Décret n° 2015-715 du 23 juin 2015 relatif aux dépenses sociales et culturelles des personnes morales de droit privé sur lesquelles la Banque de France exerce une influence dominante

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030774825
NOR: FCPT1507834D
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République française 2015-06-26 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-24
Date de fin: 2015-06-26
Identifiant: LEGIARTI000018161227
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/16/12/LEGIARTI000018161227.xml
Date de début: 2015-06-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030776841
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/77/68/LEGIARTI000030776841.xml
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###### Article R142-21-1
@ -12,7 +12,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/16/12/LEGIARTI000018161227.xml
En application du dernier alinéa de l'article L. 142-9 du présent code, le
conseil général de la Banque de France établit le budget affecté chaque année
aux dépenses sociales et culturelles. La contribution globale de la Banque de
France à ces dépenses ne peut être inférieure à 2, 5 % de la masse salariale
France à ces dépenses ne peut être inférieure à 2,5 % de la masse salariale
brute. Les dispositions de l'article R. 2323-35 du code du travail ne
s'appliquent pas. Les modalités de répartition de cette contribution globale
peuvent faire l'objet d'un accord d'entreprise.
peuvent faire l'objet d'un accord d'entreprise.<br />
Le budget affecté aux dépenses sociales et culturelles des personnes morales de
droit privé sur lesquelles la Banque de France exerce une influence dominante au
sens de l'article L. 2331-1 du code du travail est fixé, chaque année, par leurs
organes de direction respectifs. La contribution à ces dépenses ne peut être
inférieure à 2,5 % de la masse salariale brute de chaque personne morale. Les
dispositions de l'article R. 2323-35 (1) du code du travail ne s'appliquent pas.
Les modalités de répartition de cette contribution peuvent être fixées par
accord d'entreprise.