Décret n° 2024-151 du 27 février 2024 modifiant le code monétaire et financier en matière de gestion d'actifs

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049209659
NOR: ECOT2401996D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/20/96/JORFTEXT000049209659.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-05-07
Date de fin: 2024-03-01
Identifiant: LEGIARTI000047528959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/52/89/LEGIARTI000047528959.xml
Date de début: 2024-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049216920
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/21/69/LEGIARTI000049216920.xml
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###### Article D214-22-1
@ -12,22 +12,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/52/89/LEGIARTI000047528959.xml
I. Peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché
réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 ou sur un
système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 les actions ou
parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit
français commercialisées en France ou celles d'organismes de placement collectif
en valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la notification
prévue par l'article L. 214-2-2, à condition que cette admission soit demandée
par ces organismes ou par leur société de gestion et que les parts ou actions de
ces organismes soient négociées à leur valeur liquidative, majorée ou diminuée,
selon les cas, d'une quote-part des frais ou commissions liés à l'émission ou au
rachat de ces parts ou actions.<br />
parts d'OPCVM de droit français commercialisées en France ou celles d'OPCVM de
droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L.
214-2-2, à condition que cette admission soit demandée par ces organismes ou par
leur société de gestion et que les parts ou actions de ces organismes soient
négociées à leur valeur liquidative, majorée ou diminuée, selon les cas, d'une
quote-part des frais ou commissions liés à l'émission ou au rachat de ces parts
ou actions.<br />
II. Peuvent également faire l'objet d'une admission aux négociations sur un
marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 les
actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de
droit français commercialisées en France ou celles d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la
notification prévue par l'article L. 214-2-2, dont l'objectif de gestion est
fondé sur un indice, à la condition que le marché réglementé sur lequel ces
actions ou parts d'OPCVM de droit français commercialisées en France ou celles
d'OPCVM de droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue par
l'article L. 214-2-2 à la condition que le marché réglementé sur lequel ces
actions ou parts sont admises à la négociation ait mis en place un dispositif
permettant de s'assurer que le cours de ces actions ou parts ne s'écarte pas
sensiblement d'une valeur de référence fixée par les règles du marché réglementé
@ -35,13 +32,11 @@ en question. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum
acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des
marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.<br />
III. Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières de droit français commercialisées en France et dont l'objectif de
gestion est fondé sur un indice ou celles d'organismes de placement collectif en
valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la notification
prévue par l'article L. 214-2-2 et dont l'objectif de gestion est fondé sur un
indice, peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un système
multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 à condition que :<br />
III. Les actions ou parts d'OPCVM de droit français commercialisées en France
ou celles d'OPCVM de droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue
par l'article L. 214-2-2 peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations
sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 à
condition que :<br />
1° Ces actions ou parts soient déjà admises aux négociations sur un marché
réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou à

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-05-07
Date de fin: 2024-03-01
Identifiant: LEGIARTI000047528970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/52/89/LEGIARTI000047528970.xml
Date de début: 2024-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049216932
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/21/69/LEGIARTI000049216932.xml
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###### Article D214-32-31
@ -28,23 +28,21 @@ II. Peuvent également faire l'objet d'une admission aux négociations sur u
marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 les
actions ou parts de fonds d'investissements à vocation générale commercialisées
en France, ainsi que les parts ou actions des FIA de droit étranger
commercialisées en France dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1,
dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, à la condition que le marché
réglementé sur lequel ces actions ou parts sont admises à la négociation ait mis
en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de ces actions ou
parts ne s'écarte pas sensiblement d'une valeur de référence fixée par les
règles du marché réglementé en question. L'Autorité des marchés financiers
apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de
ces FIA et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être
supérieur à 5 %.<br />
commercialisées en France dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1, à
la condition que le marché réglementé sur lequel ces actions ou parts sont
admises à la négociation ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer
que le cours de ces actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement d'une valeur
de référence fixée par les règles du marché réglementé en question. L'Autorité
des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des
caractéristiques des actifs de ces FIA et des marchés sur lesquels ils sont
cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.<br />
III.-Les actions ou parts de fonds d'investissement à vocation générale, dont
l'objectif de gestion est fondé sur un indice, autres que ceux visés à l'article
L. 214-26-1, commercialisées en France, ainsi que les parts ou actions des FIA
de droit étranger commercialisées en France dans les conditions prévues à
l'article L. 214-24-1, dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice,
peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un système
multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 à condition que :<br />
III.-Les actions ou parts de fonds d'investissement à vocation générale autres
que ceux visés à l'article L. 214-26-1, commercialisées en France, ainsi que les
parts ou actions des FIA de droit étranger commercialisées en France dans les
conditions prévues à l'article L. 214-24-1, peuvent faire l'objet d'une
admission aux négociations sur un système multilatéral de négociation défini à
l'article L. 424-1 à condition que :<br />
1° Ces actions ou parts soient déjà admises aux négociations sur un marché
réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou à