LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Modification du code des caisses d'épargne. 
Modification de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : modification des articles 1er, 2, 4, 13 ; création de l'article 1er-1 après l'article 1. 
Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : modification de l'article 13-1. 
Modification de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit : modification des articles 4, 5, 24 ; création de l'article 4-1.
Modification de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier : modification de l'article 37. 
Modification du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse : modification des articles 3, 6. 
Modification de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires 1° ouverture et annulation de crédits ; 2° création de ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets : modification de l'article 17. 
Modification de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens : modification des articles 12, 13. 
Modification de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité : création de l'article 18-1.
Modification de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : création de l'article 7.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504724
Ancien identifiant: 1LX98446
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/47/JORFTEXT000000504724.xml
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@ -6,18 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000031094723
###### Section 3 : Fonds de garantie des dépôts et de résolution
- [Article L312-4](article_l312-4.md)
- [Article L312-5](article_l312-5.md)
- [Article L312-6](article_l312-6.md)
- [Article L312-7](article_l312-7.md)
- [Article L312-8](article_l312-8.md)
- [Article L312-9](article_l312-9.md)
- [Article L312-10](article_l312-10.md)
- [Article L312-11](article_l312-11.md)
- [Article L312-12](article_l312-12.md)
- [Article L312-13](article_l312-13.md)
- [Article L312-14](article_l312-14.md)
- [Article L312-15](article_l312-15.md)
- [Article L312-16](article_l312-16.md)
- [Article L312-17](article_l312-17.md)
- [Article L312-18](article_l312-18.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Mécanisme de garantie des dépôts et dispositif de financement de la résolution](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Ressources du fonds de garantie des dépôts et de résolution](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Organisation et fonctionnement du fonds de garantie des dépôts et de résolution](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Dispositions communes](sous-section_5)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027919364
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/91/93/LEGIARTI000027919364.xml
---
###### Article L312-10
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds
de garantie des dépôts et de résolution. Il élabore le règlement intérieur du
fonds de garantie et les règles d'emploi de ses fonds, qui sont homologués par
un arrêté du ministre chargé de l'économie. Il élit en son sein son
président.<br />
Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires aux
comptes. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de
l'économie un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis
au contrôle de l'Inspection générale des finances.<br />
Le conseil de surveillance est composé de dix membres, représentant chacun un ou
plusieurs des adhérents au fonds de garantie et répartis comme suit :<br />
1. Quatre membres représentant respectivement les quatre établissements de
crédit, ou ensembles d'établissements de crédit affiliés à un même organe
central, qui sont les plus importants contributeurs, membres de droit ;<br />
2. Six représentants des autres établissements de crédit ;<br />
3. Abrogé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000028635257
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/52/LEGIARTI000028635257.xml
---
###### Article L312-15
I.-Dans l'exercice de sa mission d'indemnisation prévue au I de l'article L.
312-5, le fonds de garantie des dépôts et de résolution a accès aux informations
détenues par ses adhérents nécessaires à l'organisation, à la préparation et à
l'exécution de sa mission, y compris celles couvertes par le secret
professionnel mentionné à l'article L. 511-33.<br />
II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe le fonds
de garantie des dépôts et de résolution que la mise en œuvre des II et III de
l'article L. 312-5 est envisagée, celui-ci a accès, par l'intermédiaire de
l'autorité, à l'ensemble des documents comptables, juridiques, administratifs et
financiers relatifs à la situation et aux éléments d'actif et de passif de
l'établissement qui seraient susceptibles de faire l'objet de son intervention,
y compris les documents couverts par le secret professionnel mentionné au I de
l'article L. 511-33, ainsi qu'aux rapports des commissaires aux comptes.<br />
III.-Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut communiquer les
informations et documents obtenus en application des I et II du présent article
aux personnes qui concourent, sous sa responsabilité, à l'accomplissement de ses
missions. Ces personnes sont tenues au secret professionnel dans les conditions
prévues à l'article L. 312-14.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027792506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/25/LEGIARTI000027792506.xml
---
###### Article L312-16
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise :<br />
1. Le plafond d'indemnisation par déposant, les modalités et délais
d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle
;<br />
2. Les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions
de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait de l'agrément de
leur souscripteur, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le
fonds ;<br />
3. Le montant global des cotisations annuelles dues par les adhérents ;<br />
4. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas
être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties
appropriées ;<br />
5. Le montant de la cotisation minimale de chacun des établissements adhérant au
fonds de garantie ;<br />
6. La formule de répartition de ces cotisations annuelles dont l'assiette est
constituée du montant des dépôts et autres fonds remboursables, pondérée par les
cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation
financière de chacun des établissements de crédit concernés, et notamment du
montant des fonds propres et des engagements ainsi que du ratio européen de
solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds
;<br />
7. Les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de
surveillance, ainsi que la durée de leur mandat.<br />
Cet arrêté ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du
fonds de garantie des dépôts et de résolution.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000028635244
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/52/LEGIARTI000028635244.xml
---
###### Article L312-4
Les établissements de crédit, les compagnies financières holding, les compagnies
financières holding mixtes et les entreprises d'investissement, à l'exception
des sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France adhèrent à un fonds de
garantie des dépôts et de résolution qui a pour objet d'indemniser les déposants
en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables du
public, à l'exclusion des fonds recueillis par l'émission de titres de créance
et, sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,
d'intervenir, dans les conditions prévues à l'article L. 613-31-15, auprès d'un
établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, autre qu'une société
de gestion de portefeuille, d'une compagnie financière et d'une compagnie
financière holding mixte.<br />
Sont exclus de cette indemnisation les dépôts ou autres fonds des établissements
de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie
électronique, des établissements de paiement, des entreprises d'assurance, des
organismes de placement collectif, des organismes de retraite, des entreprises
d'investissement et des personnes mentionnées à l'article L. 518-1 ou au 1 de
l'article L. 312-2. Peuvent être exclus de l'indemnisation, dans des conditions
prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie, des dépôts ou autres
fonds en raison soit des informations sur la situation de l'entreprise ou des
avantages particuliers dont a pu bénéficier le déposant concerné, soit de la
nature spécifique de certains fonds ou dépôts, soit de l'origine illicite des
fonds concernés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-08
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000029721975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/19/LEGIARTI000029721975.xml
---
###### Article L312-5
I.-Le fonds de garantie est mis en oeuvre sur demande de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution dès que celle-ci constate que l'un des
établissements mentionnés à l'article L. 312-4 n'est plus en mesure de
restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds qu'il a reçus du public
dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à
leur restitution. L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation ou
le retrait d'agrément de cet établissement. Dans les cas où l'établissement est
un établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
demande à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait total
d'agrément.<br />
II.-A titre préventif, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution, le fonds de garantie peut également intervenir auprès d'un
établissement de crédit dont la situation laisse craindre à terme une
indisponibilité des dépôts ou autres fonds remboursables, compte tenu du soutien
dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte
d'intervenir à titre préventif auprès d'un établissement, il définit, après avis
de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les conditions de cette
intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou
partielle de l'établissement de crédit ou à l'extinction de son activité,
notamment par la cession de son fonds de commerce.<br />
III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir le
fonds de garantie des dépôts et de résolution de la situation d'un établissement
de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière holding
et d'une compagnie financière holding mixte, qui correspond aux prévisions de
l'article L. 613-31-15 et donne lieu à la mise en œuvre des mesures prévues à
l'article L. 613-31-16.<br />
L'autorité peut demander au fonds de garantie des dépôts et de résolution
d'intervenir auprès de la personne agréée pour reprendre ou poursuivre les
activités cédées ou transférées en application du même article.<br />
Lorsque le fonds de garantie des dépôts et de résolution est saisi, ne peuvent
être mis à sa charge que les montants nécessaires après l'exercice par
l'autorité des prérogatives prévues au 9° du I de l'article L. 613-31-16.<br />
Il intervient selon les modalités déterminées par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution.<br />
IV.-Pour l'application des II et III, le fonds de garantie des dépôts et de
résolution peut :<br />
1° Acquérir tout ou partie des actions ou des parts sociales de l'établissement
concerné ;<br />
2° Souscrire au capital de l'établissement-relais mentionné à l'article L.
613-31-16 ;<br />
3° Souscrire à une augmentation du capital de l'établissement concerné ou de
l'établissement-relais ;<br />
4° Consentir des financements à l'établissement concerné ou à
l'établissement-relais, sous quelque forme que ce soit, y compris sous la forme
d'une garantie ;<br />
5° Participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30,
à l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures
destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet
organe central ou, en cas de nécessité constatée par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, intervenir sur demande de cette dernière.<br />
Les sommes versées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution dans la
mise en œuvre des II et III bénéficient du privilège mentionné à l'article L.
611-11 du code de commerce.<br />
Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut être tenu responsable
des préjudices subis du fait des concours qu'il a consentis, sauf dans les cas
limitativement énumérés à l'article L. 650-1 du même code.<br />
V.-Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie
des dépôts et de résolution au titre du présent article relèvent de la
juridiction administrative.<br />
VI.-L'article L. 613-31-18 du présent code est applicable aux décisions prises
par le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre des III et IV du
présent article.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027792514
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/25/LEGIARTI000027792514.xml
---
###### Article L312-6
Le fonds de garantie des dépôts et de résolution est subrogé dans les droits des
bénéficiaires de son intervention à concurrence des sommes qu'il a versées.<br />
Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre
des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels il
intervient aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes
versées par lui. Il peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des
actionnaires ou détenteurs de titres représentatifs d'une fraction de capital
social des établissements pour lesquels il intervient aux fins d'obtenir le
remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006652060
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L007AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652060.xml
---
###### Article L312-7
I.-Les établissements adhérant au fonds de garantie lui procurent les ressources
financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions, dans des conditions
fixées par le ministre chargé de l'économie. Le fonds de garantie peut en outre
émettre des certificats d'association, nominatifs et non négociables, que
souscrivent les entreprises adhérentes lors de leur adhésion.<br />
II.-Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes
par les cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au I
ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces
certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les
pertes. Ces certificats d'association sont remboursables uniquement en cas de
retrait de l'agrément de l'adhérent dans des conditions fixées par le ministre
chargé de l'économie. En cas de radiation d'un établissement adhérent, son
certificat d'association est annulé et les sommes versées demeurent acquises au
fonds de garantie.<br />
III.-Les cotisations dues par les établissements de crédit affiliés à un des
organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 sont directement versées au
fonds de garantie par cet organe central.<br />
IV.-Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut à ces
fins constituer ou demander à ses adhérents de constituer pour son compte les
garanties requises conventionnellement.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000021724531
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/45/LEGIARTI000021724531.xml
---
###### Article L312-8
Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie sa cotisation appelée est
passible des sanctions prévues par l'article L. 612-39 et de pénalités de retard
versées directement au fonds de garantie selon des modalités définies par le
règlement intérieur de celui-ci.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027919349
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/91/93/LEGIARTI000027919349.xml
---
###### Article L312-9
Le fonds de garantie des dépôts et de résolution est une personne morale de
droit privé. Il est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un
conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance
sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031075844
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article L312-4](article_l312-4.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000031094681
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/46/LEGIARTI000031094681.xml
---
###### Article L312-4
I. Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les
sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 511-1, agréés en
France, de même que les compagnies financières holding et les compagnies
financières holding mixtes ayant leur siège en France, adhèrent au fonds de
garantie des dépôts et de résolution.<br />
II. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution a pour mission de gérer
et de mettre en œuvre :<br />
1° Le mécanisme de garantie des dépôts et le dispositif de financement de la
résolution dans les conditions de la présente section ;<br />
2° Le mécanisme de garantie des cautions institué par l'article L. 313-50 ;<br />
3° Les mécanismes de garantie des investisseurs prévus par les articles L. 322-1
et L. 322-5.<br />
III. A la demande des autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen chargées de l'administration ou de la gestion d'un système
de garantie des dépôts équivalent, le fonds de garantie des dépôts et de
résolution peut indemniser, pour le compte et selon les instructions de ces
autorités, les déposants d'une succursale située en France d'un établissement
qui sont couverts par un système de garantie des dépôts de cet Etat.<br />
IV. Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique institué par le
règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet
2014, le fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné au II est le
fonds prévu au sein du système de garantie des dépôts pour la France.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031075868
---
###### Sous-section 2 : Mécanisme de garantie des dépôts et dispositif de financement de la résolution
- [Article L312-5](article_l312-5.md)
- [Article L312-6](article_l312-6.md)

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@ -0,0 +1,150 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000031094659
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/46/LEGIARTI000031094659.xml
---
###### Article L312-5
I. Le mécanisme de garantie des dépôts est mis en œuvre sur demande de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dès que celle-ci constate
qu'un établissement de crédit n'est plus en mesure de restituer, immédiatement
ou à terme rapproché, les fonds mentionnés au I de l'article L. 312-4-1.
L'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du
mécanisme de garantie des dépôts entraîne la radiation ou le retrait d'agrément
de cet établissement et l'annulation des certificats d'associés ou d'association
mentionnés à l'article L. 312-7 qu'il détenait ; en ce cas, les sommes
correspondant à ces certificats demeurent acquises au fonds de garantie des
dépôts et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
demande, s'il y a lieu, à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait
total d'agrément.<br />
L'applicabilité de la garantie des dépôts aux fonds mentionnés à l'article L.
312-4-1 s'apprécie à la date du constat effectué en application du premier
alinéa.<br />
II. A titre préventif, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution, le mécanisme de garantie des dépôts peut également intervenir
auprès d'un établissement de crédit dont la situation laisse craindre à terme
une indisponibilité des fonds mentionnés au I de l'article L. 312-4-1, compte
tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de
garantie des dépôts et de résolution accepte d'intervenir à titre préventif
auprès d'un établissement, il définit, après avis de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, les conditions de cette intervention. Il peut en
particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de
l'établissement de crédit ou à l'extinction de son activité, notamment par la
cession de son fonds de commerce.<br />
Les sommes versées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution dans le
cadre de cette intervention à titre préventif ne peuvent excéder celles qu'il
aurait versées s'il avait dû intervenir auprès de l'établissement concerné en
application du I.<br />
Ces sommes, à l'exception de celles qui correspondent à des titres de capital ou
à des créances subordonnées, bénéficient du privilège mentionné à l'article L.
611-11 du code de commerce.<br />
III. Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution peut également saisir le fonds de garantie des dépôts et de
résolution de la situation d'un établissement de crédit, d'une entreprise
d'investissement mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-34, d'une compagnie
financière holding, d'une compagnie financière holding mixte et d'une société de
financement mentionnée au II de l'article L. 613-34 qui fait l'objet de l'une
des mesures de résolution prévues à la sous-section 10 de la section 4 du
chapitre III du titre Ier du livre VI.<br />
Le collège peut demander au fonds de garantie des dépôts et de résolution
d'intervenir auprès de la personne agréée pour reprendre ou poursuivre les
activités cédées ou transférées.<br />
Il intervient selon les modalités déterminées par le collège de résolution de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
A ce titre, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut participer à
la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne de la personne mentionnée
au premier alinéa, dans les conditions et limites prévues aux articles L.
613-55-1 et L. 613-55-5. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ne
peut être appelé au titre du mécanisme de garantie des dépôts pour un montant
supérieur aux pertes que ce fonds aurait subies si la personne en cause avait
fait l'objet d'une liquidation judiciaire dans le cadre du livre VI du code de
commerce.<br />
Si la résolution à laquelle le fonds de garantie des dépôts et de résolution
participe porte sur un groupe implanté dans plusieurs Etats membres de l'Union
européenne, il intervient conformément aux dispositions de la sous-section 11 de
la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI.<br />
Sauf en cas d'application des articles L. 613-55-1 et L. 613-55-5, les sommes
versées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution, à l'exception de
celles qui correspondent à des titres de capital ou à des créances subordonnées,
constituent des créances sur l'établissement bénéficiaire de l'intervention
venant au même rang que les dépôts qu'il garantit.<br />
IV. Pour l'application des II et III, le fonds de garantie des dépôts et de
résolution peut :<br />
1° Souscrire à une augmentation de capital, acquérir tout ou partie des actions,
titres de capital, parts sociales ou autres titres de propriété de la personne
concernée ;<br />
2° Souscrire au capital ou à une augmentation de capital de
l'établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs mentionnés
respectivement aux articles L. 613-13-53 ou L. 613-54, acquérir tout ou partie
des actions, titres de capital, parts sociales ou autres titres de propriété de
ces personnes ou leur fournir toute autre contribution ;<br />
3° Garantir tout ou partie de l'actif ou du passif de la personne concernée, de
ses filiales, de l'établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs
;<br />
4° Consentir des financements à la personne concernée, à ses filiales, à
l'établissement-relais ou à la structure de gestion des actifs, sous quelque
forme que ce soit, y compris sous la forme d'une garantie ;<br />
5° Acquérir des éléments d'actif de l'établissement de crédit, de l'entreprise
d'investissement ou de la société de financement concernés ;<br />
6° Participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30,
à l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures
destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet
organe central ou, en cas de nécessité constatée par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, intervenir sur demande de cette dernière.<br />
Lorsque, après la mise en œuvre de l'une ou l'autre des mesures prises sur le
fondement de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI, l'évaluation
mentionnée au II de l'article L. 613-57 fait apparaître qu'un créancier de la
personne concernée soumise à une procédure de résolution, ou le fonds de
garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des
dépôts, a subi des pertes supérieures à celles qu'il aurait encourues si la
personne concernée avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire dans le cadre
du livre VI du code de commerce, l'indemnité à laquelle il a droit lui est
versée par le dispositif de financement de la résolution sur instruction du
collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut être tenu responsable
des préjudices subis du fait des concours qu'il a consentis, sauf dans les cas
limitativement énumérés à l'article L. 650-1 du code de commerce.<br />
V. Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie
des dépôts et de résolution au titre du présent article relèvent de la
juridiction administrative.<br />
Toute action à l'encontre du fonds de garantie des dépôts et de résolution en
relation avec son intervention au titre du présent article est prescrite par
deux ans à compter de l'événement qui a donné lieu à cette intervention.
Toutefois, en cas de mise en œuvre du I du présent article, ce délai court à
compter du jour où l'intéressé a eu connaissance de l'événement en question s'il
prouve qu'il l'a ignoré jusque-là.<br />
La responsabilité du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du I
n'est engagée vis-à-vis des déposants des succursales d'un de ses adhérents
situées dans un autre pays de l'Espace économique européen que si le fonds de
garantie du pays dans lequel est située cette succursale a agi conformément aux
instructions données par le fonds de garantie des dépôts et de résolution.<br />
VI. Le deuxième alinéa de l'article L. 613-58-1 du présent code est applicable
aux décisions prises par le fonds de garantie des dépôts et de résolution au
titre des III et IV du présent article.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031094655
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/46/LEGIARTI000031094655.xml
---
###### Article L312-6
Le fonds de garantie des dépôts et de résolution est subrogé dans les droits des
bénéficiaires de son intervention à concurrence des sommes qu'il a versées.<br />
Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut engager toute action en
responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des
établissements pour lesquels il intervient aux fins d'obtenir le remboursement
de tout ou partie des sommes versées par lui. Il peut engager toute action en
responsabilité à l'encontre des actionnaires ou détenteurs de titres
représentatifs d'une fraction de capital social des établissements pour lesquels
il intervient aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes
versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031075873
---
###### Sous-section 3 : Ressources du fonds de garantie des dépôts et de résolution
- [Article L312-7](article_l312-7.md)
- [Article L312-8](article_l312-8.md)

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@ -0,0 +1,92 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031094641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/46/LEGIARTI000031094641.xml
---
###### Article L312-7
I. Les adhérents au fonds de garantie des dépôts et de résolution lui
procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses
missions mentionnées à l'article L. 312-4, tant pour les mécanismes dont il a la
charge que pour son fonctionnement.<br />
Ces contributions sont annuelles. En cas de nécessité, le fonds de garantie des
dépôts et de résolution peut également lever des contributions exceptionnelles.
Les contributions sont dues par les adhérents au fonds agréés ou exerçant leur
activité au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les contributions sont
appelées.<br />
Elles peuvent être acquittées par les adhérents en souscrivant des certificats
d'associés propres à chaque mécanisme, émis par le fonds de garantie des dépôts
et de résolution.<br />
Les certificats d'associés sont nominatifs et non négociables. Ils ne confèrent
à leur détenteur que les droits pécuniaires prévus au présent article. Ils sont
comptabilisés dans les capitaux propres du fonds de garantie des dépôts et de
résolution.<br />
Ces certificats sont remboursables au nominal sur décision du conseil de
surveillance du fonds en cas de retrait de l'agrément de l'adhérent ou de
variation de l'assiette mentionnée à l'article L. 312-8-1. En cas de retrait
d'agrément d'un adhérent prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution ou par la Banque centrale européenne en application des articles L.
612-39 ou L. 612-40, les certificats d'associés détenus par cet adhérent peuvent
être annulés par décision de la commission des sanctions. Dans ce cas, les
sommes versées demeurent acquises au fonds de garantie des dépôts et de
résolution.<br />
Ces certificats peuvent être rémunérés à la clôture de chaque exercice sur
délibération du conseil de surveillance du fonds qui décide du montant à
attribuer dans la limite du solde afférent à chaque mécanisme des produits
financiers et du coût des sinistres.<br />
II. Les contributions peuvent en outre être acquittées en souscrivant des
certificats d'association propres à chaque mécanisme, émis par le fonds de
garantie des dépôts et de résolution.<br />
Ces certificats d'association sont nominatifs et non négociables.<br />
Ils sont remboursables au nominal en cas de retrait de l'agrément de l'adhérent
ou de variations de l'assiette mentionnée à l'article L. 312-8-1. En cas de
retrait d'agrément d'un adhérent prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution ou la Banque centrale européenne en application des articles L.
612-39 ou L. 612-40, les certificats d'association détenus par cet adhérent
peuvent être annulés par décision de la commission des sanctions. Dans ce cas,
les sommes versées demeurent acquises au fonds de garantie des dépôts et de
résolution.<br />
Les certificats d'association sont rémunérés dans des conditions fixées par le
conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution lors de
l'arrêté des comptes.<br />
III. En cas de pertes subies par le fonds au titre de l'un des mécanismes
mentionnés au II de l'article L. 312-4, les pertes s'imputent en premier lieu
sur les certificats d'associés puis sur les certificats d'association de
l'adhérent faisant l'objet de l'intervention du fonds ou, le cas échéant, sur le
produit des certificats annulés de cet adhérent, en deuxième lieu sur les
certificats d'associés puis sur les certificats d'association des autres
adhérents, en dernier lieu sur les réserves. Pour la mise en œuvre des
dispositions qui précèdent, le nominal de chacun de ces certificats ou leur
nombre est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les
pertes.<br />
IV. Les contributions dues par les adhérents du fonds de garantie des dépôts
et de résolution affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article L.
511-30 sont directement versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution
par cet organe central.<br />
V. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut emprunter pour les
besoins de ses missions. A sa demande, ses adhérents constituent pour son compte
les garanties requises afférentes à ces emprunts.<br />
VI. Les mécanismes gérés par le fonds de garantie des dépôts et de résolution
en application du II de l'article L. 312-4 sont individualisés dans sa
comptabilité.<br />
Les sommes recouvrées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution à la
suite d'une intervention sont affectées aux réserves du mécanisme qui en a
supporté la charge.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031094635
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/46/LEGIARTI000031094635.xml
---
###### Article L312-8
Tout adhérent qui ne verse pas au fonds de garantie des dépôts et de résolution
sa contribution appelée ou qui ne satisfait pas à ses obligations envers le
fonds mentionnées à l'article L. 312-15 est passible des sanctions prévues par
les articles L. 612-39 et L. 612-40 et de pénalités de retard versées
directement au fonds selon des modalités définies par le règlement intérieur de
celui-ci.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031075916
---
###### Sous-section 4 : Organisation et fonctionnement du fonds de garantie des dépôts et de résolution
- [Article L312-9](article_l312-9.md)
- [Article L312-10](article_l312-10.md)
- [Article L312-11](article_l312-11.md)
- [Article L312-12](article_l312-12.md)
- [Article L312-13](article_l312-13.md)
- [Article L312-14](article_l312-14.md)
- [Article L312-15](article_l312-15.md)

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@ -0,0 +1,68 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031094433
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/44/LEGIARTI000031094433.xml
---
###### Article L312-10
I. Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du
fonds de garantie des dépôts et de résolution. Il élabore le règlement intérieur
du fonds de garantie et les règles d'emploi de ses fonds, qui sont homologués
par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Il élit en son sein son
président.<br />
Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires aux
comptes. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de
l'économie un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis
au contrôle de l'Inspection générale des finances.<br />
Le conseil de surveillance arrête par ses délibérations le taux ou le montant
des contributions appelées auprès des adhérents du fonds de garantie ainsi que
la répartition des contributions selon leur nature, y compris la part qui peut
prendre la forme d'engagements de paiement. Ces délibérations sont prises sur
proposition du directoire et sur avis conforme de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés
financiers. Les contributions au dispositif de financement de la résolution sont
fixées en application du II de l'article L. 312-8-1.<br />
Le conseil de surveillance rend un avis sur les modalités de calcul des
contributions au fonds de garantie arrêtées par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers.<br />
Lorsque l'absence de délibération mentionnée au troisième alinéa est susceptible
de compromettre le respect par l'Etat de ses engagements vis-à-vis de l'Union
européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution enjoint au
conseil de surveillance de se réunir en vue de délibérer, dans un délai qu'elle
fixe, sur le projet de délibération qu'elle a établi. En l'absence de
délibération ou en cas de délibération non conforme, le projet de délibération
établi par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est réputé
adopté.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les délais dans lesquels
doivent être adoptées les délibérations mentionnées au troisième alinéa et
au-delà desquels l'avis mentionné au quatrième alinéa est réputé rendu.<br />
II. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 322-10, le conseil de
surveillance comporte douze membres représentant les adhérents au fonds de
garantie des dépôts et de résolution et répartis comme suit :<br />
1. Sept membres de droit représentant les établissements de crédit ou ensembles
d'établissements de crédit individuellement ou appartenant à un même groupe
consolidé ou affiliés à un même organe central, qui sont les plus importants
contributeurs au mécanisme de garantie des dépôts.<br />
2. Deux représentants élus par les autres établissements de crédit adhérant au
mécanisme de garantie des dépôts.<br />
3. Deux représentants élus par les adhérents au mécanisme de garantie des titres
prévu à l'article L. 322-1.<br />
4. Un représentant élu par les adhérents au mécanisme de garantie des cautions
prévu à l'article L. 313-50.<br />
Un censeur, désigné par le ministre chargé de l'économie, participe sans voix
délibérative aux travaux du conseil de surveillance.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006652067
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L011AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652067.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031094619
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/46/LEGIARTI000031094619.xml
---
###### Article L312-11
@ -18,4 +17,9 @@ des établissements qui l'ont désigné comme leur représentant. En cas de part
Pour l'application de l'article L. 312-10 et du présent article, est pris en
compte le montant du versement effectué par l'organe central pour le compte des
établissements qui lui sont affiliés.
établissements qui lui sont affiliés.<br />
Par dérogation au premier alinéa, les délibérations et l'avis mentionnés aux
troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 312-10 ainsi que les
délibérations mentionnées au cinquième alinéa du I de l'article L. 312-7 sont
adoptés à la majorité simple des membres présents ou représentés.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006652069
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L012AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652069.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000031094712
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/47/LEGIARTI000031094712.xml
---
###### Article L312-12

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027824177
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/41/LEGIARTI000027824177.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031094708
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/47/LEGIARTI000031094708.xml
---
###### Article L312-13

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027824181
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/41/LEGIARTI000027824181.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031094702
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/47/LEGIARTI000031094702.xml
---
###### Article L312-14

