LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Modification du code des caisses d'épargne. 
Modification de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : modification des articles 1er, 2, 4, 13 ; création de l'article 1er-1 après l'article 1. 
Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : modification de l'article 13-1. 
Modification de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit : modification des articles 4, 5, 24 ; création de l'article 4-1.
Modification de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier : modification de l'article 37. 
Modification du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse : modification des articles 3, 6. 
Modification de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires 1° ouverture et annulation de crédits ; 2° création de ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets : modification de l'article 17. 
Modification de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens : modification des articles 12, 13. 
Modification de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité : création de l'article 18-1.
Modification de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : création de l'article 7.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504724
Ancien identifiant: 1LX98446
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Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2013-07-28
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Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-07-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/32/LEGIARTI000027783269.xml
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###### Article L312-1
@ -22,13 +22,25 @@ personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un
établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de
son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque
établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception
des pièces requises.L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un
compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de
lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui
propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son
compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à
la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du
compte.<br />
des pièces requises définies par arrêté. L'établissement de crédit ainsi désigné
par la Banque de France procède à l'ouverture du compte dans les trois jours
ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont
nécessaires pour procéder à cette ouverture. L'établissement de crédit qui a
refusé l'ouverture d'un compte remet systématiquement et sans délai au demandeur
une attestation de refus d'ouverture de compte et informe le demandeur que
celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de
crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne
physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de
désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les
informations requises pour l'ouverture du compte. A la demande d'une personne
physique, le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal
ou intercommunal d'action sociale dont cette personne dépend, une association ou
une fondation à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en
difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de
consommateurs agréée peut également transmettre en son nom et pour son compte la
demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret
détermine les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent
agir sur le fondement du présent alinéa.<br />
L'Association française des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte
@ -37,22 +49,19 @@ Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les
établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour
l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les
établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les
actions de formation qu'ils doivent réaliser.<br />
actions de formation qu'ils doivent réaliser. Elle fixe un modèle d'attestation
de refus d'ouverture de compte.<br />
La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de
l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité
consultatif de la législation et de la réglementation financières, est
applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte
est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure
prévue à l'article L. 612-31.<br />
est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de
la procédure prévue à l'article L. 612-31.<br />
Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture
d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions
définies par décret.<br />
En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du
compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des
conditions tarifaires fixées par décret.<br />
Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus
d'offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu
et les conditions tarifaires sont précisés par décret.<br />
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit
désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et
@ -60,4 +69,6 @@ motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un dél
minimum de deux mois doit être consenti obligatoirement au titulaire du
compte.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires.
Le présent article s'applique aux personnes inscrites aux fichiers gérés par la
Banque de France en application de l'article L. 131-85 du présent code et de
l'article L. 333-4 du code de la consommation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006652066
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L010AXXXAC
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Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027919364
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/91/93/LEGIARTI000027919364.xml
---
###### Article L312-10
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds
de garantie des dépôts. Il élabore le règlement intérieur du fonds de garantie
et les règles d'emploi de ses fonds, qui sont homologués par un arrêté du
ministre chargé de l'économie. Il élit en son sein son président.<br />
de garantie des dépôts et de résolution. Il élabore le règlement intérieur du
fonds de garantie et les règles d'emploi de ses fonds, qui sont homologués par
un arrêté du ministre chargé de l'économie. Il élit en son sein son
président.<br />
Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires aux
comptes. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de

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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021762094
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/20/LEGIARTI000021762094.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027824177
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/41/LEGIARTI000027824177.xml
---
###### Article L312-13
Le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France,
président de l'Autorité de contrôle prudentiel, le président de l'Autorité des
marchés financiers ou leur représentant, peuvent, à leur demande, être entendus
par le conseil de surveillance et le directoire.
président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le président de
l'Autorité des marchés financiers ou leur représentant, peuvent, à leur demande,
être entendus par le conseil de surveillance et le directoire.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021762092
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/20/LEGIARTI000021762092.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027824181
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/41/LEGIARTI000027824181.xml
---
###### Article L312-14
@ -14,5 +14,5 @@ qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le
fonds de garantie sont tenus au secret professionnel. Ce secret n'est opposable
ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux
juridictions administratives ou civiles statuant sur un recours formé à
l'encontre d'une décision du fonds de garantie des dépôts, ni à l'Autorité de
contrôle prudentiel.
l'encontre d'une décision du fonds de garantie des dépôts et de résolution, ni à
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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@ -1,16 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021762089
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/20/LEGIARTI000021762089.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027792509
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/25/LEGIARTI000027792509.xml
---
###### Article L312-15
Les membres du directoire du fonds de garantie ont accès à l'ensemble des
documents comptables et financiers et aux rapports des commissaires aux comptes
de l'établissement pour lequel l'intervention du fonds de garantie est
sollicitée par l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L.
312-5.
I.-Dans l'exercice de sa mission d'indemnisation prévue au I de l'article L.
312-5, le fonds de garantie des dépôts et de résolution a accès aux informations
détenues par ses adhérents nécessaires à l'organisation, à la préparation et à
l'exécution de sa mission, y compris celles couvertes par le secret
professionnel mentionné à l'article L. 511-33.<br />
II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe le fonds
de garantie des dépôts et de résolution que la mise en œuvre des II et III de
l'article L. 312-5 est envisagée, celui-ci a accès, par l'intermédiaire de
l'autorité, à l'ensemble des documents comptables, juridiques, administratifs et
financiers relatifs à la situation et aux éléments d'actif et de passif de
l'établissement qui seraient susceptibles de faire l'objet de son intervention,
y compris les documents couverts par le secret professionnel mentionné à
l'article L. 511-33, ainsi qu'aux rapports des commissaires aux comptes.<br />
III.-Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut communiquer les
informations et documents obtenus en application des I et II du présent article
aux personnes qui concourent, sous sa responsabilité, à l'accomplissement de ses
missions. Ces personnes sont tenues au secret professionnel dans les conditions
prévues à l'article L. 312-14.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006652075
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L016AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652075.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027792506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/25/LEGIARTI000027792506.xml
---
###### Article L312-16
@ -27,8 +26,8 @@ fonds ;<br />
être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties
appropriées ;<br />
5. Le montant de la cotisation minimale de chacun des établissements de crédit
adhérents au fonds de garantie ;<br />
5. Le montant de la cotisation minimale de chacun des établissements adhérant au
fonds de garantie ;<br />
6. La formule de répartition de ces cotisations annuelles dont l'assiette est
constituée du montant des dépôts et autres fonds remboursables, pondérée par les
@ -42,4 +41,4 @@ solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fo
surveillance, ainsi que la durée de leur mandat.<br />
Cet arrêté ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du
fonds de garantie des dépôts.
fonds de garantie des dépôts et de résolution.

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@ -1,17 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000027007575
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/75/LEGIARTI000027007575.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027792523
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/25/LEGIARTI000027792523.xml
---
###### Article L312-4
Les établissements de crédit agréés en France adhèrent à un fonds de garantie
des dépôts qui a pour objet d'indemniser les déposants en cas d'indisponibilité
de leurs dépôts ou autres fonds remboursables.<br />
Les établissements de crédit, les compagnies financières, les compagnies
financières holding mixtes et les entreprises d'investissement, à l'exception
des sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France adhèrent à un fonds de
garantie des dépôts et de résolution qui a pour objet d'indemniser les déposants
en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables et, sur
demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'intervenir,
dans les conditions prévues à l'article L. 613-31-15, auprès d'un établissement
de crédit, d'une entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de
portefeuille, d'une compagnie financière et d'une compagnie financière holding
mixte.<br />
Sont exclus de cette indemnisation les dépôts ou autres fonds des établissements
de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de

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@ -1,51 +1,86 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021762105
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/21/LEGIARTI000021762105.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027792516
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/25/LEGIARTI000027792516.xml
---
###### Article L312-5
I.-Le fonds de garantie est mis en oeuvre sur demande de l'Autorité de contrôle
prudentiel dès que celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à
l'article L. 312-4 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme
rapproché, les fonds qu'il a reçus du public dans les conditions législatives,
réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution. L'intervention
du fonds de garantie entraîne alors la radiation de cet établissement de la
liste des établissements de crédit agréés.<br />
prudentiel et de résolution dès que celle-ci constate que l'un des
établissements mentionnés à l'article L. 312-4 n'est plus en mesure de
restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds qu'il a reçus du public
dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à
leur restitution. L'intervention du fonds de garantie entraîne alors la
radiation de cet établissement de la liste des établissements de crédit
agréés.<br />
II.-A titre préventif, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel, le
fonds de garantie peut également intervenir auprès d'un établissement de crédit
dont la situation laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou
autres fonds remboursables, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs
bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte d'intervenir à titre préventif
auprès d'un établissement, il définit, après avis de l'Autorité de contrôle
prudentiel, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier
subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'établissement de
crédit ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds
de commerce.<br />
II.-A titre préventif, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution, le fonds de garantie peut également intervenir auprès d'un
établissement de crédit dont la situation laisse craindre à terme une
indisponibilité des dépôts ou autres fonds remboursables, compte tenu du soutien
dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte
d'intervenir à titre préventif auprès d'un établissement, il définit, après avis
de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les conditions de cette
intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou
partielle de l'établissement de crédit ou à l'extinction de son activité,
notamment par la cession de son fonds de commerce.<br />
Les sommes versées par le fonds de garantie dans le cadre de l'intervention
préventive bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 611-11 du code de
commerce.<br />
III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir le
fonds de garantie des dépôts et de résolution de la situation d'un établissement
de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière et
d'une compagnie financière holding mixte, qui correspond aux prévisions de
l'article L. 613-31-15 et donne lieu à la mise en œuvre des mesures prévues à
l'article L. 613-31-16.<br />
Le fonds de garantie ne peut être tenu responsable des préjudices subis du fait
des concours consentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article L.
650-1 du même code.<br />
L'autorité peut demander au fonds de garantie des dépôts et de résolution
d'intervenir auprès de la personne agréée pour reprendre ou poursuivre les
activités cédées ou transférées en application du même article.<br />
III.-Pour l'application des présentes dispositions, le fonds de garantie peut
participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30, à
l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures
Lorsque le fonds de garantie des dépôts et de résolution est saisi, ne peuvent
être mis à sa charge que les montants nécessaires après l'exercice par
l'autorité des prérogatives prévues au 9° du I de l'article L. 613-31-16.<br />
Il intervient selon les modalités déterminées par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution.<br />
IV.-Pour l'application des II et III, le fonds de garantie des dépôts et de
résolution peut :<br />
1° Acquérir tout ou partie des actions ou des parts sociales de l'établissement
concerné ;<br />
2° Souscrire au capital de l'établissement-relais mentionné à l'article L.
613-31-16 ;<br />
3° Souscrire à une augmentation du capital de l'établissement concerné ou de
l'établissement-relais ;<br />
4° Consentir des financements à l'établissement concerné ou à
l'établissement-relais, sous quelque forme que ce soit, y compris sous la forme
d'une garantie ;<br />
5° Participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30,
à l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures
destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet
organe central.<br />
organe central ou, en cas de nécessité constatée par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, intervenir sur demande de cette dernière.<br />
Pour l'application des dispositions des II et III, le fonds de garantie peut se
porter acquéreur des actions ou, avec accord de l'organe central concerné, des
parts sociales d'un établissement de crédit.<br />
Les sommes versées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution dans la
mise en œuvre des II et III bénéficient du privilège mentionné à l'article L.
611-11 du code de commerce.<br />
Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie
prononcées au titre du présent article relèvent de la juridiction
administrative.
Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut être tenu responsable
des préjudices subis du fait des concours qu'il a consentis, sauf dans les cas
limitativement énumérés à l'article L. 650-1 du même code.<br />
V.-Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie
des dépôts et de résolution au titre du présent article relèvent de la
juridiction administrative.<br />
VI.-L'article L. 613-31-18 du présent code est applicable aux décisions prises
par le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre des III et IV du
présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021762096
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/20/LEGIARTI000021762096.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027792514
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/25/LEGIARTI000027792514.xml
---
###### Article L312-6
Le fonds de garantie des dépôts est subrogé dans les droits des bénéficiaires de
son intervention à concurrence des sommes qu'il a versées.<br />
Le fonds de garantie des dépôts et de résolution est subrogé dans les droits des
bénéficiaires de son intervention à concurrence des sommes qu'il a versées.<br />
Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre
des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels il
intervient aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes
versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel.
versées par lui. Il peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des
actionnaires ou détenteurs de titres représentatifs d'une fraction de capital
social des établissements pour lesquels il intervient aux fins d'obtenir le
remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006652063
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L009AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652063.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027919349
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/91/93/LEGIARTI000027919349.xml
---
###### Article L312-9
Le fonds de garantie des dépôts est une personne morale de droit privé. Il est
géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance.
Les membres du directoire et du conseil de surveillance sont soumis aux
incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
Le fonds de garantie des dépôts et de résolution est une personne morale de
droit privé. Il est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un
conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance
sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021762080
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/20/LEGIARTI000021762080.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824187
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/41/LEGIARTI000027824187.xml
---
###### Article L313-50
@ -16,24 +16,25 @@ de caution, exigés par un texte législatif ou réglementaire, pris par cet
établissements de crédit dont l'agrément en France permet de délivrer de telles
cautions adhèrent à ce mécanisme.<br />
II.-Le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des cautions.
Les articles L. 312-5 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce
mécanisme. En outre, le fonds de garantie des dépôts est subrogé dans les droits
et obligations résultant des engagements pris par l'établissement de crédit et
honorés par le fonds à concurrence des montants versés à ce titre.<br />
II.-Le fonds de garantie des dépôts et de résolution gère le mécanisme de
garantie des cautions. Les articles L. 312-5 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18
s'appliquent à ce mécanisme. En outre, le fonds de garantie des dépôts et de
résolution est subrogé dans les droits et obligations résultant des engagements
pris par l'établissement de crédit et honorés par le fonds à concurrence des
montants versés à ce titre.<br />
III.-Le mécanisme de garantie des cautions est mis en oeuvre sur demande de
l'Autorité de contrôle prudentiel, dès que celle-ci constate qu'un établissement
de crédit n'est plus en mesure d'honorer, immédiatement ou à terme rapproché,
les engagements de caution, mentionnés au I, qu'il a accordés. Le cas échéant,
le mécanisme de garantie des cautions intervient conjointement avec le fonds de
garantie des dépôts, lorsque celui-ci est appelé au titre du premier alinéa de
l'article L. 312-5.<br />
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dès que celle-ci constate
qu'un établissement de crédit n'est plus en mesure d'honorer, immédiatement ou à
terme rapproché, les engagements de caution, mentionnés au I, qu'il a accordés.
Le cas échéant, le mécanisme de garantie des cautions intervient conjointement
avec le fonds de garantie des dépôts, lorsque celui-ci est appelé au titre du
premier alinéa de l'article L. 312-5.<br />
IV.-A titre préventif et sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel,
le mécanisme de garantie des cautions peut également intervenir, indépendamment
ou conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, dans les conditions
prévues à l'article L. 312-5.<br />
IV.-A titre préventif et sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution, le mécanisme de garantie des cautions peut également intervenir,
indépendamment ou conjointement avec le fonds de garantie des dépôts et de
résolution, dans les conditions prévues à l'article L. 312-5.<br />
Un décret fixe la liste des cautions obligatoires couvertes par le mécanisme de
garantie des cautions et définit les modalités d'information du public sur la

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000018646115
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/64/61/LEGIARTI000018646115.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027919390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/91/93/LEGIARTI000027919390.xml
---
###### Article L313-51
@ -33,12 +33,13 @@ réglementaire octroyés par tout établissement de crédit ayant fait l'objet d
procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ouverte après le 1er
janvier 1996 et qui n'a pu intégralement honorer ces engagements.<br />
Pour l'application de ces dispositions, le fonds de garantie des dépôts assume,
dès l'agrément du président de son directoire, la charge financière de ces
engagements de caution pour le compte du mécanisme de garantie des cautions
jusqu'au premier appel des cotisations affectées à ce mécanisme. La charge
supportée du fait de cette intervention par le fonds de garantie des dépôts est
alors imputée sur le mécanisme de garantie des cautions.<br />
Pour l'application de ces dispositions, le fonds de garantie des dépôts et de
résolution assume, dès l'agrément du président de son directoire, la charge
financière de ces engagements de caution pour le compte du mécanisme de garantie
des cautions jusqu'au premier appel des cotisations affectées à ce mécanisme. La
charge supportée du fait de cette intervention par le fonds de garantie des
dépôts et de résolution est alors imputée sur le mécanisme de garantie des
cautions.<br />
Nonobstant les dispositions de l'article L. 621-46 du code de commerce, les
sommes versées par le mécanisme de garantie à ce titre confèrent au fonds de

