Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

Application des articles 38, 74 et 77 de la Constitution. ‎
Modification du code des caisses d'épargne, du code des instruments monétaires et des médailles, du ‎code rural ancien.‎
Sont abrogés :‎
‎- L'article 7 du décret du 22 avril 1790 concernant les dettes du clergé, les assignats et les revenus des ‎domaines nationaux : abrogation de l'article 7.‎
‎- L'article 100, l'article 101, sauf en tant qu'il prévoit la nomination du directeur général de la Caisse des ‎dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, le premier alinéa et le deuxième alinéa, ‎sauf en tant qu'il prévoit qu'il peut être mis fin aux fonctions du directeur général de la Caisse des ‎dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, de l'article 102, l'article 103, le deuxième ‎alinéa de l'article 110, le deuxième alinéa de l'article 111, les articles 112 à 114 et la deuxième phrase ‎de l'article 115 de la loi de finances du 28 avril 1816.‎
‎- Les articles 8 et 10, le deuxième alinéa de l'article 15, l'article 17 et les articles 27 et 33 de ‎l'ordonnance du 22 mai 1816 contenant règlement sur l'administration de la Caisse d'amortissement et ‎de la Caisse des dépôts et consignations créées par la loi du 22 mai 1816.‎
‎- Les articles 1er, 3 et 9, le premier alinéa de l'article 11 et l'article 13 à l'exception de sa deuxième ‎phrase de l'ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et ‎consignations créée par la loi du 28 avril 1816.‎
‎- L'article 1er de l'ordonnance du 24 décembre 1839 relative à la Caisse des dépôts et consignations ;‎
‎- Les articles 828, 829 et 831, le premier alinéa de l'article 832 et les articles 833, 836 et 849 du décret ‎du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique.‎
‎- Les articles 1er et 2 de la loi du 28 juillet 1875 relative aux consignations judiciaires.‎
‎- Les articles 2 à 4 de la loi du 6 avril 1876 réorganisant la commission de surveillance de la caisse ‎d'amortissement et de la Caisse des dépôts et consignations.‎
‎- Les articles 10 à 16 et le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à ‎terme.‎
‎- L'article 43 de la loi du 16 avril 1895 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de ‎l'exercice 1895.‎
‎- Les articles 1er, 3 à 5 et 7 de la loi du 12 mars 1900 ayant pour objet de réprimer les abus commis en ‎matière de vente à crédit des valeurs de bourse.‎
‎- Les articles 1er à 7, le premier alinéa de l'article 9, les 1°, 2° et 3° et le deuxième alinéa du 4° de ‎l'article 10 et l'article 15 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et ‎au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er, 4 et 5 de la loi du 1er août 1917 instituant un répertoire des opérations de change.‎
‎- L'article 3 de la loi du 7 août 1920 complétant et modifiant la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet ‎l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 3 de la loi du 14 décembre 1926 interdisant la vente à tempérament des valeurs à ‎lots.‎
‎- Les articles 1er à 13 de la loi monétaire du 25 juin 1928.‎
‎- Les articles 2, 3, 9, le premier alinéa de l'article 10 et l'article 11 de la loi du 24 juillet 1929 portant ‎modification à la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen ‎commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- L'article 1er, l'article 2 à l'exception de son troisième alinéa et l'article 3 de la loi du 17 mars 1934 ‎modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen ‎commerce, à la petite et moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 2 à l'exception de son troisième alinéa de la loi du 17 mars 1934 modifiant et ‎complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite ‎et à la moyenne industrie.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 4 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à l'apurement des petits ‎reliquats constatés dans les écritures des comptables.‎
‎- Les articles 1er à 58 et 61 à 73-1, les premier et deuxième alinéas de l'article 73-2 et les articles 73-3 à ‎‎75 du décret loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de ‎paiement.‎
‎- L'article 6 à l'exception de son 1° et l'article 7 de la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à ‎compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 2 et 6 à 9 de la loi monétaire du 1er octobre 1936.‎
‎- Les articles 1er et 2 du décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 ‎modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne ‎industrie.‎
‎- Les articles 1er à 4 de la loi du 18 février 1937 tendant à modifier l'article 6 de la loi monétaire du 1er ‎octobre 1936.‎
‎- Les articles 1er à 6 du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse.‎
‎- Les articles 4 à 6 du décret du 12 novembre 1938 relatif au démarchage et aux opérations à terme sur ‎bourses de marchandises.‎
‎- Les articles 1er à 3 et 7 de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et par ‎virements ;‎
‎- L'article 20 bis et le troisième alinéa de l'article 22 de la loi no 290 du 14 février 1942 tendant à ‎l'organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 1er, l'article 2, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature ‎consenties par l’État, et l'article 3, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature reçues par ‎l’État, de la loi n° 78-5 du 18 août 1942 relative aux banques populaires.‎
‎- L'article 1er à l'exception de ses deuxième et troisième alinéas, les article 2 à 5 et 8 à 11 de ‎l'ordonnance n° 45-679 du 13 avril 1945 portant obligation pour les banques, les établissements ‎financiers et certains organismes, de déposer en comptes courants les bons du Trésor leur appartenant.‎
‎- L'article 1er de l'ordonnance n° 45-1849 du 18 août 1945 relative au taux d'intérêt à servir par la ‎Caisse des dépôts et consignations aux sommes consignées.‎
‎- L'article 3 du décret n° 45-0135 du 25 décembre 1945 fixant la valeur de certaines monnaies des ‎territoires d'outre-mer libellées en francs.‎
‎- L'article 59 du décret n° 47-1337 du 15 juillet 1947 codifiant les obligations et prohibitions édictées par ‎la réglementation des changes.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 48-178 du 2 février 1948 portant aménagement de certaines ‎dispositions de la réglementation des changes et, corrélativement, de certaines dispositions fiscales.‎
‎- L'article 25 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année ‎‎1955.‎
‎- Les articles 1er à 4 du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal.‎
‎- L'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires de 1956.‎
‎- Les articles 1er à 7 et 9 à 13 du décret n° 56-1141 du 13 novembre 1956 organisant le crédit au petit et ‎moyen commerce, à la petite et moyenne industrie, dans les territoires d'outre-mer, au Cameroun et ‎dans la République autonome du Togo.‎
‎- Les 1° à 3° et 5° de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses ‎dispositions concernant le Trésor.‎
‎- Les 1° et 2° et les premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 3 de l'article 79 de ‎l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.‎
‎- Les articles 1er, 3 à 6 et 8 à 11 de l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime ‎de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion et dans ‎les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.‎
‎- L'article 4 de la loi n° 63-699 du 13 juillet 1963 augmentant la quotité disponible entre époux ;‎
‎- Les articles 1er, 1-1 à 1-4, 2, 4 et 5 de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises ‎pratiquant le crédit-bail.‎
‎- Les articles 283-1-1, 284 et 292 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;‎
‎- L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966).‎
‎- Les articles 1er, 3, 5-1 et 6 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières ‎avec l'étranger.‎
‎- Les articles 8 à 13, 15, 16, 16-1 et 18-1 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux ‎prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité.‎
‎- L'article 1er à l'exception de son dernier alinéa, les articles 2 à 4-1, 5 et 6, l'article 7 à l'exception de ‎son dernier alinéa, les articles 8-1, 9-1 à 10 et 12 à 14 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 ‎instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs ‎mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.‎
‎- Les articles 25 à 30 de l'ordonnance n° 67-838 du 28 septembre 1967 portant réforme du crédit aux ‎entreprises.‎
‎- L'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1967 (n° 67-1172 du 22 décembre 1967).‎
‎- L'article 1er du décret du 5 décembre 1968 rendant applicables aux départements et territoires ‎d'outre-mer certaines dispositions du décret modifié du 25 août 1937 portant réglementation des bons ‎de caisse.‎
‎- L'article unique de la loi n° 69-1163 du 24 décembre 1969 rendant applicables aux départements et ‎territoires d'outre-mer les dispositions d'ordre pénal du décret modifié du 25 août 1937 portant ‎réglementation des bons de caisse.‎
‎- L'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre ‎économique et financier.‎
‎- Les articles 1er et 1-1, l'article 2 à l'exception de son deuxième alinéa, les articles 2-1 à 9-3, 10 à 19, ‎‎21 à 33, 34, 34-1 et 36-1 à 38 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux ‎sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.‎
‎- Les articles 1er à 7, l'article 8 à l'exception de son cinquième alinéa, les articles 9 à 12, 14 à 22, 32, 33 ‎et 35 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de ‎placement et d'assurance.‎
‎- Le premier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions ‎d'ordre économique et financier.‎
‎- Les I à III et les premier, deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 17 de la loi de finances ‎rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).‎
‎- Les articles 1er, 3 et 7 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal.‎
‎- Les articles 1er à 4, 7 à 14 et 16 à 20 de la loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime ‎mutuel.‎
‎- Les I et III de l'article 9 et l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 ‎décembre 1975).‎
‎- Les articles 24 à 26, le premier alinéa de l'article 27 et les articles 28, 31 et 32 de la loi n° 78-741 du 13 ‎juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises.‎
‎- Les articles 1er à 6, 8 à 12, la deuxième phrase de l'article 13 et l'article 15 de la loi n° 81-1 du 2 janvier ‎‎1981 facilitant le crédit aux entreprises.‎
‎- Le I à l'exception de la dernière phrase de son troisième alinéa, le II de l'article 94 et le I de l'article 96 ‎de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).‎
‎- Le II de l'article 53 de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation.‎
‎- Les articles 1er et 2, l'article 3 à l'exception de son dernier alinéa et les articles 4, 5 et 7 de la loi n° 82-‎‎357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.‎
‎- Les articles 1er à 7 de la loi n° 82-409 du 17 mai 1982 portant statut des sociétés coopératives de ‎banque ;‎
‎- L'article 29, le I de l'article 29-1, les articles 36 à 39, les premier, deuxième, troisième, cinquième et ‎sixième alinéas de l'article 47 bis et les articles 47 ter et 49 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le ‎développement des investissements et la protection de l'épargne.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 7 et l'article 8 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses ‎dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle.‎
‎- Les articles 1er à 12 et 14 à 19-2, l'article 20, sauf en tant qu'il concerne la fédération centrale du ‎Crédit mutuel agricole et rural, les articles 21 à 31-1, le second alinéa de l'article 32, les articles 33 à 53-‎‎2, 54 à 60-1, 65 à 68, 70 et 71-1 à 74, l'article 75, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article ‎‎13, l'article 77, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article 71, les articles 78 à 85 à l'exception ‎de son deuxième alinéa, l'article 89, les articles 93-1 à 93-3, le premier alinéa de l'article 100-1 et ‎l'article 101 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements ‎de crédit.‎
‎- L'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des ‎difficultés des entreprises.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 3 et l'article 4 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses ‎dispositions d'ordre économique et financier.‎
‎- Les articles 1er à 11, 13, 14, 16 et 18 de la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de ‎valeurs mobilières par certaines associations.‎
‎- Les articles 31 à 35 et les premier au cinquième alinéas du I de l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin ‎‎1987 sur l'épargne.‎
‎- Le II de l'article 24 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières.‎
‎- Les articles 12 à 15 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations ‎agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs.‎
‎- Les premier et troisième alinéas de l'article 1er, l'article 7 et le premier alinéa et la première phrase du ‎second alinéa de l'article 8 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse ‎nationale de crédit agricole.‎
‎- Les articles 1er à 6, le I de l'article 7, les articles 8 à 18, les I et III de l'article 19, les articles 20 à 23-3, ‎les premier au quatrième alinéas de l'article 24, les articles 25 à 39, l'article 40 à l'exception de son I et ‎les articles 41, 45 à 49 et 53 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de ‎placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.‎
‎- L'article 42 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché ‎financier.‎
‎- L'article 41, les 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 98, l'article 107 et le I à l'exception de son dernier alinéa, le II ‎et le premier alinéa du III de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre ‎‎1989) ;‎
‎- Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service ‎public de la poste et des télécommunications.‎
‎- Les articles 1er à 12, l'article 13 à l'exception de ses quatrième et cinquième alinéas, les articles 14 à ‎‎18, 22, les I et II de l'article 23, l'article 24, l'article 25 à l'exception du troisième alinéa de son I et les ‎articles 25 bis à 27 de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes ‎financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;‎
‎- Les I à IV et le VI de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions ‎d'ordre économique et financier.‎
‎- L'article 24 de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes ‎de paiement.‎
‎- Les articles 60 et 62 de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises ‎coopératives.‎
‎- Les articles 45 et 45-1 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique ‎européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit.‎
‎- L'article 1er à 9, le I de l'article 10 et les articles 11 à 22, 33 et 34 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 ‎relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.‎
‎- Les I et le premier alinéa et les première et deuxième phrases du deuxième alinéa du VI de l'article 12 ‎de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, ‎à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers.‎
‎- Les I, II, III et V de l'article 28 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre ‎économique et financier.‎
‎- Les articles 1er à 5, 6 à 9, 11 à 15, les I et II de l'article 16, les articles 18, 19, 21 et 23, le I de l'article ‎‎24, les articles 25 à 33, 35 à 39, 40 à 53 A, 54, 57 à 61, 62 à 62-3 et 63 à 71 à l'exception de son V, les ‎articles 71-1 et 73 à 88, le VII de l'article 97 et les articles 106 et 107 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ‎de modernisation des activités financières.‎
‎- Le V de l'article 128 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996).‎
‎- Le I de l'article 4 de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes ‎douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les ‎collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.‎
‎- Les I à III de l'article 18 et les articles 20, 21, 24 et 25 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant ‎diverses dispositions d'ordre économique et financier.‎
‎- L'article 8 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 relative au régime des activités financières ‎dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-‎Miquelon.‎
‎- Les articles 1er à 15, 18 et 21, le II de l'article 72, le VIII de l'article 75, le I de l'article 92, les articles 93 ‎à 96, 98 à 107, 109 et 116 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité ‎financière.‎
Sont abrogés, à compter de la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire du code monétaire ‎et financier :‎
‎- Le premier alinéa du 4° de l'article 10 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du ‎crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle ‎des établissements de crédit.‎
‎- Le dernier alinéa du I de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989).‎
‎- Le V de l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.‎
Entrée en vigueur : 01-01-2001, à l'exception des dispositions de l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 ‎décembre ‎‎2000 qui rendent applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer, à ‎Mayotte et à Saint- ‎Pierre et Miquelon des dispositions qui ne sont pas en vigueur dans ces collectivités ‎au jour de sa ‎publication, et n'entreront donc en vigueur que pour le 01-01-2002. ‎
Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le ‎Gouvernement à simplifier le droit.‎

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000574489
NOR: ECOX0000098R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/44/JORFTEXT000000574489.xml
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République française 2018-01-03 00:00:00 +01:00
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@ -10,5 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154126
- [Article L214-1-1](article_l214-1-1.md)
- [Section 1 : OPCVM](section_1)
- [Section 2 : FIA](section_2)
- [Section 4 : Les sociétés d'épargne forestière](section_4)
- [Section 3 : Autres placements collectifs](section_3)

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000027775592
###### Sous-paragraphe 1 : Régime général
- [Article L214-86](article_l214-86.md)
- [Article L214-87](article_l214-87.md)
- [Article L214-88](article_l214-88.md)
- [Article L214-89](article_l214-89.md)

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@ -1,14 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-27
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000032234660
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/23/46/LEGIARTI000032234660.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-10-23
Identifiant: LEGIARTI000035726758
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/72/67/LEGIARTI000035726758.xml
---
###### Article L214-86
Les groupements forestiers d'investissement mentionnés au II de l'article L.
331-4-1 du code forestier sont soumis aux articles L. 214-86 à L. 214-113 du
présent code.<br />
Les sociétés civiles de placement immobilier ou sociétés d'épargne forestière
peuvent procéder à une offre au public de leurs parts sociales, sous réserve que
les parts détenues par les membres fondateurs représentent une valeur totale au
@ -18,4 +22,9 @@ des marchés financiers et destinée à faire face au remboursement prévu à
l'article L. 214-116.<br />
Les parts ainsi détenues par les fondateurs sont inaliénables pendant trois ans
à compter de la délivrance du visa de l'Autorité des marchés financiers.
à compter de la délivrance du visa de l'Autorité des marchés financiers.<br />
Pour les groupements forestiers d'investissement mentionnés au II de l'article
L. 331-4-1 du code forestier, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et
limites de la détention et de la gestion des actifs mentionnés au 3° du II du
même article.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027810970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/09/LEGIARTI000027810970.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035726750
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/72/67/LEGIARTI000035726750.xml
---
###### Article L214-89
@ -17,6 +17,16 @@ fois le montant de cette part. Les statuts de la société civile ou société
d'épargne forestière peuvent prévoir que la responsabilité de chaque associé est
limitée au montant de sa part dans le capital de la société.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas des groupements forestiers
d'investissement mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-86, la
responsabilité de chaque associé ne peut dépasser le montant de sa part dans le
capital.<br />
Pour l'application des articles L. 341-1 à L. 341-17, les parts des groupements
forestiers d'investissement mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-86
sont assimilées à des instruments financiers mentionnés au 1° de l'article L.
341-1.<br />
La société doit obligatoirement souscrire un contrat d'assurance garantissant sa
responsabilité civile du fait des immeubles dont elle est propriétaire.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027810843
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/08/LEGIARTI000027810843.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2024-07-05
Identifiant: LEGIARTI000035726740
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/72/67/LEGIARTI000035726740.xml
---
###### Article L214-115
@ -42,7 +42,10 @@ forme ;<br />
4° Des dépôts et des liquidités définis par décret en Conseil d'Etat ;<br />
5° Des avances en compte courant consenties en application de l'article L.
214-101.<br />
214-101 ;<br />
6° Des instruments financiers à terme mentionnés au III de l'article L.
211-1.<br />
II. Une société civile de placement immobilier et les sociétés mentionnées au
2° du I ne peuvent détenir d'actions, parts, droits financiers ou droits de vote

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000006170242
---
###### Section 4 : Les sociétés d'épargne forestière
- [Sous-paragraphe 1 : Régime général](sous-paragraphe_1)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027775592
---
###### Sous-paragraphe 1 : Régime général
- [Article L214-86](article_l214-86.md)

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185111
- [Article L421-10](article_l421-10.md)
- [Article L421-11](article_l421-11.md)
- [Article L421-12](article_l421-12.md)
- [Article L421-13](article_l421-13.md)

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000030767714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/76/77/LEGIARTI000030767714.xml
---
###### Article L421-13
Toute entreprise de marché qui gère un marché réglementé mentionné à l'article
L. 421-1, qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes
physiques, communique à l'Autorité des marchés financiers le nom des Etats
membres de l'union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen dans lesquels elle compte fournir des moyens
d'accès à ce marché. L'Autorité des marchés financiers communique cette
information à l'autorité compétente de l'Etat concerné.<br />
A la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil du marché réglementé
et dans un délai raisonnable, l'Autorité des marchés financiers lui communique
l'identité des membres du marché réglementé établis dans cet Etat.

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@ -1,25 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033612047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/20/LEGIARTI000033612047.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786096
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/60/LEGIARTI000032786096.xml
---
###### Article L421-14
I. L'admission d'instruments financiers et des actifs mentionnés au II de
I.-L'admission d'instruments financiers et des actifs mentionnés au II de
l'article L. 421-1 aux négociations sur un marché réglementé est décidée par
l'entreprise de marché, conformément aux règles du marché concerné.<br />
Ces règles garantissent que tout instrument financier et tout actif visé au II
de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé est
susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace
et, dans le cas des instruments mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L.
211-1, d'être négocié librement.<br />
Ces règles garantissent que tout instrument financier ou actif précité admis aux
négociations sur un marché réglementé est susceptible de faire l'objet d'une
négociation équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des instruments
mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1, d'être négocié librement.<br />
II. L'accord exprès de l'émetteur est requis dans le cas des instruments
II.-L'accord exprès de l'émetteur est requis dans le cas des instruments
mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 qui ne sont pas déjà admis aux
négociations sur un autre marché réglementé d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
@ -28,25 +27,27 @@ européen.<br />
Lorsqu'un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l'article L. 211-1
est déjà admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen avec le consentement de l'émetteur, il peut être admis aux négociations
sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur. Dans ce cas,
l'entreprise de marché en informe l'émetteur, qui n'est tenu de son côté à
aucune obligation d'information vis-à-vis de l'entreprise de marché.<br />
européen, il peut être admis aux négociations sur un marché réglementé sans le
consentement de l'émetteur. Dans ce cas, l'entreprise de marché en informe
l'émetteur, qui n'est tenu de son côté à aucune obligation d'information
vis-à-vis de l'entreprise de marché.<br />
III. Les règles du marché doivent garantir que les caractéristiques des
instruments financiers à terme permettent une négociation ordonnée et, le cas
échéant, une livraison efficace des actifs sous-jacents.<br />
III.-Les règles du marché doivent garantir que les caractéristiques des contrats
financiers permettent une négociation ordonnée et, le cas échéant, un règlement
et une livraison efficaces.<br />
IV. L'entreprise de marché est tenue de mettre en place des procédures afin de
vérifier que les émetteurs dont elle admet les titres aux négociations se
conforment aux dispositions qui leur sont applicables et facilitent l'accès des
membres du marché aux informations que ces émetteurs rendent publiques.
L'entreprise de marché est tenue de mettre en place des procédures analogues
pour les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 qu'elle admet à la
négociation. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise
les conditions d'application du présent IV.<br />
IV.-L'entreprise de marché met en place et maintient des dispositions afin de
vérifier que les émetteurs des instruments financiers mentionnés aux 1 et 2 du
II de l'article L. 211-1 admis aux négociations sur un marché réglementé se
conforment aux prescriptions qui leur sont applicables en matière d'information
initiale, périodique et spécifique et facilite l'accès des membres aux
informations que ces émetteurs rendent publiques. L'entreprise de marché met en
place des procédures analogues à l'égard des personnes redevables d'informations
publiques en relation avec des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code
de l'environnement et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 qu'elle
admet à la négociation.<br />
V. Lorsque l'émetteur dont les instruments financiers sont admis aux
V.-Lorsque l'émetteur dont les instruments financiers sont admis aux
négociations sur un marché réglementé envisage de demander l'admission aux
négociations de ses instruments financiers sur un système multilatéral de
négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3, il en informe

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@ -1,54 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000030767844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/76/78/LEGIARTI000030767844.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786091
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/60/LEGIARTI000032786091.xml
---
###### Article L421-15
I. Après en avoir informé l'émetteur, l'entreprise de marché peut suspendre,
pour une durée déterminée et dans le cadre des règles du marché réglementé
qu'elle gère, la négociation d'un instrument financier admis aux négociations
sur ce marché, lorsqu'un instrument financier ou les conditions de sa
négociation n'obéissent plus aux règles du marché réglementé, sauf si une telle
mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des
investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché.<br />
La suspension de la négociation d'un instrument financier peut être requise
auprès de l'entreprise de marché, par le président de l'Autorité des marchés
financiers ou son représentant légalement désigné.<br />
L'émetteur d'un instrument financier admis sur un marché réglementé peut
demander à l'entreprise de marché la suspension de cet instrument afin de
permettre l'information du public dans des conditions satisfaisantes.<br />
II. La radiation d'un instrument financier peut être décidée par l'entreprise
de marché lorsqu'il ne remplit plus les conditions d'admission fixées par les
règles du marché sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière
significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le
fonctionnement ordonné du marché.<br />
La radiation peut également être requise auprès de l'entreprise de marché par le
président de l'Autorité des marchés financiers.<br />
III. Les décisions d'admission, de suspension ou de radiation d'un instrument
financier des négociations sont rendues publiques par la personne qui les a
prises, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers. Lorsqu'une décision de suspension ou de radiation est prise
par l'entreprise de marché, celle-ci en informe l'Autorité des marchés
financiers.<br />
IV. Dès que l'Autorité des marchés financiers est informée de la décision
d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de demander la
suspension ou la radiation d'un instrument financier des négociations sur un
marché réglementé, son président requiert la suspension ou la radiation de cet
instrument, sauf si une telle décision est susceptible d'affecter les intérêts
des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché.<br />
V. Les dispositions applicables aux admissions, suspensions et radiations des
actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 sont fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers.
Les décisions d'admission d'un instrument financier ou d'un actif mentionné au
II de l'article L. 421-1 sont rendues publiques par l'entreprise de marché.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000030054010
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/40/LEGIARTI000030054010.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000032786087
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/60/LEGIARTI000032786087.xml
---
###### Article L421-16
I. Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'un
marché réglementé, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son
représentant légalement désigné peut suspendre tout ou partie des négociations,
pour une durée n'excédant pas deux jours de négociations consécutifs. Au-delà de
I. - Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'un
marché réglementé, le président de l'Autorité des marchés financiers ou le
représentant qu'il désigne peut suspendre tout ou partie des négociations, pour
une durée n'excédant pas deux jours de négociations consécutifs. Au-delà de
cette durée, la suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé de
l'économie pris sur proposition du président de l'Autorité des marchés
financiers. Ces décisions sont rendues publiques.<br />
@ -22,21 +22,21 @@ négociations consécutifs, les opérations en cours à la date de suspension
peuvent être compensées et liquidées dans les conditions définies par les règles
du marché.<br />
II. Pour la mise en œuvre des mesures d'urgence prévues aux articles 18 à 21
II. - Pour la mise en œuvre des mesures d'urgence prévues aux articles 18 à 21
du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars
2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur
risque de crédit, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son
représentant peut prendre une décision pour une durée n'excédant pas vingt
jours. Cette décision peut être prorogée et ses modalités peuvent être adaptées
par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant
pas trois mois à compter de la décision du président.<br />
risque de crédit, le président de l'Autorité des marchés financiers ou le
représentant qu'il désigne peut prendre une décision pour une durée n'excédant
pas vingt jours. Cette décision peut être prorogée et ses modalités peuvent être
adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée
n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président.<br />
Le collège de l'Autorité des marchés financiers peut renouveler les mesures
d'urgence pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois.<br />
III. Pour la mise en œuvre des restrictions temporaires des ventes à découvert
III. - Pour la mise en œuvre des restrictions temporaires des ventes à découvert
prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des
contrats d'échange sur risque de crédit, le président de l'Autorité des marchés
financiers ou la personne qu'il désigne peut prendre une décision et la
financiers ou le représentant qu'il désigne peut prendre une décision et la
prolonger dans les conditions fixées par ce même règlement.

