LOI n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Titre I : (articles 1er à 10) : Dispositions d'ordre fiscal. 
Modification du code général des impôts, du code rural. 
Modification de la loi d'orientation foncière n° 67-1253 du 30 décembre 1967 : modification de l'article 69. 
Titre II (articles 11 à 13) : Dispositions diverses d'ordre social. 
Titre III (articles 14 à 17) : Dispositions diverses d'ordre économique. 
Modification de la loi du 10 août 1871 : modification de l'article 46.
Titre IV (articles 18 à 26) : Dispositions relatives aux personnels. 
Titre V (articles 27 à 29) : Dispositions relatives aux départements et territoires d'outre-mer.
Modification du code électoral.
Abrogation de la loi n° 51-1098 du 14 septembre 1951 portant organisation du département de la Guyane française à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 69-261 du 17 mars 1969.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000511707
Ancien identifiant: 1LX9691263
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République française 2005-05-07 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2005-05-07
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Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2008-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006652161
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX313L042AXXXAB
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###### Article L313-42
@ -23,10 +23,11 @@ entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défin
l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'établissement de crédit
émetteur du billet à ordre.<br />
Sont assimilées aux créances mentionnées ci-dessus les parts de fonds communs de
créances, dès lors que l'actif de ces fonds est composé, à hauteur de 90 % au
moins, de créances de même nature, à l'exclusion des parts spécifiques
supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances.<br />
Sont assimilées aux créances mentionnées ci-dessus les parts ou titres de
créances émis par des fonds communs de créances, dès lors que l'actif de ces
fonds est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature, à
l'exclusion des parts spécifiques ou titres de créances supportant le risque de
défaillance des débiteurs des créances.<br />
Les créances mobilisées par des billets à ordre doivent respecter, à compter du
1er janvier 2002, les conditions prévues au I de l'article L. 515-14 selon des