Ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment son article 11. 
Modification du code monétaire et financier, du code des assurances, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code général des impôts. Modification de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie : modification de l'article 6. Modification de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement : modification de l'article 11.
Transposition complète de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000028625279
NOR: EFIT1327482R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/62/52/JORFTEXT000028625279.xml
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République française 2015-10-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01 Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2015-10-01 Date de fin: 2021-06-26
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###### Article L613-32-1 ###### Article L613-32-1
I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'autorité I. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à
qui assure la surveillance sur base consolidée d'un groupe ou aux autorités l'autorité qui assure la surveillance sur base consolidée d'un groupe ou aux
compétentes au sens des articles L. 511-21 ou L. 532-16 que la succursale autorités compétentes au sens des articles L. 511-21 ou L. 532-16 que la
établie en France d'un établissement de crédit ou d'une entreprise succursale établie en France d'un établissement de crédit ou d'une entreprise
d'investissement mentionnée respectivement aux articles L. 511-22 ou L. 532-18-1 d'investissement mentionnée respectivement aux articles L. 511-22 ou L. 532-18-1
soit considérée comme ayant une importance significative. Lorsqu'aucune décision soit considérée comme ayant une importance significative. Lorsqu'aucune décision
n'est prise dans le délai imparti, l'Autorité de contrôle prudentiel et de n'est prise dans le délai imparti, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution se prononce elle-même.<br /> résolution se prononce elle-même.<br />
II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie en sa II. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie en
qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine par les autorités sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine par les autorités
compétentes d'un Etat membre d'accueil d'une demande motivée tendant à ce qu'une compétentes d'un Etat membre d'accueil d'une demande motivée tendant à ce qu'une
succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement
mentionnée respectivement aux articles L. 511-27 ou L. 532-23 soit considérée mentionnée respectivement aux articles L. 511-27 ou L. 532-23 soit considérée
@ -37,14 +37,17 @@ l'autorité compétente de cet Etat et l'autorité compétente de l'Etat membre
d'origine en vue de parvenir à une décision commune sur l'importance d'origine en vue de parvenir à une décision commune sur l'importance
significative de la succursale.<br /> significative de la succursale.<br />
III.-Lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement soumis III. Lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement
au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a établi dans soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a
un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur
économique européen une succursale d'importance significative, l'Autorité de l'Espace économique européen une succursale d'importance significative,
contrôle prudentiel et de résolution :<br /> l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :<br />
1° Communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les 1° Communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les
informations essentielles et pertinentes mentionnées à l'article L. 613-21-1 informations essentielles et pertinentes mentionnées à l'article L. 613-21-1
ainsi que les conclusions des évaluations qu'elle a menées conformément aux
articles L. 511-41-1 C et L. 533-2-3 et, le cas échéant, les décisions prises
sur le fondement des articles L. 511-41-3, L. 612-32, L. 612-33 et L. 613-20-4
;<br /> ;<br />
2° S'acquitte des tâches prévues au 2 du II de l'article L. 613-20-1.<br /> 2° S'acquitte des tâches prévues au 2 du II de l'article L. 613-20-1.<br />
@ -56,13 +59,13 @@ connaissance d'une situation visée à l'article L. 613-20-5, elle alerte sans
délai les personnes mentionnées à cet article ainsi que le directeur général du délai les personnes mentionnées à cet article ainsi que le directeur général du
Trésor.<br /> Trésor.<br />
IV.-Lorsque la section 1 du présent chapitre ne s'applique pas, l'Autorité de IV. Lorsque la section 1 du présent chapitre ne s'applique pas, l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution peut, en sa qualité d'autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en sa qualité d'autorité de
surveillance d'un établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ayant surveillance d'un établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ayant
des succursales d'importance significative, établir et présider un collège des des succursales d'importance significative, établir et présider un collège des
autorités de surveillance.<br /> autorités de surveillance.<br />
V.-Le présent article ne s'applique pas aux entreprises d'investissement :<br /> V. Le présent article ne s'applique pas aux entreprises d'investissement :<br />
1° Qui sont agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services 1° Qui sont agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services
d'investissement mentionnés aux 1,2,4 et 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont d'investissement mentionnés aux 1,2,4 et 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont
@ -71,7 +74,7 @@ pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de la clientèle ; ou<br />
2° Qui ne sont pas agréées pour fournir un ou plusieurs des services 2° Qui ne sont pas agréées pour fournir un ou plusieurs des services
d'investissement mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1.<br /> d'investissement mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1.<br />
VI.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du VI. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article, notamment les critères permettant d'apprécier le caractère présent article, notamment les critères permettant d'apprécier le caractère
significatif d'une succursale et les procédures à suivre avec les autorités significatif d'une succursale et les procédures à suivre avec les autorités
concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord