Loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative relative aux relations financières avec l'étranger

Article 2 : abroge l'article 1 de la loi du 31-05-1916 (restrictions du droit d'émission de valeurs mobilières), le 3° de l'art. 3 du décret-loi du 08-08-1935 (démarchage), le décret du 09-09-1939, (exportation de capitaux, change et commerce de l'or), le décret du 09-09-1939 (avoirs à l'etranger), l'ordonnance du 05-10-1943 (déclaration et blocage d'avoirs), l'ordonnance du 07-10-1944 (devises et valeurs mobilières étrangers en France), les ordonnances : 45-85 du 15-01-1945, 45-86 du 16-09-1945, 45-87 du 17-01-1945, 45-1088 du 30-05-1945, 45-1554 du 16-07-1945, 45-2671 du 02-11-1945, abroge les titres III et IV de la loi 45-140 du 26-12-1945 et les articles 1, 4, 5, 6, 7 de la loi 48-178 du 02-02-1948.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880207
Ancien identifiant: 1LX9661008
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/02/JORFTEXT000000880207.xml
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République française 2003-08-02 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006645713
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX151L003AXXXAA
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Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2004-12-10
Identifiant: LEGIARTI000006645714
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX151L003AXXXAB
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###### Article L151-3
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I. - Le ministre chargé de l'économie, s'il constate qu'un investissement
étranger est ou a été réalisé dans des activités participant en France, même à
titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique, ou qu'un investissement
étranger est de nature à mettre en cause l'ordre public, la santé publique ou la
sécurité publique, ou qu'il est ou a été réalisé dans des activités de
recherche, de production ou de commerce d'armes, de munitions, de poudres et
substances explosives destinées à des fins militaires ou de matériels de guerre,
en l'absence de la demande d'autorisation préalable exigée sur le fondement du c
du 1 de l'article L. 151-2 ou malgré un refus d'autorisation ou sans qu'il soit
satisfait aux conditions dont l'autorisation est assortie, peut enjoindre à
l'investisseur de ne pas donner suite à l'opération, de la modifier ou de faire
rétablir à ses frais la situation antérieure.<br />
étranger est de nature à mettre en cause l'ordre public, la santé publique, la
sécurité publique, ou la défense nationale, ou que cet investissement est ou a
été réalisé dans des activités de recherche, de production ou de commerce
d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives destinées à des fins
militaires ou de matériels de guerre, en l'absence de la demande d'autorisation
préalable exigée sur le fondement du c du 1 de l'article L. 151-2 ou malgré un
refus d'autorisation ou sans qu'il soit satisfait aux conditions dont
l'autorisation est assortie, peut enjoindre à l'investisseur de ne pas donner
suite à l'opération, de la modifier ou de faire rétablir à ses frais la
situation antérieure.<br />
Cette injonction ne peut intervenir qu'après l'envoi d'une mise en demeure à
l'investisseur de faire connaître ses observations dans un délai de quinze