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000027012193
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/01/21/LEGIARTI000027012193.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027824250
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/42/LEGIARTI000027824250.xml
---
###### Article L330-1
@ -107,8 +107,8 @@ l'article L. 133-4, par les règles de fonctionnement du système. Cessent de
produire leurs effets en droit et d'être opposables aux tiers les instructions
qui ne sont pas devenues irrévocables au moment où le jugement est notifié au
gestionnaire du système ou au moment où celui-ci en est informé par l'Autorité
de contrôle prudentiel dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
de contrôle prudentiel et de résolution dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.<br />
IV.-Les dispositions du présent article sont également applicables dans le cas
où la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006654294
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L002AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654294.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027792590
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/25/LEGIARTI000027792590.xml
---
###### Article L511-2
Les établissements de crédit peuvent, en outre, dans des conditions définies par
le ministre chargé de l'économie, prendre et détenir des participations dans des
entreprises existantes ou en création.
le ministre chargé de l'économie, prendre et détenir des participations après,
selon le cas, autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, déclaration ou notification.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000027007729
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/77/LEGIARTI000027007729.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/42/LEGIARTI000027824286.xml
---
###### Article L511-4
@ -19,8 +19,9 @@ l'article L. 522-2. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans le
conditions fixées par les articles L. 442-5, L. 443-2, L. 443-3, L. 462-5 à L.
462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 470-1 à L. 470-8 du code de
commerce. La notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est
communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel qui rend son avis dans un délai
de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une
sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L.
463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour
lesquelles elle s'écarte de l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.
communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui rend son
avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la
concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles
L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas
échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000027007714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/77/LEGIARTI000027007714.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824303
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/43/LEGIARTI000027824303.xml
---
###### Article L511-7
@ -35,14 +35,14 @@ ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions des articles
7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics
mentionnés aux articles L. 211-27 et L. 211-34.<br />
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut exempter d'agrément une entreprise
fournissant des services bancaires de paiement, pour l'acquisition de biens ou
de services dans les locaux de cette entreprise ou dans le cadre d'un accord
commercial avec elle, s'appliquant à un réseau limité de personnes acceptant ces
services bancaires de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de
services.<br />
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter d'agrément
une entreprise fournissant des services bancaires de paiement, pour
l'acquisition de biens ou de services dans les locaux de cette entreprise ou
dans le cadre d'un accord commercial avec elle, s'appliquant à un réseau limité
de personnes acceptant ces services bancaires de paiement ou pour un éventail
limité de biens ou de services.<br />
Pour accorder l'exemption, l'Autorité de contrôle prudentiel doit notamment
prendre en compte la sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues
pour assurer la protection des utilisateurs, le montant unitaire et les
modalités de chaque transaction.
Pour accorder l'exemption, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
doit notamment prendre en compte la sécurité des moyens de paiement, les
modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs, le montant
unitaire et les modalités de chaque transaction.

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@ -1,37 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000022962437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/24/LEGIARTI000022962437.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824312
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/43/LEGIARTI000027824312.xml
---
###### Article L511-10
Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir
l'agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel mentionné au 1° du II
de l'article L. 612-1.<br />
l'agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
mentionné au 1° du II de l'article L. 612-1.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel vérifie si l'entreprise satisfait aux
obligations prévues aux articles L. 511-11, L. 511-13 et L. 511-40 et
l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité d'établissement
de crédit. Elle prend en compte le programme d'activités de cette entreprise,
les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en oeuvre ainsi
que la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs
garants.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si l'entreprise
satisfait aux obligations prévues aux articles L. 511-11, L. 511-13 et L. 511-40
et l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité
d'établissement de crédit. Elle prend en compte le programme d'activités de
cette entreprise, les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre
en oeuvre ainsi que la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de
leurs garants.<br />
L'Autorité apprécie également l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser
ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon
fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité
satisfaisante.<br />
Pour fixer les conditions de son agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel
peut prendre en compte la spécificité de certains établissements de crédit
appartenant au secteur de l'économie sociale et solidaire. Elle apprécie
notamment l'intérêt de leur action au regard des missions d'intérêt général
relevant de la lutte contre les exclusions ou de la reconnaissance effective
d'un droit au crédit.<br />
Pour fixer les conditions de son agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution peut prendre en compte la spécificité de certains établissements
de crédit appartenant au secteur de l'économie sociale et solidaire. Elle
apprécie notamment l'intérêt de leur action au regard des missions d'intérêt
général relevant de la lutte contre les exclusions ou de la reconnaissance
effective d'un droit au crédit.<br />
L'Autorité peut limiter l'agrément qu'elle délivre à l'exercice de certaines
opérations définies par l'objet social du demandeur.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021760628
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/06/LEGIARTI000021760628.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027824334
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/43/LEGIARTI000027824334.xml
---
###### Article L511-12
@ -14,13 +14,13 @@ Communauté européenne demande, en application du 1 de l'article L. 611-1, à
prendre dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement une
participation ayant pour effet de faire de celui-ci ou celle-ci sa filiale, ou
lorsqu'une filiale directe ou indirecte d'une telle entreprise sollicite son
agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel, celle-ci limite ou suspend
sa décision sur demande du Conseil ou de la Commission de la Communauté
européenne, si ces autorités le lui demandent après avoir constaté que les
établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social
dans un Etat membre n'ont pas accès au marché de cet Etat tiers ou n'y
bénéficient pas du même traitement que les établissements de crédit qui y ont
leur siège.<br />
agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci
limite ou suspend sa décision sur demande du Conseil ou de la Commission de la
Communauté européenne, si ces autorités le lui demandent après avoir constaté
que les établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur
siège social dans un Etat membre n'ont pas accès au marché de cet Etat tiers ou
n'y bénéficient pas du même traitement que les établissements de crédit qui y
ont leur siège.<br />
Lorsque l'Autorité limite ou suspend sa décision dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent, l'agrément accordé par l'autorité compétente d'un Etat

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021760620
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/06/LEGIARTI000021760620.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027824360
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/43/LEGIARTI000027824360.xml
---
###### Article L511-14
@ -12,6 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/06/LEGIARTI000021760620.xml
L'Autorité statue dans un délai de douze mois à compter de la réception de la
demande d'agrément. Tout refus d'agrément est notifié au demandeur.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel établit et tient à jour la liste des
établissements de crédit qui est publiée au Journal officiel de la République
française.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et tient à jour la
liste des établissements de crédit qui est publiée au Journal officiel de la
République française.

View file

@ -1,32 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000027007709
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/77/LEGIARTI000027007709.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/43/LEGIARTI000027824371.xml
---
###### Article L511-15
Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel à la
demande de l'établissement. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si
l'établissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était
subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'établissement
n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il
n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.<br />
Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution à la demande de l'établissement. Il peut aussi être décidé d'office
par l'Autorité si l'établissement ne remplit plus les conditions ou les
engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation
ultérieure, ou si l'établissement n'a pas fait usage de son agrément dans un
délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six
mois.<br />
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est
déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel.<br />
déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
Pendant cette période :<br />
1.L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle
prudentiel et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers.L'Autorité
de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre les sanctions
disciplinaires prévues à l'article L. 612-39, y compris la radiation ;<br />
1. L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, de l'Autorité des
marchés financiers. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut
prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L.
612-39, y compris la radiation ;<br />
2.L'établissement ne peut effectuer que les opérations de banque et de services
2. L'établissement ne peut effectuer que les opérations de banque et de services
d'investissement ainsi que les opérations de gestion de monnaie électronique
déjà émise et les services de paiement strictement nécessaires à l'apurement de
sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux 1 à 6 de

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021760467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/04/LEGIARTI000021760467.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824379
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/43/LEGIARTI000027824379.xml
---
###### Article L511-16
@ -15,22 +15,22 @@ que par un établissement de crédit, ainsi que les titres émis par cet
établissement qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé, sont
remboursés par l'établissement à leur échéance ou, si cette échéance est
postérieure à l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 511-15, à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel. Au
terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'établissement de crédit
et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de banque autres
que la réception de fonds du public et les services de paiement que l'entreprise
a conclues ou s'est engagée à conclure avant la décision de retrait d'agrément
peuvent être menées à leur terme.<br />
l'article L. 511-15, à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution. Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité
d'établissement de crédit et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les
opérations de banque autres que la réception de fonds du public et les services
de paiement que l'entreprise a conclues ou s'est engagée à conclure avant la
décision de retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme.<br />
Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil,
la dissolution anticipée d'un établissement de crédit ne peut être prononcée
qu'après obtention du retrait de son agrément par le l'Autorité de contrôle
prudentiel. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de
commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce
et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner
la date de la décision de retrait d'agrément par l'Autorité de contrôle
prudentiel. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement reste soumis
au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, qui peut prononcer l'ensemble
des sanctions prévues à l'article L. 613-21 du présent code. Il ne peut faire
état de sa qualité d'établissement de crédit sans préciser qu'il est en
liquidation.
prudentiel et de résolution. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du
code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du
commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent
mentionner la date de la décision de retrait d'agrément par l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution. Jusqu'à la clôture de sa liquidation,
l'établissement reste soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution, qui peut prononcer l'ensemble des sanctions prévues à l'article
L. 613-21 du présent code. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement
de crédit sans préciser qu'il est en liquidation.

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@ -1,27 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021762052
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/20/LEGIARTI000021762052.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824386
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/43/LEGIARTI000027824386.xml
---
###### Article L511-17
La radiation d'un établissement de crédit de la liste des établissements de
crédit agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par
l'Autorité de contrôle prudentiel.<br />
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a
son siège social en France. Dans le cas des succursales d'établissements ayant
leur siège hors de l'Espace économique européen, la radiation entraîne la
liquidation des éléments du bilan et du hors-bilan de la succursale. Afin de
préserver les intérêts de la clientèle, l'Autorité de contrôle prudentiel peut
reporter la liquidation au terme d'un délai qu'elle fixe.<br />
préserver les intérêts de la clientèle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution peut reporter la liquidation au terme d'un délai qu'elle fixe.<br />
Tout établissement qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumis au contrôle
de l'Autorité de contrôle prudentiel jusqu'à la clôture de la liquidation. Il ne
peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa
situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en
précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation.
de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à la clôture de la
liquidation. Il ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à
l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement
de crédit qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021762045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/20/LEGIARTI000021762045.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824391
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/43/LEGIARTI000027824391.xml
---
###### Article L511-18
@ -19,8 +19,8 @@ connaissance du public ;<br />
2. Outre la faculté de recourir aux autres modes légaux de cession et
d'opposabilité aux tiers, la cession de créances résultant des opérations de
crédit mentionnées à l'article L. 313-1 peut être rendue opposable aux tiers par
accord écrit du débiteur ou par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel
;<br />
accord écrit du débiteur ou par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution ;<br />
3. Les plans et comptes d'épargne logement, les livrets d'épargne d'entreprise,
les plans et livrets d'épargne populaire, les plans d'épargne en actions, ainsi

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021760618
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/06/LEGIARTI000021760618.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824399
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/43/LEGIARTI000027824399.xml
---
###### Article L511-19
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/06/LEGIARTI000021760618.xml
Lorsque des établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger
ouvrent des bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de
représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée à
l'Autorité de contrôle prudentiel.<br />
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
Ces bureaux peuvent faire état de la dénomination ou de la raison sociale de
l'établissement de crédit qu'ils représentent.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000025019217
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/92/LEGIARTI000025019217.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/44/LEGIARTI000027824402.xml
---
###### Article L511-22
@ -15,6 +15,6 @@ l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de crédit peut, sur le territo
de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Martin,
établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en
libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24,
sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait préalablement été
informée par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées
par le ministre chargé de l'économie.
sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait
préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des
conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000025019214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/92/LEGIARTI000025019214.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824409
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/44/LEGIARTI000027824409.xml
---
###### Article L511-23
@ -17,5 +17,6 @@ autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départemen
d'outre-mer et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des
services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les
conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de
contrôle prudentiel ait préalablement été informée par l'autorité compétente de
l'Etat membre, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.
contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par
l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le
ministre chargé de l'économie.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021762041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/20/LEGIARTI000021762041.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/44/LEGIARTI000027824416.xml
---
###### Article L511-25
@ -15,6 +15,7 @@ la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, les autorités compétentes dont relève c
établissement peuvent exiger de lui et de ses succursales établies en France
communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance
et, sous la seule réserve d'en avoir informé préalablement l'Autorité de
contrôle prudentiel, procéder, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de
personnes qu'elles mandatent à cet effet, à des contrôles sur place des
succursales de cet établissement sur le territoire de la République française.
contrôle prudentiel et de résolution, procéder, par elles-mêmes ou par
l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à des contrôles sur
place des succursales de cet établissement sur le territoire de la République
française.

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021762036
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/20/LEGIARTI000021762036.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027824426
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/44/LEGIARTI000027824426.xml
---
###### Article L511-26
Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 sont soumis au
contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues à
l'article L. 613-33.
contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les
conditions prévues à l'article L. 613-33.

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@ -1,37 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021760616
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/06/LEGIARTI000021760616.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027824434
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/44/LEGIARTI000027824434.xml
---
###### Article L511-27
Tout établissement de crédit ayant son siège social en France et désirant
établir une succursale dans un autre Etat membre notifie son projet à l'Autorité
de contrôle prudentiel, assorti d'informations dont la nature est déterminée par
le ministre chargé de l'économie.<br />
de contrôle prudentiel et de résolution, assorti d'informations dont la nature
est déterminée par le ministre chargé de l'économie.<br />
A moins que l'Autorité de contrôle prudentiel n'ait des raisons de douter,
compte tenu de ce projet, de l'adéquation des structures administratives ou de
la situation financière de l'établissement de crédit, il communique ces
informations, dans les trois mois à compter de leur réception régulière, à
l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise l'établissement
concerné.<br />
A moins que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'ait des raisons
de douter, compte tenu de ce projet, de l'adéquation des structures
administratives ou de la situation financière de l'établissement de crédit, il
communique ces informations, dans les trois mois à compter de leur réception
régulière, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise
l'établissement concerné.<br />
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel refuse de communiquer les informations
mentionnées au premier alinéa à l'autorité compétente de l'Etat membre
d'accueil, elle fait connaître les raisons de ce refus à l'établissement
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse de communiquer
les informations mentionnées au premier alinéa à l'autorité compétente de l'Etat
membre d'accueil, elle fait connaître les raisons de ce refus à l'établissement
concerné dans les trois mois suivant la réception régulière de ces
informations.<br />
Les établissements de crédit ayant leur siège social en France qui désirent
exercer pour la première fois leurs activités sur le territoire d'un autre Etat
membre en libre prestation de services sont tenus d'en faire la déclaration à
l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette déclaration est assortie d'informations
dont la nature est déterminée par le ministre chargé de l'économie.<br />
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette déclaration est
assortie d'informations dont la nature est déterminée par le ministre chargé de
l'économie.<br />
Le ministre chargé de l'économie détermine les conditions dans lesquelles les
informations mentionnées aux alinéas précédents sont communiquées à l'autorité

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000022962429
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/24/LEGIARTI000022962429.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027824448
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/44/LEGIARTI000027824448.xml
---
###### Article L511-28
@ -12,29 +12,29 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/24/LEGIARTI000022962429.xml
Tout établissement financier ayant son siège social en France et désirant
implanter une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre pour offrir
des services bancaires en libre établissement notifie son projet à l'Autorité de
contrôle prudentiel, assorti d'informations dont la nature est déterminée par le
ministre chargé de l'économie.<br />
contrôle prudentiel et de résolution, assorti d'informations dont la nature est
déterminée par le ministre chargé de l'économie.<br />
L'établissement financier doit également justifier, auprès de l'Autorité de
contrôle prudentiel, qu'il remplit les conditions fixées par le ministre chargé
de l'économie. Ces conditions portent sur les activités exercées en France par
ces établissements, les modalités selon lesquelles ils sont placés sous le
contrôle d'établissements de crédit et les règles applicables pour assurer la
qualité et le contrôle de leur gestion ainsi que pour la garantie de leurs
engagements par les entreprises mères.<br />
contrôle prudentiel et de résolution, qu'il remplit les conditions fixées par le
ministre chargé de l'économie. Ces conditions portent sur les activités exercées
en France par ces établissements, les modalités selon lesquelles ils sont placés
sous le contrôle d'établissements de crédit et les règles applicables pour
assurer la qualité et le contrôle de leur gestion ainsi que pour la garantie de
leurs engagements par les entreprises mères.<br />
Si l'établissement remplit les conditions mentionnées au précédent alinéa,
l'Autorité de contrôle prudentiel, à moins qu'il n'ait des raisons de douter,
compte tenu de ce projet, de l'adéquation des structures administratives ou de
la situation financière de l'établissement financier, communique les
informations concernant le projet dans les trois mois à compter de leur
réception à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à moins qu'il n'ait des
raisons de douter, compte tenu de ce projet, de l'adéquation des structures
administratives ou de la situation financière de l'établissement financier,
communique les informations concernant le projet dans les trois mois à compter
de leur réception à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise
l'établissement concerné.<br />
Les établissements financiers désirant exercer pour la première fois leurs
activités sur le territoire d'un autre Etat membre, en libre prestation de
services, sont tenus d'en faire la déclaration à l'Autorité de contrôle
prudentiel.<br />
prudentiel et de résolution.<br />
Ils doivent également justifier qu'ils remplissent les conditions mentionnées au
deuxième alinéa du présent article.<br />
@ -44,11 +44,12 @@ le cadre des dispositions du présent article est soumis aux dispositions des
articles L. 511-13, L. 511-33 et L. 511-39, et, ainsi qu'aux arrêtés adoptés par
le ministre chargé de l'économie, pour ceux d'entre eux qui prévoient que leur
champ d'application comprend cette catégorie d'établissements. Il est contrôlé
par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions fixées par les
articles L. 612-1 et L. 612-23 à L. 612-27 ; il peut faire l'objet des mesures
et sanctions prévues aux articles L. 511-41-3, L. 612-30 à L. 612-34 et L.
612-39. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 doit être comprise
comme le retrait du bénéfice du régime défini au présent article.<br />
par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions
fixées par les articles L. 612-1 et L. 612-23 à L. 612-27 ; il peut faire
l'objet des mesures et sanctions prévues aux articles L. 511-41-3, L. 612-30 à
L. 612-34 et L. 612-39. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 doit
être comprise comme le retrait du bénéfice du régime défini au présent
article.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent article et de l'article L. 511-27.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021759338
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/93/LEGIARTI000021759338.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824472
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/44/LEGIARTI000027824472.xml
---
###### Article L511-31
Les organes centraux représentent les établissements de crédit qui leur sont
affiliés auprès de la Banque de France et de l'Autorité de contrôle
prudentiel.<br />
affiliés auprès de la Banque de France et de l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution.<br />
Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon
fonctionnement des établissements qui leur sont affiliés. A cette fin, ils
@ -39,23 +39,24 @@ Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre les sanctions prévues pa
les textes législatifs et réglementaires qui leur sont propres.<br />
La perte de la qualité d'établissement affilié doit être notifiée par l'organe
central au l'Autorité de contrôle prudentiel, qui se prononce sur l'agrément de
l'établissement en cause.<br />
central au l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui se prononce
sur l'agrément de l'établissement en cause.<br />
Pour l'application des dispositions de la section 2 du chapitre V du titre II du
livre II du code de commerce, les mandats sociaux détenus au sein de l'organe
central, au sens de l'article L. 511-30 du présent code, ou des établissements
de crédit qui lui sont affiliés doivent être décomptés pour un seul mandat.<br />
Après en avoir informé l'Autorité de contrôle prudentiel, les organes centraux
peuvent, lorsque la situation financière des établissements concernés le
justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, décider
la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur sont affiliées, la
cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi que leur
dissolution. Les organes dirigeants des personnes morales concernées doivent au
préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers sont
chargés de la liquidation des établissements de crédit qui leur sont affiliés ou
de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce.<br />
Après en avoir informé l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les
organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements
concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations
contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur
sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi
que leur dissolution. Les organes dirigeants des personnes morales concernées
doivent au préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers
sont chargés de la liquidation des établissements de crédit qui leur sont
affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce.<br />
Les organes centraux notifient toute décision d'affiliation ou de retrait
d'affiliation à l'établissement concerné et à l'Autorité de contrôle prudentiel.
d'affiliation à l'établissement concerné et à l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution.

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021762033
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/20/LEGIARTI000021762033.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/44/LEGIARTI000027824476.xml
---
###### Article L511-32
Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à
l'Autorité de contrôle prudentiel sur les établissements qui leur sont affiliés,
les organes centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l'application
des dispositions législatives et réglementaires régissant les établissements de
crédit.<br />
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les établissements qui
leur sont affiliés, les organes centraux concourent, chacun pour ce qui le
concerne, à l'application des dispositions législatives et réglementaires
régissant les établissements de crédit.<br />
A ce titre, ils saisissent l'Autorité de contrôle prudentiel des infractions à
ces dispositions.<br />
A ce titre, ils saisissent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
des infractions à ces dispositions.<br />
II.-Transféré sous l'article L. 615-1 du code monétaire et financier.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021762030
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/20/LEGIARTI000021762030.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027782523
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/25/LEGIARTI000027782523.xml
---
###### Article L511-33
@ -16,8 +16,11 @@ mentionné au 5 de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci e
tenu au secret professionnel.<br />
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé
ni à l'Autorité de contrôle prudentiel ni à la Banque de France ni à l'autorité
judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.<br />
ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France
ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux
commissions d'enquête créées en application de l'article 6 de l'ordonnance n°
58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires.<br />
Les établissements de crédit peuvent par ailleurs communiquer des informations
couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021762027
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/20/LEGIARTI000021762027.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824499
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/44/LEGIARTI000027824499.xml
---
###### Article L511-37
@ -15,11 +15,11 @@ au 3 de l'article L. 440-2 doit publier ses comptes annuels dans des conditions
fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de
la législation et de la réglementation financières.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel s'assure que les publications prévues au
présent article sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux personnes
mentionnées à l'alinéa précédent de procéder à des publications rectificatives
dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les
documents publiés.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les publications
prévues au présent article sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux
personnes mentionnées à l'alinéa précédent de procéder à des publications
rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été
relevées dans les documents publiés.<br />
Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime
nécessaires.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000022962427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/24/LEGIARTI000022962427.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/45/LEGIARTI000027824506.xml
---
###### Article L511-38
@ -27,10 +27,10 @@ peut être exercée par un seul commissaire aux comptes. Lorsque cette condition
est remplie, et que l'établissement est soumis soit aux règles de la
comptabilité publique, soit à un régime spécifique d'approbation de ses comptes
présentant des garanties jugées suffisantes par l'Autorité de contrôle
prudentiel, celle-ci peut décider de lever l'obligation de certification
mentionnée à l'alinéa précédent. Ces dérogations ne sont pas applicables lorsque
l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement est tenu d'établir
des comptes sur base consolidée.<br />
prudentiel et de résolution, celle-ci peut décider de lever l'obligation de
certification mentionnée à l'alinéa précédent. Ces dérogations ne sont pas
applicables lorsque l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement
est tenu d'établir des comptes sur base consolidée.<br />
Les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties
d'indépendance à l'égard des établissements de crédit, des entreprises

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021759334
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/93/LEGIARTI000021759334.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824511
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/45/LEGIARTI000027824511.xml
---
###### Article L511-41
@ -28,9 +28,9 @@ la surveillance est exercée sur la base de la situation financière consolidée
les groupes financiers ou mixtes doivent adopter des procédures de contrôle
interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles
aux fins de l'exercice de cette surveillance. Les établissements de crédit
notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel les transactions importantes entre
les établissements de crédit d'un groupe mixte et la compagnie mixte ou ses
filiales, dans les conditions définies à l'article L. 612-24.<br />
notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les transactions
importantes entre les établissements de crédit d'un groupe mixte et la compagnie
mixte ou ses filiales, dans les conditions définies à l'article L. 612-24.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application
du présent article.<br />
@ -40,4 +40,5 @@ de direction, d'administration et de surveillance concernant l'efficacité des
systèmes de contrôle interne, d'audit interne et de gestion des risques et le
suivi des incidents révélés notamment par ces systèmes sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l'économie. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles
ces informations sont transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel.
ces informations sont transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution.

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@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021842830
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/84/28/LEGIARTI000021842830.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824522
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/45/LEGIARTI000027824522.xml
---
###### Article L511-42
Lorsqu'il apparaît que la situation d'un établissement de crédit le justifie, le
gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle
prudentiel, invite, après avoir, sauf en cas d'urgence, pris l'avis de
l'Autorité de contrôle prudentiel, les actionnaires ou les sociétaires de cet
établissement à fournir à celui-ci le soutien qui lui est nécessaire.
prudentiel et de résolution, invite, après avoir, sauf en cas d'urgence, pris
l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les actionnaires
ou les sociétaires de cet établissement à fournir à celui-ci le soutien qui lui
est nécessaire.

View file

@ -1,15 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000022962844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/28/LEGIARTI000022962844.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027783257
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/32/LEGIARTI000027783257.xml
---
###### Article L519-5
Lorsque les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement se
livrent à une activité de démarchage au sens des articles L. 341-1 et L. 341-2,
ils sont soumis aux dispositions des articles L. 341-4 à L. 341-17 et L. 353-1 à
L. 353-5.
ils sont soumis aux dispositions de la présente section ainsi qu'à l'article L.
341-10, aux 5° à 7° de l'article L. 341-12, aux articles L. 341-13, L. 341-16,
L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021761971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/19/LEGIARTI000021761971.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/47/LEGIARTI000027824775.xml
---
###### Article L571-2
Les autorités judiciaires saisies de poursuites relatives à des infractions
prévues aux articles L. 571-3 à L. 571-9 et L. 571-14 à L. 571-16 peuvent, en
tout état de la procédure, demander à l'Autorité de contrôle prudentiel tous
avis et informations utiles.
tout état de la procédure, demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution tous avis et informations utiles.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021759218
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/92/LEGIARTI000021759218.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824781
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/47/LEGIARTI000027824781.xml
---
###### Article L571-4
@ -12,9 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/92/LEGIARTI000021759218.xml
Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une des personnes
morales ou filiales mentionnées à l'article L. 612-26, de ne pas répondre, après
mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle
prudentiel, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par
celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements
inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.<br />
prudentiel et de résolution, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à
l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des
renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros
d'amende.<br />
Le fait pour les personnes mentionnées aux articles L. 511-33 et L. 511-34 de
méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000020874144
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/87/41/LEGIARTI000020874144.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027792579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/25/LEGIARTI000027792579.xml
---
###### Article L611-1
@ -28,7 +28,7 @@ participations ;<br />
crédit ou leurs agents, en particulier dans leurs relations avec la clientèle,
ainsi que les conditions de la concurrence ;<br />
5.L'organisation des services communs ;<br />
5. L'organisation des services communs ;<br />
6. Les normes de gestion que les établissements de crédit doivent respecter en
vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de
@ -47,4 +47,12 @@ traité instituant la Communauté européenne ;<br />
10. Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de
contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de
contrôle interne.
contrôle interne ;<br />
11. Les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent établir
des succursales dans des Etats qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace
économique européen ;<br />
12. Les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent acquérir
tout ou partie d'une branche d'activité significative sans qu'il soit porté
préjudice à la gestion saine et prudente de ces établissements.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021759640
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/96/LEGIARTI000021759640.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027824813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/48/LEGIARTI000027824813.xml
---
###### Article L611-2
@ -12,8 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/96/LEGIARTI000021759640.xml
En cas de manquement aux prescriptions édictées par le ministre pour
l'application des dispositions du 1 de l'article L. 611-1 et sans préjudice des
dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la
République, l'Autorité de contrôle prudentiel ou tout actionnaire peut demander
au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des
droits de vote attachés aux actions ou parts sociales d'établissements de crédit
ou d'établissements financiers détenues irrégulièrement, directement ou
indirectement.
République, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou tout
actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la
situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales
d'établissements de crédit ou d'établissements financiers détenues
irrégulièrement, directement ou indirectement.

View file

@ -1,24 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000027008037
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/80/LEGIARTI000027008037.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027792403
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/24/LEGIARTI000027792403.xml
---
###### Article L612-1
I.-L'Autorité de contrôle prudentiel, autorité administrative indépendante,
veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection
des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son
contrôle.<br />
I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative
indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à
la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes
soumises à son contrôle.<br />
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions du code
monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour
son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité
sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des
codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes
qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et
financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son
application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale,
du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des codes de
conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et
réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions
précitées.<br />
@ -26,8 +27,14 @@ II.-Elle est chargée :<br />
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui
lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions
législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle
;<br />
européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à
son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré,
les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment
les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11
et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui
sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit
règlement ;<br />
2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des
conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ;
@ -37,30 +44,48 @@ pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et au 8° du A du I de l'article
personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article,
qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris
envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les
tiennent effectivement ;<br />
tiennent effectivement ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle
également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2
de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes
soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens
du 8 de l'article 2 dudit règlement<br />
3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles
destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de
toute disposition législative et réglementaire ou des codes de conduite
approuvés à la demande d'une association professionnelle, ainsi que des bonnes
pratiques de leur profession qu'elle constate ou recommande, ainsi qu'à
toute disposition européenne, législative et réglementaire ou des codes de
conduite approuvés à la demande d'une association professionnelle, ainsi que des
bonnes pratiques de leur profession qu'elle constate ou recommande, ainsi qu'à
l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ;
elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes
mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation.<br />
mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation ;<br />
Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel
dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2, d'un pouvoir
de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un
pouvoir de sanction. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute
information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions, sans
que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L.
612-17.<br />
4° De veiller à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et
de résolution des crises bancaires, prévues aux articles L. 613-31-11 à L.
613-31-17, dont l'objet est de préserver la stabilité financière, d'assurer la
continuité des activités, des services et des opérations des établissements dont
la défaillance aurait de graves conséquences pour l'économie, de protéger les
déposants, d'éviter ou de limiter au maximum le recours au soutien financier
public ;<br />
5° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles
relatives aux modalités d'exercice de leur activité par elles-mêmes ou par
l'intermédiaire de filiales et aux opérations d'acquisition et de prise de
participation.<br />
Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2,
d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police
administrative et d'un pouvoir de sanction. Elle peut en outre porter à la
connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à
l'accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret
professionnel mentionné à l'article L. 612-17.<br />
III.-Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel
prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de
l'Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des dispositions
nationales et communautaires en tenant compte des bonnes pratiques et
recommandations issues des dispositifs de supervision communautaires. Elle
et de résolution prend en compte les objectifs de stabilité financière dans
l'ensemble de l'Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des
dispositions nationales et communautaires en tenant compte des bonnes pratiques
et recommandations issues des dispositifs de supervision communautaires. Elle
coopère avec les autorités compétentes des autres Etats. En particulier, au sein
de l'Espace économique européen, elle apporte son concours aux structures de
supervision des groupes transfrontaliers.

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@ -1,15 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000027008024
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/80/LEGIARTI000027008024.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027792527
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/25/LEGIARTI000027792527.xml
---
###### Article L612-2
I.-Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel :<br />
I.-Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution :<br />
A.-Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services
d'investissement :<br />
@ -96,13 +97,17 @@ du code des assurances ;<br />
organisme mentionné au 3° ou au 4° du B et une personne qui souhaite adhérer ou
adhère à cet organisme ;<br />
3° Tout intermédiaire en opération de banque et en services de paiement.<br />
3° Tout intermédiaire en opération de banque et en services de paiement ;<br />
III.-L'Autorité de contrôle prudentiel est chargée de veiller au respect par les
personnes mentionnées aux I et II exerçant en France en libre prestation de
service ou libre établissement des dispositions qui leur sont applicables, en
tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat
membre où elles ont leur siège social qui sont seules chargées notamment de
l'examen de leurs situation financière, conditions d'exploitation, solvabilité
et de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l'égard de leurs
assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises réassurées.
Lorsqu'elle a soumis à son contrôle l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3°
du présent II, la section 2 du chapitre III du présent titre est applicable.<br />
III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de veiller
au respect par les personnes mentionnées aux I et II exerçant en France en libre
prestation de service ou libre établissement des dispositions qui leur sont
applicables, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités
compétentes de l'Etat membre où elles ont leur siège social qui sont seules
chargées notamment de l'examen de leurs situation financière, conditions
d'exploitation, solvabilité et de leur capacité à tenir à tout moment leurs
engagements à l'égard de leurs assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises
réassurées.

View file

@ -1,18 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021724248
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/42/LEGIARTI000021724248.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027792413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/24/LEGIARTI000027792413.xml
---
###### Article L612-4
L'Autorité de contrôle prudentiel comprend un collège et une commission des
sanctions.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprend un collège de
supervision, un collège de résolution et une commission des sanctions.<br />
Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité de contrôle
prudentiel sont exercées par le collège, qui statue en formation plénière, en
formation restreinte, en sous-collège sectoriel ou, le cas échéant, en
commission spécialisée.
prudentiel et de résolution sont exercées par le collège de supervision, qui
statue en formation plénière, en formation restreinte, en sous-collège sectoriel
ou, le cas échéant, en commission spécialisée.<br />
Les missions mentionnées au 4° du II de l'article L. 612-1 ainsi qu'au III de
l'article L. 312-5 et régies par les articles L. 613-31-12 à L. 613-31-16 sont
exercées par le collège de résolution.

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@ -1,28 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000027008022
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/80/LEGIARTI000027008022.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-08-03
Identifiant: LEGIARTI000027792496
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/24/LEGIARTI000027792496.xml
---
###### Article L612-5
Le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel est composé de dix-neuf membres
:<br />
Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
est composé de dix-neuf membres :<br />
1° Le gouverneur de la Banque de France, ou le sous-gouverneur qu'il désigne
pour le représenter, président ;<br />
1° bis Le président de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
1° bis Le président de l'Autorité des marchés financiers, ou son représentant
;<br />
1° ter Deux membres désignés, pour une durée de cinq ans, à raison de leur
compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière
d'assurance et bancaire, respectivement par le président de l'Assemblée
nationale et le président du Sénat ;<br />
2° Le président de l'Autorité des normes comptables ;<br />
2° Le président de l'Autorité des normes comptables, ou son représentant ;<br />
3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;<br />
@ -44,33 +45,34 @@ de mutualité, de prévoyance ou de réassurance ;<br />
de banque, d'émission et de gestion de monnaie électronique, de services de
paiement ou de services d'investissement.<br />
Les membres du collège de l'Autorité mentionnés aux 3° à 8°, à l'exception du
vice-président de l'Autorité, sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté
du ministre chargé de l'économie.<br />
Les membres du collège de supervision de l'Autorité mentionnés aux 3° à 8°, à
l'exception du vice-président de l'Autorité, sont nommés pour une durée de cinq
ans par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel est nommé pour une durée
de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la
sécurité sociale et de la mutualité, après avis des commissions des finances de
l'Assemblée nationale et du Sénat. Les avis des commissions sont réputés
favorables à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de la
demande d'avis.<br />
Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est
nommé pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis des
commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les avis des
commissions sont réputés favorables à l'expiration d'un délai de trente jours
suivant la réception de la demande d'avis.<br />
Le mandat des membres est renouvelable une fois. Ils ne peuvent être âgés de
plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur
renouvellement.<br />
En cas de vacance d'un siège de membre du collège de l'Autorité pour quelque
cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son
remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant
moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de
renouvellement.<br />
En cas de vacance d'un siège de membre du collège de supervision de l'Autorité
pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à
son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé
pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la
règle de renouvellement.<br />
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège, appartenant aux
catégories mentionnées aux 1° ter et 3° à 8°, que dans les formes de sa
nomination, sur avis conforme émis à la majorité des autres membres du collège
constatant qu'il n'est plus à même de siéger au sein du collège du fait d'une
incapacité ou d'un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de
son mandat.<br />
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège de supervision,
appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ter et 3° à 8°, que dans les
formes de sa nomination, sur avis conforme émis à la majorité des autres membres
du collège de supervision constatant qu'il n'est plus à même de siéger au sein
du collège de supervision du fait d'une incapacité ou d'un manquement grave à
ses obligations empêchant la poursuite de son mandat.<br />
Les membres du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel énumérés aux 1° ter
et 3° à 8° perçoivent une indemnité dont le régime est fixé par décret.
Les membres du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution énumérés aux 1° ter et 3° à 8° perçoivent une indemnité dont le
régime est fixé par décret.

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@ -1,26 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021724242
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/42/LEGIARTI000021724242.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027792492
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/24/LEGIARTI000027792492.xml
---
###### Article L612-6
La formation restreinte du collège est composée de huit membres :<br />
La formation restreinte du collège de supervision est composée de huit membres
:<br />
1° Le gouverneur de la Banque de France ou le sous-gouverneur désigné pour le
représenter, président ;<br />
2° Le vice-président ;<br />
3° Deux membres désignés par le collège parmi les membres mentionnés au 7° de
l'article L. 612-5 ;<br />
3° Deux membres désignés par le collège de supervision parmi les membres
mentionnés au 7° de l'article L. 612-5 ;<br />
4° Deux membres désignés par le collège parmi les membres mentionnés au 8° de
l'article L. 612-5 ;<br />
4° Deux membres désignés par le collège de supervision parmi les membres
mentionnés au 8° de l'article L. 612-5 ;<br />
5° Deux membres désignés par le collège parmi les membres mentionnés aux 2° à 6°
de l'article L. 612-5.
5° Deux membres désignés par le collège de supervision parmi les membres
mentionnés aux 2° à 6° de l'article L. 612-5.

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@ -1,15 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021724239
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/42/LEGIARTI000021724239.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027792488
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/24/LEGIARTI000027792488.xml
---
###### Article L612-7
Le collège constitue en son sein deux sous-collèges sectoriels :<br />
Le collège de supervision constitue en son sein deux sous-collèges sectoriels
:<br />
1° Le sous-collège sectoriel de l'assurance est composé de huit membres : le
vice-président, le gouverneur de la Banque de France ou le sous-gouverneur

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@ -1,29 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021759579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/95/LEGIARTI000021759579.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824863
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/48/LEGIARTI000027824863.xml
---
###### Article L613-25
Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'un
établissement de crédit conformément aux articles L. 612-34 et L. 613-24,
l'Autorité de contrôle prudentiel peut, après avoir recueilli l'avis du fonds de
garantie sollicité au titre de l'article L. 312-5, saisir le tribunal de grande
instance afin que lorsqu'elle estime que l'intérêt des déposants le justifie,
soit ordonnée la cession des actions détenues par un ou plusieurs dirigeants de
droit ou de fait rémunérés ou non, de cet établissement. Le prix de cession est
fixé après expertise judiciaire. Il est procédé à l'évaluation des actions selon
les méthodes pratiquées en cas de cession d'actifs selon les pondérations
appropriées à chaque cas, en fonction de la valeur des actifs, des bénéfices
réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité et, pour les
sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé,
de la valeur boursière. L'action est introduite par voie d'assignation délivrée
aux actionnaires concernés. Le tribunal de grande instance compétent est celui
dans le ressort duquel se situe le siège de l'établissement de crédit.<br />
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avoir recueilli
l'avis du fonds de garantie sollicité au titre de l'article L. 312-5, saisir le
tribunal de grande instance afin que lorsqu'elle estime que l'intérêt des
déposants le justifie, soit ordonnée la cession des actions détenues par un ou
plusieurs dirigeants de droit ou de fait rémunérés ou non, de cet établissement.
Le prix de cession est fixé après expertise judiciaire. Il est procédé à
l'évaluation des actions selon les méthodes pratiquées en cas de cession
d'actifs selon les pondérations appropriées à chaque cas, en fonction de la
valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des
perspectives d'activité et, pour les sociétés dont les titres sont admis aux
négociations sur un marché réglementé, de la valeur boursière. L'action est
introduite par voie d'assignation délivrée aux actionnaires concernés. Le
tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel se situe
le siège de l'établissement de crédit.<br />
Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut décider que le
droit de vote attaché à des actions ou certificats de droit de vote détenus par

