Décret n° 2024-151 du 27 février 2024 modifiant le code monétaire et financier en matière de gestion d'actifs

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049209659
NOR: ECOT2401996D
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2023-05-07 Date de début: 2024-03-01
Date de fin: 2024-03-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047528959 Identifiant: LEGIARTI000049216920
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/52/89/LEGIARTI000047528959.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/21/69/LEGIARTI000049216920.xml
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###### Article D214-22-1 ###### Article D214-22-1
@ -12,22 +12,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/52/89/LEGIARTI000047528959.xml
I. Peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché I. Peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché
réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 ou sur un réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 ou sur un
système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 les actions ou système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 les actions ou
parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit parts d'OPCVM de droit français commercialisées en France ou celles d'OPCVM de
français commercialisées en France ou celles d'organismes de placement collectif droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L.
en valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la notification 214-2-2, à condition que cette admission soit demandée par ces organismes ou par
prévue par l'article L. 214-2-2, à condition que cette admission soit demandée leur société de gestion et que les parts ou actions de ces organismes soient
par ces organismes ou par leur société de gestion et que les parts ou actions de négociées à leur valeur liquidative, majorée ou diminuée, selon les cas, d'une
ces organismes soient négociées à leur valeur liquidative, majorée ou diminuée, quote-part des frais ou commissions liés à l'émission ou au rachat de ces parts
selon les cas, d'une quote-part des frais ou commissions liés à l'émission ou au ou actions.<br />
rachat de ces parts ou actions.<br />
II. Peuvent également faire l'objet d'une admission aux négociations sur un II. Peuvent également faire l'objet d'une admission aux négociations sur un
marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 les marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 les
actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de actions ou parts d'OPCVM de droit français commercialisées en France ou celles
droit français commercialisées en France ou celles d'organismes de placement d'OPCVM de droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue par
collectif en valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la l'article L. 214-2-2 à la condition que le marché réglementé sur lequel ces
notification prévue par l'article L. 214-2-2, dont l'objectif de gestion est
fondé sur un indice, à la condition que le marché réglementé sur lequel ces
actions ou parts sont admises à la négociation ait mis en place un dispositif actions ou parts sont admises à la négociation ait mis en place un dispositif
permettant de s'assurer que le cours de ces actions ou parts ne s'écarte pas permettant de s'assurer que le cours de ces actions ou parts ne s'écarte pas
sensiblement d'une valeur de référence fixée par les règles du marché réglementé sensiblement d'une valeur de référence fixée par les règles du marché réglementé
@ -35,13 +32,11 @@ en question. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum
acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des
marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.<br /> marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.<br />
III. Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs III. Les actions ou parts d'OPCVM de droit français commercialisées en France
mobilières de droit français commercialisées en France et dont l'objectif de ou celles d'OPCVM de droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue
gestion est fondé sur un indice ou celles d'organismes de placement collectif en par l'article L. 214-2-2 peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations
valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la notification sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 à
prévue par l'article L. 214-2-2 et dont l'objectif de gestion est fondé sur un condition que :<br />
indice, peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un système
multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 à condition que :<br />
1° Ces actions ou parts soient déjà admises aux négociations sur un marché 1° Ces actions ou parts soient déjà admises aux négociations sur un marché
réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou à réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou à

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2023-05-07 Date de début: 2024-03-01
Date de fin: 2024-03-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047528970 Identifiant: LEGIARTI000049216932
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/52/89/LEGIARTI000047528970.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/21/69/LEGIARTI000049216932.xml
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###### Article D214-32-31 ###### Article D214-32-31
@ -28,23 +28,21 @@ II. Peuvent également faire l'objet d'une admission aux négociations sur u
marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 les marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 les
actions ou parts de fonds d'investissements à vocation générale commercialisées actions ou parts de fonds d'investissements à vocation générale commercialisées
en France, ainsi que les parts ou actions des FIA de droit étranger en France, ainsi que les parts ou actions des FIA de droit étranger
commercialisées en France dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1, commercialisées en France dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1, à
dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, à la condition que le marché la condition que le marché réglementé sur lequel ces actions ou parts sont
réglementé sur lequel ces actions ou parts sont admises à la négociation ait mis admises à la négociation ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer
en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de ces actions ou que le cours de ces actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement d'une valeur
parts ne s'écarte pas sensiblement d'une valeur de référence fixée par les de référence fixée par les règles du marché réglementé en question. L'Autorité
règles du marché réglementé en question. L'Autorité des marchés financiers des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des
apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de caractéristiques des actifs de ces FIA et des marchés sur lesquels ils sont
ces FIA et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.<br />
supérieur à 5 %.<br />
III.-Les actions ou parts de fonds d'investissement à vocation générale, dont III.-Les actions ou parts de fonds d'investissement à vocation générale autres
l'objectif de gestion est fondé sur un indice, autres que ceux visés à l'article que ceux visés à l'article L. 214-26-1, commercialisées en France, ainsi que les
L. 214-26-1, commercialisées en France, ainsi que les parts ou actions des FIA parts ou actions des FIA de droit étranger commercialisées en France dans les
de droit étranger commercialisées en France dans les conditions prévues à conditions prévues à l'article L. 214-24-1, peuvent faire l'objet d'une
l'article L. 214-24-1, dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, admission aux négociations sur un système multilatéral de négociation défini à
peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un système l'article L. 424-1 à condition que :<br />
multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 à condition que :<br />
1° Ces actions ou parts soient déjà admises aux négociations sur un marché 1° Ces actions ou parts soient déjà admises aux négociations sur un marché
réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou à réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou à