Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)

Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
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@ -10,10 +10,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169751
- [Sous-section 1 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières](sous-section_2)
- [Sous-section 9 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs.](sous-section_9)
- [Sous-section 10 : Fonds communs de placement à risques.](sous-section_10)
- [Sous-section 12 : Fonds communs de placement dans l'innovation.](sous-section_12)
- [Sous-section 13 : Fonds d'investissement de proximité.](sous-section_13)
- [Sous-section 3 : Règles particulières aux fonds communs de placement.](sous-section_3)
- [Sous-section 10 : Fonds communs de placement à risques.](sous-section_10)
- [Sous-section 11 : Fonds communs de placement d'entreprise.](sous-section_11)
- [Sous-section 14 : Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme.](sous-section_14)
- [Sous-section 15 : Frais et commissions de gestion et de commercialisation supportés par les souscripteurs aux parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts](sous-section_15)

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@ -1,40 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006639643
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX214D001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/63/96/LEGIARTI000006639643.xml
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446779
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/67/LEGIARTI000024446779.xml
---
###### Article D214-1
I. - Lorsqu'un organisme de placement collectif bénéficie d'une procédure de
reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du
Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement
collectif en valeurs mobilières, l'autorisation de commercialisation mentionnée
au II de l'article L. 214-1 est tacite au terme d'un délai de deux mois, à moins
que l'Autorité des marchés financiers n'ait constaté avant l'expiration de ce
délai que les modalités de commercialisation, en particulier les paiements aux
participants, le rachat des parts ou actions, ainsi que la diffusion des
informations qui incombent à l'organisme, ne sont pas conformes aux règles
françaises.<br />
Dans les autres cas, l'Autorité des marchés financiers ne délivre cette
autorisation qu'à la condition que cet organisme soit soumis à des règles de
sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un
instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de
la gestion d'actifs pour le compte de tiers a été mis en place entre l'Autorité
des marchés financiers et l'autorité de surveillance de cet organisme.<br />
II. - Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières autorisées à la commercialisation en France et dont l'objectif de
gestion est fondé sur un indice peuvent faire l'objet d'une admission aux
négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé à la condition
que ces organismes aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que
le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur
liquidative. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum
acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des
marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.
Lorsqu'un organisme de placement collectif ou un fonds d'investissement
constitué sur le fondement d'un droit étranger, autre que de type fermé, n'est
pas agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009, l'Autorité des marchés financiers ne délivre
l'autorisation de commercialisation mentionnée au II de l'article L. 214-1 qu'à
la condition que cet organisme ou ce fonds soit soumis à des règles de sécurité
et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un instrument
d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion
d'actifs pour le compte de tiers ait été mis en place entre l'Autorité des
marchés financiers et l'autorité de surveillance de cet organisme ou de ce
fonds.

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@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185203
###### Sous-section 10 : Fonds communs de placement à risques.
- [Paragraphe 1 : Dispositions communes.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Fonds communs de placement à risques qui investissent dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 4 - Fonds communs de placement à risques contractuels](paragraphe_4_-_fonds_communs_de_placement_a_risques_contractuels)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGISCTA000006194098
---
###### Paragraphe 1 : Dispositions communes.
- [Article R214-42](article_r214-42.md)

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@ -1,34 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006680990
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R042AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680990.xml
---
###### Article R214-42
La limite fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4 n'est pas opposable aux
fonds communs de placement à risques. Un fonds commun de placement à risques
:<br />
1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même
émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription
ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être
dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à
l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes
du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de
régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année
suivant le dépassement ;<br />
2° Ne peut détenir, ni s'engager à souscrire ou acquérir, plus de 20 % du
montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de
souscription d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 ne
relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36, ni de l'article L.
214-41, ni de l'article L. 214-41-1 ;<br />
3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du b du 2 de l'article L.
214-36.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGISCTA000006194099
---
###### Paragraphe 2 : Fonds communs de placement à risques qui investissent dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36.
- [Article R214-49](article_r214-49.md)