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@ -1,49 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000028719327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/93/LEGIARTI000028719327.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786077
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/60/LEGIARTI000032786077.xml
---
###### Article L421-17
Les règles du marché fixent, de manière objective, transparente et non
discriminatoire, les conditions d'admission des membres du marché.<br />
Les règles du marché fixent, de manière transparente et non discriminatoire, les
conditions d'admission des membres fondées sur des critères objectifs.<br />
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 531-10, les marchés réglementés
peuvent admettre en qualité de membres, outre les prestataires de services
d'investissement, des personnes qui :<br />
peuvent admettre en qualité de membres, outre les entreprises d'investissement
et les établissements de crédit, des personnes qui :<br />
a) Présentent des garanties d'honorabilité et de compétence en matière
financière ;<br />
a) Jouissent de l'honorabilité requise ;<br />
b) Justifient d'une aptitude suffisante à la négociation ;<br />
b) Présentent un niveau suffisant d'aptitude, de compétence et d'expérience pour
la négociation ;<br />
c) Disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée ;<br />
d) Et détiennent des ressources suffisantes pour faire face à leurs obligations,
compte tenu des mécanismes financiers éventuellement mis en place par
l'entreprise de marché en vue de garantir le dénouement des transactions.<br />
l'entreprise de marché en vue de garantir le règlement et la livraison des
transactions.<br />
Les membres du marché ne sont pas tenus de respecter, les uns vis-à-vis des
autres, les obligations énoncées aux articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18
et L. 533-19 pour ce qui concerne les transactions conclues sur le marché
réglementé.<br />
Les membres ne sont pas tenus de respecter, les uns vis-à-vis des autres, les
obligations énoncées aux articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19,
L. 533-24 et L. 533-24-1 pour ce qui concerne les transactions conclues sur le
marché réglementé.<br />
Les membres bénéficiaires des dispositions des a, b, j et o du 2° de l'article
L. 531-2 sont soumis aux dispositions des articles L. 533-10-4 à L. 533-10-8.<br />
Les règles du marché doivent autoriser l'admission directe ou à distance des
prestataires de services d'investissement agréés dans un autre Etat membre de
l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.<br />
L'entreprise de marché communique régulièrement la liste des membres du marché
réglementé à l'Autorité des marchés financiers.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions
d'application du présent article et précise notamment les obligations incombant
aux membres du marché. Sans préjudice des compétences reconnues à la Banque de
France par le II de l'article L. 141-4, le règlement général fixe les conditions
dans lesquelles l'entreprise de marché peut restreindre le choix des systèmes de
règlement et de livraison d'instruments financiers et d'actifs mentionnés au II
de l'article L. 421-1 par les membres du marché.
entreprises d'investissement ou des établissements de crédit agréés dans un
autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen.

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006652619
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX421L019AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/26/LEGIARTI000006652619.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786073
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/60/LEGIARTI000032786073.xml
---
###### Article L421-19
Les entreprises de marché ne peuvent limiter le nombre de prestataires de
services d'investissement sur le marché dont elles ont la charge.<br />
Les entreprises de marché ne peuvent limiter le nombre de membres admis sur le
marché réglementé qu'elles gèrent.<br />
L'Autorité des marchés financiers veille à ce que les entreprises de marché
adaptent, en tant que de besoin, leur capacité technique aux demandes d'accès

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@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000028719339
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/93/LEGIARTI000028719339.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786069
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/60/LEGIARTI000032786069.xml
---
###### Article L421-20
Les prestataires de services d'investissement agréés dans un Etat membre de
l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen autre que la France en vue de l'exécution d'ordres pour le compte de
tiers ou de la négociation pour compte propre peuvent devenir membres d'un
marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1 :<br />
Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit, agréés dans un
Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen autre que la France en vue de l'exécution d'ordres pour le
compte de tiers ou de la négociation pour compte propre peuvent devenir membres
d'un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1 :<br />
a) Soit directement, en établissant une succursale sur le territoire de la
France métropolitaine ou des départements d'outre mer ou du Département de
Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ;<br />
Mayotte ou à Saint-Martin ;<br />
b) Soit en devenant membres à distance de ce marché.

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@ -7,7 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000032786228
###### Section 2 : Conditions de fonctionnement
- [Article L424-2](article_l424-2.md)
- [Article L424-3](article_l424-3.md)
- [Article L424-4](article_l424-4.md)
- [Article L424-4-1](article_l424-4-1.md)
- [Article L424-4-2](article_l424-4-2.md)

View file

@ -1,39 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006652645
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX424L002AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/26/LEGIARTI000006652645.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000032786220
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/62/LEGIARTI000032786220.xml
---
###### Article L424-2
Les règles du système multilatéral de négociation sont établies par la personne
qui le gère. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires, garantissent un
processus de négociation équitable et ordonné et fixent des critères objectifs
pour une exécution efficace des ordres.<br />
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation établit les règles du
système. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires, assurent une
négociation équitable et ordonnée et fixent des critères objectifs en vue de
l'exécution efficace des ordres dans le système. Elles fixent également les
conditions d'admission des membres conformément aux dispositions de l'article L.
424-5.<br />
Les règles du système, ainsi que leurs modifications, sont transmises à
l'Autorité des marchés financiers avant leur mise en application. L'Autorité des
marchés financiers peut s'opposer à leur mise en application si elle estime que
ces règles ne sont pas compatibles avec les dispositions du présent chapitre.<br />
Les règles du système, ainsi que leurs modifications, sont approuvées par
l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie leur conformité aux dispositions
législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur caractère
proportionné aux objectifs poursuivis.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions
dans lesquelles les règles du système sont publiées par la personne qui le
gère.<br />
Les dispositions des articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18, L. 533-19, L.
533-24 et L. 533-24-1 ne sont applicables, en liaison avec l'utilisation d'un
système multilatéral de négociation, ni dans les relations entre membres du
système, ni dans celles entre ces membres et le gestionnaire du système.<br />
Les dispositions des articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19 ne
sont applicables, en liaison avec l'utilisation d'un système multilatéral de
négociation, ni dans les relations entre membres du système, ni dans celles
entre ces membres et la personne qui gère le système.<br />
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation prend toute disposition
utile pour favoriser le règlement efficace et en temps voulu des transactions
effectuées sur ce système.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
d'application du présent article, et notamment les informations devant être
fournies au public ou aux membres du système par les personnes gérant un système
multilatéral de négociation.<br />
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation met en œuvre des
dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques du
système, y compris des procédures d'urgence efficaces pour faire face aux
dysfonctionnements éventuels des systèmes.<br />
La personne qui gère un système multilatéral de négociation prend toute
disposition utile pour favoriser le dénouement efficace des transactions
effectuées sur ce système.
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation prend des dispositions
afin d'être adéquatement équipé pour gérer les risques auxquels il est exposé,
de mettre en œuvre des dispositifs et des systèmes appropriés lui permettant
d'identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre le bon
fonctionnement du système, et d'instaurer des mesures effectives pour atténuer
ces risques.

View file

@ -1,30 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006652646
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX424L003AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/26/LEGIARTI000006652646.xml
---
###### Article L424-3
La personne qui gère un système multilatéral de négociation prend toute
disposition utile en vue de contrôler que les membres du système en respectent
les règles et de surveiller le bon déroulement des transactions effectuées sur
le système.<br />
Elle contrôle les transactions effectuées par ses membres dans le cadre du
système en vue de détecter les manquements à ces règles et toute condition de
négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou tout comportement
potentiellement révélateur d'une manipulation de cours, d'une diffusion de
fausse information ou d'une opération d'initié.<br />
Elle informe l'Autorité des marchés financiers des manquements importants à ses
règles, de toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du
marché ou de tout comportement potentiellement révélateur d'un des manquements
mentionné au premier alinéa et lui communique sans délai les informations
pertinentes pour instruire ces manquements. Elle prête à l'Autorité des marchés
financiers l'aide nécessaire pour instruire et poursuivre les manquements commis
en utilisant ces systèmes.

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000028719344
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/93/LEGIARTI000028719344.xml
---
###### Article L424-4
Toute personne qui gère en France métropolitaine ou dans les départements
d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à
Saint-Martin un système multilatéral de négociation, qui fonctionne sans
requérir la présence effective de personnes physiques, communique à l'Autorité
des marchés financiers le nom des Etats membres de l'Union européenne ou des
autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels
elle compte fournir des moyens d'accès à son système. L'Autorité des marchés
financiers communique cette information à l'autorité compétente de l'Etat
concerné.<br />
A la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil du système
multilatéral de négociation et dans un délai raisonnable, l'Autorité des marchés
financiers lui communique l'identité des membres du système multilatéral de
négociation établis dans cet Etat.

View file

@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000032786214
###### Section 3 : Admission aux négociations
- [Article L424-5](article_l424-5.md)
- [Article L424-4](article_l424-4.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786211
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/62/LEGIARTI000032786211.xml
---
###### Article L424-4
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation instaure des règles
transparentes concernant les critères permettant de déterminer les instruments
financiers qui peuvent être négociés dans le cadre de son système.<br />
Lorsqu'un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l'article L. 211-1,
admis aux négociations sur un marché réglementé, est également négocié sur un
système multilatéral de négociation sans le consentement de l'émetteur, ce
dernier n'est soumis à aucune obligation d'information financière à l'égard du
gestionnaire de ce système.

View file

@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-10
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000020096444
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/64/LEGIARTI000020096444.xml
---
###### Article L424-5
I. L'admission d'un instrument financier aux négociations sur un système
multilatéral de négociation est décidée par la personne qui gère ce système.<br />
Les règles du système fixent des critères transparents concernant l'admission
des instruments financiers aux négociations.<br />
Lorsqu'un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l'article L. 211-1,
admis aux négociations sur un marché réglementé, est également négocié sur un
système multilatéral de négociation sans le consentement de l'émetteur, celui-ci
n'est soumis à aucune obligation d'information financière à l'égard de la
personne qui gère ce système.<br />
II. Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant
légalement désigné peut requérir la suspension ou la radiation d'un instrument
financier négocié sur un système multilatéral de négociation.

View file

@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000032786209
###### Section 4 : Régime des membres
- [Article L424-6](article_l424-6.md)
- [Article L424-5](article_l424-5.md)

View file

@ -0,0 +1,42 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786203
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/62/LEGIARTI000032786203.xml
---
###### Article L424-5
Les règles du système multilatéral de négociation fixent de manière transparente
et non discriminatoire les conditions d'admission des membres du système,
fondées sur des critères objectifs.<br />
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 531-10, les systèmes
multilatéraux de négociation peuvent admettre en qualité de membres, outre les
entreprises d'investissement et les établissements de crédit, des personnes qui
:<br />
a) Jouissent de l'honorabilité requise ;<br />
b) Présentent un niveau suffisant d'aptitude, de compétence et d'expérience pour
la négociation ;<br />
c) Disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée ;<br />
d) Et détiennent des ressources suffisantes pour faire face à leurs obligations,
compte tenu, le cas échéant, des mécanismes financiers mis en place par le
gestionnaire du système multilatéral de négociation en vue de garantir le
règlement et la livraison des transactions.<br />
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation peut obtenir
communication de la part de ses membres de la liste des utilisateurs auxquels
ils ont donné un accès électronique direct au système.<br />
Les membres bénéficiaires des dispositions des a, b, j et o du 2° de l'article
L. 531-2 sont soumis aux dispositions des articles L. 533-10-4 à L. 533-10-8.<br />
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation informe clairement les
membres de leurs responsabilités respectives quant au règlement des transactions
exécutées sur le système.

