LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières
TITRE I: LA PRESTATION DE SERVICES D'INVESTISSEMENT. CHAP. I: LES SERVICES D'INVESTISSEMENTS. SECTION 1: LES INSTRUMENTS FINANCIERS (ART. 1 A 3). SECTION 2: LES SERVICES D'INVESTISSEMENT ET LES SERVICES CONNEXES (ART. 4 ET 5). CHAP. II: LES PRESTATIONS DE SERVICES D'INVESTISSEMENT. SECTION 1: LES DIFFERENTS PRESTATAIRES (ART. 6 A 9). SECTION 2: AGREMENT (ART. 10 A 20).MODIFICATION DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 ET DE LA LOI 89531 DU 02-08-1989. SECTION 3: INTERDICTIONS (ART. 21 A 23).APPLICATION DES LOIS 66537 DU 24-07-1988,661010 DU 28-12-1966. SECTION 4: ORGANISATION DE LA PROFESSION (ART. 24).MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE. SECTION 5: CHAMP D'APPLICATION (ART. 25 ET 26). TITRE II: LES MARCHES FINANCIERS. CHAP. I: LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS. SECTION 1: ORGANISATION (ART. 27 A 31). SECTION 2: ATTRIBUTIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION (ART. 32 A 34).APPLICATION DE LA LOI 66537 DU 24-07-1966. SECTION 3: AUTRES ATTRIBUTIONS (ART. 35 A 38). SECTION 4: VOIES DE RECOURS (ART. 39). CHAP. II: LES MARCHES REGLEMENTES. SECTION 1: LES ENTREPRISES DE MARCHE (ART. 40). SECTION 2: DISPOSITIONS GENERALES AUX MARCHES REGLEMENTES (ART. 41 A 45). SECTION 3: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES A TERME (ART. 46). CHAP. III: DISPOSITIFS DE COMPENSATION (ART. 47 A 53).2 SECTIONS. APPLICATION DES LOIS 8598 DU 25-01-1985 ET 84148 DU 01-03-1984,MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS. TITRE III: LES OBLIGATIONS ET LE CONTROLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT. CHAP. I: OBLIGATION DES PRESTATAIRES (ART. 54 A 66).3 SECTIONS.APPLICATION ET MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE ET MODIFICATION DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991. CHAP. II: LE CONTROLE DES PRESTATAIRES (ART. 67 A 72).3 SECTIONS.MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE. TITRE IV: LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE (ART. 73 A 79).4 CHAPITRES. TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 9322 CE DU 10-05-1993. TITRE V: COMMUNICATION D'INFORMATIONS (ART. 80 ET 81). TITRE VI: SANCTIONS PENALES (ART. 82 A 88). TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 89 A 106).4 CHAPITRES. MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-09-1967 DES LOIS 881201 DU 23-12-1988,DU 28-03-1885,851321 DU 14-12-1985,8446 PRECITEE,66537 PRECITEE,811160 DU 30-12-1981,91716 DU 26-07-1991,87416 DU 17-06-1987,94665 DU 04-08-1994. ABROGATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DES VALEURS. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000193847 NOR: ECOX9500164L Ancien identifiant: 1LX996597 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/38/JORFTEXT000000193847.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-10-01
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Date de fin: 2014-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000025559884
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Date de début: 2014-07-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000028813776
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###### Article L433-3
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I.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions
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dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire d'une société
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dont le siège social est établi en France, et dont les actions sont admises aux
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négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou
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d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, agissant
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seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, venant à
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détenir, directement ou indirectement, plus des trois dixièmes du capital ou des
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droits de vote, ou détenant, directement ou indirectement, un nombre compris
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entre trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui, en
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moins de douze mois consécutifs, augmente sa détention en capital ou en droits
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de vote d'au moins un cinquantième du capital ou des droits de vote de la
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société, est tenue d'en informer immédiatement l'Autorité des marchés financiers
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et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité
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déterminée des titres de la société. A défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les
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titres détenus par cette personne au-delà des trois dixièmes ou au-delà de sa
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détention augmentée de la fraction d'un cinquantième susmentionnée du capital ou
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des droits de vote sont privés du droit de vote.<br />
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I. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les
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conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire d'une
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société dont le siège social est établi en France, et dont les actions sont
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admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union
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européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
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européen, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de
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commerce, venant à détenir, directement ou indirectement, plus des trois
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dixièmes du capital ou des droits de vote, ou détenant, directement ou
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indirectement, un nombre compris entre trois dixièmes et la moitié du capital ou
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des droits de vote et qui, en moins de douze mois consécutifs, augmente sa
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détention en capital ou en droits de vote d'au moins un centième du capital ou
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des droits de vote de la société, est tenue d'en informer immédiatement
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l'Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d'offre publique en
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vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société. A défaut
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d'avoir procédé à ce dépôt, les titres détenus par cette personne au-delà des
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trois dixièmes ou au-delà de sa détention augmentée de la fraction d'un centième
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susmentionnée du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote.<br />
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La détention directe ou indirecte d'une fraction du capital ou des droits de
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vote est appréciée au regard des articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de
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@ -51,7 +51,7 @@ dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché
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réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à
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l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
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II.-Dans les conditions et modalités prévues au I par le règlement général de
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II. – Dans les conditions et modalités prévues au I par le règlement général de
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l'Autorité des marchés financiers, un projet d'offre publique doit également
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être déposé lorsque toute personne physique ou morale agissant seule ou de
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concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce vient à détenir,
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@ -63,7 +63,7 @@ d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque l
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personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de l'Autorité des marchés
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financiers.<br />
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III.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également
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III. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également
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les conditions dans lesquelles tout projet d'offre publique déposé conformément
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aux dispositions de la section 1 du présent chapitre ou de la présente section
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doit, lorsque l'offre porte sur une société qui détient plus des trois dixièmes
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