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021759590
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/95/LEGIARTI000021759590.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/48/LEGIARTI000027824871.xml
---
###### Article L613-26
@ -15,8 +15,8 @@ en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché.<br /
La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des
établissements de crédit qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation
prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et dont le passif, dont ils sont
tenus envers les tiers, à l'exception des dettes qui ne sont remboursables
qu'après désintéressement complet des créanciers chirographaires, est
effectivement supérieur à l'actif diminué des provisions devant être
constituées.
prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et dont le
passif, dont ils sont tenus envers les tiers, à l'exception des dettes qui ne
sont remboursables qu'après désintéressement complet des créanciers
chirographaires, est effectivement supérieur à l'actif diminué des provisions
devant être constituées.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000027008057
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/80/LEGIARTI000027008057.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824879
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/48/LEGIARTI000027824879.xml
---
###### Article L613-27
@ -13,13 +13,15 @@ Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
instituées par le titre II du livre VI du code de commerce ne peuvent être
ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie
électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise
d'investissement qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.<br />
d'investissement qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution.<br />
Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de
procédure de conciliation instituée par le titre Ier du livre VI du code de
commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie
électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise
d'investissement qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.<br />
d'investissement qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés
les avis prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.

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@ -1,15 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021759585
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/95/LEGIARTI000021759585.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824886
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/48/LEGIARTI000027824886.xml
---
###### Article L613-28
Lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par l'Autorité de contrôle
prudentiel en application de l'article L. 612-34, le tribunal ne peut charger
l'administrateur judiciaire que de la surveillance des opérations de gestion,
telle qu'elle est prévue à l'article L. 622-1 du code de commerce.
prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-34, le tribunal
ne peut charger l'administrateur judiciaire que de la surveillance des
opérations de gestion, telle qu'elle est prévue à l'article L. 622-1 du code de
commerce.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000027008052
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/80/LEGIARTI000027008052.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/48/LEGIARTI000027824892.xml
---
###### Article L613-29
@ -12,10 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/80/LEGIARTI000027008052.xml
En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à
l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie
électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise
d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel nomme un liquidateur qui
procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation ainsi qu'aux
licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues au titre IV du
livre VI du code de commerce.<br />
d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution nomme un
liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation
ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues
au titre IV du livre VI du code de commerce.<br />
Le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal procède, en application des
articles L. 641-1 ou L. 622-5 du code de commerce, aux opérations prévues

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@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021759395
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/93/LEGIARTI000021759395.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027824904
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/49/LEGIARTI000027824904.xml
---
###### Article L613-33
L'Autorité de contrôle prudentiel est chargée de contrôler le respect, par les
établissements mentionnées aux articles L. 511-22 et L. 511-23, des dispositions
législatives et réglementaires qui leur sont applicables aux termes de l'article
L. 511-24. Elle peut examiner les conditions de leur exploitation et la qualité
de leur situation financière en tenant compte de la surveillance exercée par les
autorités compétentes mentionnées au 2 de l'article L. 511-21.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de contrôler le
respect, par les établissements mentionnées aux articles L. 511-22 et L. 511-23,
des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables aux
termes de l'article L. 511-24. Elle peut examiner les conditions de leur
exploitation et la qualité de leur situation financière en tenant compte de la
surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au 2 de l'article
L. 511-21.<br />
Elle veille également au respect des règles de bonne conduite de la profession
bancaire.<br />
@ -28,13 +29,13 @@ des services bancaires sur le territoire de la République française.<br />
Lorsqu'un établissement mentionné aux articles L. 511-22 et L. 511-23 fait
l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation ou, s'agissant
d'un établissement financier, lorsqu'il ne remplit plus les conditions requises
au sens de l'article L. 511-23, l'Autorité de contrôle prudentiel prend les
mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le
territoire de la République française et pour assurer la protection des intérêts
des déposants.<br />
au sens de l'article L. 511-23, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de
nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour
assurer la protection des intérêts des déposants.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit l'Autorité de
contrôle prudentiel dans l'exercice des responsabilités et des pouvoirs qui lui
sont conférés par les alinéas précédents. Il détermine en particulier les
modalités de l'information des autorités compétentes mentionnées à l'article L.
511-21.
contrôle prudentiel et de résolution dans l'exercice des responsabilités et des
pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas précédents. Il détermine en
particulier les modalités de l'information des autorités compétentes mentionnées
à l'article L. 511-21.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000027008079
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/80/LEGIARTI000027008079.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824945
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/49/LEGIARTI000027824945.xml
---
###### Article L614-1
@ -17,10 +17,10 @@ leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans c
domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.<br />
Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par l'Autorité
de contrôle prudentiel, par les organisations représentant les clientèles et par
les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut
également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses
membres.<br />
de contrôle prudentiel et de résolution, par les organisations représentant les
clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont
issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la
majorité de ses membres.<br />
Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des
établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021759482
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/94/LEGIARTI000021759482.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027825200
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/52/LEGIARTI000027825200.xml
---
###### Article L641-1
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute
personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de
l'Autorité de contrôle prudentiel, de violer le secret professionnel institué
par l'article L. 612-17, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du
code pénal.
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de violer le secret
professionnel institué par l'article L. 612-17, sous réserve des dispositions de
l'article 226-14 du code pénal.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-27
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000026993216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/99/32/LEGIARTI000026993216.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-08-24
Identifiant: LEGIARTI000027825257
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/52/LEGIARTI000027825257.xml
---
###### Article L746-2
@ -13,23 +13,24 @@ I.-Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du
livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du III de l'article
L. 612-1 et des articles L. 612-22 et L. 612-29.<br />
II.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel contrôle les personnes énumérées au B
du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en
ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;<br />
II.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes
énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article
uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V
;<br />
2° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des
personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, la commission des
sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre une
ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux
articles L. 612-38 et L. 612-39 ;<br />
sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à
son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions
prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39 ;<br />
3° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des
personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 612-2, la commission
des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre
ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le
pouvoir de gérer ou d'administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires,
dans les conditions prévues à l'article L. 612-38 et au I de l'article L. 612-41
;<br />
des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut
prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants,
associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, une ou plusieurs
sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l'article L. 612-38 et
au I de l'article L. 612-41 ;<br />
4° Les dispositions des articles L. 612-16, L. 612-28 et L. 612-42 sont
applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-27
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000026993270
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/99/32/LEGIARTI000026993270.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-08-24
Identifiant: LEGIARTI000027825373
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/53/LEGIARTI000027825373.xml
---
###### Article L756-2
@ -13,23 +13,24 @@ I.-Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du
livre VI est applicable en Polynésie française, à l'exception du III de
l'article L. 612-1 et des articles L. 612-22 et L. 612-29.<br />
II.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel contrôle les personnes énumérées au B
du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en
ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;<br />
II.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes
énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article
uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V
;<br />
2° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des
personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, la commission des
sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre une
ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux
articles L. 612-38 et L. 612-39 ;<br />
sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à
son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions
prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39 ;<br />
3° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des
personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 612-2, la commission
des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre
ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le
pouvoir de gérer ou d'administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires,
dans les conditions prévues à l'article L. 612-38 et au I de l'article L. 612-41
;<br />
des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut
prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants,
associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, une ou plusieurs
sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l'article L. 612-38 et
au I de l'article L. 612-41 ;<br />
4° Les dispositions des articles L. 612-16, L. 612-28 et L. 612-42 sont
applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des