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006652682
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX424L006AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/26/LEGIARTI000006652682.xml
---
###### Article L424-6
Les règles du système multilatéral de négociation fixent les conditions
d'admission des membres du système, de façon transparente et sur la base de
critères objectifs.<br />
Les dispositions des deuxième à sixième alinéas de l'article L. 421-17 sont
applicables aux membres des systèmes multilatéraux de négociation.<br />
A la demande de l'Autorité des marchés financiers, la personne qui gère un
système multilatéral de négociation lui communique la liste des membres de
celui-ci.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000032786201
###### Section 5 : Marché de croissance des petites et moyennes entreprises
- [Article L424-6](article_l424-6.md)
- [Article L424-7](article_l424-7.md)
- [Article L424-8](article_l424-8.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786195
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/61/LEGIARTI000032786195.xml
---
###### Article L424-6
Au sens de la présente section, l'expression : " petite et moyenne entreprises "
désigne des sociétés dont la capitalisation boursière moyenne a été inférieure à
un montant fixé par décret sur la base des cotations de fin d'année civile au
cours des trois dernières années civiles.

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@ -1,28 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006652700
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX424L007AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/27/LEGIARTI000006652700.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/61/LEGIARTI000032786191.xml
---
###### Article L424-7
I. La personne qui gère un système multilatéral de négociation publie les prix
à l'achat et à la vente ainsi que le nombre d'instruments financiers
correspondant, affichés par ses systèmes pour les actions admises aux
négociations sur un marché réglementé.<br />
L'Autorité des marchés financiers enregistre un système multilatéral de
négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes
entreprises, à la demande de son gestionnaire, après avoir vérifié que 50 % au
moins des émetteurs dont les titres sont admis à la négociation sur le système
sont des petites et moyennes entreprises au moment de son enregistrement en tant
que marché de croissance des petites et moyennes entreprises et au cours de
toute année civile ultérieure et que le système répond aux conditions de
fonctionnement fixées par décret.<br />
Ces informations sont mises à la disposition du public à des conditions
commerciales raisonnables et de manière continue, pendant les heures de
négociation normales.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.<br />
II. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également
déterminer les informations qui doivent être mises à la disposition du public
concernant des instruments financiers autres que ceux mentionnés au premier
alinéa.
L'Autorité des marchés financiers peut mettre fin à l'enregistrement d'un
système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites
et moyennes entreprises si le gestionnaire du système en fait la demande ou si
le système ne respecte plus les conditions mentionnées au premier alinéa.

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@ -1,29 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006652706
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX424L008AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/27/LEGIARTI000006652706.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786187
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/61/LEGIARTI000032786187.xml
---
###### Article L424-8
I. La personne qui gère un système multilatéral de négociation publie le prix,
le volume et l'heure des transactions exécutées portant sur des actions admises
aux négociations sur un marché réglementé.<br />
Ces transactions sont rendues publiques à des conditions commerciales
raisonnables et, dans la mesure du possible, immédiatement.<br />
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque les transactions concernées sont
rendues publiques dans le cadre des systèmes d'un marché réglementé.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
dans lesquelles la publication des transactions peut être différée.<br />
II. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également
déterminer les informations qui doivent être mises à la disposition du public
concernant des instruments financiers autres que ceux mentionnés au premier
alinéa.
Un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l'article L. 211-1 négocié
sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises ne peut être
négocié sur un autre marché de croissance des petites et moyennes entreprises
que si l'émetteur en a été informé et n'a pas exprimé d'objection. L'émetteur
n'est alors soumis à aucune obligation en matière de gouvernance d'entreprise ou
d'information initiale, périodique ou spécifique vis-à-vis de cet autre marché
de croissance des petites et moyennes entreprises.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000028719346
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/93/LEGIARTI000028719346.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786184
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/61/LEGIARTI000032786184.xml
---
###### Article L424-9
@ -13,5 +13,5 @@ Tout système multilatéral de négociation d'un autre Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut
offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements
d'outre-mer et du Département de Mayotte et de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin, les moyens d'accès à ce système.
d'outre-mer et du Département de Mayotte et de Saint-Martin, les moyens d'accès
à ce système.

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@ -6,7 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000032786281
##### Chapitre V : Systèmes organisés de négociation
- [Article L425-1](article_l425-1.md)
- [Article L425-2](article_l425-2.md)
- [Article L425-3](article_l425-3.md)
- [Article L425-4](article_l425-4.md)
- [Section 2 : Conditions de fonctionnement](section_2)

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006652744
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX425L001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/27/LEGIARTI000006652744.xml
---
###### Article L425-1
Un internalisateur systématique est un prestataire de services d'investissement
qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre
en exécutant les ordres de ses clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un
système multilatéral de négociation.

View file

@ -1,29 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006652764
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX425L002AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/27/LEGIARTI000006652764.xml
---
###### Article L425-2
Les internalisateurs systématiques publient un prix ferme en ce qui concerne les
actions admises aux négociations sur un marché réglementé pour lesquelles ils
ont décidé de remplir cette fonction et pour lesquelles il existe un marché
liquide. En ce qui concerne les actions pour lesquelles il n'existe pas de
marché liquide, les internalisateurs systématiques communiquent les prix à leurs
clients sur demande.<br />
L'obligation prévue au premier alinéa s'applique aux internalisateurs
systématiques qui effectuent des transactions ne dépassant pas la taille
standard de marché. Les internalisateurs systématiques qui n'effectuent que des
transactions supérieures à la taille standard de marché ne sont pas soumis aux
dispositions du présent article.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités
d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles les
internalisateurs systématiques exécutent les ordres de leurs clients et donnent
accès à leurs prix.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006652779
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX425L003AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/27/LEGIARTI000006652779.xml
---
###### Article L425-3
Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement
désigné peut requérir la suspension de l'activité d'un internalisateur
systématique sur une ou plusieurs actions.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006652799
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX425L004AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/27/LEGIARTI000006652799.xml
---
###### Article L425-4
Les prestataires de services d'investissement qui exercent l'activité
d'internalisateur systématique en informent sans délai l'Autorité des marchés
financiers, pour chaque action admise à la négociation sur un marché réglementé.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032755588
---
###### Section 2 : Conditions de fonctionnement
- [Article L425-2](article_l425-2.md)
- [Article L425-3](article_l425-3.md)
- [Article L425-4](article_l425-4.md)

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000032786269
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/62/LEGIARTI000032786269.xml
---
###### Article L425-2
Le gestionnaire du système organisé de négociation établit les règles du
système. Ces règles transparentes assurent un processus de négociation équitable
et ordonné et fixent des critères objectifs pour une exécution efficace des
ordres dans le système.<br />
Elles fixent également les conditions d'admission des clients conformément aux
dispositions de l'article L. 425-8.<br />
Les règles du système, ainsi que leur modification, sont approuvées par
l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie leur conformité aux dispositions
législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur caractère
proportionné aux objectifs poursuivis.<br />
Le gestionnaire du système organisé de négociation prend toute disposition utile
pour favoriser le règlement efficace des transactions effectuées sur ce
système.<br />
Le gestionnaire du système organisé de négociation met en œuvre des dispositifs
propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques du système, y
compris des procédures d'urgence efficaces pour faire face aux
dysfonctionnements éventuels des systèmes.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786265
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/62/LEGIARTI000032786265.xml
---
###### Article L425-3
Les dispositions des articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18, L. 533-19, L.
533-24 et L. 533-24-1 sont applicables aux transactions conclues sur un système
organisé de négociation.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786261
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/62/LEGIARTI000032786261.xml
---
###### Article L425-4
I.-Le gestionnaire du système organisé de négociation arrête toute disposition
nécessaire au respect de l'interdiction énoncée à l'article L. 420-2 pour
l'exécution d'ordres de membres sur le système que ce soit en engageant ses
propres capitaux ou les capitaux de toute autre personne morale faisant partie
du groupe auquel il appartient.<br />
II.-Le gestionnaire d'un système organisé de négociation ne peut exercer
l'activité d'internalisateur systématique au sein de la même entité juridique,
ni être lié à un internalisateur systématique d'une manière qui contrevienne au
I en rendant possible l'interaction des ordres sur un système organisé de
négociation et des ordres ou des prix sur un internalisateur systématique.<br />
III.-Un système organisé de négociation ne peut être lié à un autre système
organisé de négociation d'une manière qui permette une interaction des ordres
exécutés sur les différents systèmes organisés de négociation.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-19
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000031643684
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/64/36/LEGIARTI000031643684.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000032787455
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/74/LEGIARTI000032787455.xml
---
###### Article L440-2
@ -13,9 +13,9 @@ Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation :<br />
1. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur
siège social en France ainsi que les succursales établies sur le territoire
français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui
n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ;<br />
français d'établissements de crédit ayant leur siège social ou, à défaut de
siège social, leur direction effective dans un Etat qui n'est ni membre de
l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
2. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur
siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat
@ -65,4 +65,11 @@ code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la
surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné.<br />
Les relations entre une chambre de compensation et ses adhérents sont de nature
contractuelle.
contractuelle.<br />
L'accès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ayant
leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un
autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen est soumis aux mêmes critères non discriminatoires,
transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux adhérents compensateurs
ayant leur siège social en France.

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@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027782840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/28/LEGIARTI000027782840.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035042590
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/25/LEGIARTI000035042590.xml
---
###### Article L440-7
Les dépôts effectués par les donneurs d'ordre auprès des prestataires de
services d'investissement, des adhérents d'une chambre de compensation ou
effectués par ces adhérents auprès d'une telle chambre en couverture ou garantie
des positions prises sur des instruments financiers prennent la forme d'une
garantie financière prévue à l'article L. 211-38 ou de toute autre forme prévue
par les règles de fonctionnement.<br />
services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille,
des adhérents d'une chambre de compensation ou effectués par ces adhérents
auprès d'une telle chambre en couverture ou garantie des positions prises sur
des instruments financiers prennent la forme d'une garantie financière prévue à
l'article L. 211-38 ou de toute autre forme prévue par les règles de
fonctionnement.<br />
Aucun créancier d'un adhérent d'une chambre de compensation, d'un prestataire
mentionné à l'alinéa précédent, ou selon le cas, de la chambre elle-même, ne

View file

@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027782834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/28/LEGIARTI000027782834.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035042584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/25/LEGIARTI000035042584.xml
---
###### Article L440-8
Aucun créancier d'un donneur d'ordre, d'un prestataire de services
d'investissement mentionné à l'article L. 440-7, d'un adhérent d'une chambre de
compensation ou, selon le cas, de la chambre elle-même ni aucun mandataire de
justice désigné dans le cadre du livre VI du code de commerce ne peut se
prévaloir d'un droit quelconque sur les dépôts qui prennent la forme d'une
garantie financière prévue à l'article L. 211-38 du présent code, même sur le
fondement du livre VI du code de commerce.<br />
d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille mentionné à
l'article L. 440-7, d'un adhérent d'une chambre de compensation ou, selon le
cas, de la chambre elle-même ni aucun mandataire de justice désigné dans le
cadre du livre VI du code de commerce ne peut se prévaloir d'un droit quelconque
sur les dépôts qui prennent la forme d'une garantie financière prévue à
l'article L. 211-38 du présent code, même sur le fondement du livre VI du code
de commerce.<br />
Les interdictions mentionnées au premier alinéa sont également applicables aux
procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes ou

View file

@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170507
###### Section 2 : Interdictions
- [Article L511-5](article_l511-5.md)
- [Article L511-6](article_l511-6.md)
- [Article L511-7](article_l511-7.md)
- [Article L511-8](article_l511-8.md)
- [Article L511-8-1](article_l511-8-1.md)

View file

@ -1,146 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000034387209
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/72/LEGIARTI000034387209.xml
---
###### Article L511-6
Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les
interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et
services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code
des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les institutions de
prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale,
ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la
mutualité, ni les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à
l'article L. 381-1 du code des assurances, ni les mutuelles ou unions de
retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code
de la mutualité, ni les institutions de retraite professionnelle supplémentaire
mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, ni les
entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni
les établissements de paiement, ni un organisme agréé mentionné au deuxième
alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation pour
les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les
OPCVM ni les FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et
des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre
II.<br />
L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :<br />
1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour
des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à
conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;<br />
2. Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code
de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à
leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux
personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des
logements acquis ou souscrits par elles ;<br />
3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de
caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés
;<br />
3 bis. Aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont
les comptes font l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes qui
consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de
deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des
entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des
liens économiques le justifiant. L'octroi d'un prêt ne peut avoir pour effet
d'imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas
les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de
commerce. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les limites dans
lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts.<br />
Les prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat de prêt, soumis, selon
le cas, aux articles L. 225-38 à L. 225-40 ou aux articles L. 223-19 et L.
223-20 du même code. Le montant des prêts consentis est communiqué dans le
rapport de gestion et fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes
selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.<br />
Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les créances détenues par
le prêteur ne peuvent, à peine de nullité, être acquises par un organisme de
titrisation mentionné à l'article L. 214-168 du présent code ou un fonds
professionnel spécialisé mentionné à l'article L. 214-154 ou faire l'objet de
contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des
risques d'assurance à ces mêmes organismes ou fonds.<br />
4. Abrogé ;<br />
5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité
publique accordant sur ressources propres et sur ressources empruntées des prêts
pour la création, le développement et la reprise d'entreprises dont l'effectif
salarié ne dépasse pas un seuil fixé par décret ou pour la réalisation de
projets d'insertion par des personnes physiques.<br />
Ces associations et fondations ne sont pas autorisées à procéder à l'offre au
public d'instruments financiers. Elles peuvent financer leur activité par des
ressources empruntées auprès des établissements de crédit, des sociétés de
financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1.
Elles peuvent également financer leur activité par des ressources empruntées, à
titre gratuit et pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, auprès
de personnes morales autres que celles mentionnées au présent alinéa ou auprès
de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus.<br />
Ces associations et fondations sont habilitées dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et
les caractéristiques des prêts qu'elles financent ou qu'elles distribuent
répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du
18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce
titre de garanties publiques.<br />
6. Aux personnes morales pour les prêts participatifs qu'elles consentent en
vertu des articles L. 313-13 à L. 313-17 et aux personnes morales mentionnées à
l'article L. 313-21-1 pour la délivrance des garanties prévues par cet article
;<br />
7. Aux personnes physiques qui, agissant à des fins non professionnelles ou
commerciales, consentent des prêts dans le cadre du financement participatif de
projets déterminés, conformément aux dispositions de l'article L. 548-1 et dans
la limite d'un prêt par projet. Le taux conventionnel applicable à ces crédits
est de nature fixe et ne dépasse pas le taux mentionné à l'article L. 314-6 du
code de la consommation. Un décret fixe les principales caractéristiques de ces
prêts, notamment leur durée maximale ;<br />
7 bis. Aux personnes physiques agissant à des fins non professionnelles ou
commerciales et aux sociétés agissant à titre accessoire à leur activité
principale, qui achètent ou souscrivent des minibons mentionnés à l'article L.
223-6 ;<br />
8. Aux sociétés de tiers-financement définies à l'article L. 381-2 du code de la
construction et de l'habitation dont l'actionnariat est majoritairement formé
par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité
territoriale de tutelle.<br />
Ces sociétés de tiers-financement ne sont autorisées ni à procéder à l'offre au
public de titres financiers, ni à collecter des fonds remboursables du public.
Elles peuvent se financer par des ressources empruntées aux établissements de
crédit ou aux sociétés de financement ou par tout autre moyen. Un décret précise
les conditions dans lesquelles elles sont autorisées par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution à exercer des activités de crédit, ainsi que les
règles de contrôle interne qui leur sont applicables à ce titre.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande
d'exercice des activités de crédit dans un délai de deux mois à compter de la
réception d'un dossier complet. L'absence de notification de sa décision par
l'autorité au terme de ce délai vaut acceptation.<br />
Lorsque l'autorité demande des informations complémentaires, elle le notifie par
écrit, en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai
de trente jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande
d'autorisation est réputée rejetée. Dès réception de l'intégralité des
informations demandées, l'autorité en accuse réception par écrit. Cet accusé de
réception mentionne un nouveau délai d'instruction, qui ne peut excéder deux
mois.<br />
Les sociétés de tiers-financement vérifient la solvabilité de l'emprunteur à
partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies
par ce dernier à leur demande. Elles consultent le fichier prévu à l'article L.
751-1 du code de la consommation dans les conditions prévues par l'arrêté
mentionné à l'article L. 751-6 du même code. Elles indiquent dans leur rapport
annuel le montant et les caractéristiques des avances qu'elles consentent au
titre de leur activité de tiers-financement et des ressources qu'elles
mobilisent à cet effet.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000028635501
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/55/LEGIARTI000028635501.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035042697
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/26/LEGIARTI000035042697.xml
---
###### Article L512-107
@ -35,9 +35,10 @@ gestion de la liquidité du groupe, notamment en définissant les principes et
modalités du placement et de la gestion de la trésorerie des établissements et
sociétés qui le composent et les conditions dans lesquelles ces établissements
et sociétés peuvent effectuer des opérations avec d'autres établissements de
crédit, sociétés de financement ou entreprises d'investissement, réaliser des
opérations de titrisation ou émettre des instruments financiers, et de réaliser
toute opération financière nécessaire à la gestion de la liquidité ;<br />
crédit, sociétés de financement, sociétés de gestion de portefeuille ou
entreprises d'investissement, réaliser des opérations de titrisation ou émettre
des instruments financiers, et de réaliser toute opération financière nécessaire
à la gestion de la liquidité ;<br />
6° De prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la solvabilité du groupe
ainsi que de chacun des réseaux, notamment en mettant en œuvre les mécanismes

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000034387169
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/71/LEGIARTI000034387169.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2023-03-11
Identifiant: LEGIARTI000035042677
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/26/LEGIARTI000035042677.xml
---
###### Article L517-2
@ -39,12 +39,12 @@ social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément conformémen
l'article L. 321-1-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4-1 du code de
la sécurité sociale ou à l'article L. 211-8-1 du code de la mutualité ;<br />
d) Une entreprise d'investissement mentionnée à l'article L. 531-4 ou à
l'article L. 532-9 ou une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat
membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou en dehors de l'Espace économique européen et qui, si son
siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément
conformément à l'article L. 532-1 ou à l'article L. 532-9 ;<br />
d) Une entreprise d'investissement mentionnée à l'article L. 531-4, une société
de gestion de portefeuille ou une entreprise ayant son siège social dans un
autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ou en dehors de l'Espace économique européen et
qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un
agrément conformément à l'article L. 532-1 ou à l'article L. 532-9 ;<br />
e) Un fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l'article L.
381-1 du code des assurances, une mutuelle de retraite professionnelle

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@ -1,40 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033612366
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/23/LEGIARTI000033612366.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-06-26
Identifiant: LEGIARTI000035042787
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/27/LEGIARTI000035042787.xml
---
###### Article L531-12
I. Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de
surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la
direction ou à la gestion d'une entreprise d'investissement ou qui est employée
par celle-ci est tenu au secret professionnel.<br />
direction ou à la gestion d'une entreprise d'investissement ou d'une société de
gestion de portefeuille ou qui est employée par celle-ci est tenu au secret
professionnel.<br />
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé
ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à la Banque de
France ni à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ni à l'Institut
d'émission d'outre-mer,, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une
procédure pénale.<br />
ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l'Autorité des
marchés financiers, ni à la Banque de France, ni à l'Institut d'émission des
départements d'outre-mer, ni à l'Institut d'émission d'outre-mer, ni à
l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.<br />
Les entreprises d'investissement peuvent par ailleurs communiquer des
informations couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux agences de
notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d'autre
part, aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les
opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à
celles-ci :<br />
Les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion de portefeuille
peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret
professionnel, d'une part, aux agences de notation pour les besoins de la
notation des produits financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles
elles négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès
lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :<br />
1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par une ou
plusieurs entreprises d'investissement ;<br />
plusieurs entreprises d'investissement ou un ou plusieurs fonds gérés par une
société de gestion de portefeuille ;<br />
2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées
à la couverture d'un risque de crédit ;<br />
3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit, une
société de financement ou une entreprise d'investissement ;<br />
société de financement, une entreprise d'investissement ou une société de
gestion de portefeuille ;<br />
4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;<br />
@ -47,19 +50,20 @@ confier des fonctions opérationnelles importantes ;<br />
dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la
communication.<br />
Lors d'opérations sur contrats financiers, les entreprises d'investissement
peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret
professionnel, lorsqu'une législation ou une réglementation d'un Etat qui n'est
pas membre de l'Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un
référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à
caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s'effectuer
dans les conditions prévues par la même loi.<br />
Lors d'opérations sur contrats financiers, les entreprises d'investissement et
les sociétés de gestion de portefeuille peuvent également communiquer des
informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu'une législation ou
une réglementation d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne prévoit
la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces
informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
leur transmission doit s'effectuer dans les conditions prévues par la même
loi.<br />
Outre les cas exposés ci-dessus, les entreprises d'investissement peuvent
communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par
cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis
de le faire.<br />
Outre les cas exposés ci-dessus, les entreprises d'investissement et les
sociétés de gestion de portefeuille peuvent communiquer des informations
couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les
personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.<br />
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel,
qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus
@ -70,19 +74,21 @@ secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent
article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent
les opérations énoncées ci-dessus.<br />
II. Le personnel des entreprises d'investissement soumises au contrôle de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que le personnel des
prestataires externes de ces personnes peuvent signaler à l'Autorité les
manquements et infractions potentiels ou avérés au règlement (UE) n° 575/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, aux dispositions du présent
titre et du titre Ier du présent livre ou d'un règlement pris pour leur
application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la
méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. Les signalements sont
faits sous forme écrite et accompagnés de tous éléments de nature à établir la
réalité des faits signalés.<br />
II. Le personnel des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion
de portefeuille soumises respectivement au contrôle de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution et au contrôle de l'Autorité des marchés financiers,
ainsi que le personnel des prestataires externes de ces personnes peuvent
signaler à l'une ou l'autre de ces autorités les manquements et infractions
potentiels ou avérés au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013, aux dispositions du présent titre et du titre Ier du
présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre
disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle
des dispositions précitées. Les signalements sont faits sous forme écrite et
accompagnés de tous éléments de nature à établir la réalité des faits
signalés.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille les signalements
dans des conditions qui garantissent la protection des personnes signalant les
manquements, notamment en ce qui concerne leur identité, et la protection des
données à caractère personnel relatives aux personnes concernées par les
signalements.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés
financiers recueillent les signalements dans des conditions qui garantissent la
protection des personnes signalant les manquements, notamment en ce qui concerne
leur identité, et la protection des données à caractère personnel relatives aux
personnes concernées par les signalements

View file

@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000035042974
- [Article L532-1](article_l532-1.md)
- [Article L532-2](article_l532-2.md)
- [Article L532-3](article_l532-3.md)
- [Article L532-3-1](article_l532-3-1.md)
- [Article L532-3-2](article_l532-3-2.md)
- [Article L532-4](article_l532-4.md)
- [Article L532-5](article_l532-5.md)

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027824668
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/46/LEGIARTI000027824668.xml
---
###### Article L532-3-1
Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré
à une entreprise d'investissement ou à un établissement de crédit fournissant un
ou plusieurs services d'investissement doit faire l'objet, selon les cas, d'une
autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,
d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un
arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être
assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée au
huitième alinéa de l'article L. 532-2 et au cinquième alinéa de l'article L.
532-3 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'entreprise ou
l'établissement.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027794578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/45/LEGIARTI000027794578.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035042893
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/28/LEGIARTI000035042893.xml
---
###### Article L532-9-1
@ -41,10 +41,10 @@ préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce,
l'Autorité des marchés financiers, le procureur de la République ou tout
actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre,
jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés
aux actions et parts sociales de la société de gestion détenues irrégulièrement,
directement ou indirectement.<br />
aux actions et parts sociales de la société de gestion de portefeuille détenues
irrégulièrement, directement ou indirectement.<br />
Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être
assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée à
l'antépénultième alinéa de l'article L. 532-9 ou subordonnée au respect
d'engagements pris par la société de gestion.
l'antépénultième alinéa du II de l'article L. 532-9 ou subordonnée au respect
d'engagements pris par la société de gestion de portefeuille.

View file

@ -7,10 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000035042856
###### Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services en France (Passeport entrant)
- [Article L532-18-1](article_l532-18-1.md)
- [Article L532-18-2](article_l532-18-2.md)
- [Article L532-20-1](article_l532-20-1.md)
- [Article L532-21-1](article_l532-21-1.md)
- [Article L532-21-2](article_l532-21-2.md)
- [Article L532-21-3](article_l532-21-3.md)
- [Paragraphe 1 : Prestataires de services d'investissement européens](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Sociétés de gestion d'OPCVM européennes](paragraphe_2)

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000026992921
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/99/29/LEGIARTI000026992921.xml
---
###### Article L532-18-2
Les dispositions des articles L. 425-2, L. 533-1, L. 533-6, L. 533-9, L. 533-11
à L. 533-20, du premier alinéa de l'article L. 533-23, des articles L. 533-24 et
L. 632-16 s'appliquent aux succursales mentionnées à l'article L. 532-18-1 pour
ce qui concerne les services fournis sur le territoire de la France
métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de
Saint-Martin.

View file

@ -1,35 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000026992958
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/99/29/LEGIARTI000026992958.xml
---
###### Article L532-20-1
Les dispositions du premier aliéna de l'article L. 532-18, du premier alinéa de
l'article L. 532-18-1 et des articles L. 532-19 et L. 532-20 sont applicables
aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent un ou plusieurs
OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.<br />
Les dispositions de la sous-section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II
sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de
l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui
gèrent en libre prestation de services un ou plusieurs OPCVM de droit français
agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine, des
départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin.<br />
Les dispositions de la sous-section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II et
des articles L. 533-1, L. 533-11, L. 533-12, L. 533-13-1, L. 533-16, L. 533-18,
L. 533-21, L. 533-22 et L. 533-23 sont applicables aux sociétés de gestion
établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord
sur l'Espace économique européen qui établissent des succursales pour gérer un
ou plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à la directive
2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le
territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du
Département de Mayotte et de Saint-Martin.

View file

@ -1,38 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000035042987
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/29/LEGIARTI000035042987.xml
---
###### Article L532-21-1
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des
marchés financiers constate qu'un prestataire de services d'investissement ayant
une succursale sur le territoire de la France métropolitaine, des départements
d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin ne respecte pas les
dispositions des articles L. 425-2, L. 533-1, L. 533-8, L. 533-9, L. 533-11 à L.
533-16, L. 533-18, L. 533-19, L. 533-24 et L. 632-16 ou les dispositions
réglementaires prises pour leur application, elle exige que ce prestataire mette
fin à cette situation irrégulière.<br />
Si le prestataire de services d'investissement concerné ne prend pas les
dispositions nécessaires, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou
l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, prend toutes les mesures
appropriées pour qu'il mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces
mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'Etat d'origine.<br />
Si, en dépit des mesures prises conformément au deuxième alinéa, le prestataire
de services d'investissement persiste à enfreindre les dispositions législatives
ou réglementaires mentionnées au premier alinéa, l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas,
peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat d'origine,
prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles
irrégularités et, au besoin, interdire à ce prestataire de continuer à fournir
des services sur le territoire de la France métropolitaine, des départements
d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin. L'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers
notifie sa décision, dûment motivée, au prestataire concerné. Elle en informe la
Commission européenne.

View file

@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000035043025
###### Paragraphe 1 : Prestataires de services d'investissement européens
- [Article L532-18](article_l532-18.md)
- [Article L532-18-2](article_l532-18-2.md)
- [Article L532-19](article_l532-19.md)
- [Article L532-20](article_l532-20.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/64/LEGIARTI000032786415.xml
---
###### Article L532-18-2
Les dispositions des articles L. 533-1, L. 533-6, L. 533-9, L. 533-11 à L.
533-20, du premier alinéa de l'article L. 533-23, des 2° et 4° de l'article L.
533-24, des 1° et 2° de l'article L. 533-24-1, des articles L. 632-1 à L. 632-6,
L. 632-12 à L. 632-15-1 et L. 632-16, ainsi que celles des articles 14 à 26 du
règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014
concernant les marchés d'instruments financiers s'appliquent aux succursales
mentionnées à l'article L. 532-18-1 pour ce qui concerne les services fournis
sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane,
de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000035043023
###### Paragraphe 2 : Sociétés de gestion d'OPCVM européennes
- [Article L532-20-2](article_l532-20-2.md)
- [Article L532-21-2](article_l532-21-2.md)

View file

@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000026992976
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/99/29/LEGIARTI000026992976.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786378
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/63/LEGIARTI000032786378.xml
---
###### Article L532-21-2
Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate qu'une société de gestion
mentionnée à l'article L. 532-20-1 ayant une succursale ou fournissant des
services sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements
d'outre-mer ou du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
ne respecte pas les règles dont elle est chargée d'assurer le respect, elle
exige que la société de gestion concernée mette fin à cette situation
irrégulière et en informe les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la
société de gestion.<br />
services sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin ne respecte pas les règles dont elle est chargée d'assurer le
respect, elle exige que la société de gestion concernée mette fin à cette
situation irrégulière et en informe les autorités compétentes de l'Etat
d'origine de la société de gestion.<br />
Si la société de gestion concernée refuse de fournir à l'Autorité des marchés
financiers des informations relevant de sa responsabilité ou ne prend pas les
@ -32,9 +32,10 @@ avoir informé les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société d
gestion, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de
nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cette société de gestion
d'effectuer de nouvelles opérations sur le territoire de la France
métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte, de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. L'Autorité des marchés financiers s'assure,
le cas échéant avec l'aide des autorités compétentes de l'Etat d'origine, de ce
que les actes requis par ces mesures sont signifiés à la société de gestion.
Lorsque le service fourni est la gestion d'un OPCVM, l'Autorité des marchés
financiers peut exiger de ladite société qu'elle cesse de gérer cet OPCVM.
métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion,
de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. L'Autorité des marchés
financiers s'assure, le cas échéant avec l'aide des autorités compétentes de
l'Etat d'origine, de ce que les actes requis par ces mesures sont signifiés à la
société de gestion. Lorsque le service fourni est la gestion d'un OPCVM,
l'Autorité des marchés financiers peut exiger de ladite société qu'elle cesse de
gérer cet OPCVM.

View file

@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000032786368
###### Sous-section 3 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Passeport sortant)
- [Article L532-24-1](article_l532-24-1.md)
- [Article L532-25-1](article_l532-25-1.md)
- [Paragraphe 1 : Prestataires de services d'investissement français autres que les sociétés de gestion de portefeuille](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Sociétés de gestion de portefeuille d'OPCVM françaises](paragraphe_2)

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000035043096
###### Paragraphe 2 : Sociétés de gestion de portefeuille d'OPCVM françaises
- [Article L532-24-1](article_l532-24-1.md)
- [Article L532-24-2](article_l532-24-2.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000026992956
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/99/29/LEGIARTI000026992956.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035043069
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/30/LEGIARTI000035043069.xml
---
###### Article L532-24-1
@ -20,13 +20,13 @@ décret en Conseil d'Etat.<br />
L'Autorité des marchés financiers, à moins qu'elle n'ait des raisons de douter,
compte tenu des activités envisagées, de l'adéquation des structures
administratives ou de la situation financière de la société de gestion,
communique, dans les deux mois à compter de la réception de toutes les
informations requises dans la notification prévue au premier alinéa, ces
administratives ou de la situation financière de la société de gestion de
portefeuille, communique, dans les deux mois à compter de la réception de toutes
les informations requises dans la notification prévue au premier alinéa, ces
informations aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil de la société de
gestion et en avise cette dernière en conséquence. Elle communique en outre des
précisions sur tout système d'indemnisation destiné à protéger les
investisseurs.<br />
gestion de portefeuille et en avise cette dernière en conséquence. Elle
communique en outre des précisions sur tout système d'indemnisation destiné à
protéger les investisseurs.<br />
Si l'Autorité des marchés financiers refuse de communiquer les informations
mentionnées à l'alinéa précédent à l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été
@ -54,8 +54,9 @@ Conseil d'Etat.<br />
L'Autorité des marchés financiers communique, dans un délai d'un mois à compter
de la réception de toutes les informations requises dans la déclaration prévue
au premier alinéa, ces informations aux autorités compétentes de l'Etat membre
d'accueil de la société de gestion et en avise cette dernière en conséquence.
Elle communique en outre des précisions sur tout système d'indemnisation destiné
à protéger les investisseurs.<br />
d'accueil de la société de gestion de portefeuille et en avise cette dernière en
conséquence. Elle communique en outre des précisions sur tout système
d'indemnisation destiné à protéger les investisseurs.<br />
La société de gestion peut alors commencer son activité dans son Etat d'accueil.
La société de gestion de portefeuille peut alors commencer son activité dans son
Etat d'accueil.

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000028635702
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/57/LEGIARTI000028635702.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035043131
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/31/LEGIARTI000035043131.xml
---
###### Article L533-4-1
Les entreprises d'investissement, autres que les sociétés de gestion de
portefeuille, qui ont pour filiale au moins un établissement de crédit, une
entreprise d'investissement ou un établissement financier au sens de l'article
L. 511-21 ou qui détiennent une participation dans un tel établissement ou
entreprise sont tenus de respecter, sur la base de leur situation financière
consolidée au sens du 47 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n°
575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des normes de
gestion déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ainsi que les
règles relatives aux participations mentionnées à l'article L. 531-5.
Les entreprises d'investissement qui ont pour filiale au moins un établissement
de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier au sens
de l'article L. 511-21 ou qui détiennent une participation dans un tel
établissement ou entreprise sont tenus de respecter, sur la base de leur
situation financière consolidée au sens du 47 du paragraphe 1 de l'article 4 du
règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
des normes de gestion déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie
ainsi que les règles relatives aux participations mentionnées à l'article L.
531-5.

View file

@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170858
###### Section 4 : Règles d'organisation
- [Article L533-10-1](article_l533-10-1.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement](sous-section_1)

View file

@ -1,36 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027794628
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/46/LEGIARTI000027794628.xml
---
###### Article L533-10-1
Les sociétés de gestion de portefeuille et les prestataires de services
d'investissement qui fournissent le service d'investissement mentionné au 4 de
l'article L. 321-1 emploient :<br />
1° Une méthode de gestion des risques pour le compte de tiers qui leur permet de
contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé à la gestion des
positions et opérations du portefeuille et la contribution de celles-ci au
profil de risque général du portefeuille géré. En particulier, les sociétés de
gestion de portefeuille ne recourent pas exclusivement ou mécaniquement à des
notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens du
point b du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de
notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs du
portefeuille.<br />
2° Une méthode permettant une évaluation précise et indépendante des positions
et opérations du portefeuille géré, et notamment de la valeur des contrats
financiers de gré à gré.<br />
Les sociétés de gestion de portefeuille fixent des limites raisonnables à
l'effet de levier pour chaque FIA qu'elles gèrent et respectent à tout moment
ces limites.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
d'application du présent article.

View file

@ -11,10 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000035043107
- [Article L533-12-7](article_l533-12-7.md)
- [Article L533-13](article_l533-13.md)
- [Article L533-13-1](article_l533-13-1.md)
- [Article L533-14](article_l533-14.md)
- [Article L533-15](article_l533-15.md)
- [Article L533-16](article_l533-16.md)
- [Article L533-17](article_l533-17.md)
- [Article L533-18](article_l533-18.md)
- [Article L533-19](article_l533-19.md)
- [Article L533-20](article_l533-20.md)

View file

@ -1,32 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-04
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000028441316
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/13/LEGIARTI000028441316.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/65/LEGIARTI000032786576.xml
---
###### Article L533-13-1
I. Lorsque les instruments financiers proposés aux clients donnent lieu à la
publication de documents d'information conformément aux articles L. 214-23-1, L.
214-25, L. 214-53 ou L. 412-1, les prestataires de services d'investissement
établissent des conventions avec les personnes responsables de la publication de
ces documents d'information.<br />
Ces conventions prévoient notamment :<br />
1° Les conditions dans lesquelles les prestataires de services d'investissement
sont tenus de soumettre à ces personnes, préalablement à leur diffusion, les
documents à caractère publicitaire afin de vérifier leur conformité aux
documents d'information que ces personnes ont établis ;<br />
2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition des prestataires par
ces personnes les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des
caractéristiques financières des instruments financiers.<br />
II. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I,
notamment les cas et conditions dans lesquels l'obligation d'établir une
convention n'est pas justifiée compte tenu de la nature des instruments
financiers ou de leur mode de distribution.
Si un crédit immobilier au sens du chapitre III du titre Ier du livre III du
code de la consommation soumis aux dispositions relatives à l'évaluation de la
solvabilité des consommateurs prévoit comme condition préalable la fourniture au
consommateur d'un service d'investissement se rapportant à des obligations
hypothécaires émises spécifiquement pour obtenir le financement du crédit
immobilier et assorties de conditions identiques à celui-ci, afin que le prêt
soit remboursable, refinancé ou amorti, ce service d'investissement n'est pas
soumis aux articles L. 533-12-6, L. 533-13, L. 533-14 et L. 533-15.

View file

@ -1,29 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006657893
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX533L014AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/78/LEGIARTI000006657893.xml
---
###### Article L533-14
Les prestataires de services d'investissement constituent un dossier incluant le
ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, où sont énoncés les
droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les
premiers fournissent des services aux seconds.<br />
Lorsqu'ils fournissent un service d'investissement autre que le conseil en
investissement, les prestataires de services d'investissement concluent avec
leurs nouveaux clients non professionnels une convention fixant les principaux
droits et obligations des parties, dans les conditions et selon les modalités
fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.<br />
Les nouveaux clients sont ceux qui ne sont pas liés par une convention existante
au 1er novembre 2007.<br />
Pour l'application des premier et deuxième alinéas, les droits et obligations
des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d'autres
documents ou textes juridiques.

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006657906
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX533L015AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/79/LEGIARTI000006657906.xml
---
###### Article L533-15
Les prestataires de services d'investissement rendent compte à leurs clients des
services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu'il y a lieu, les
coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis pour le compte du
client.

View file

@ -1,35 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006657920
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX533L016AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/79/LEGIARTI000006657920.xml
---
###### Article L533-16
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
d'application des articles L. 533-11 à L. 533-15, en tenant compte de la nature
du service proposé ou fourni, de celle de l'instrument financier considéré,
ainsi que du caractère professionnel ou non du client, notamment du client
potentiel.<br />
Un client professionnel est un client qui possède l'expérience, les
connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions
d'investissement et évaluer correctement les risques encourus.<br />
Un décret précise les critères selon lesquels les clients sont considérés comme
professionnels.<br />
Les clients remplissant ces critères peuvent demander à être traités comme des
clients non professionnels et les prestataires de services d'investissement
peuvent accepter de leur accorder un niveau de protection plus élevé, selon des
modalités précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise également les
conditions et modalités selon lesquelles d'autres clients que ceux remplissant
ces critères peuvent, à leur demande, être traités comme des clients
professionnels.