View file

@ -0,0 +1,50 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031094606
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/46/LEGIARTI000031094606.xml
---
###### Article L312-15
I. Dans l'exercice de sa mission d'indemnisation prévue au I de l'article L.
312-5, le fonds de garantie des dépôts et de résolution a accès aux informations
détenues par ses adhérents, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, son collège de supervision ou son collège de résolution et qui sont
nécessaires à l'organisation, à la préparation et à l'exécution de sa mission, y
compris celles couvertes par le secret professionnel mentionné à l'article L.
511-33.<br />
Le fonds de garantie des dépôts et de résolution coopère et peut échanger des
informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives avec
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, son collège de supervision
ou son collège de résolution ainsi qu'avec les autorités d'un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont chargées de
l'administration d'un système de garantie des dépôts équivalent.<br />
II. Lorsque le collège de supervision ou de résolution de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution estime ou est informé qu'un établissement
est susceptible de faire l'objet d'une intervention du fonds de garantie des
dépôts et de résolution en application de l'article L. 312-5, le collège
compétent en informe le fonds dans les meilleurs délais. Si la mise en œuvre des
II et III de l'article L. 312-5 est envisagée, le fonds a accès, par
l'intermédiaire de l'Autorité, à l'ensemble des documents comptables,
juridiques, administratifs et financiers relatifs à la situation et aux éléments
d'actif et de passif de l'établissement qui est susceptible de faire l'objet de
son intervention, y compris les documents couverts par le secret professionnel
mentionné au I de l'article L. 511-33 ainsi qu'aux rapports des commissaires aux
comptes.<br />
III. Une ou plusieurs conventions règlent les rapports, les obligations
respectives, les modalités de coopération et d'échange d'informations entre le
fonds de garantie des dépôts et de résolution et l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution ainsi que les conditions dans lesquelles le fonds
perçoit ou collecte les contributions mentionnées à l'article L. 312-8-1.<br />
IV. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut communiquer les
informations et documents obtenus en application des I et II du présent article
aux personnes qui concourent, sous sa responsabilité, à l'accomplissement de ses
missions. Ces personnes sont tenues au secret professionnel dans les conditions
prévues à l'article L. 312-14.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031094628
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/46/LEGIARTI000031094628.xml
---
###### Article L312-9
Le fonds de garantie des dépôts et de résolution est une personne morale de
droit privé. Il est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un
conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance
sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.<br />
Dans l'exercice de ses missions, le fonds de garantie des dépôts et de
résolution n'est pas considéré comme une compagnie financière holding ou une
entreprise mère de société de financement et l'interdiction définie au premier
alinéa de l'article L. 511-5 ne lui est pas applicable.<br />
Les réserves du fonds de garantie des dépôts et de résolution ne sont pas
distribuables.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031075956
---
###### Sous-section 5 : Dispositions communes
- [Article L312-16](article_l312-16.md)

View file

@ -0,0 +1,112 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2018-01-24
Identifiant: LEGIARTI000031094600
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/46/LEGIARTI000031094600.xml
---
###### Article L312-16
Des arrêtés du ministre chargé de l'économie précisent :<br />
1° Les conditions, délais et modalités de mise en œuvre de la garantie prévue à
l'article L. 312-4-1 et au I de l'article L. 312-5 ;<br />
2° Le plafond d'indemnisation par adhérent et par déposant ou autre bénéficiaire
ainsi que les conditions de dépassement de ce plafond, d'une part, sur demande
du déposant en cas de dépôts exceptionnels temporaires résultant de
circonstances particulières et, d'autre part, en application du 6° ci-après ;<br />
3° Les caractéristiques juridiques des certificats d'associés et des certificats
d'association ainsi que les plafonds éventuels dans lesquels le fonds de
garantie des dépôts et de résolution peut recourir à ces certificats ;<br />
4° Les critères que prend en compte l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution pour rendre l'avis prévu au troisième alinéa du I de l'article L.
312-10. Ces critères sont relatifs notamment au montant minimal de moyens
financiers dont doit disposer le fonds de garantie des dépôts et de résolution
pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 312-5, aux règles de
toute nature applicables aux contributions versées au fonds ainsi qu'à la prise
en compte de la phase du cycle économique et de l'incidence des contributions
appelées sur la situation des adhérents ;<br />
5° Les conditions et limites dans lesquelles une partie des contributions peut
ne pas être versée au fonds de garantie des dépôts et de résolution sous réserve
de la souscription d'un engagement de paiement et la constitution de garanties
appropriées, notamment sous forme de dépôts en espèces effectués dans les livres
du fonds ;<br />
6° Les conditions d'intervention du fonds de garantie des dépôts et de
résolution et le calcul de l'assiette des contributions des adhérents en cas
d'application du régime de garantie prévu par l'article 120 de la loi n°
2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;<br />
7° Les modalités de calcul des voix des adhérents pour l'élection des membres du
conseil de surveillance, le nombre minimal de voix attribué à un adhérent, les
modalités de désignation des membres du conseil de surveillance ainsi que la
durée de leur mandat ;<br />
8° Les conditions dans lesquelles, sous l'autorité du collège de résolution de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le fonds de garantie des
dépôts et de résolution collecte et transfère la partie des contributions
mentionnées au II de l'article L. 312-8-1 destinée au Fonds de résolution unique
institué par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 15 juillet 2014 ;<br />
9° Les conditions dans lesquelles les succursales d'établissements de crédit
mentionnées au I de l'article L. 511-10 qui ne disposent pas d'une protection
équivalente à celle prévue par la présente section peuvent adhérer au fonds de
garantie des dépôts et de résolution ;<br />
10° Les modalités d'application de l'article L. 312-4-1, notamment :<br />
a) Les conditions dans lesquelles l'ayant droit de tout ou partie des sommes
figurant sur un compte, qui n'en est pas le titulaire nominal, peut bénéficier
de la garantie des dépôts ;<br />
b) Les modalités d'arrêté des comptes des déposants ainsi que d'imputation sur
leurs comptes des opérations et des paiements en cours à la date
d'indisponibilité ;<br />
c) Les conditions d'exercice des droits d'un créancier, porteur d'un titre
exécutoire notifié à l'adhérent faisant l'objet de l'intervention du fonds de
garantie, sur les sommes dues par une personne bénéficiaire de la garantie ;<br />
11° Les modalités selon lesquelles le fonds de garantie des dépôts et de
résolution réalise de manière régulière des tests visant à s'assurer qu'il est
en capacité de satisfaire aux dispositions du I de l'article L. 312-5 ;<br />
12° Les conditions dans lesquelles le fonds de garantie des dépôts et de
résolution intervient en application du III de l'article L. 312-4 et conclut les
conventions ou accords prévus à l'article L. 312-8-2 ;<br />
13° Les dispositions relatives aux informations, d'une part, que le fonds de
garantie des dépôts et de résolution communique au public et, d'autre part, que
les établissements adhérents communiquent :<br />
a) A la clientèle potentielle de ces établissements ; ces informations sont
notamment relatives au fonds de garantie des dépôts et de résolution et aux
conditions de son intervention ainsi qu'aux modalités selon lesquelles les
clients accusent réception de ces informations au moyen d'un formulaire
d'information type intégré, le cas échéant, dans les conditions générales ou
particulières applicables ;<br />
b) Aux titulaires d'un dépôt éligible à la garantie, au moyen du relevé de
compte qui leur est délivré et du formulaire d'information type mentionné au a
qui leur est adressé au moins une fois par an ;<br />
14° Les conditions dans lesquelles le fonds de garantie des dépôts et de
résolution peut emprunter auprès des systèmes de garantie des dépôts ou des
dispositifs de financement de la résolution des autres Etats parties à l'accord
sur l'Espace économique européen, leur consentir des prêts ou garantir leurs
emprunts ;<br />
15° Les modalités selon lesquelles sont déterminés la forme, les conditions et
le niveau d'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution au
titre du dispositif de financement de la résolution pour l'application du III de
l'article L. 312-5.<br />
Ces arrêtés sont pris ou modifiés après avis du président du directoire du fonds
de garantie des dépôts et de résolution.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027643204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/32/LEGIARTI000027643204.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000031094586
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/45/LEGIARTI000031094586.xml
---
###### Article L313-50
@ -18,25 +18,26 @@ les sociétés de financement dont l'agrément en France permet de délivrer de
telles cautions adhèrent à ce mécanisme.<br />
II.-Le fonds de garantie des dépôts et de résolution gère le mécanisme de
garantie des cautions. Les articles L. 312-5 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18
s'appliquent à ce mécanisme. En outre, le fonds de garantie des dépôts et de
résolution est subrogé dans les droits et obligations résultant des engagements
pris par l'établissement de crédit ou la société de financement et honorés par
le fonds à concurrence des montants versés à ce titre.<br />
garantie des cautions. S'il y a lieu, les articles L. 312-5 à L. 312-15, les 3°,
4°, 5°, 7° et 9° de l'article L. 312-16 et l'article L. 312-18 s'appliquent à ce
mécanisme, notamment à son financement. En outre, le fonds de garantie des
dépôts et de résolution est subrogé dans les droits et obligations résultant des
engagements pris par l'établissement de crédit ou la société de financement et
honorés par le fonds à concurrence des montants versés à ce titre.<br />
III.-Le mécanisme de garantie des cautions est mis en oeuvre sur demande de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dès que celle-ci constate
qu'un établissement de crédit ou une société de financement n'est plus en mesure
d'honorer, immédiatement ou à terme rapproché, les engagements de caution,
mentionnés au I, qu'il a accordés. Le cas échéant, le mécanisme de garantie des
cautions intervient conjointement avec le fonds de garantie des dépôts et de
résolution, lorsque celui-ci est appelé au titre du premier alinéa de l'article
L. 312-5.<br />
cautions intervient conjointement avec le mécanisme de garantie des dépôts,
lorsque celui-ci est appelé au titre du premier alinéa de l'article L. 312-5.<br />
IV.-A titre préventif et sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution, le mécanisme de garantie des cautions peut également intervenir,
indépendamment ou conjointement avec le fonds de garantie des dépôts et de
résolution, dans les conditions prévues à l'article L. 312-5.<br />
indépendamment ou conjointement avec le mécanisme de garantie des dépôts géré
par le fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les conditions
prévues à l'article L. 312-5.<br />
Un décret fixe la liste des cautions obligatoires couvertes par le mécanisme de
garantie des cautions et définit les modalités d'information du public sur la

