Décret n° 2024-151 du 27 février 2024 modifiant le code monétaire et financier en matière de gestion d'actifs
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000049209659 NOR: ECOT2401996D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/20/96/JORFTEXT000049209659.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-05-07
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Date de début: 2024-03-01
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Date de fin: 2024-03-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000047528959
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Identifiant: LEGIARTI000049216920
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/52/89/LEGIARTI000047528959.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/21/69/LEGIARTI000049216920.xml
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###### Article D214-22-1
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###### Article D214-22-1
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@ -12,22 +12,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/52/89/LEGIARTI000047528959.xml
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I. – Peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché
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I. – Peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché
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réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 ou sur un
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réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 ou sur un
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système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 les actions ou
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système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 les actions ou
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parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit
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parts d'OPCVM de droit français commercialisées en France ou celles d'OPCVM de
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français commercialisées en France ou celles d'organismes de placement collectif
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droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L.
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en valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la notification
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214-2-2, à condition que cette admission soit demandée par ces organismes ou par
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prévue par l'article L. 214-2-2, à condition que cette admission soit demandée
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leur société de gestion et que les parts ou actions de ces organismes soient
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par ces organismes ou par leur société de gestion et que les parts ou actions de
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négociées à leur valeur liquidative, majorée ou diminuée, selon les cas, d'une
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ces organismes soient négociées à leur valeur liquidative, majorée ou diminuée,
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quote-part des frais ou commissions liés à l'émission ou au rachat de ces parts
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selon les cas, d'une quote-part des frais ou commissions liés à l'émission ou au
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ou actions.<br />
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rachat de ces parts ou actions.<br />
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II. – Peuvent également faire l'objet d'une admission aux négociations sur un
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II. – Peuvent également faire l'objet d'une admission aux négociations sur un
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marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 les
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marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 les
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actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de
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actions ou parts d'OPCVM de droit français commercialisées en France ou celles
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droit français commercialisées en France ou celles d'organismes de placement
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d'OPCVM de droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue par
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collectif en valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la
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l'article L. 214-2-2 à la condition que le marché réglementé sur lequel ces
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notification prévue par l'article L. 214-2-2, dont l'objectif de gestion est
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fondé sur un indice, à la condition que le marché réglementé sur lequel ces
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actions ou parts sont admises à la négociation ait mis en place un dispositif
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actions ou parts sont admises à la négociation ait mis en place un dispositif
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permettant de s'assurer que le cours de ces actions ou parts ne s'écarte pas
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permettant de s'assurer que le cours de ces actions ou parts ne s'écarte pas
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sensiblement d'une valeur de référence fixée par les règles du marché réglementé
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sensiblement d'une valeur de référence fixée par les règles du marché réglementé
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@ -35,13 +32,11 @@ en question. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum
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acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des
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acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des
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marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.<br />
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marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.<br />
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III. – Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs
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III. – Les actions ou parts d'OPCVM de droit français commercialisées en France
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mobilières de droit français commercialisées en France et dont l'objectif de
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ou celles d'OPCVM de droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue
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gestion est fondé sur un indice ou celles d'organismes de placement collectif en
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par l'article L. 214-2-2 peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations
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valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la notification
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sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 à
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prévue par l'article L. 214-2-2 et dont l'objectif de gestion est fondé sur un
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condition que :<br />
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indice, peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un système
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multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 à condition que :<br />
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1° Ces actions ou parts soient déjà admises aux négociations sur un marché
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1° Ces actions ou parts soient déjà admises aux négociations sur un marché
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réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou à
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réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou à
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-05-07
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Date de début: 2024-03-01
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Date de fin: 2024-03-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000047528970
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Identifiant: LEGIARTI000049216932
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/21/69/LEGIARTI000049216932.xml
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###### Article D214-32-31
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###### Article D214-32-31
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@ -28,23 +28,21 @@ II. – Peuvent également faire l'objet d'une admission aux négociations sur u
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marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 les
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marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 les
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actions ou parts de fonds d'investissements à vocation générale commercialisées
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actions ou parts de fonds d'investissements à vocation générale commercialisées
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en France, ainsi que les parts ou actions des FIA de droit étranger
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en France, ainsi que les parts ou actions des FIA de droit étranger
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commercialisées en France dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1,
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commercialisées en France dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1, à
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dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, à la condition que le marché
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la condition que le marché réglementé sur lequel ces actions ou parts sont
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réglementé sur lequel ces actions ou parts sont admises à la négociation ait mis
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admises à la négociation ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer
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en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de ces actions ou
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que le cours de ces actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement d'une valeur
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parts ne s'écarte pas sensiblement d'une valeur de référence fixée par les
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de référence fixée par les règles du marché réglementé en question. L'Autorité
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règles du marché réglementé en question. L'Autorité des marchés financiers
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des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des
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apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de
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caractéristiques des actifs de ces FIA et des marchés sur lesquels ils sont
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ces FIA et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être
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cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.<br />
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supérieur à 5 %.<br />
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III.-Les actions ou parts de fonds d'investissement à vocation générale, dont
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III.-Les actions ou parts de fonds d'investissement à vocation générale autres
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l'objectif de gestion est fondé sur un indice, autres que ceux visés à l'article
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que ceux visés à l'article L. 214-26-1, commercialisées en France, ainsi que les
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L. 214-26-1, commercialisées en France, ainsi que les parts ou actions des FIA
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parts ou actions des FIA de droit étranger commercialisées en France dans les
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de droit étranger commercialisées en France dans les conditions prévues à
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conditions prévues à l'article L. 214-24-1, peuvent faire l'objet d'une
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l'article L. 214-24-1, dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice,
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admission aux négociations sur un système multilatéral de négociation défini à
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peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un système
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l'article L. 424-1 à condition que :<br />
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multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 à condition que :<br />
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1° Ces actions ou parts soient déjà admises aux négociations sur un marché
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1° Ces actions ou parts soient déjà admises aux négociations sur un marché
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réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou à
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réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou à
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