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@ -1,35 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681085
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R049AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681085.xml
---
###### Article R214-49
I. - Les entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dans lesquelles
les fonds communs de placement à risques peuvent investir sont celles qui
limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs
apports.<br />
II. - Pour l'appréciation du numérateur du quota de 50 % prévu au 1 de l'article
L. 214-36, les droits représentatifs d'un placement financier dans des entités
mentionnées au I sont pris en compte dans la proportion de l'investissement
direct de ces entités dans des titres éligibles à ce même quota de 50 % à
l'exclusion des droits dans d'autres entités de même nature.<br />
Cette proportion d'investissement direct est calculée par référence :<br />
1° Soit au dernier inventaire de l'actif desdites entités ;<br />
2° Soit aux engagements statutaires ou contractuels d'investissement direct en
titres éligibles pris par lesdites entités dans la mesure où ces dernières ne
sont pas entrées dans la période de préliquidation mentionnée aux articles R.
214-43 et R. 214-44 lors de la souscription du fonds.<br />
La proportion s'applique aux engagements contractuels de souscription donnés par
le fonds auxdites entités à condition que ces engagements aient un caractère
irrévocable.

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@ -9,17 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184397
- [Article R214-59](article_r214-59.md)
- [Article R214-60](article_r214-60.md)
- [Article R214-61](article_r214-61.md)
- [Article R214-62](article_r214-62.md)
- [Article R214-63](article_r214-63.md)
- [Article R214-64](article_r214-64.md)
- [Article R214-65](article_r214-65.md)
- [Article R214-67](article_r214-67.md)
- [Article R214-68](article_r214-68.md)
- [Article R214-69](article_r214-69.md)
- [Article R214-70](article_r214-70.md)
- [Article R214-73-1](article_r214-73-1.md)
- [Article R214-73-2](article_r214-73-2.md)
- [Article R214-74](article_r214-74.md)
- [Article D214-71](article_d214-71.md)
- [Article D214-72](article_d214-72.md)
- [Article D214-73](article_d214-73.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681344
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R063AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681344.xml
---
###### Article R214-63
Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au a du 2 de l'article L.
214-36 est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants :
l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.

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@ -1,34 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681352
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R064AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681352.xml
---
###### Article R214-64
La limite fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4 n'est pas opposable aux
fonds communs de placement dans l'innovation. Un fonds commun de placement dans
l'innovation :<br />
1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même
émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription
ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être
dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à
l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes
du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de
régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année
suivant le dépassement ;<br />
2° Ne peut détenir, ni s'engager à souscrire ou acquérir, plus de 20 % du
montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de
souscription d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 ne
relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36 ni de l'article L.
214-41, ni de l'article L. 214-41-1 ;<br />
3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du b du 2 de l'article L.
214-36.

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681364
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R065AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681364.xml
---
###### Article R214-65
Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts
auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds
commun de placement à risques peut entrer en période de préliquidation :<br />
1° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième
exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois
au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été
procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses
porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois
précitée :<br />
a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations
remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en
avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur
un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou dans
des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dont les titres ou
droits figurent à son actif ;<br />
b) Ou pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163
quinquies B du code général des impôts ;<br />
2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième
exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières
souscriptions, dans les autres cas.<br />
A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier
alinéa est déposée, le quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-41 peut
ne pas être respecté.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681385
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R067AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681385.xml
---
###### Article R214-67
Lorsqu'il est procédé, par la société de gestion d'un fonds, à des opérations
d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la
négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L.
214-36, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites
et sous les conditions précisées par le règlement du fonds.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681395
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R068AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681395.xml
---
###### Article R214-68
La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses
éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments
financiers au sens de l'article L. 214-2, à d'autres opérations que celles
d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par la
présente sous-section, ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des
cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital
ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée "entreprise liée"
toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou
conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise
contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce
même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi
que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires
sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de
participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de
l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-24, ou de conseil au sens du 4 de
l'article L. 321-2.

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@ -1,61 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681409
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R069AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681409.xml
---
###### Article R214-69
I. - Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux,
ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de
gestion avant la fin de la période de blocage prévue au 7 de l'article L.
214-36.<br />
Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non
versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent
intérêt.<br />
II. - Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce
rachat s'effectue en numéraire.<br />
Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en
titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le
règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne
limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de part en fait
expressément la demande.<br />
Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les
conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les
délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de
rachat.<br />
Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants
ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds
détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des
dispositions du 8 de l'article L. 214-36, ils ne peuvent en obtenir le rachat
qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été
rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été
libérées. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au 11 de
l'article L. 214-36 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.<br />
III. - A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au 9 de
l'article L. 214-36, la société de gestion peut procéder à la distribution en
numéraire d'une fraction des actifs du fonds.<br />
Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à
la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-2 si le
règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne
limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les
porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire
ou en actions.<br />
Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à
l'amortissement des parts.<br />
Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la
distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont
attachés des droits particuliers.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681476
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R074AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681476.xml
---
###### Article R214-74
Les entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dans lesquelles les
fonds communs de placement dans l'innovation peuvent investir sont celles qui
limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.

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@ -6,11 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185204
###### Sous-section 13 : Fonds d'investissement de proximité.
- [Article R214-76](article_r214-76.md)
- [Article R214-78](article_r214-78.md)
- [Article R214-79](article_r214-79.md)
- [Article R214-80](article_r214-80.md)
- [Article R214-81](article_r214-81.md)
- [Article R214-84](article_r214-84.md)
- [Article R214-85](article_r214-85.md)
- [Article R214-89](article_r214-89.md)

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681513
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R076AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681513.xml
---
###### Article R214-76
I. - La limite fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 et les dispositions
des articles R. 214-2 à R. 214-10 et R. 214-18 ne sont pas applicables aux fonds
d'investissement de proximité.<br />
II. - L'actif d'un fonds d'investissement de proximité peut être employé à :<br />
1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;<br />
2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif
en valeurs mobilières ;<br />
3° 10 % au plus en actions ou parts d'organismes de placement collectif en
valeurs mobilières à règles d'investissement allégées relevant de l'article L.
214-35 ;<br />
4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au b du 2 de
l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L.
214-36, ni de l'article L. 214-41, ni de l'article L. 214-41-1.<br />
III. - Un fonds d'investissement de proximité doit respecter les dispositions du
présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son
agrément par l'Autorité des marchés financiers.

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@ -1,46 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681543
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R078AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681543.xml
---
###### Article R214-78
Pour l'appréciation des limites fixées aux articles R. 214-76 et R. 214-77 :<br />
1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations
sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, ils
sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ;<br />
2° Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des
titres non admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens
du 1 de l'article L. 214-36, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris
en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres
remis à l'échange ;<br />
3° Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un
marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou
lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur
un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les
titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à
l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à
compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période
pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à
conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze
mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au 1° du II de l'article R.
214-76 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à
l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché
d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ;<br />
4° Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité
mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36, l'engagement contractuel de
souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au
numérateur ;<br />
5° Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants :
l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de
souscription ou d'acquisition reçus par le fonds.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681554
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R079AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681554.xml
---
###### Article R214-79
Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au a du 2 de l'article L.
214-36, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants :
l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681565
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R084AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681565.xml
---
###### Article R214-84
La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses
éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé au sens de
l'article L. 214-2, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme
ou au comptant dans les limites fixées par la présente sous-section, ni procéder
pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise
qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de
douze mois. Est présumée "entreprise liée" toute entreprise contrôlée par la
société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L.
233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de
manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute
entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec
laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants
communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le
compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de l'article L. 321-1 et de
l'article L. 214-24, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2.

