LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières

TITRE I: LA PRESTATION DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: LES SERVICES D'INVESTISSEMENTS.
SECTION 1: LES INSTRUMENTS FINANCIERS (ART. 1 A 3).
SECTION 2: LES SERVICES D'INVESTISSEMENT ET LES SERVICES CONNEXES (ART. 4 ET 5).
CHAP. II: LES PRESTATIONS DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
SECTION 1: LES DIFFERENTS PRESTATAIRES (ART. 6 A 9).
SECTION 2: AGREMENT (ART. 10 A 20).MODIFICATION DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 ET DE LA LOI 89531 DU 02-08-1989.
SECTION 3: INTERDICTIONS (ART. 21 A 23).APPLICATION DES LOIS 66537 DU 24-07-1988,661010 DU 28-12-1966.
SECTION 4: ORGANISATION DE LA PROFESSION (ART. 24).MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
SECTION 5: CHAMP D'APPLICATION (ART. 25 ET 26).
TITRE II: LES MARCHES FINANCIERS.
CHAP. I: LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.
SECTION 1: ORGANISATION (ART. 27 A 31).
SECTION 2: ATTRIBUTIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION (ART. 32 A 34).APPLICATION DE LA LOI 66537 DU 24-07-1966.
SECTION 3: AUTRES ATTRIBUTIONS (ART. 35 A 38).
SECTION 4: VOIES DE RECOURS (ART. 39).
CHAP. II: LES MARCHES REGLEMENTES.
SECTION 1: LES ENTREPRISES DE MARCHE (ART. 40).
SECTION 2: DISPOSITIONS GENERALES AUX MARCHES REGLEMENTES (ART. 41 A 45).
SECTION 3: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES A TERME (ART. 46).
CHAP. III: DISPOSITIFS DE COMPENSATION (ART. 47 A 53).2 SECTIONS.
APPLICATION DES LOIS 8598 DU 25-01-1985 ET 84148 DU 01-03-1984,MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
TITRE III: LES OBLIGATIONS ET LE CONTROLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: OBLIGATION DES PRESTATAIRES (ART. 54 A 66).3 SECTIONS.APPLICATION ET MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE ET MODIFICATION DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991.
CHAP. II: LE CONTROLE DES PRESTATAIRES (ART. 67 A 72).3 SECTIONS.MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
TITRE IV: LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE (ART. 73 A 79).4 CHAPITRES.
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 9322 CE DU 10-05-1993.
TITRE V: COMMUNICATION D'INFORMATIONS (ART. 80 ET 81).
TITRE VI: SANCTIONS PENALES (ART. 82 A 88).
TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 89 A 106).4 CHAPITRES.
MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-09-1967 DES LOIS 881201 DU 23-12-1988,DU 28-03-1885,851321 DU 14-12-1985,8446 PRECITEE,66537 PRECITEE,811160 DU 30-12-1981,91716 DU 26-07-1991,87416 DU 17-06-1987,94665 DU 04-08-1994.
ABROGATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DES VALEURS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000193847
NOR: ECOX9500164L
Ancien identifiant: 1LX996597
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-10-01
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Date de début: 2014-07-01
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###### Article L433-3
I.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions
dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire d'une société
dont le siège social est établi en France, et dont les actions sont admises aux
négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, agissant
seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, venant à
détenir, directement ou indirectement, plus des trois dixièmes du capital ou des
droits de vote, ou détenant, directement ou indirectement, un nombre compris
entre trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui, en
moins de douze mois consécutifs, augmente sa détention en capital ou en droits
de vote d'au moins un cinquantième du capital ou des droits de vote de la
société, est tenue d'en informer immédiatement l'Autorité des marchés financiers
et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité
déterminée des titres de la société. A défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les
titres détenus par cette personne au-delà des trois dixièmes ou au-delà de sa
détention augmentée de la fraction d'un cinquantième susmentionnée du capital ou
des droits de vote sont privés du droit de vote.<br />
I. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les
conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire d'une
société dont le siège social est établi en France, et dont les actions sont
admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de
commerce, venant à détenir, directement ou indirectement, plus des trois
dixièmes du capital ou des droits de vote, ou détenant, directement ou
indirectement, un nombre compris entre trois dixièmes et la moitié du capital ou
des droits de vote et qui, en moins de douze mois consécutifs, augmente sa
détention en capital ou en droits de vote d'au moins un centième du capital ou
des droits de vote de la société, est tenue d'en informer immédiatement
l'Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d'offre publique en
vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société. A défaut
d'avoir procédé à ce dépôt, les titres détenus par cette personne au-delà des
trois dixièmes ou au-delà de sa détention augmentée de la fraction d'un centième
susmentionnée du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote.<br />
La détention directe ou indirecte d'une fraction du capital ou des droits de
vote est appréciée au regard des articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de
@ -51,7 +51,7 @@ dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché
réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
II.-Dans les conditions et modalités prévues au I par le règlement général de
II. Dans les conditions et modalités prévues au I par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers, un projet d'offre publique doit également
être déposé lorsque toute personne physique ou morale agissant seule ou de
concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce vient à détenir,
@ -63,7 +63,7 @@ d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque l
personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de l'Autorité des marchés
financiers.<br />
III.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également
III. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également
les conditions dans lesquelles tout projet d'offre publique déposé conformément
aux dispositions de la section 1 du présent chapitre ou de la présente section
doit, lorsque l'offre porte sur une société qui détient plus des trois dixièmes