Décret n° 2007-1685 du 29 novembre 2007 relatif aux conditions dans lesquelles la Commission bancaire peut faire appel à des tiers pour l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire)

Transposition complète des directives 2004/39, 2006/31 et 2006/73.

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000017628147
NOR: ECET0757205D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/62/81/JORFTEXT000017628147.xml
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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169779
###### Section 4 : Exercice du contrôle
- [Sous-section 2 : Surveillance sur une base consolidée](sous-section_2)
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Surveillance sur une base consolidée](sous-section_2)

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184467
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article R613-3-1](article_r613-3-1.md)
- [Article D613-3](article_d613-3.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-02
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000017631936
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/63/19/LEGIARTI000017631936.xml
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###### Article R613-3-1
I.-Le secrétariat général de la Commission bancaire s'assure que les personnes
auxquelles elle fait appel pour l'exercice de ses contrôles, en application des
dispositions du second alinéa de l'article L. 613-7, ont les capacités et les
ressources nécessaires à l'exécution effective de toutes leurs missions.<br />
II.-Les conventions passées par la Commission bancaire avec les personnes
mentionnées au I énoncent les missions à mener et précisent les conditions dans
lesquelles elles doivent être exécutées.<br />
Elles comportent une clause stipulant que ces personnes agissent et s'organisent
de manière à éviter tout conflit d'intérêts et s'assurent que les informations
obtenues dans l'exercice des missions qui leur sont confiées ne sont utilisées
que pour l'accomplissement de celles-ci.<br />
III.-Nul ne peut être habilité ou désigné pour effectuer un contrôle s'il a fait
l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1.<br />
Nul ne peut être désigné pour effectuer un contrôle auprès d'une personne morale
au sein de laquelle il a exercé une activité professionnelle, qu'il a conseillée
ou sur laquelle il a effectué un contrôle relatif aux mêmes faits au cours des
trois années précédentes.

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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185268
###### Sous-section 2 : Surveillance sur une base consolidée
- [Article R613-3-1](article_r613-3-1.md)
- [Article R613-3-2](article_r613-3-2.md)

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@ -1,14 +1,13 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-10
Date de fin: 2007-12-02
Identifiant: LEGIARTI000006687334
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX613R003BXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/73/LEGIARTI000006687334.xml
Date de début: 2007-12-02
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000017631940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/63/19/LEGIARTI000017631940.xml
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###### Article R613-3-1
###### Article R613-3-2
Lorsque la commission bancaire est saisie d'une demande d'autorisation en
application de l'article L. 613-20-4, elle se prononce au plus tard dans un