Décret n° 2024-151 du 27 février 2024 modifiant le code monétaire et financier en matière de gestion d'actifs
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000049209659 NOR: ECOT2401996D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/20/96/JORFTEXT000049209659.xml
This commit is contained in:
parent
399489c1f9
commit
75b9d80094
2 changed files with 39 additions and 46 deletions
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2023-05-07
|
||||
Date de fin: 2024-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000047528959
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/52/89/LEGIARTI000047528959.xml
|
||||
Date de début: 2024-03-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000049216920
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/21/69/LEGIARTI000049216920.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D214-22-1
|
||||
|
@ -12,22 +12,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/52/89/LEGIARTI000047528959.xml
|
|||
I. – Peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché
|
||||
réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 ou sur un
|
||||
système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 les actions ou
|
||||
parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit
|
||||
français commercialisées en France ou celles d'organismes de placement collectif
|
||||
en valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la notification
|
||||
prévue par l'article L. 214-2-2, à condition que cette admission soit demandée
|
||||
par ces organismes ou par leur société de gestion et que les parts ou actions de
|
||||
ces organismes soient négociées à leur valeur liquidative, majorée ou diminuée,
|
||||
selon les cas, d'une quote-part des frais ou commissions liés à l'émission ou au
|
||||
rachat de ces parts ou actions.<br />
|
||||
parts d'OPCVM de droit français commercialisées en France ou celles d'OPCVM de
|
||||
droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L.
|
||||
214-2-2, à condition que cette admission soit demandée par ces organismes ou par
|
||||
leur société de gestion et que les parts ou actions de ces organismes soient
|
||||
négociées à leur valeur liquidative, majorée ou diminuée, selon les cas, d'une
|
||||
quote-part des frais ou commissions liés à l'émission ou au rachat de ces parts
|
||||
ou actions.<br />
|
||||
|
||||
II. – Peuvent également faire l'objet d'une admission aux négociations sur un
|
||||
marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 les
|
||||
actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de
|
||||
droit français commercialisées en France ou celles d'organismes de placement
|
||||
collectif en valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la
|
||||
notification prévue par l'article L. 214-2-2, dont l'objectif de gestion est
|
||||
fondé sur un indice, à la condition que le marché réglementé sur lequel ces
|
||||
actions ou parts d'OPCVM de droit français commercialisées en France ou celles
|
||||
d'OPCVM de droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue par
|
||||
l'article L. 214-2-2 à la condition que le marché réglementé sur lequel ces
|
||||
actions ou parts sont admises à la négociation ait mis en place un dispositif
|
||||
permettant de s'assurer que le cours de ces actions ou parts ne s'écarte pas
|
||||
sensiblement d'une valeur de référence fixée par les règles du marché réglementé
|
||||
|
@ -35,13 +32,11 @@ en question. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum
|
|||
acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des
|
||||
marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.<br />
|
||||
|
||||
III. – Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs
|
||||
mobilières de droit français commercialisées en France et dont l'objectif de
|
||||
gestion est fondé sur un indice ou celles d'organismes de placement collectif en
|
||||
valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la notification
|
||||
prévue par l'article L. 214-2-2 et dont l'objectif de gestion est fondé sur un
|
||||
indice, peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un système
|
||||
multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 à condition que :<br />
|
||||
III. – Les actions ou parts d'OPCVM de droit français commercialisées en France
|
||||
ou celles d'OPCVM de droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue
|
||||
par l'article L. 214-2-2 peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations
|
||||
sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 à
|
||||
condition que :<br />
|
||||
|
||||
1° Ces actions ou parts soient déjà admises aux négociations sur un marché
|
||||
réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou à
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2023-05-07
|
||||
Date de fin: 2024-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000047528970
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/52/89/LEGIARTI000047528970.xml
|
||||
Date de début: 2024-03-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000049216932
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/21/69/LEGIARTI000049216932.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D214-32-31
|
||||
|
@ -28,23 +28,21 @@ II. – Peuvent également faire l'objet d'une admission aux négociations sur u
|
|||
marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 les
|
||||
actions ou parts de fonds d'investissements à vocation générale commercialisées
|
||||
en France, ainsi que les parts ou actions des FIA de droit étranger
|
||||
commercialisées en France dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1,
|
||||
dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, à la condition que le marché
|
||||
réglementé sur lequel ces actions ou parts sont admises à la négociation ait mis
|
||||
en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de ces actions ou
|
||||
parts ne s'écarte pas sensiblement d'une valeur de référence fixée par les
|
||||
règles du marché réglementé en question. L'Autorité des marchés financiers
|
||||
apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de
|
||||
ces FIA et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être
|
||||
supérieur à 5 %.<br />
|
||||
commercialisées en France dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1, à
|
||||
la condition que le marché réglementé sur lequel ces actions ou parts sont
|
||||
admises à la négociation ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer
|
||||
que le cours de ces actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement d'une valeur
|
||||
de référence fixée par les règles du marché réglementé en question. L'Autorité
|
||||
des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des
|
||||
caractéristiques des actifs de ces FIA et des marchés sur lesquels ils sont
|
||||
cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.<br />
|
||||
|
||||
III.-Les actions ou parts de fonds d'investissement à vocation générale, dont
|
||||
l'objectif de gestion est fondé sur un indice, autres que ceux visés à l'article
|
||||
L. 214-26-1, commercialisées en France, ainsi que les parts ou actions des FIA
|
||||
de droit étranger commercialisées en France dans les conditions prévues à
|
||||
l'article L. 214-24-1, dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice,
|
||||
peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un système
|
||||
multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 à condition que :<br />
|
||||
III.-Les actions ou parts de fonds d'investissement à vocation générale autres
|
||||
que ceux visés à l'article L. 214-26-1, commercialisées en France, ainsi que les
|
||||
parts ou actions des FIA de droit étranger commercialisées en France dans les
|
||||
conditions prévues à l'article L. 214-24-1, peuvent faire l'objet d'une
|
||||
admission aux négociations sur un système multilatéral de négociation défini à
|
||||
l'article L. 424-1 à condition que :<br />
|
||||
|
||||
1° Ces actions ou parts soient déjà admises aux négociations sur un marché
|
||||
réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou à
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue