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n'a
|
||||
pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée d'actionnaires qui se
|
||||
tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de
|
||||
régularisation de la notification.<br />
|
||||
" Art.L. 233-14-L'actionnaire qui n'aurait pas procédé régulièrement aux
|
||||
déclarations prévues aux I, II, VI bis et VII de l'article L. 233-7 auxquelles
|
||||
il était tenu est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la
|
||||
fraction qui n'a pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée
|
||||
d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans
|
||||
suivant la date de régularisation de la notification.<br />
|
||||
|
||||
Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui
|
||||
n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par
|
||||
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