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@ -1,30 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027643198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/31/LEGIARTI000027643198.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031094576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/45/LEGIARTI000031094576.xml
---
###### Article L313-51
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise notamment :<br />
1. Les modalités d'indemnisation ;<br />
2. Le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues
par les établissements et sociétés adhérents au mécanisme, en tenant compte
notamment d'indicateurs objectifs de la situation financière de chacun des
établissements ou sociétés concernés ;<br />
3. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas
être versée au mécanisme de garantie moyennant la constitution de garanties
appropriées.<br />
Les cotisations dues par les établissements et sociétés affiliés à un des
organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 sont directement versées au
fonds de garantie par cet organe central.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités, les délais et
le plafond d'indemnisation.<br />
Dans les conditions et selon les modalités prescrites à l'article L. 313-50 et
au présent article, le mécanisme de garantie des cautions prend en charge
@ -44,5 +30,6 @@ cautions.<br />
Nonobstant les dispositions de l'article L. 621-46 du code de commerce, les
sommes versées par le mécanisme de garantie à ce titre confèrent au fonds de
garantie un droit à répartition de dividende identique à celui des autres
créanciers chirographaires admis à cette répartition.
garantie des dépôts et de résolution un droit à répartition de dividende
identique à celui des autres créanciers chirographaires admis à cette
répartition.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027007647
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/76/LEGIARTI000027007647.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2018-08-06
Identifiant: LEGIARTI000031089555
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/95/LEGIARTI000031089555.xml
---
###### Article L351-1
@ -22,21 +22,4 @@ classe le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées au premier
alinéa du I, au II de l'article L. 312-1-1, au III de l'article L. 314-13
lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non
professionnels, au VII de l'article L. 314-13 et aux articles L. 315-5 à L.
315-8 ou l'une des interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2.<br />
Avant d'engager l'action publique tendant à l'application de la sanction pénale
prévue au présent article, le parquet peut saisir pour avis le comité de la
médiation bancaire s'il l'estime nécessaire. En cas de dépôt d'une plainte avec
constitution de partie civile portant sur des infractions aux dispositions
mentionnées au premier alinéa, le procureur de la République peut, avant de
prendre ses réquisitions, saisir pour avis le comité de la médiation bancaire.
Les réquisitions sont transmises au juge d'instruction après avis du comité.<br />
En cas de citation directe à l'audience du tribunal correctionnel par la victime
pour les infractions visées à l'alinéa précédent, le président peut, avant tout
examen au fond, saisir le comité de la médiation bancaire pour avis. Cet avis
est transmis aux parties et au tribunal par le comité et versé au dossier.<br />
Le comité de la médiation bancaire se prononce dans un délai de six semaines au
plus tard après la réception de la demande d'avis. Dans son avis, il apprécie
notamment la gravité des faits ainsi que leur éventuel caractère répétitif.
315-8 ou l'une des interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000031063763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/37/LEGIARTI000031063763.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031094803
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/48/LEGIARTI000031094803.xml
---
###### Article L612-1
@ -67,12 +67,8 @@ elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures que ces person
mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation ;<br />
4° De veiller à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et
de résolution des crises bancaires, prévues aux articles L. 613-31-11 à L.
613-31-17, dont l'objet est de préserver la stabilité financière, d'assurer la
continuité des activités, des services et des opérations des établissements dont
la défaillance aurait de graves conséquences pour l'économie, de protéger les
déposants, d'éviter ou de limiter au maximum le recours au soutien financier
public ;<br />
de résolution des crises bancaires et financières prévues à la section 4 du
chapitre III du présent titre.<br />
5° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles
relatives aux modalités d'exercice de leur activité par elles-mêmes ou par
@ -89,12 +85,13 @@ particulier, au sein de l'Espace économique européen, elle apporte son concour
aux structures de supervision des groupes transfrontaliers.<br />
IV.-Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2,
d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police
administrative et d'un pouvoir de sanction. Elle peut en outre porter à la
connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à
l'accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret
professionnel mentionné à l'article L. 612-17.<br />
de résolution dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2
et au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34, d'un pouvoir de
contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un
pouvoir de sanction. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute
information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions, sans
que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L.
612-17.<br />
En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies financières
holding et les compagnies financières holding mixtes, l'Autorité de contrôle
@ -116,11 +113,36 @@ européenne pour l'accomplissement des missions de cette dernière, l'Autorité
contrôle prudentiel et de résolution fait usage des pouvoirs de contrôle et de
surveillance prudentielle qu'elle tient du présent code.<br />
En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies financières
holding, les compagnies financières holding mixtes, les établissements
financiers et les entreprises d'investissement, le collège de résolution de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce ses pouvoirs en
matière de résolution des crises bancaires sans préjudice des compétences
confiées au Conseil de résolution unique par le règlement (UE) n° 806/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014.<br />
Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique institué par le
règlement mentionné ci-dessus, le collège de résolution de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité de résolution nationale pour
la France. A ce titre, il assiste le Conseil de résolution unique dans
l'exercice des missions qui lui sont confiées par ce règlement.<br />
Lorsqu'en application du même règlement il a reçu instruction en ce sens du
Conseil de résolution unique, le collège de résolution fait usage des pouvoirs
qu'il tient du présent code.<br />
V.-Le collège de supervision ou, selon les cas, le secrétaire général adopte les
mesures nécessaires pour mettre en œuvre les orientations, instructions,
décisions et tout autre acte juridique de la Banque centrale européenne pris
dans le cadre du règlement (UE) du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013.<br />
Le collège de résolution ou le directeur chargé des services mentionnés à
l'article L. 612-8-1, selon les cas, adopte les mesures nécessaires pour
transposer et mettre en œuvre les recommandations, avertissements, orientations,
instructions, décisions et tout autre acte juridique du Conseil de résolution
unique pris dans le cadre du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et
du Conseil du 15 juillet 2014.<br />
VI.-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968
relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique,
commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou
@ -131,4 +153,20 @@ professionnel.<br />
VII.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par
l'autorité administrative sur le respect des obligations imposées à l'article L.
594-2 du code de l'environnement.
594-2 du code de l'environnement.<br />
VII.-(1) En application de l'article L. 155-5 du code de la consommation,
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par la
commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation sur
:<br />
a) Les demandes d'inscription sur la liste des médiateurs de la consommation
dans les secteurs de la banque, des établissements de paiement et de l'assurance
;<br />
b) L'évaluation de l'activité de ces médiateurs intervenant dans les mêmes
secteurs.<br />
Les modalités de cette saisine sont précisées par une convention conclue entre
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la commission d'évaluation
et de contrôle de la médiation de la consommation.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027792413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/24/LEGIARTI000027792413.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2017-11-29
Identifiant: LEGIARTI000031094789
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/47/LEGIARTI000031094789.xml
---
###### Article L612-4
@ -12,11 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/24/LEGIARTI000027792413.xml
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprend un collège de
supervision, un collège de résolution et une commission des sanctions.<br />
Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution sont exercées par le collège de supervision, qui
statue en formation plénière, en formation restreinte, en sous-collège sectoriel
ou, le cas échéant, en commission spécialisée.<br />
Les missions mentionnées au 4° du II de l'article L. 612-1 ainsi qu'au III de
l'article L. 312-5 et régies par les articles L. 613-31-12 à L. 613-31-16 sont
exercées par le collège de résolution.
Sauf dans les sections 4 et 5 du chapitre III du présent titre et sous réserve
de dispositions législatives ou réglementaires contraires, les attributions
confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont exercées par
le collège de supervision. Ce collège statue en formation plénière, en formation
restreinte, en sous-collège sectoriel ou, le cas échéant, en commission
spécialisée.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027645673
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/56/LEGIARTI000027645673.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000031094828
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/48/LEGIARTI000031094828.xml
---
###### Article L613-27
@ -12,8 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/56/LEGIARTI000027645673.xml
Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
instituées par le titre II du livre VI du code de commerce ne peuvent être
ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement,
d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou
d'une entreprise d'investissement qu'après avis conforme de l'Autorité de
d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement,
d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière holding, d'une
compagnie financière holding mixte ou d'une compagnie holding mixte mentionnées
aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 qu'après avis conforme de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution.<br />
Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de

