LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières

TITRE I: LA PRESTATION DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: LES SERVICES D'INVESTISSEMENTS.
SECTION 1: LES INSTRUMENTS FINANCIERS (ART. 1 A 3).
SECTION 2: LES SERVICES D'INVESTISSEMENT ET LES SERVICES CONNEXES (ART. 4 ET 5).
CHAP. II: LES PRESTATIONS DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
SECTION 1: LES DIFFERENTS PRESTATAIRES (ART. 6 A 9).
SECTION 2: AGREMENT (ART. 10 A 20).MODIFICATION DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 ET DE LA LOI 89531 DU 02-08-1989.
SECTION 3: INTERDICTIONS (ART. 21 A 23).APPLICATION DES LOIS 66537 DU 24-07-1988,661010 DU 28-12-1966.
SECTION 4: ORGANISATION DE LA PROFESSION (ART. 24).MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
SECTION 5: CHAMP D'APPLICATION (ART. 25 ET 26).
TITRE II: LES MARCHES FINANCIERS.
CHAP. I: LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.
SECTION 1: ORGANISATION (ART. 27 A 31).
SECTION 2: ATTRIBUTIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION (ART. 32 A 34).APPLICATION DE LA LOI 66537 DU 24-07-1966.
SECTION 3: AUTRES ATTRIBUTIONS (ART. 35 A 38).
SECTION 4: VOIES DE RECOURS (ART. 39).
CHAP. II: LES MARCHES REGLEMENTES.
SECTION 1: LES ENTREPRISES DE MARCHE (ART. 40).
SECTION 2: DISPOSITIONS GENERALES AUX MARCHES REGLEMENTES (ART. 41 A 45).
SECTION 3: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES A TERME (ART. 46).
CHAP. III: DISPOSITIFS DE COMPENSATION (ART. 47 A 53).2 SECTIONS.
APPLICATION DES LOIS 8598 DU 25-01-1985 ET 84148 DU 01-03-1984,MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
TITRE III: LES OBLIGATIONS ET LE CONTROLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: OBLIGATION DES PRESTATAIRES (ART. 54 A 66).3 SECTIONS.APPLICATION ET MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE ET MODIFICATION DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991.
CHAP. II: LE CONTROLE DES PRESTATAIRES (ART. 67 A 72).3 SECTIONS.MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
TITRE IV: LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE (ART. 73 A 79).4 CHAPITRES.
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 9322 CE DU 10-05-1993.
TITRE V: COMMUNICATION D'INFORMATIONS (ART. 80 ET 81).
TITRE VI: SANCTIONS PENALES (ART. 82 A 88).
TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 89 A 106).4 CHAPITRES.
MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-09-1967 DES LOIS 881201 DU 23-12-1988,DU 28-03-1885,851321 DU 14-12-1985,8446 PRECITEE,66537 PRECITEE,811160 DU 30-12-1981,91716 DU 26-07-1991,87416 DU 17-06-1987,94665 DU 04-08-1994.
ABROGATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DES VALEURS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000193847
NOR: ECOX9500164L
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République française 2001-05-16 00:00:00 +02:00
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###### Article L431-7
Lorsque des opérations sur instruments financiers sont effectuées dans le cadre
du règlement général du conseil des marchés financiers ou sont régies par une
convention-cadre respectant d'une part, les principes généraux d'une
convention-cadre de place nationale ou internationale et organisant d'autre
part, les relations entre deux parties au moins dont l'une est un prestataire de
services d'investissement ou un établissement public ou une institution,
entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 531-2 ou un
établissement non résident ayant un statut comparable, les dettes et créances
afférentes à ces opérations sont compensables selon les modalités d'évaluation
prévues par le règlement général ou la convention-cadre.<br />
Les dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments financiers,
lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement général du Conseil des
marchés financiers, ainsi que les dettes et les créances afférentes aux
opérations sur instruments financiers ou transferts temporaires de propriété
d'instruments financiers lorsqu'elles sont régies par une ou plusieurs
conventions-cadres respectant les principes généraux de conventions-cadres de
place, nationales ou internationales, et organisant les relations entre deux
parties au moins, dont l'une est un prestataire de services d'investissement, ou
un établissement public ou une institution, entreprise ou un établissement
bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2 ou un établissement non
résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités
prévues par ledit règlement ou lesdites conventions-cadres et peuvent donner
lieu à l'établissement d'un solde unique compensé.<br />
Lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures de redressement et
de liquidation judiciaires prévues par le livre VI du code de commerce, le
règlement général ou la convention-cadre peuvent prévoir la résiliation de plein
droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.<br />
S'il existe deux conventions-cadres ou plus entre les parties, celles-ci - pour
autant que ces parties soient un établissement de crédit, une entreprise
d'investissement, une institution visée à l'article L. 518-1 ou un établissement
non résident ayant un statut comparable - peuvent les lier entre elles en sorte
que les soldes résultant de la compensation qui viendrait à être effectuée pour
chaque convention-cadre conformément à l'alinéa précédent fassent à leur tour
l'objet d'une compensation entre eux.<br />
Lorsque l'une des parties fait l'objet de l'une des procédures prévues par le
livre VI du code de commerce, ledit règlement ou lesdites conventions-cadres
peuvent prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées aux
premier et deuxième alinéas du présent article.<br />
Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation prévues par le
règlement général ou conventions-cadre sont opposables aux créanciers
saisissants. Toute opération de résiliation, évaluation et compensation
effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être
intervenue avant ladite procédure.<br />
règlement, la ou les conventions-cadres visées aux alinéas précédents sont
opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation,
d'évaluation ou de compensation effectuée en raison d'une procédure civile
d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.<br />
La cession de créances résultant des opérations régies par la convention-cadre
mentionnée au premier alinéa est opposable aux tiers par l'accord écrit du
débiteur cédé. Les parties à la convention-cadre peuvent également prévoir pour
ces opérations des remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs,
titres, effets ou de sommes d'argent pour tenir compte de l'évolution de la
valeur de ces opérations. Ces remises sont opposables aux tiers sans formalité.
Les dettes et les créances relatives à ces remises et celles afférentes à ces
opérations sont compensables conformément aux dispositions du premier alinéa.<br />
La cession de créances afférentes aux opérations régies par la ou les
conventions-cadres visées au premier alinéa du présent article est opposable aux
tiers par l'accord écrit du débiteur cédé. A titre de garantie des obligations
découlant de la ou des conventions-cadres, les parties peuvent également prévoir
des remises, en pleine propriété, à titre de garantie et opposables aux tiers
sans formalité, de valeurs, titres, effets, créances ou de sommes d'argent, ou
la constitution de sûretés sur de tels biens et droits, réalisables même lorsque
l'une des parties fait l'objet d'une des procédures visées au troisième alinéa
du présent article. Les dettes et créances relatives à ces remises et sûretés et
celles afférentes auxdites obligations sont alors compensables conformément aux
dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article.<br />
Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à
l'application du présent article.

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###### Article L531-4
Les entreprises d'investissement sont des personnes morales, autres que les
établissements de crédit, qui ont pour profession habituelle et principale de
fournir des services d'investissement.
établissements de crédit, qui fournissent des services d'investissement à titre
de profession habituelle.

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###### Article L531-7
Les entreprises d'investissement ne peuvent exercer, à titre professionnel, une
activité autre que celles mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 321-2 que dans
des conditions définies par le comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement.
Le Comité de la réglementation bancaire et financière fixe les conditions dans
lesquelles les entreprises d'investissement peuvent exercer, à titre
professionnel, une activité autre que celles prévues à l'article L. 321-1.

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État: MODIFIE
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###### Article L532-2
@ -34,6 +34,11 @@ d'investissement ;<br />
6. Dispose d'un programme d'activité approuvé pour chacun des métiers qu'elle
entend exercer.<br />
Le comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à
préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise. Le comité peut
également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits
par l'entreprise requérante.<br />
Le comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de
surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par
l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-05-16
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Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2003-08-02
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###### Article L532-3
@ -25,6 +25,11 @@ bancaire et financière, compte tenu de la nature du service qu'il entend fourni
3. D'un programme d'activité approuvé pour chacun des services qu'il entend
fournir.<br />
Le comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à
préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement. Le comité
peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements
souscrits par l'établissement requérant.<br />
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
statue dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la requête
par le conseil des marchés financiers. Sa décision est motivée et notifiée au

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006657282
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Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2001-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006657283
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---
###### Article L532-4
@ -14,9 +14,10 @@ Pour délivrer l'approbation du programme d'activité à un prestataire de servi
d'investissement, le conseil des marchés financiers ou la commission des
opérations de bourse lorsque ce programme porte sur un service d'investissement
mentionné au 4 de l'article L. 321-1 apprécie la qualité de ce programme au
regard de la compétence et de l'honorabilité des dirigeants. Ce programme
indique le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de
l'entreprise ou de l'établissement prestataire de services d'investissement.<br />
regard de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et de l'adéquation
de leur expérience à leurs fonctions. Ce programme indique le type d'opérations
envisagées et la structure de l'organisation de l'entreprise ou de
l'établissement prestataire de services d'investissement.<br />
Le conseil des marchés financiers statue dans un délai de trois mois à compter
du dépôt de la demande. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.<br />

