Décret n° 2002-694 du 30 avril 2002 relatif au plafonnement des frais bancaires applicables aux chèques sans provision d'un montant inférieur à 50 EUR
La loi 2001-1168 du 11-12-2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier prévoit dans son art. 15 que «lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 euros, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret». Une enquête rapide effectuée, dans la région parisienne, par le secrétariat du conseil national du crédit et du titre (CNCT) fait apparaître une grande diversité des coûts pratiqués par les banques pour le rejet d'un chèque. Ces frais vont de 132,6 € pour la plus chère à 24,25 € à l'autre extrême. Le coût moyen est de 57 €. Il faut savoir que la lisibilité de ces frais est imparfaite car elle résulte, le plus souvent de différentes rubriques de tarification : frais proprement dits, envoi de lettres d'injonction, prise en compte de la procédure d'interdiction auprès de la Banque de France. Le montant de 30 € a été retenu pour les raisons suivantes : - il constitue déjà une baisse très sensible par rapport au coût moyen pratiqué, soit 57 €, et a fortiori par rapport aux frais prélevés par certains établissements ; - il permet de remédier à la forte dispersion relevée, qui est difficilement compréhensible pour les consommateurs ; - le coût de traitement des chèques est indépendant du montant de ces chèques, et les chèques rejetés constituent un fort élément perturbateur dans le processus industriel de traitement des chèques. Or, les incidents inférieurs à 50 € représentent environ 40 % du total des incidents de paiement ; - pour cette raison, nais aussi pour éviter de reporter vers les commerçants la charge d'une déresponsabilisation des émetteurs de chèques, il est important de maintenir un caractère dissuasif, qui légitime par ailleurs le maintien des pénalités libératoires prélevées par l'Etat, et qui ne sont, pour cette raison, susceptible d'aucune remise gracieuse. Cette baisse se cumulant avec la baisse des pénalités déjà prévue par la loi, l'amélioration s'avère sensible pour l'émetteur de chèques rejetés. Le présent décret retient par ailleurs un montant de 30 € pour l'ensemble des frais perçus par un établissement de crédit pour un rejet de chèque (art. 1). Il évite ainsi que des frais complémentaires viennent s'ajouter aux frais de rejet proprement dits, et constitue à ce titre un élément très favorable au consommateur, à la fois en termes de transparence et de montant à acquitter. Les frais perçus par le tiré au titre du rejet d'un chèque sont notamment la facturation de l'envoi d'une lettre d'injonction ou d'une commission d'incident ou de rejet d'un chèque. Le certificat de non-paiement délivré à la demande du porteur lorsqu'une seconde présentation s'est avérée infructueuse, prévu au 2 de l'art. L. 131- 73 du CMF, est également inclus dans le plafond de 30 €. Le présent décret prévoit l'entrée en vigueur du plafonnement au 01-07-2002, afin de permettre aux établissements de crédit d'appliquer le plafond de 30 € aux incidents survenus postérieurement à la publication du décret, et de disposer du temps nécessaire à l'adaptation de leurs chaînes de traitement des incidents. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000225185 NOR: ECOT0214242D Ancien identifiant: 1DS002694 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/51/JORFTEXT000000225185.xml
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-09-07
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Date de fin: 2008-05-16
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Identifiant: LEGIARTI000006639355
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Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX131D025AXXXAB
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Date de début: 2008-05-16
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006639356
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Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX131D025AXXXAC
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###### Article D131-25
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Lorsque le montant d'un chèque rejeté pour défaut ou insuffisance de provision
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est inférieur à 50 euros, l'ensemble des frais de toute nature perçus au titre
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de son rejet par le tiré ne peut excéder un montant de 30 euros. Ce plafonnement
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des frais concerne notamment la facturation de l'envoi d'une lettre d'injonction
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ou d'une commission d'incident ou de rejet d'un chèque. Cette règle s'applique
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quelle que soit la dénomination et la justification des frais facturés par
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l'établissement concerné à l'occasion du rejet d'un chèque.
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Les frais bancaires perçus par le tiré à l'occasion du rejet d'un chèque, pour
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défaut ou insuffisance de provision, comprennent l'ensemble des sommes facturées
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par le tiré au titulaire du compte, quelles que soient la dénomination et la
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justification de ces sommes.<br />
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En particulier, les frais engendrés par l'obligation mise à la charge du tiré,
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au titre de l'article L. 131-73, d'informer le titulaire du compte du défaut de
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provision, sont inclus dans les frais mentionnés au premier alinéa dès lors
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qu'un incident de paiement est constitué. La facturation de l'envoi d'une lettre
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d'injonction ou d'une commission d'incident ou de rejet de chèque est également
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comprise dans ces mêmes frais.<br />
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Les frais bancaires perçus par le tiré à l'occasion du rejet d'un chèque ne
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peuvent excéder un montant de 30 euros pour les chèques d'un montant inférieur
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ou égal à 50 euros et un montant de 50 euros pour les chèques d'un montant
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supérieur à 50 euros.<br />
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Constitue un incident de paiement unique le rejet d'un chèque présenté au
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paiement à plusieurs reprises dans les 30 jours suivant le premier rejet.
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