View file

@ -1,61 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681566
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R085AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681566.xml
---
###### Article R214-85
I. - Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux,
ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de
gestion avant la fin de la période de blocage prévue au 7 de l'article L.
214-36.<br />
Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non
versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent
intérêt.<br />
II. - Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce
rachat s'effectue en numéraire.<br />
Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en
titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le
règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne
limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de parts en fait
expressément la demande.<br />
Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les
conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les
délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de
rachat.<br />
Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants
ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds
détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des
dispositions du 8 de l'article L. 214-36, ils ne peuvent en obtenir le rachat
qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été
rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été
libérées. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au 11 de
l'article L. 214-36 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.<br />
III. - A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au 9 de
l'article L. 214-36, la société de gestion peut procéder à la distribution, en
numéraire, d'une fraction des actifs du fonds.<br />
Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à
la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-2 si le
règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne
limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les
porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire
ou en actions.<br />
Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à
l'amortissement des parts.<br />
Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la
distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont
attachés des droits particuliers

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681570
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R089AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681570.xml
---
###### Article R214-89
Les entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dans lesquelles les
fonds d'investissement de proximité peuvent investir sont celles qui limitent la
responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000024429775
###### Paragraphe 1 : Dispositions communes
- [Article R214-32](article_r214-32.md)
- [Article R214-34](article_r214-34.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446352
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446352.xml
---
###### Article R214-32
Sauf dispositions particulières de la présente sous-section, les dispositions
des articles R. 214-2 à R. 214-12, R. 214-14 à R. 214-19, R. 214-21 à R. 214-24,
du II de l'article R. 214-25, et des articles R. 214-26 à R. 214-30 sont
applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis
par la présente sous-section.

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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000024429878
- [Article R214-39](article_r214-39.md)
- [Article R214-40](article_r214-40.md)
- [Article R214-41](article_r214-41.md)
- [Article R214-42](article_r214-42.md)
- [Article R214-43](article_r214-43.md)
- [Article R214-44](article_r214-44.md)
- [Article R214-45](article_r214-45.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446394
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446394.xml
---
###### Article R214-42
Lorsqu'il est procédé par la société de gestion d'un fonds à des opérations
d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la
négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L.
214-28, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites
et sous les conditions précisées par le règlement du fonds.

View file

@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000024434938
- [Article R214-47](article_r214-47.md)
- [Article R214-48](article_r214-48.md)
- [Article R214-49](article_r214-49.md)
- [Article R214-50](article_r214-50.md)
- [Article R214-51](article_r214-51.md)
- [Article R214-52](article_r214-52.md)
@ -15,3 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000024434938
- [Article R214-55](article_r214-55.md)
- [Article R214-56](article_r214-56.md)
- [Article R214-57](article_r214-57.md)
- [Article R214-62](article_r214-62.md)
- [Article R214-63](article_r214-63.md)
- [Article R214-64](article_r214-64.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446446
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446446.xml
---
###### Article R214-49
Un fonds commun de placement dans l'innovation ne peut pas employer plus de 10 %
de son actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités
mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres
dispositions de cet article L. 214-28 ni des articles L. 214-1, L. 214-30 et L.
214-38.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446423.xml
---
###### Article R214-62
Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° du IV de l'article L.
214-30, l'effectif est déterminé par la somme de l'effectif de la société et de
l'effectif de chacune des sociétés mentionnées au c du 1° du même IV.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446420
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446420.xml
---
###### Article R214-63
Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° du IV de l'article L.
214-30, la condition relative à l'exclusivité des participations détenues est
remplie lorsque les titres participatifs, les titres de capital ou donnant accès
au capital émis par des sociétés autres que les sociétés filiales mentionnées au
c du 1° du même IV ainsi que les avances en compte courant consenties à ces
sociétés représentent au plus 10 % de leur actif brut comptable.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446417.xml
---
###### Article R214-64
Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles les
fonds communs de placement dans l'innovation peuvent investir sont celles qui
limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.

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@ -6,6 +6,15 @@ Identifiant: LEGISCTA000024435552
###### Sous-paragraphe 3 : Fonds d'investissement de proximité
- [Article R214-65](article_r214-65.md)
- [Article R214-66](article_r214-66.md)
- [Article R214-67](article_r214-67.md)
- [Article R214-68](article_r214-68.md)
- [Article R214-69](article_r214-69.md)
- [Article R214-70](article_r214-70.md)
- [Article R214-74](article_r214-74.md)
- [Article R214-75](article_r214-75.md)
- [Article R214-76](article_r214-76.md)
- [Article R214-77](article_r214-77.md)
- [Article R214-78](article_r214-78.md)
- [Article R214-79](article_r214-79.md)

View file

@ -0,0 +1,73 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446483
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446483.xml
---
###### Article R214-65
Pour l'appréciation du quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-31 : 1°
Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des
titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs.<br />
Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le
fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et
réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas
d'opposer à ceux-ci les dispositions du VII de l'article L. 214-28 et augmenté
des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de
réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts
;<br />
2° Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60
% fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont
réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition
pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation ; lorsqu'une
société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % connaît des
difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de
l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable
dans les conditions définies aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code de
commerce ou d'une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital dans
les conditions définies à l'article L. 224-2 du code de commerce, les titres ou
droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription
et d'acquisition pendant cinq ans à compter de la décision des organes
compétents de la société ;<br />
3° Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 60 % font l'objet d'une
cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur
prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de
la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une
distribution ou un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le
montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application
des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de
souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés. A compter de la date à
laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que mentionnée
aux articles R. 214-71 et R. 214-72, le dénominateur peut, le cas échéant, être
diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits
non inclus dans le quota de 60 % dans la limite du prix de souscription ou
d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 60 %
ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de
souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à
réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à
l'actif ;<br />
4° Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans
le quota de 60 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou
droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de
souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange
ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est
engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée
est supérieure ;<br />
5° Les souscriptions nouvelles dans un fonds d'investissement de proximité sont
prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant
celui au cours duquel elles ont été libérées ;<br />
6° En cas de non-respect du quota de 60 % lors d'un inventaire semestriel, le
fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard
lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion
informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de
résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota
n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446477
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446477.xml
---
###### Article R214-67
Un fonds d'investissement de proximité ne peut pas employer plus de 10 % de son
actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités
mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres
dispositions de l'article L. 214-28 ni des articles L. 214-1, L. 214-30 et L.
214-38.

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@ -1,43 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681326
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R062AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681326.xml
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446474
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446474.xml
---
###### Article R214-62
###### Article R214-68
Pour l'appréciation des limites fixées aux articles R. 214-60 et R. 214-61 :<br />
Pour l'appréciation des limites fixées aux articles R. 214-66 et R. 214-67 :<br />
1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations
sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, ils
sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, ils
sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ;<br />
2° Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des
titres non admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens
du 1 de l'article L. 214-36, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris
du I de l'article L. 214-28, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris
en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres
remis à l'échange ;<br />
3° Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un
marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou
marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou
lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur
un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les
un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les
titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à
l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à
compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période
pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à
conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze
mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au 1° du II de l'article R.
214-60 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à
214-66 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à
l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché
d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ;<br />
d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ;<br />
4° Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité
mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36, l'engagement contractuel de
mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28, l'engagement contractuel de
souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au
numérateur ;<br />

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446471
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446471.xml
---
###### Article R214-69
Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au 1° du II de l'article L.
214-28, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants :
l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446468.xml
---
###### Article R214-70
Un fonds d'investissement de proximité :<br />
1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même
émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription
ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être
dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à
l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes
du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de
régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année
suivant le dépassement ;<br />
2° Ne peut détenir, ni s'engager à souscrire ou acquérir plus de 20 % du montant
total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une
même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des
autres dispositions de l'article L. 214-28, ni de l'article L. 214-30, ni de
l'article L. 214-31 ;<br />
3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du 2° du II de l'article L.
214-28.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446464
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446464.xml
---
###### Article R214-74
La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses
éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé au sens de
l'article R. 214-11, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à
terme ou au comptant dans les limites fixées par la présente sous-section, ni
procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une
entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis
plus de douze mois. Est présumée entreprise liée toute entreprise contrôlée par
la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L.
233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de
manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute
entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec
laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants
communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le
compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de l'article L. 321-1 et de
l'article L. 214-8-1, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2.

View file

@ -1,14 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006681435
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R070AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681435.xml
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446458
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446458.xml
---
###### Article R214-70
###### Article R214-76
La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses
mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs,

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446452.xml
---
###### Article R214-78
Pour les sociétés mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-31, la condition de
détention exclusive est satisfaite lorsque les titres donnant accès au capital
de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et
qui répondent aux conditions d'éligibilité fixées au premier alinéa et aux 1° et
2° du même I représentent 90 % de leur actif.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446449
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/64/LEGIARTI000024446449.xml
---
###### Article R214-79
Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles les
fonds d'investissement de proximité peuvent investir sont celles qui limitent la
responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.

View file

@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000024436623
###### Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées
- [Article R214-83](article_r214-83.md)
- [Article R214-84](article_r214-84.md)
- [Article R214-85](article_r214-85.md)

View file

@ -0,0 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446513
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/65/LEGIARTI000024446513.xml
---
###### Article R214-84
I. - Par dérogation à l'article R. 214-21, un organisme de placement collectif
en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peut employer : 1°
Jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions mentionnées au 3° du I de
l'article L. 214-20 d'un même organisme de placement collectif ou fonds
d'investissement ;<br />
2° Jusqu'à 35 % de son actif en instruments mentionnés aux 1° et 2° du I de
l'article L. 214-20 ou en instruments mentionnés à l'article R. 214-33 d'un même
émetteur. La limite de 40 % définie au II de l'article R. 214-21 n'est pas
applicable ;<br />
3° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés aux 1° et 2° du I de
l'article L. 214-20 d'un même émetteur à condition que les titres détenus aient
été émis dans les conditions précisées au 2° du IV de l'article R. 214-21 lors
de trois émissions différentes ;<br />
4° Jusqu'à 35 % de son actif en dépôts placés auprès du même établissement.<br />
II. - Nonobstant les dispositions du I du présent article et de l'article R.
214-21, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles
d'investissement allégées ne peut employer plus de 50 % de son actif en
instruments financiers mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 d'un même
établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risques de contrepartie
mentionnés aux articles R. 214-18 et R. 214-21 sur celui-ci.<br />
III. - Par dérogation au I et au II de l'article R. 214-26, un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées
peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers assortis d'un droit de vote
d'un même émetteur et d'instruments financiers de chacune des catégories
mentionnées au II de l'article R. 214-26. Cette limite de 35 % est portée à 100
% pour l'investissement dans des organismes de placement collectif ou des fonds
d'investissement de droit étranger mentionnés à l'article R. 214-34 ou au 5° ou
6° de l'article R. 214-33.<br />
IV. - Par dérogation au 5° de l'article R. 214-33, l'actif d'un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées
peut également comprendre, dans la limite de 10 % mentionnée au même article,
des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger ne respectant
pas les critères prévus à ce 5°.<br />
V. - L'article R. 214-29 n'est pas applicable aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446510
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/65/LEGIARTI000024446510.xml
---
###### Article R214-85
I. - Le dernier alinéa du I de l'article R. 214-21 n'est pas applicable aux
organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles
d'investissement allégées.<br />
II. - Par dérogation à l'article R. 214-30, le risque global d'un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées qui
résulte de contrats financiers, des opérations de cession ou d'acquisition
temporaire de titres, d'emprunts d'espèces peut atteindre trois fois son
actif.<br />
III. - La limite de 100 % mentionnée au 2° du II de l'article R. 214-19 est
portée à 140 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
à règles d'investissement allégées.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000024437054
###### Paragraphe 5 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'épargne salariale
- [Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement d'entreprise](sous-paragraphe_2)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024437059
---
###### Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
- [Article R214-89](article_r214-89.md)

View file

@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446531
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/65/LEGIARTI000024446531.xml
---
###### Article R214-89
Par dérogation aux dispositions du I et du II de l'article R. 214-21, les fonds
communs de placement d'entreprise et sociétés d'investissement à capital
variable d'actionnariat salarié peuvent détenir sans limitation des valeurs
mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise liée au sens des
articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.<br />
S'agissant des parts de sociétés à responsabilité limitée émises par une
entreprise régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération, la limite de 10 % prévue au II de l'article R. 214-21 est portée à
50 % à condition que les statuts de cette entreprise ne prévoient pas de
restriction au rachat immédiat des parts sociales détenues par le fonds.<br />
Les fonds communs de placement d'entreprise et sociétés d'investissement à
capital variable d'actionnariat salarié ne sont pas pris en compte pour
l'application du I de l'article R. 214-26. Ils ne peuvent toutefois détenir plus
de 10 % d'instruments financiers assortis d'un droit de vote d'une même
entité.<br />
Par dérogation au II de l'article R. 214-26 et à l'alinéa précédent, les fonds
communs de placement d'entreprise et sociétés d'investissement à capital
variable d'actionnariat salarié peuvent détenir plus de 10 % des titres émis par
l'entreprise ou par toute autre entreprise qui lui est liée au sens des articles
L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.<br />
Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune
des valeurs liquidatives de l'année en cours ne peut excéder le cinquième de la
somme des actifs nets de la même période. L'Autorité des marchés financiers peut
apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles.<br />
Lorsque la proportion de l'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise ou
d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié régis
par les articles L. 214-40 et L. 214-41 investie en titres de l'entreprise ou de
toute autre société qui lui est liée tombe au-dessous du tiers, la société de
gestion ou la société d'investissement à capital variable doivent, dans leurs
opérations d'achat et de vente de titres, avoir pour objectif prioritaire de
régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de
l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198073
###### Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier.
- [Article R214-32](article_r214-32.md)
- [Article R214-33](article_r214-33.md)

View file

@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-12
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006680886
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R032AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/08/LEGIARTI000006680886.xml
---
###### Article R214-32
I. - La limite prévue à l'article R. 214-5 est portée à 50 % pour les organismes
de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées
à effet de levier. Toutefois, un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier ne peut employer
plus de 10 % de son actif en instruments mentionnés à l'article L. 214-130, et
20 % de son actif en instruments mentionnés à l'article L. 214-120. Les
instruments mentionnés au 8° de l'article R. 214-5 ne peuvent représenter plus
de 20 % de son actif.<br />
II. - L'article R. 214-8 n'est pas applicable aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières mentionnés au I.<br />
III. - Les articles R. 214-25 et R. 214-26 ne sont pas applicables aux
organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au I.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-12
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006682268
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R165AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/22/LEGIARTI000006682268.xml
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446557
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/65/LEGIARTI000024446557.xml
---
###### Article R214-165
@ -26,7 +25,7 @@ sociétés ;<br />
3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-163, ainsi que des
participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent
article dans des sociétés mentionnées à l'article R. 214-63, au prorata des
article dans des sociétés mentionnées à l'article R. 214-163, au prorata des
participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif
immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° du présent article ;<br />

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-12
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006682338
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R171AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/23/LEGIARTI000006682338.xml
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446560
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/65/LEGIARTI000024446560.xml
---
###### Article R214-171
@ -17,8 +16,8 @@ satisfaisant aux quatre conditions suivantes :<br />
une convention écrite. Le siège de cet établissement est établi dans un Etat
membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, ou dans un autre Etat, dans la mesure où cet établissement est soumis
à une surveillance prudentielle et respecte un des critères prévus aux ii à iv
du c du 3° du II de l'article R. 214-2 ;<br />
à une surveillance prudentielle et respecte un des critères prévus aux b à d du
3° du I de l'article R. 214-12 ;<br />
2° Leur terme est inférieur ou égal à douze mois ;<br />

