Décret n° 99-776 du 8 septembre 1999 pris pour l'application de l'article 52-15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
L'article 72 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 a crée un mécanisme de garantie des cautions ayant pour objet d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit, les engagements de cautions, exiges par un texte législatif ou réglementaire, qui ont été pris par cet établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit prive. Ce texte renvoi à un décret le soin de fixer la liste des cautions couvertes par ce mécanisme de garantie et les modalités d'information du public sur les garanties proposées. Le chapitre I (articles 1 et 2) du présent décret traite du champ d'intervention du mécanisme de garantie des cautions, en répertoriant plus de 19 grandes catégories de cautions rendues obligatoires par la loi ou des textes réglementaires et en énumérant limitativement les engagements de cautions exclues de toute indemnisation,en raison soit de la qualité ou de la nature des bénéficiaires, soit du caractère illicite de ces engagements. Le chapitre II (art. 3 a 7) relatif aux modalités d'information du public sur la garantie accordée, prévoit, dans un souci de transparence, la possibilité pour toute personne d'obtenir auprès des établissements de crédit délivrant des cautions tous les renseignements concernant le mécanisme de garantie des cautions, notamment la nature et l’étendue de la couverture offerte, les délais et les conditions d'indemnisation. Enfin, les établissements de crédit adhérant au mécanisme de garantie des cautions pourront indiquer au sein même de leur contrat que leurs engagements sont couverts par ce mécanisme. Application des articles 3-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; 27 (2ème alinéa) de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; 52-12, 52-15 et 67 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; 4 (c) de la loi n° 92-645 du 30 juillet 1992 ; 51 bis (II) de la loi n° 99-532 précitée ;6 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 ; 7-2, 8,9 et 10 du décret n° 86-608 du 14 mars 1986; 3 (2°) du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 ; 9-2 du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000396628 NOR: ECOT9914031D Ancien identifiant: 1DX999776 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/66/JORFTEXT000000396628.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-11-06
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Date de fin: 2017-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000029728455
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/84/LEGIARTI000029728455.xml
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Date de début: 2017-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000033655931
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/65/59/LEGIARTI000033655931.xml
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###### Article D313-26
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@ -56,8 +56,7 @@ la date prévue au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-174 d
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12° Des articles L. 522-11 et L. 522-12 du code de commerce ;<br />
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13° De l'article 3 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif au transport
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routier de marchandises ;<br />
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13° De l'article R. 3211-8 du code des transports ;<br />
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14° Des articles 7 et 14 du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice
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de la profession de commissionnaire de transport ;<br />
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