Décret n° 2005-468 du 12 mai 2005 pris pour l'application des articles L. 613-31-1 à L. 613-31-10 du code monétaire et financier et relatif à l'assainissement et à la liquidation des établissements de crédit communautaires

Application des art. susvisé du code précité (issus de l'art. 1 de l'ordonnance 2004-1127).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000809745
NOR: ECOT0514476D
Ancien identifiant: 1DE005468
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/97/JORFTEXT000000809745.xml
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République française 2010-01-23 00:00:00 +00:00
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@ -1,47 +1,47 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006687719
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX613R024AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/77/LEGIARTI000006687719.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021943486
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/34/LEGIARTI000021943486.xml
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<h1>Article R613-24</h1>
I. - Lorsque le tribunal compétent ou la Commission bancaire décide de prendre
une mesure d'assainissement ou de liquidation à l'égard d'un établissement de
crédit ayant une ou plusieurs succursales dans un autre Etat membre au sens de
l'article L. 613-31-1, la Commission bancaire en informe sans délai l'autorité
compétente pour la surveillance des établissements de crédit de chaque Etat
membre concerné.<br />
I.-Lorsque le tribunal compétent ou l'Autorité de contrôle prudentiel décide de
prendre une mesure d'assainissement ou de liquidation à l'égard d'un
établissement de crédit ayant une ou plusieurs succursales dans un autre Etat
membre au sens de l'article L. 613-31-1, l'Autorité de contrôle prudentiel en
informe sans délai l'autorité compétente pour la surveillance des établissements
de crédit de chaque Etat membre concerné.<br />
Lorsque le tribunal compétent ou la Commission bancaire décide de prendre une
mesure d'assainissement ou de liquidation à l'égard d'une succursale en France
d'un établissement de crédit ayant son siège hors de l'Espace économique
européen, la Commission bancaire en informe sans délai l'autorité compétente
pour la surveillance des établissements de crédit de chaque Etat membre dans
lequel cet établissement dispose d'une succursale.<br />
Lorsque le tribunal compétent ou l'Autorité de contrôle prudentiel décide de
prendre une mesure d'assainissement ou de liquidation à l'égard d'une succursale
en France d'un établissement de crédit ayant son siège hors de l'Espace
économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel en informe sans délai
l'autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit de
chaque Etat membre dans lequel cet établissement dispose d'une succursale.<br />
Cette information précise les effets que cette décision peut emporter.<br />
II. - L'administrateur ou le liquidateur, désigné dans le cadre d'une procédure
II.-L'administrateur ou le liquidateur, désigné dans le cadre d'une procédure
ouverte à l'égard d'une succursale d'établissement ayant son siège hors de
l'Espace économique européen, s'efforce de coordonner ses actions avec ses
homologues désignés, le cas échéant, dans les autres Etats membres où
l'établissement a créé des succursales.<br />
III. - Lorsque le tribunal compétent ou la Commission bancaire estime nécessaire
de mettre en oeuvre une mesure d'assainissement à l'égard d'une succursale en
France d'un établissement de crédit ayant son siège dans un autre Etat membre,
la Commission bancaire en informe sans délai l'autorité compétente pour la
surveillance des établissements de crédit de cet autre Etat membre.<br />
III.-Lorsque le tribunal compétent ou l'Autorité de contrôle prudentiel estime
nécessaire de mettre en oeuvre une mesure d'assainissement à l'égard d'une
succursale en France d'un établissement de crédit ayant son siège dans un autre
Etat membre, l'Autorité de contrôle prudentiel en informe sans délai l'autorité
compétente pour la surveillance des établissements de crédit de cet autre Etat
membre.<br />
IV. - Les informations relatives aux mesures d'assainissement prises par les
IV.-Les informations relatives aux mesures d'assainissement prises par les
autorités compétentes d'un Etat membre accueillant une succursale d'un
établissement de crédit ayant son siège en France sont communiquées à la
Commission bancaire.
établissement de crédit ayant son siège en France sont communiquées à l'Autorité
de contrôle prudentiel.
<details>
@ -51,32 +51,18 @@ Commission bancaire.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021946049?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R736-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2010-03-09 au 2014-05-18</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006241030?vers=git&vers=legifrance">Décret n°2005-468 du 12 mai 2005 pris pour l'application des articles L. 613-31-1 à L. 613-31-10 du code monétaire et financier et relatif à l'assainissement et à la liquidation des établissements de crédit communautaires. - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2005-05-15 au 2005-08-25</a> CONCORDE source
</li>
</ul>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a> CODIFICATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021721321?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance - article 18 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-01-23</a> MODIFICATION cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2005-05-12 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFARTI000002065452?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-468 du 12 mai 2005 pris pour l'application des articles L. 613-31-1 à L. 613-31-10 du code monétaire et financier et relatif à l'assainissement et à la liquidation des établissements de crédit communautaires - article 1</a>
</li>
<li>
2005-05-12 CONCORDE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006241030?vers=git&vers=legifrance">Décret n°2005-468 du 12 mai 2005 pris pour l'application des articles L. 613-31-1 à L. 613-31-10 du code monétaire et financier et relatif à l'assainissement et à la liquidation des établissements de crédit communautaires. - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2005-05-15 au 2005-08-25</a>
</li>
<li>
2005-08-02 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a>
2010-01-21 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021721321?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance - article 18 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-01-23</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659935?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L613-31-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-10-22 au 2010-01-23</a>