Décret n° 2000-222 du 8 mars 2000 relatif à la représentation des collectivités territoriales aux conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et de prévoyance

Application de l'article 5 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999.
Abrogation du décret n° 84-625 du 17 juillet 1984.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000581491
NOR: ECOT9914049D
Ancien identifiant: 1DE000222
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État: MODIFIE État: MODIFIE
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Date de début: 2005-08-25 Date de début: 2008-12-06
Date de fin: 2008-12-06 Date de fin: 2015-03-22
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###### Article R512-51 ###### Article R512-51
Les représentants des collectivités territoriales sociétaires de sociétés Les représentants des collectivités territoriales et les établissements publics
locales d'épargne au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse de coopération intercommunale à fiscalité propre sociétaires de sociétés locales
d'épargne et de prévoyance à laquelle ces sociétés sont affiliées sont élus par d'épargne au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et
un collège unique constitué par les maires, les présidents des conseils généraux de prévoyance à laquelle ces sociétés sont affiliées sont élus par un collège
et les présidents des conseils régionaux de ces collectivités parmi les membres unique constitué par les maires, les présidents des EPCI à fiscalité propre, les
de leurs assemblées délibérantes. Les maires, les présidents des conseils présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux de ces
généraux et les présidents des conseils régionaux disposent chacun d'un nombre collectivités parmi les membres de leurs assemblées délibérantes. Les maires,
de voix proportionnel au montant des parts sociales détenues par la collectivité les présidents des EPCI à fiscalité propre, les présidents des conseils généraux
territoriale qu'ils représentent, sans toutefois que ce nombre puisse être et les présidents des conseils régionaux disposent chacun d'un nombre de voix
proportionnel au montant des parts sociales détenues par la collectivité
territoriale ou les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre qu'ils représentent, sans toutefois que ce nombre puisse être
supérieur à 30 % du total des voix. supérieur à 30 % du total des voix.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25 Date de début: 2008-12-06
Date de fin: 2008-12-06 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R512-53 ###### Article R512-53
Dans le cas où il n'y a qu'un seul siège à pourvoir, le représentant des Dans le cas où il n'y a qu'un seul siège à pourvoir, le représentant des
collectivités territoriales est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux collectivités territoriales et des établissements publics de coopération
tours. Toute déclaration de candidature doit comporter la désignation d'un intercommunale à fiscalité propre est élu au scrutin uninominal majoritaire à
deux tours. Toute déclaration de candidature doit comporter la désignation d'un
suppléant, répondant aux mêmes conditions d'éligibilité que le candidat. Elle suppléant, répondant aux mêmes conditions d'éligibilité que le candidat. Elle
doit être signée par le candidat et le suppléant. Nul ne peut être suppléant de doit être signée par le candidat et le suppléant. Nul ne peut être suppléant de
plusieurs candidats.<br /> plusieurs candidats.<br />

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25 Date de début: 2008-12-06
Date de fin: 2008-12-06 Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006684773 Identifiant: LEGIARTI000019874433
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###### Article R512-55 ###### Article R512-55
Lorsqu'un représentant des collectivités territoriales au conseil d'orientation Lorsqu'un représentant des collectivités territoriales ou des établissements
et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance perd son mandat publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au conseil
électif ou atteint la limite d'âge prévue par les statuts des caisses d'épargne d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance perd
et de prévoyance, il est remplacé, selon le cas, soit par son suppléant s'il a son mandat électif ou atteint la limite d'âge prévue par les statuts des caisses
été élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, soit par le premier d'épargne et de prévoyance, il est remplacé, selon le cas, soit par son
candidat non élu de la liste s'il a été élu au scrutin de liste.<br /> suppléant s'il a été élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, soit
par le premier candidat non élu de la liste s'il a été élu au scrutin de
liste.<br />
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne permettent plus de pourvoir à Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne permettent plus de pourvoir à
une vacance, il est procédé à une nouvelle élection en vue d'y pourvoir. une vacance, il est procédé à une nouvelle élection en vue d'y pourvoir.