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006682343
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R172AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/23/LEGIARTI000006682343.xml
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/65/LEGIARTI000024446563.xml
---
###### Article R214-172
@ -15,33 +14,29 @@ L. 214-92 sont :<br />
1° Les bons du Trésor ;<br />
2° Les titres de créance négociables satisfaisant aux conditions du I ou du II
de l'article R. 214-2 et dont la rémunération ne dépend pas, directement ou
indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs instruments financiers à terme
;<br />
2° Les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L.
214-20 dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la
valeur d'un ou plusieurs contrats financiers ;<br />
3° Les obligations négociées sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L.
3° Les obligations négociées sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L.
422-1 et L. 423-1 qui sont émises ou garanties par un Etat membre de
l'Organisation de coopération et de développement économique, par les
collectivités territoriales d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un organisme
international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la
Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen
font partie ou qui sont émises par la caisse d'amortissement de la dette sociale
;<br />
collectivités territoriales d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un organisme international à
caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou
parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou qui sont
émises par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;<br />
4° Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières qui satisfont aux deux conditions suivantes :<br />
a) Ces organismes sont des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières de droit français relevant des sous-sections 1 à 8 de la section 1 du
chapitre IV du titre Ier du livre II ou des organismes de placement collectif en
valeurs mobilières de droit étranger bénéficiant d'une procédure de
reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du
Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement
collectif en valeurs mobilières ;<br />
mobilières de droit français relevant de la sous-section 1 et de l'article L.
214-27 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre
II ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit
étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et
du Conseil du 13 juillet 2009 ;<br />
b) Ces organismes sont investis et exposés à plus de 90 % de leur actif net sur
des titres mentionnés aux 1° à 3° ou sur des dépôts ou liquidités mentionnés aux
articles R. 214-3 et R. 214-4.
4° et 6° du I de l'article L. 214-20.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006682386
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R177AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/23/LEGIARTI000006682386.xml
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446581
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/65/LEGIARTI000024446581.xml
---
###### Article R214-177
@ -13,10 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/23/LEGIARTI000006682386.xml
Dans des limites et conditions définies dans le règlement général de l'Autorité
des marchés financiers, les limites définies aux articles R. 214-175 et R.
214-176 ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières de droit français relevant des sous-sections 1 à
8 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou d'organismes de
placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger bénéficiant d'une
procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive
85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes
de placement collectif en valeurs mobilières.
collectif en valeurs mobilières de droit français relevant de la sous-section 1
et de l'article L. 214-27 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du
titre Ier du livre II ou d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières de droit étranger agréés conformément à la directive n° 2009/65/CE du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-12
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006682476
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R183AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/24/LEGIARTI000006682476.xml
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/65/LEGIARTI000024446584.xml
---
###### Article R214-183
@ -28,5 +27,5 @@ directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés, ainsi que des dettes
des organismes mentionnés au e du même I, au prorata des participations directes
et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces
organismes. Ces dettes résultent des emprunts, autres que les avances en compte
courant mentionnées au j du I de l'article L. 214-92 octroyées par l'organisme,
courant mentionnées au 3° du b, au 2° du c et au j du I de l'article L. 214-92,
que ces sociétés ou organismes contractent directement.

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-12
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006682552
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R194AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/25/LEGIARTI000006682552.xml
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446589
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/65/LEGIARTI000024446589.xml
---
###### Article R214-194
Lorsqu'un instrument financier mentionné au f du I de l'article L. 214-92
comporte totalement ou partiellement, conformément à l'article R. 214-15, un
instrument financier à terme, ce dernier est pris en compte pour l'application
des articles R. 214-190 à R. 214-193.
comporte, conformément à l'article R. 214-15-2, un contrat financier , ce
dernier est pris en compte pour l'application des articles R. 214-190 à R.
214-193.

View file

@ -1,14 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-10
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006682686
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R212BXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/26/LEGIARTI000006682686.xml
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446592
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/65/LEGIARTI000024446592.xml
---
###### Article R214-212-1
Les articles R. 214-20-1 et R. 214-20-2 s'appliquent aux sociétés de placement à
prépondérance immobilière à capital variable.
L'article R. 214-4 s'applique aux sociétés de placement à prépondérance
immobilière à capital variable.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006639953
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX214D214AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/63/99/LEGIARTI000006639953.xml
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446803
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/68/LEGIARTI000024446803.xml
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###### Article D214-214
@ -14,6 +13,6 @@ Par dérogation à l'article D. 214-198, le montant minimum de l'actif net des
organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées
s'élève à 500 000 euros.<br />
Pour les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable,
les dispositions de l'article D. 214-212 relatives au montant minimum du capital
initial ne s'appliquent pas.
Pour les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable à
règles de fonctionnement allégées, les dispositions des articles D. 214-202 et
D. 214-212 relatives au montant minimum du capital initial ne s'appliquent pas.