Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Modification du code général des impôts, du code des assurances. Modification de l'ordonnance n° 67-833 du 29 septembre 1967 : modification de l'article 5 A. Modification de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne : modification de l'article 31 ; abrogation de l'article 33. Abrogation de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable, à l'exception de ses articles 23, 24 et 29. Abrogation de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, à l'exception de ses articles 25, 26, 27. Modification de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs : abrogation de l'article 30. Transposition complète de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509065
NOR: ECOX8800123L
Ancien identifiant: 1LX9881201
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006649854
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L036AXXXAA
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Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2004-12-31
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###### Article L214-36
L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 40 %
au moins, de valeurs mobilières non admises à la négociation sur un marché
réglementé français ou étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214-20, de
parts de société à responsabilité limitée. Un décret en Conseil d'Etat fixe la
nature de ces actifs, et notamment le plafond autorisé de détention des valeurs
étrangères qui peuvent être incluses dans la fraction de l'actif définie à la
première phrase pour les fonds constitués avant le 1er janvier 1990.<br />
1. L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50
% au moins, de titres participatifs ou de titres donnant accès directement ou
indirectement au capital de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations
sur un marché réglementé français ou étranger, ou, par dérogation à l'article L.
214-20, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un
statut équivalent dans leur Etat de résidence.<br />
L'actif peut également comprendre, dans des conditions et limites fixées par le
décret mentionné à l'alinéa précédent, des avances en compte courant consenties
par le fonds aux sociétés dans lesquelles il détient une participation.<br />
2. L'actif peut également comprendre :<br />
Ce décret fixe en outre des règles spécifiques relatives aux cessions ainsi
qu'aux limites de la détention des actifs.<br />
a) Dans la limite de 15 %, les avances en compte courant consenties, pour la
durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds
détient au moins 5 % du capital. Ces avances sont prises en compte pour le
calcul du quota prévu au 1, lorsqu'elles sont consenties à des sociétés
remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;<br />
Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant
b) Des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée
dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement
économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les
titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds qu'à
concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité
concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.<br />
3. Sont également pris en compte pour le calcul du quota d'investissement de 50
% les titres, détenus depuis cinq ans au plus, des sociétés admises aux
négociations sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance de
l'Espace économique européen ou un compartiment de valeurs de croissance de ces
marchés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
4. Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement à
risques sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ils continuent à
être pris en compte dans le quota d'investissement de 50 % pendant une durée de
cinq ans à compter de leur admission.<br />
5. Le quota d'investissement de 50 % doit être respecté au plus tard lors de
l'inventaire de clôture de l'exercice suivant l'exercice de la constitution du
fonds commun de placement à risques et jusqu'à la clôture du cinquième exercice
du fonds.<br />
6. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu
au 5 dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou
à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du
quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de
la détention des actifs.<br />
7. Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant
l'expiration d'une période qui ne peut excéder dix ans. Au terme de ce délai,
les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes
de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an.<br />
Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les
produits du fonds dans des conditions fixées par le règlement du fonds.<br />
8. Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur
les produits du fonds dans des conditions fixées par le règlement du fonds.<br />
Le règlement d'un fonds commun de placement à risques peut prévoir une ou
9. Le règlement d'un fonds commun de placement à risques peut prévoir une ou
plusieurs périodes de souscription à durée déterminée. La société de gestion ne
peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs qu'à l'expiration de
la dernière période de souscription et dans des conditions fixées par décret.<br />
La cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible dès
leur souscription. Lorsque les parts n'ont pas été entièrement libérées, le
10. La cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible
dès leur souscription. Lorsque les parts n'ont pas été entièrement libérées, le
souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant
non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts de libérer aux
époques fixées par la société de gestion les sommes restant à verser sur le
@ -50,6 +80,6 @@ effet, la société de gestion peut procéder, sans aucune autorisation de justi
ses parts cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de
gestion, deux ans après le virement de compte à compte des parts cédées.<br />
Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds une fraction des
actifs est attribuée à la société de gestion dans des conditions fixées par
11. Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds une fraction
des actifs est attribuée à la société de gestion dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006650038
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L041AXXXAA
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Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2003-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006650039
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L041AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/00/LEGIARTI000006650039.xml
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###### Article L214-41
@ -13,11 +13,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/00/LEGIARTI000006650038.xml
I. - Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de
placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs
mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte
courant, telles que définies par les deux premiers alinéas de l'article L.
214-36, émises par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui comptent
moins de cinq cents salariés, dont le capital est détenu, majoritairement, par
des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes
physiques et qui remplissent l'une des conditions suivantes ;<br />
courant, telles que définies par le 1° et le a du 2° de l'article L. 214-36,
émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté
européenne, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité
était exercée en France, qui comptent moins de cinq cents salariés, dont le
capital est détenu, majoritairement, par des personnes physiques ou par des
personnes morales détenues par des personnes physiques et qui remplissent l'une
des conditions suivantes ;<br />
a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées
de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B du code général
@ -30,6 +33,10 @@ reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation
est effectuée pour une période de trois ans par un établissement public
compétent en matière de valorisation de recherche et désigné par décret.<br />
Les dispositions du 3°, du 4° et du 5° de l'article L. 214-36 s'appliquent dans
les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous
réserve du respect du quota d'investissement de 60 % qui leur est propre.<br />
II. - Pour l'appréciation de la détention majoritaire du capital des sociétés
dans lesquelles les fonds communs de placement dans l'innovation investissent,
il n'est pas tenu compte des participations des sociétés de capital-risque, des