Ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment son article 11. Modification du code monétaire et financier, du code des assurances, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code général des impôts. Modification de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie : modification de l'article 6. Modification de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement : modification de l'article 11. Transposition complète de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière. Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000028625279 NOR: EFIT1327482R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/62/52/JORFTEXT000028625279.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-01-01
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Date de fin: 2015-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000030054204
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/42/LEGIARTI000030054204.xml
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Date de début: 2015-10-01
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Date de fin: 2021-06-26
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Identifiant: LEGIARTI000028638994
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###### Article L613-32-1
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I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'autorité
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qui assure la surveillance sur base consolidée d'un groupe ou aux autorités
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compétentes au sens des articles L. 511-21 ou L. 532-16 que la succursale
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établie en France d'un établissement de crédit ou d'une entreprise
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I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à
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l'autorité qui assure la surveillance sur base consolidée d'un groupe ou aux
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autorités compétentes au sens des articles L. 511-21 ou L. 532-16 que la
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succursale établie en France d'un établissement de crédit ou d'une entreprise
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d'investissement mentionnée respectivement aux articles L. 511-22 ou L. 532-18-1
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soit considérée comme ayant une importance significative. Lorsqu'aucune décision
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n'est prise dans le délai imparti, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
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résolution se prononce elle-même.<br />
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II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie en sa
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qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine par les autorités
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II. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie en
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sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine par les autorités
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compétentes d'un Etat membre d'accueil d'une demande motivée tendant à ce qu'une
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succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement
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mentionnée respectivement aux articles L. 511-27 ou L. 532-23 soit considérée
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@ -37,14 +37,17 @@ l'autorité compétente de cet Etat et l'autorité compétente de l'Etat membre
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d'origine en vue de parvenir à une décision commune sur l'importance
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significative de la succursale.<br />
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III.-Lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement soumis
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au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a établi dans
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un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
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économique européen une succursale d'importance significative, l'Autorité de
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contrôle prudentiel et de résolution :<br />
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III. – Lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement
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soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a
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établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur
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l'Espace économique européen une succursale d'importance significative,
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l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :<br />
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1° Communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les
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informations essentielles et pertinentes mentionnées à l'article L. 613-21-1
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ainsi que les conclusions des évaluations qu'elle a menées conformément aux
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articles L. 511-41-1 C et L. 533-2-3 et, le cas échéant, les décisions prises
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sur le fondement des articles L. 511-41-3, L. 612-32, L. 612-33 et L. 613-20-4
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;<br />
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2° S'acquitte des tâches prévues au 2 du II de l'article L. 613-20-1.<br />
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@ -56,13 +59,13 @@ connaissance d'une situation visée à l'article L. 613-20-5, elle alerte sans
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délai les personnes mentionnées à cet article ainsi que le directeur général du
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Trésor.<br />
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IV.-Lorsque la section 1 du présent chapitre ne s'applique pas, l'Autorité de
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IV. – Lorsque la section 1 du présent chapitre ne s'applique pas, l'Autorité de
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contrôle prudentiel et de résolution peut, en sa qualité d'autorité de
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surveillance d'un établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ayant
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des succursales d'importance significative, établir et présider un collège des
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autorités de surveillance.<br />
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V.-Le présent article ne s'applique pas aux entreprises d'investissement :<br />
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V. – Le présent article ne s'applique pas aux entreprises d'investissement :<br />
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1° Qui sont agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services
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d'investissement mentionnés aux 1,2,4 et 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont
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@ -71,7 +74,7 @@ pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de la clientèle ; ou<br />
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2° Qui ne sont pas agréées pour fournir un ou plusieurs des services
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d'investissement mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1.<br />
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VI.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
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VI. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
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présent article, notamment les critères permettant d'apprécier le caractère
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significatif d'une succursale et les procédures à suivre avec les autorités
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concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord
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