Loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) (1)‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000515870
Ancien identifiant: 1LX9811160
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/58/JORFTEXT000000515870.xml
This commit is contained in:
République française 2001-01-01 00:00:00 +01:00
parent 5aa935ad2f
commit 7e9c4ecd42
20 changed files with 245 additions and 0 deletions

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169848
- [Article L112-6](article_l112-6.md)
- [Article L112-7](article_l112-7.md)
- [Article L112-9](article_l112-9.md)

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006643970
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX112L009AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/39/LEGIARTI000006643970.xml
---
###### Article L112-9
Les particuliers non commerçants doivent effectuer le règlement des transactions
d'un montant supérieur à dix mille francs portant sur des bijoux, pierreries,
objets d'art, de collection ou d'antiquité soit par chèques répondant aux
caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie
d'endossement mentionnées à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales,
soit par virement bancaire ou postal.<br />
Les infractions à cette obligation sont sanctionnées d'une amende fiscale dont
le montant est fixé à 25 % des sommes non réglées par chèque barré ou par
virement bancaire ou postal. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de
timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est
solidairement tenu d'en assurer le règlement total.<br />
Les ressortissants étrangers ne possédant ni domicile fiscal ni compte en banque
en France pourront continuer d'effectuer le règlement de leurs achats supérieurs
à dix mille francs portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art ou de
collection en chèques de voyage ou en billets après relevé de leur identité par
le vendeur.

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139777
#### Titre Ier : Les instruments financiers
- [Chapitre Ier : Définition et règles générales](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Actions et titres donnant accès au capital](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Titres de créances.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Placements collectifs](chapitre_iv)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006154018
---
##### Chapitre Ier : Définition et règles générales
- [Section 2 : Règles générales applicables aux valeurs mobilières.](section_2)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-01-10
Identifiant: LEGISCTA000006170019
---
###### Section 2 : Règles générales applicables aux valeurs mobilières.
- [Sous-section 2 : Inscription en compte](sous-section_2)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006184551
---
###### Sous-section 2 : Inscription en compte
- [Article L211-4](article_l211-4.md)

View file

@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2004-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006646526
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX211L004AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/65/LEGIARTI000006646526.xml
---
###### Article L211-4
Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la
législation française, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en
comptes tenus par l'émetteur ou par un intermédiaire habilité.<br />
Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas admis aux négociations sur
un marché réglementé et les actions des sociétés autres que les sociétés
d'investissement à capital variable " SICAV " doivent obligatoirement être
inscrits à un compte tenu chez lui par l'émetteur au nom du propriétaire des
titres.<br />
Ces dispositions ne concernent pas les obligations émises avant le 3 mai 1986,
amortissables par tirage au sort de numéros. Elles ne concernent pas non plus
les rentes perpétuelles sur l'Etat, détenues sous forme nominative, émises avant
cette date.<br />
Les détenteurs de valeurs mobilières, émises avant la même date, ne peuvent
exercer les droits attachés à leurs titres que si ceux-ci ont été présentés à
l'émetteur ou à un intermédiaire habilité en vue de leur inscription en compte.
A compter du 3 novembre 1988, dans des conditions définies par décret, les
émetteurs doivent procéder à la vente des droits correspondant aux valeurs
mobilières non présentées. Le produit de la vente est consigné jusqu'à
restitution éventuelle aux ayants droit.<br />
Dans les sociétés mentionnées au deuxième alinéa, lorsqu'ils ne justifient pas
avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des
présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou
du directoire sont pour l'application des droits de mutation par décès et de
l'impôt de solidarité sur la fortune présumés, sauf preuve contraire, être les
propriétaires des valeurs mobilières non présentées ou qui n'auraient pas été
vendues dans les conditions de l'alinéa précédent.

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154039
##### Chapitre II : Actions et titres donnant accès au capital
- [Section 1 : Les actions](section_1)
- [Section 2 : Les titres donnant accès au capital](section_2)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2004-06-26
Identifiant: LEGISCTA000006170040
---
###### Section 1 : Les actions
- [Sous-section 2 : Actions à forme nominative obligatoire.](sous-section_2)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2004-06-26
Identifiant: LEGISCTA000006184555
---
###### Sous-section 2 : Actions à forme nominative obligatoire.
- [Article L212-3](article_l212-3.md)

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2004-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006646804
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX212L003AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/68/LEGIARTI000006646804.xml
---
###### Article L212-3
I. - Les actions émises en territoire français et soumises à la législation
française, des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas
admises aux négociations sur un marché réglementé revêtent la forme
nominative.<br />
II. - Cette obligation doit être satisfaite dans un délai de six mois à compter
de la date d'émission des actions concernées ou de la date à laquelle celles-ci
ont cessé d'être admises aux négociations sur un marché réglementé.<br />
Passé ce délai, les détenteurs d'actions qui ne satisfont pas à l'obligation
prévue au I, ne peuvent exercer les droits attachés à ces titres, que si ceux-ci
ont été présentés à la société émettrice ou un intermédiaire habilité en vue de
leur mise sous forme nominative.<br />
III. - Les sociétés émettrices doivent, dans un délai d'un an, à partir de
l'expiration du délai prévu au II, procéder à la vente des droits correspondant
aux actions non présentées, dans des conditions fixées par décret. Le produit de
la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.<br />
IV. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer
l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du
conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont, pour
l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt de solidarité sur
la fortune présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions
qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues
dans les conditions prévues au III.

View file

@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170727
###### Section 1 : Les instruments financiers
- [Sous-section 1 : Définition et règles générales](sous-section_1)
- [Sous-section 3 : Les titres de créance](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Les placements collectifs](sous-section_4)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006184959
---
###### Sous-section 1 : Définition et règles générales
- [Article L732-1](article_l732-1.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006662664
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX732L001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/26/LEGIARTI000006662664.xml
---
###### Article L732-1
Les articles L. 211-1 à L. 211-5 sont applicables à Mayotte. Les dispositions de
l'article L. 211-4 sont remplacées par les dispositions suivantes :<br />
" Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV,
qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un
compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des
titres. "

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170773
###### Section 1 : Les instruments financiers
- [Sous-section 1 : Définition et règles générales](sous-section_1)
- [Sous-section 3 : Les titres de créance](sous-section_3)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGISCTA000006185031
---
###### Sous-section 1 : Définition et règles générales
- [Article L752-1](article_l752-1.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006665441
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX752L001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/54/LEGIARTI000006665441.xml
---
###### Article L752-1
Les articles L. 211-1 à L. 211-5 sont applicables en Polynésie française.
L'article L. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
" Art. L. 211-4.-Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui
ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte
tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170796
###### Section 1 : Les instruments financiers
- [Sous-section 1 : Définition et règles générales](sous-section_1)
- [Sous-section 3 : Les titres de créance](sous-section_3)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGISCTA000006185068
---
###### Sous-section 1 : Définition et règles générales
- [Article L762-1](article_l762-1.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006666681
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX762L001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/66/LEGIARTI000006666681.xml
---
###### Article L762-1
Les articles L. 211-1 à L. 211-5 sont applicables dans le territoire des îles
Wallis-et-Futuna. L'article L. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes
:<br />
" Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV,
qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un
compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des
titres. "