View file

@ -1,34 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006657929
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX533L017AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/79/LEGIARTI000006657929.xml
---
###### Article L533-17
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
dans lesquelles un prestataire de services d'investissement qui reçoit, par
l'intermédiaire d'un autre prestataire de services d'investissement,
l'instruction de fournir des services d'investissement ou des services connexes
pour le compte d'un client, peut se fonder sur les diligences effectuées par ce
dernier prestataire. Le prestataire de services d'investissement qui a transmis
l'instruction demeure responsable de l'exhaustivité et de l'exactitude des
informations transmises.<br />
Le prestataire de services d'investissement qui reçoit de cette manière
l'instruction de fournir des services au nom du client peut également se fonder
sur toute recommandation afférente au service ou à la transaction en question
donnée au client par cet autre prestataire. Le prestataire de services
d'investissement qui a transmis l'instruction demeure responsable du caractère
approprié des recommandations ou conseils fournis au client concerné.<br />
Le prestataire de services d'investissement qui reçoit l'instruction ou l'ordre
d'un client par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services
d'investissement demeure responsable de la prestation du service ou de
l'exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des
recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes du
présent titre.

View file

@ -1,59 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006657939
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX533L018AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/79/LEGIARTI000006657939.xml
---
###### Article L533-18
I. Les prestataires de services d'investissement prennent toutes les mesures
raisonnables pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat
possible pour leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la
probabilité d'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre
ou de toutes autres considérations relatives à l'exécution de l'ordre.
Néanmoins, chaque fois qu'il existe une instruction spécifique donnée par les
clients, les prestataires exécutent l'ordre en suivant cette instruction.<br />
II. Les prestataires de services d'investissement établissent et mettent en
oeuvre des dispositions efficaces pour se conformer au premier alinéa. Ils
établissent et mettent en oeuvre une politique d'exécution des ordres leur
permettant d'obtenir, pour les ordres de leurs clients, le meilleur résultat
possible.<br />
III. La politique d'exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque
catégorie d'instruments, des informations sur les différents systèmes dans
lesquels le prestataire de services d'investissement exécute les ordres de ses
clients et les facteurs influençant le choix du système d'exécution. Elle inclut
au moins les systèmes qui permettent au prestataire d'obtenir, dans la plupart
des cas, le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres des
clients.<br />
Les prestataires de services d'investissement fournissent des informations
appropriées à leurs clients sur leur politique d'exécution des ordres. Ils
obtiennent le consentement préalable de leurs clients sur cette politique
d'exécution.<br />
Lorsque la politique d'exécution des ordres prévoit que les ordres des clients
peuvent être exécutés en dehors d'un marché réglementé ou d'un système
multilatéral de négociation, le prestataire de services d'investissement informe
notamment ses clients ou ses clients potentiels de cette possibilité. Les
prestataires obtiennent le consentement préalable exprès de leurs clients avant
de procéder à l'exécution de leurs ordres en dehors d'un marché réglementé ou
d'un système multilatéral de négociation.<br />
Les prestataires de services d'investissement peuvent obtenir ce consentement
soit sous la forme d'un accord général soit pour des transactions
déterminées.<br />
IV. A la demande de leurs clients, les prestataires de services
d'investissement doivent pouvoir démontrer qu'ils ont exécuté leurs ordres
conformément à leur politique d'exécution.<br />
V. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les
conditions d'application du présent article, en les adaptant selon que les
prestataires de service d'investissement exécutent les ordres ou les
transmettent ou les émettent sans les exécuter eux-mêmes.

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006657949
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX533L019AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/79/LEGIARTI000006657949.xml
---
###### Article L533-19
En vue de l'exécution d'ordres pour compte de tiers, les prestataires de
services d'investissement adoptent et appliquent des procédures garantissant
l'exécution rapide et équitable des ordres de leurs clients par rapport aux
ordres de leurs autres clients ou aux ordres pour compte propre.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
d'application des règles de traitement des ordres des clients applicables à
l'ensemble des prestataires de services d'investissement.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006657960
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX533L020AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/79/LEGIARTI000006657960.xml
---
###### Article L533-20
Les prestataires de services d'investissement agréés pour la réception et la
transmission d'ordres pour compte de tiers, pour l'exécution d'ordres pour le
compte de tiers ou pour la négociation pour compte propre peuvent susciter des
transactions entre des contreparties éligibles ou conclure des transactions avec
ces contreparties sans se conformer aux obligations prévues aux articles L.
533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19, premier alinéa, en ce qui concerne
lesdites transactions ou tout service connexe directement lié à ces
transactions.<br />
Un décret précise les critères selon lesquels les contreparties sont considérées
comme des contreparties éligibles.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités
selon lesquelles les contreparties éligibles peuvent demander à être traitées
comme des clients.

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@ -1,25 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000034387152
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/71/LEGIARTI000034387152.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-03-10
Identifiant: LEGIARTI000035043100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/31/LEGIARTI000035043100.xml
---
###### Article L533-22-1
Les sociétés de gestion mettent à la disposition des souscripteurs de chacun des
OPCVM ou des FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du
paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de
la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du
présent code qu'elles gèrent une information sur les modalités de prise en
compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect
d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. Elles
précisent la nature de ces critères et la façon dont elles les appliquent selon
une présentation type fixée par décret. Elles indiquent comment elles exercent
les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces
choix.<br />
Les sociétés de gestion de portefeuille mettent à la disposition des
souscripteurs de chacun des OPCVM ou des FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6
de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de
la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du
titre Ier du livre II du présent code qu'elles gèrent une information sur les
modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement des critères
relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de
gouvernance. Elles précisent la nature de ces critères et la façon dont elles
les appliquent selon une présentation type fixée par décret. Elles indiquent
comment elles exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers
résultant de ces choix.<br />
Le décret prévu à l'alinéa précédent précise en outre les supports sur lesquels
cette information doit figurer et qui sont mentionnés dans le prospectus de

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@ -1,22 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006658025
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX533L024AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/80/LEGIARTI000006658025.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786538
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/65/LEGIARTI000032786538.xml
---
###### Article L533-24
Les prestataires de services d'investissement qui concluent des transactions
portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé, soit
pour compte propre, soit pour le compte de tiers, en dehors d'un marché
réglementé ou d'un système multilatéral de négociation, rendent publics le
volume, le prix et l'heure de ces transactions.<br />
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion
de portefeuille qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente
aux clients :<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
d'application du présent article. Il peut également fixer les conditions de
publication des transactions portant sur les autres catégories d'instruments
financiers admis aux négociations sur un marché réglementé.
1° Maintiennent, appliquent et révisent un processus de validation de chaque
instrument financier et des adaptations notables des instruments financiers
existants avant leur commercialisation ou leur distribution aux clients. Ce
processus de validation détermine un marché cible défini de clients finaux à
l'intérieur de la catégorie de clients concernée pour chaque instrument et
permet de s'assurer que tous les risques pertinents pour ce marché cible défini
sont évalués ;<br />
2° Veillent à ce que les instruments financiers soient conçus conformément au
processus de validation mentionné au 1° et que la stratégie de distribution de
ces instruments soit compatible avec le marché cible défini ;<br />
3° Mettent à la disposition de tout distributeur tous les renseignements utiles
sur les instruments financiers et leur processus de validation, y compris le
marché cible défini ;<br />
4° Prennent des mesures raisonnables afin de s'assurer que les instruments
financiers sont distribués auprès du marché cible défini

View file

@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000032786725
###### Section 1 : Définition
- [Article L541-1](article_l541-1.md)
- [Article L541-1-1](article_l541-1-1.md)

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@ -1,43 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000034387143
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/71/LEGIARTI000034387143.xml
---
###### Article L541-1
I. Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à
titre de profession habituelle les activités suivantes :<br />
1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 ;<br />
2° (Abrogé)<br />
3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés
à l'article L. 321-1 ;<br />
4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à
l'article L. 550-1.<br />
II. Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le
service de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, dans
les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers et exercer d'autres activités de conseil en gestion de
patrimoine.<br />
III. Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :<br />
1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L.
518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance, ainsi
que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ;<br />
2° Les personnes mentionnées au g du 2° de l'article L. 531-2.<br />
IV. Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel
et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing
privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60
de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques.

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@ -6,10 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000032786704
###### Section 2 : Conditions d'accès à l'activité et règles d'organisation des conseillers en investissements financiers
- [Article L541-2](article_l541-2.md)
- [Article L541-3](article_l541-3.md)
- [Article L541-4](article_l541-4.md)
- [Article L541-5](article_l541-5.md)
- [Article L541-6](article_l541-6.md)
- [Article L541-8](article_l541-8.md)
- [Sous-section 1 : Conditions d'accès à l'activité de conseiller en investissements financiers](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Règles d'organisation](sous-section_2)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000022962782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/27/LEGIARTI000022962782.xml
---
###### Article L541-4
Tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association
chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts
de ses membres. Ces associations sont agréées par l'Autorité des marchés
financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur
aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par
l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de
bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres.

View file

@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006658104
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX541L005AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/81/LEGIARTI000006658104.xml
---
###### Article L541-5
Tout conseiller en investissements financiers qui souhaite exercer ses activités
en France doit, après vérification qu'il remplit les conditions posées aux
articles L. 541-2 à L. 541-4, être enregistré sur une liste tenue et
régulièrement mise à jour par chaque association professionnelle mentionnée à
l'article L. 541-4 selon des modalités fixées par décret pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés. Cette liste est
transmise à l'Autorité des marchés financiers, selon des modalités fixées par
son règlement général, et auprès de laquelle elle est librement consultable par
le public.<br />
Il est attribué au conseiller en investissements financiers un numéro
d'enregistrement délivré par l'association professionnelle auprès de laquelle il
est enregistré. Ce numéro doit être communiqué à toute personne entrant en
relation avec lui et doit figurer sur tous les documents émanant des conseillers
en investissements financiers.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000022962792
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/27/LEGIARTI000022962792.xml
---
###### Article L541-8
Les conseillers en investissements financiers ne peuvent prétendre au bénéfice
des dispositions des articles L. 532-23 et L. 532-24.

View file

@ -6,4 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000032786702
###### Sous-section 1 : Conditions d'accès à l'activité de conseiller en investissements financiers
- [Article L541-2](article_l541-2.md)
- [Article L541-3](article_l541-3.md)
- [Article L541-4](article_l541-4.md)
- [Article L541-5](article_l541-5.md)
- [Article L541-7](article_l541-7.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000022962788
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/27/LEGIARTI000022962788.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786696
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/66/LEGIARTI000032786696.xml
---
###### Article L541-2

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000022962817
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/28/LEGIARTI000022962817.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786691
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/66/LEGIARTI000032786691.xml
---
###### Article L541-3

View file

@ -0,0 +1,82 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786684
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/66/LEGIARTI000032786684.xml
---
###### Article L541-4
I.-Tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association
chargée du suivi de l'activité professionnelle individuelle de ses membres, de
leur représentation collective et de la défense de leurs droits et intérêts.<br />
II.-En vue de l'adhésion du conseiller en investissements financiers,
l'association vérifie qu'il dispose d'un programme d'activité.<br />
Elle apprécie la qualité de ce programme d'activité au regard des obligations
prévues aux articles L. 541-2, L. 541-3 et L. 541-8, ainsi que les conditions
dans lesquelles le conseiller en investissements financiers envisage d'exercer
son activité.<br />
Le programme d'activité indique le type d'activités envisagées et la structure
de l'organisation du conseiller en investissements financiers ainsi que, le cas
échéant, l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes
physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le
montant de leur participation.<br />
III.-Les associations mentionnées au I sont agréées par l'Autorité des marchés
financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur
aptitude à remplir leurs missions.<br />
Elles doivent avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les
conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs
membres.<br />
Elles déterminent des procédures écrites aux termes desquelles elles décident de
l'adhésion, du retrait de l'adhésion, du contrôle et de la sanction de leurs
membres conseillers en investissements financiers.<br />
Le retrait de l'adhésion, mentionné à l'alinéa précèdent, peut être décidé par
l'association à la demande du conseiller en investissements financiers. Il peut
également être décidé d'office par l'association si le conseiller en
investissements financiers ne remplit plus les conditions ou les engagements
auxquels était subordonnée son adhésion, s'il n'a pas commencé son activité dans
un délai de douze mois à compter de son adhésion, s'il n'exerce plus son
activité depuis au moins six mois ou s'il a obtenu l'adhésion par de fausses
déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.<br />
Tout retrait de l'adhésion est notifié à l'organisme qui tient le registre
mentionné à l'article L. 546-1.<br />
Lorsqu'il est prononcé d'office, le retrait d'adhésion est notifié à l'Autorité
des marchés financiers et prend effet à l'expiration d'une période dont la durée
est déterminée par l'association.<br />
IV.-Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés
des associations mentionnées au I sont tenus au secret professionnel dans le
cadre de la mission de suivi par ces associations de l'activité professionnelle
individuelle de leurs membres, dans les conditions et sous les peines prévues
aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.<br />
Ce secret ne peut être opposé ni à l'Autorité des marchés financiers, ni à
l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale soit
d'une procédure en liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne
mentionnée au II de l'article L. 621-9.<br />
Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 621-4, l'Autorité des
marchés financiers peut communiquer aux associations mentionnées au I des
informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont
utiles à l'accomplissement par les associations de leurs missions relatives au
suivi de l'activité professionnelle individuelle des conseillers en
investissements financiers.<br />
Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en
vigueur dans les conditions applicables à l'entité qui les a communiqués et à
l'entité qui en est destinataire.<br />
Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les entités que pour
l'accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils
leur ont été communiqués.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786677
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/66/LEGIARTI000032786677.xml
---
###### Article L541-5
Les conseillers en investissements financiers doivent satisfaire à tout moment
aux dispositions de la présente sous-section.<br />
Les conseillers en investissements financiers informent l'association à laquelle
ils adhèrent de toute modification des informations les concernant et de tout
événement pouvant avoir des conséquences sur leur adhésion en tant que
conseillers en investissements financiers.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032786665
---
###### Sous-section 2 : Règles d'organisation
- [Article L541-8](article_l541-8.md)