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@ -1,22 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006657311
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Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006657312
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---
###### Article L532-6
Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de
gestion de portefeuille est prononcé par le comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement, soit à la demande de l'entreprise
d'investissement, soit d'office, lorsque l'entreprise ne remplit plus les
conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'elle n'a pas fait usage
de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son
activité depuis au moins six mois.<br />
gestion de portefeuille est prononcé par le Comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement à la demande de l'entreprise
d'investissement. Il peut aussi être décidé d'office par le comité si
l'entreprise d'investissement ne remplit plus les conditions ou les engagements
auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si
l'entreprise d'investissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai
de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six
mois.<br />
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est
déterminée par le comité des établissements de crédit et des entreprises

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006657368
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Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006657369
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX532L009AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/73/LEGIARTI000006657369.xml
---
###### Article L532-9
@ -27,8 +27,8 @@ montant de leur participation ; la commission apprécie la qualité de ces
actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente
;<br />
4. Est dirigée effectivement par des personnes possédant l'honorabilité
nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction ;<br />
4. Est dirigée effectivement par des personnes possédant l'honorabilité et la
compétence nécessaires ainsi que l'expérience adéquate à leur fonction ;<br />
5. Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins ;<br />
@ -51,6 +51,11 @@ La Commission des opérations de bourse statue, après l'avis prévu à l'articl
621-29, dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande.
Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.<br />
La commission peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à
préserver l'équilibre de la structure financière de la société de gestion. Elle
peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements
souscrits par la société requérante.<br />
Un règlement de la Commission des opérations de bourse pris conformément aux
dispositions de l'article L. 621-29 précise les conditions d'agrément des
sociétés de gestion de portefeuille.

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@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006657414
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX532L010AXXXAA
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Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006657415
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX532L010AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/74/LEGIARTI000006657415.xml
---
###### Article L532-10
Le retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille est prononcé par
la commission des opérations de bourse, soit à la demande de la société, soit
d'office, lorsque la société ne remplit plus les conditions auxquelles
l'agrément est subordonné, lorsqu'elle n'a pas fait usage de son agrément dans
un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins
six mois ou lorsque la poursuite de son activité est de nature à porter atteinte
aux intérêts des investisseurs.<br />
la Commission des opérations de bourse à la demande de la société. Il peut aussi
être décidé d'office par la commission si la société ne remplit plus les
conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une
autorisation ultérieure, ou si la société n'a pas fait usage de son agrément
dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au
moins six mois.<br />
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est
déterminée par la commission des opérations de bourse.<br />

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@ -1,26 +1,26 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006660749
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX622L009AXXXAA
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Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006660750
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX622L009AXXXAB
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###### Article L622-9
I. - Le Conseil des marchés financiers veille au respect par les prestataires de
services d'investissement exerçant leur activité en France, les intermédiaires
habilités en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments
financiers, les dépositaires centraux, les membres des marchés réglementés
mentionnés à l'article L. 421-8, les entreprises de marché et les chambres de
compensation des obligations professionnelles auxquelles ils sont astreints en
vertu du présente code et du règlement général du Conseil des marchés
financiers. Ce contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la commission
bancaire et, en matière de contrôle des personnes fournissant le service
mentionné au 4 de l'article L. 321-1, de la Commission des opérations de
bourse.<br />
I. - Le Conseil des marchés financiers veille, par des contrôles sur pièces et
sur place, au respect par les prestataires de services d'investissement exerçant
leur activité en France, les intermédiaires habilités en vue de la conservation
ou de l'administration d'instruments financiers, les dépositaires centraux, les
membres des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 421-8, les entreprises
de marché et les chambres de compensation des obligations professionnelles
auxquelles ils sont astreints en vertu du présente code et du règlement général
du Conseil des marchés financiers. Ce contrôle s'exerce sous réserve des
compétences de la commission bancaire et, en matière de contrôle des personnes
fournissant le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, de la Commission
des opérations de bourse.<br />
Le Conseil des marchés financiers veille également à la régularité des
opérations effectuées sur un marché réglementé.<br />