Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Modification du code général des impôts, du code des assurances. Modification de l'ordonnance n° 67-833 du 29 septembre 1967 : modification de l'article 5 A. Modification de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne : modification de l'article 31 ; abrogation de l'article 33. Abrogation de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable, à l'exception de ses articles 23, 24 et 29. Abrogation de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, à l'exception de ses articles 25, 26, 27. Modification de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs : abrogation de l'article 30. Transposition complète de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509065
NOR: ECOX8800123L
Ancien identifiant: 1LX9881201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509065.xml
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République française 2020-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000038588126
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Date de début: 2020-12-31
Date de fin: 2024-01-01
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###### Article L214-31
@ -108,8 +108,8 @@ courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des
établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social
dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée
d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, du Département de Mayotte, de
Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s'applique à chacune des
collectivités de la zone géographique.<br />
Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limiteest portée à 50 % et s'applique
à chacune des collectivités de la zone géographique.<br />
V. A. Les dispositions du V de l'article L. 214-28 s'appliquent aux fonds
d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 70 % et des