View file

@ -0,0 +1,50 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786659
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/66/LEGIARTI000032786659.xml
---
###### Article L541-8
Les conseillers en investissements financiers :<br />
1° Se dotent de ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs
activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci
d'efficacité ;<br />
2° Se dotent, lorsqu'ils fournissent le conseil mentionné au 1° ou 3° du I de
l'article L. 541-1, de dispositifs appropriés, afin d'obtenir les renseignements
utiles mentionnés au 3° de l'article L. 533-24 et pour comprendre les
caractéristiques et identifier le marché cible défini pour chaque instrument
financier ;<br />
3° Maintiennent et appliquent des dispositions organisationnelles et
administratives efficaces, en vue de prendre toutes les mesures raisonnables
destinées à empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de
leurs clients ;<br />
4° Prennent toutes les mesures appropriées pour détecter les conflits
d'intérêts, et les éviter ou les gérer. Ces conflits d'intérêts sont ceux qui se
posent entre, d'une part, les conseillers en investissements financiers
eux-mêmes, les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte
ou toute autre personne directement ou indirectement liée à eux par une relation
de contrôle et, d'autre part, leurs clients, ou bien entre deux clients, lors de
l'exercice d'une des activités mentionnées au I de l'article L. 541-1 ou d'une
combinaison de ces activités, y compris celles découlant de la perception
d'avantages en provenance de tiers ou de la structure de rémunération et
d'autres structures incitatives propres au conseiller en investissements
financiers.<br />
Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable,
que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, le
conseiller en investissements financiers informe clairement ceux-ci, avant
d'agir au nom et pour leur compte, de la nature générale ou de la source de ces
conflits d'intérêts ainsi que des mesures prises pour atténuer ces risques.<br />
Cette information est effectuée sur un support durable et comporte des détails
suffisants, compte tenu de la nature du client, pour lui permettre de prendre
une décision en connaissance de cause au sujet de l'activité dans le cadre de
laquelle apparaît le conflit d'intérêts.

View file

@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000022962780
###### Section 3 : Règles de bonne conduite
- [Article L541-8-1](article_l541-8-1.md)
- [Article L541-9](article_l541-9.md)
- [Article L541-9-1](article_l541-9-1.md)

View file

@ -1,47 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000022962775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/27/LEGIARTI000022962775.xml
---
###### Article L541-8-1
Les conseillers en investissements financiers doivent :<br />
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs
clients ;<br />
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la
compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de
leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et
proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;<br />
3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs
activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci
d'efficacité ;<br />
4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de
formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances
et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation
financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur
recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation.
Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les
informations requises, les conseillers en investissements financiers
s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en
question ;<br />
5° Communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et
l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements
promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations
utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les
modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs
prestations.<br />
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers.<br />
Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 541-4 doivent respecter
ces prescriptions qu'ils peuvent préciser et compléter.

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@ -1,13 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000022962777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/27/LEGIARTI000022962777.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/66/LEGIARTI000032786645.xml
---
###### Article L541-9
Les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires
d'investissement pour l'application des dispositions de l'article L. 533-13-1.
Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 541-4 doivent respecter
les règles de bonne conduite mentionnées à l'article L. 541-8-1, qu'ils peuvent
préciser et compléter.

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@ -1,20 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033613169
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/31/LEGIARTI000033613169.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035043405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/34/LEGIARTI000035043405.xml
---
###### Article L543-1
Les sociétés de gestion de placements collectifs sont les sociétés de gestion de
portefeuille, les personnes morales qui gèrent des FIA mentionnés au 3° du III
de l'article L. 214-24, les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement
immobilier, les gestionnaires de fonds de capital-risque européens relevant du
règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013
relatif aux fonds de capital-risque européens et les gestionnaires de fonds
d'entrepreneuriat social européens relevant du règlement (UE) n° 346/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds
de l'article L. 214-24, les gestionnaires de fonds de capital-risque européens
relevant du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17
avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et les gestionnaires de
fonds d'entrepreneuriat social européens relevant du règlement (UE) n° 346/2013
du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds
d'entrepreneuriat social européen.

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@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006658230
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX545L001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/82/LEGIARTI000006658230.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786743
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/67/LEGIARTI000032786743.xml
---
###### Article L545-1
Un prestataire de services d'investissement peut recourir aux services d'agents
liés au sens du 25 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2004/39/CE du
21 avril 2004 pour fournir les services d'investissement suivants, pour lesquels
il est agréé :<br />
liés, au sens du 29 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2014/65/UE du
15 mai 2014 et qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes
morales, pour fournir les services d'investissement suivants, pour lesquels il
est agréé :<br />
1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;<br />
@ -21,7 +21,7 @@ il est agréé :<br />
3. Le conseil en investissement.<br />
Les agents liés peuvent également faire la promotion des services fournis par le
prestataire de services d'investissement, fournir des conseils sur ces services
et démarcher des clients pour le compte de celui-ci dans les conditions prévues
au chapitre Ier du titre IV du livre III.
Les agents liés peuvent également faire la promotion des services fournis, y
compris les services connexes, par le prestataire de services d'investissement,
fournir des conseils sur ces services et démarcher des clients pour le compte de
celui-ci dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006658240
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX545L002AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/82/LEGIARTI000006658240.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786740
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/67/LEGIARTI000032786740.xml
---
###### Article L545-2
@ -18,5 +17,5 @@ inconditionnellement responsable vis-à-vis des tiers des actes effectués en so
nom et pour son compte par ses agents liés ainsi que des omissions de ces
derniers.<br />
Tout agent lié informe les clients ou les clients potentiels de son statut et de
l'identité de son mandant lorsqu'il entre en contact avec eux.
Tout agent lié informe les clients, notamment les clients potentiels, de son
statut et de l'identité de son mandant lorsqu'il entre en contact avec eux.

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@ -1,14 +1,13 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006658247
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX545L003AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/82/LEGIARTI000006658247.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786737
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/67/LEGIARTI000032786737.xml
---
###### Article L545-3
Un agent lié ne peut recevoir ni fonds ni instruments financiers des clients de
son mandant.
son mandant lorsque ce dernier n'est pas un établissement de crédit.

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@ -1,18 +1,27 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000022962771
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/27/LEGIARTI000022962771.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/67/LEGIARTI000032786734.xml
---
###### Article L545-4
Les personnes physiques agents liés de prestataires de services
d'investissement, ainsi que les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou
d'administrer les personnes morales habilitées en tant qu'agents liés de
prestataires de services d'investissement répondent à des conditions
d'honorabilité fixées par décret.<br />
Les prestataires de services d'investissement qui recourent aux services
d'agents liés s'assurent de leur honorabilité et de leurs connaissances
professionnelles. Ils surveillent les activités de ces derniers, de manière à
pouvoir se conformer en permanence aux dispositions législatives et
d'agents liés s'assurent que ceux-ci disposent de connaissances et compétences
générales, commerciales et professionnelles requises pour fournir les services
d'investissement ou les services connexes et communiquer précisément à tout
client, notamment à tout client potentiel, toutes les informations pertinentes
sur le service proposé. Ils surveillent les activités de ces derniers, de
manière à pouvoir se conformer en permanence aux dispositions législatives et
réglementaires auxquelles ils sont eux-mêmes soumis.<br />
Ces prestataires s'assurent également que leurs agents liés se conforment en

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@ -1,19 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000022962768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/27/LEGIARTI000022962768.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032786727
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/78/67/LEGIARTI000032786727.xml
---
###### Article L545-5
I.-Les agents liés définis à l'article L. 545-1 sont immatriculés sur le
registre unique mentionné à l'article L. 546-1.<br />
II.-Lorsqu'un prestataire de services d'investissement agréé en France recourt à
un agent lié établi dans un Etat d'accueil qui n'autorise pas les prestataires
de services d'investissement qui y sont agréés à faire appel à de tels agents,
cet agent lié est également inscrit sur le registre mentionné au I en cette
qualité.
Les agents liés définis à l'article L. 545-1 sont immatriculés sur le registre
unique mentionné à l'article L. 546-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000034387076
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/70/LEGIARTI000034387076.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2018-08-06
Identifiant: LEGIARTI000035043522
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/35/LEGIARTI000035043522.xml
---
###### Article L561-2
@ -67,17 +67,16 @@ ou du courtier d'assurance ;<br />
mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission
d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;<br />
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de
portefeuille, y compris les succursales d'entreprises d'investissement
mentionnées à l'article L. 532-18-1 lorsque ces dernières effectuent des
opérations pour leur clientèle en France, les personnes mentionnées à l'article
L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les
dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison
d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les
conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités
mentionnés à l'article L. 211-4, ainsi que les placements collectifs mentionnés
au I de l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion de placements collectifs
mentionnées à l'article L. 543-1 ;<br />
6° Les entreprises d'investissement, y compris les succursales d'entreprises
d'investissement mentionnées à l'article L. 532-18-1 lorsque ces dernières
effectuent des opérations pour leur clientèle en France, les personnes
mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à
l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de
règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en
investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et
les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, ainsi que les
placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 et les sociétés de
gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 ;<br />
6° bis Les prestataires de services d'investissement ayant leur siège social
dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'ils exercent leur
@ -138,7 +137,7 @@ conditions prévues à l'article L. 561-3 ;<br />
14° Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;<br />
15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles
L. 123 11-2 et suivants du code de commerce ;<br />
L. 123-11-2 et suivants du code de commerce ;<br />
16° Les personnes exerçant l'activité d'agents sportifs mentionnés à l'article
L. 222-7 du code du sport ;<br />

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@ -1,23 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033517645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/76/LEGIARTI000033517645.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGIARTI000035043518
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/35/LEGIARTI000035043518.xml
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###### Article L561-10-3
Lorsqu'une personne mentionnée au 1° ou au 5° de l'article L. 561-2 ou une
entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille
entretient avec un organisme financier situé dans un pays non membre de l'Union
européenne ou qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen
ou qui ne figure pas sur la liste des pays tiers imposant des obligations
équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme déterminée par arrêté du ministre chargé de
l'économie, une relation transfrontalière de correspondant bancaire ou une
relation en vue de la distribution d'instruments financiers mentionnés à
entreprise d'investissement entretient avec un organisme financier situé dans un
pays non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ou qui ne figure pas sur la liste des pays tiers
imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme déterminée par arrêté du ministre
chargé de l'économie, une relation transfrontalière de correspondant bancaire ou
une relation en vue de la distribution d'instruments financiers mentionnés à
l'article L. 211-1, la personne assujettie met en œuvre vis-à-vis de l'organisme
financier étranger avec lequel elle est en relation, outre les mesures prévues
aux articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6, des mesures de vigilance

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033517972
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/79/LEGIARTI000033517972.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000035043512
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/04/35/LEGIARTI000035043512.xml
---
###### Article L561-36
@ -17,12 +17,11 @@ des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas
1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions
définies à l'article L. 561-36-1 ;<br />
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les
sociétés de gestion de portefeuille sur les dépositaires centraux et les
gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers,
sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les
conseillers en investissements financiers et sur les conseillers en
investissements participatifs ;<br />
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de
portefeuille, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de
règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées
au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements
financiers et sur les conseillers en investissements participatifs ;<br />
3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits,
conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant

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