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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031094925
###### Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires
- [Article L613-34](article_l613-34.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-28
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027824942
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/49/LEGIARTI000027824942.xml
---
###### Article L613-34
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entend le président du
directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution pour toute question
concernant un établissement pour lequel elle envisage de provoquer la mise en
oeuvre du fonds de garantie ou pour lequel elle envisage de proposer à celui-ci
d'intervenir à titre préventif.<br />
Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031080580
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article L613-34](article_l613-34.md)

View file

@ -0,0 +1,93 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000031094920
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/49/LEGIARTI000031094920.xml
---
###### Article L613-34
I. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes
suivantes :<br />
1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1 ;<br />
2° Les entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4, à l'exception
:<br />
a) Des sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 ;<br />
b) Des entreprises d'investissement qui fournissent exclusivement un ou
plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1,2,4 ou 5 de l'article
L. 321-1 et qui ne sont pas habilitées à fournir le service connexe de tenue de
compte-conservation d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L.
321-2 ;<br />
3° Les établissements financiers mentionnés au 4 de l'article L. 511-21 qui sont
des filiales d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou
d'une compagnie mentionnée aux 4° à 6° du présent article et auxquels s'applique
la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, sur le
fondement des articles 6 à 17 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;<br />
4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding
mères dans un Etat membre ou dans l'Union, au sens du paragraphe 1 de l'article
4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 ;<br />
5° Les compagnies financières holding mixtes et les compagnies financières
holding mixtes mères dans un Etat membre ou dans l'Union, au sens du paragraphe
1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 ;<br />
6° Les compagnies holding mixtes, au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du
règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
;<br />
S'agissant des succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de
l'article L. 511-10, ne s'appliquent que les dispositions du V de l'article L.
613-62 et celles de l'article L. 613-62-1.<br />
II. Sans préjudice des règles qui lui sont applicables lorsqu'elle relève des
3° à 5° du I, le collège de supervision peut soumettre, après avis du collège de
résolution, une société de financement ou une entreprise mère de société de
financement, dont il estime qu'elle fait courir un risque spécifique en termes
de stabilité financière, à l'obligation d'établir un plan préventif de
rétablissement en application des dispositions de la sous-section 2 de la
présente section. Dans ce cas, les règles fixées par la présente section, par la
section 5 du présent chapitre et par la section 3 du chapitre II du titre Ier du
livre III sont applicables à cette société ou à cette entreprise mère dans les
conditions notamment de seuil d'activité et sous réserve des compétences
reconnues par la loi aux assemblées générales de ces sociétés.<br />
Les dispositions des articles L. 613-51 et L. 613-51-1 ne leur sont pas
applicables. Le collège de résolution peut désigner en lieu et place d'un
administrateur spécial, l'administrateur mentionné à l'article L. 612-34-1.<br />
Le collège de résolution peut imposer à la personne concernée qu'elle émette de
nouvelles actions ou parts sociales ou d'autres instruments de fonds propres, y
compris des actions de préférence et des instruments convertibles
additionnels.<br />
Lorsque le collège de résolution fait usage des pouvoirs mentionnés à l'article
L. 613-55, le III de cet article n'est pas applicable.<br />
Pour l'application des pouvoirs mentionnés aux sous-sections 9 et 10 de la
présente section, le collège de résolution convoque, s'il y a lieu, l'assemblée
générale de la personne concernée.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent II et
adapte, lorsque c'est nécessaire, les dispositions de la présente section.<br />
III. Pour l'application des dispositions de la présente section, les
attributions confiées au collège de supervision sont exercées par la Banque
centrale européenne pour les personnes mentionnées au I dont la surveillance
relève de sa compétence directe en application du règlement (UE) n° 1024/2013 du
Conseil du 15 octobre 2013.<br />
Pour l'application des dispositions de la présente section, les attributions
confiées au collège de résolution sont exercées par le Conseil de résolution
unique lorsqu'elles relèvent de sa compétence en application du règlement (UE)
n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027645667
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/56/LEGIARTI000027645667.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031089583
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/95/LEGIARTI000031089583.xml
---
###### Article L614-1
@ -37,4 +37,11 @@ Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements
crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique,
et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts
à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins
professionnels.
professionnels.<br />
Pour l'application du a de l'article L. 153-2 du code de la consommation, le
président du comité constitue un organe collégial chargé de désigner les
médiateurs des établissements de crédit, des sociétés de financement, des
établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des
entreprises d'investissement, des organismes d'assurance et des intermédiaires
en assurance, banque et finance qui en font la demande.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-17
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000030897720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/89/77/LEGIARTI000030897720.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2017-06-23
Identifiant: LEGIARTI000031095384
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/53/LEGIARTI000031095384.xml
---
###### Article L743-2
Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, à
l'exception des articles L. 312-17 et L. 312-18 et sous réserve des dispositions
suivantes :<br />
l'exception des III et IV de l'article L. 312-4, des articles L. 312-6-1, L.
312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21 et sous réserve des dispositions suivantes :<br />
Pour l'application de l'article L. 312-1 :<br />
@ -25,6 +25,9 @@ caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " la
Nouvelle-Calédonie ou la caisse de protection sociale de Nouvelle-Calédonie
".<br />
Pour l'application du II de l'article L. 312-4-1, les 7° et 8° ne sont pas
applicables.<br />
Pour l'application de l'article L. 312-5 :<br />
a) Les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions
@ -34,5 +37,19 @@ b) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les
dispositions suivantes : "L'intervention du fonds de garantie entraîne la
radiation de cet établissement."<br />
c) L'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable.<br />
Le II de l'article L. 312-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
"II. - Les contributions versées au mécanisme de résolution sont calculées selon
les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie.<br />
Pour l'application de l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de
l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas
applicables.<br />
A l'article L. 312-16, les 8° et 14° ne sont pas applicables."<br />
Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et
télécommunications.

View file

@ -1,13 +1,12 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006664225
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX743L007AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/42/LEGIARTI000006664225.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000031095377
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/53/LEGIARTI000031095377.xml
---
###### Article L743-7
Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les articles L. 313-50 à L. 313-51 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

View file

@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-17
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000030897853
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/89/78/LEGIARTI000030897853.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2015-12-19
Identifiant: LEGIARTI000031095243
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/52/LEGIARTI000031095243.xml
---
###### Article L746-2
I.-Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du
livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du III, des
deuxième à quatrième alinéas du IV, du V et du VI de l'article L. 612-1, du
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du
II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29 ainsi que du deuxième et du
dernier alinéa de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de
l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.<br />
deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI et du VII de l'article L. 612-1,
du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22 ,
du II de l'article L. 612-23-1 , de l'article L. 612-29 , du VI de l'article L.
612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de
l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et
des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40 .<br />
II.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes
énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article
@ -36,7 +37,7 @@ associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, une ou plusieurs
sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l'article L. 612-38 et
au I de l'article L. 612-41 ;<br />
4° Les dispositions des articles L. 612-16, L. 612-28 et L. 612-42 sont
4° Les dispositions des articles L. 612-16 , L. 612-28 et L. 612-42 sont
applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des
2° et 3° ;<br />
@ -45,9 +46,20 @@ de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article. Celles-ci sont
assujetties à une contribution au titre du contrôle des obligations édictées par
le titre VI du livre V. Cette contribution est acquittée auprès de la Banque de
France. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de
la mutualité et de la sécurité sociale.<br />
la mutualité et de la sécurité sociale ;<br />
III.-1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-33, les références
6° Pour l'application du I :<br />
a) Les références au règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du
Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;<br />
b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises
mères mixtes de sociétés de financement ne sont pas applicables ;<br />
c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution
unique ne sont pas applicables.<br />
III.-1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2 , L. 612-3 et L. 612-33 , les références
aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont
remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le
même objet ;<br />
@ -74,21 +86,21 @@ de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes
soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens
du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;<br />
2° bis Au IV de l'article L. 612-17, les mots : " l'Institut national de la
2° bis Au IV de l'article L. 612-17 , les mots : " l'Institut national de la
statistique et des études économiques " sont remplacés par les mots : "
l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie "
;<br />
<br clear="none" />2° ter Pour l'application de l'article L. 612-20, les
références aux courtiers et sociétés de courtage en assurance et en réassurance
ne sont pas applicables.<br />
2° ter Pour l'application de l'article L. 612-20, les références aux courtiers
et sociétés de courtage en assurance et en réassurance ne sont pas
applicables.<br />
3° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : "
3° Pour l'application de l'article L. 612-26 , au dernier alinéa, les mots : "
soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats "
sont supprimés ;<br />
4° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : " prévues par le
4° Pour l'application de l'article L. 612-33-1 , les mots : " prévues par le
règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre
2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire
européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision
@ -96,10 +108,27 @@ européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision
compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier
" ;<br />
4° bis : Pour l'application de l'article L. 612-34-1 :<br />
a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " inscrite sur la liste mentionnée aux
articles L. 811-2 ou L. 812-2 du code de commerce" sont remplacés par les mots :
"habilitée à exercer les fonctions de mandataire ou d'administrateur judicaire
par la législation applicable localement" ;<br />
b) La référence au livre VI du code de commerce est remplacée par les références
aux dispositions équivalentes applicables localement ;<br />
c) Au dernier alinéa du IV, les mots : "par le privilège établi aux articles L.
3253-2 , L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice
mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce " sont remplacés par
les mots : "pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de
travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice, selon la
législation applicable localement".<br />
5° Pour l'application de l'article L. 612-39, au premier alinéa, le mot : "
européenne " est supprimé ;<br />
6° Pour l'application de l'article L. 612-41, au premier alinéa, le mot : "
6° Pour l'application de l'article L. 612-41 , au premier alinéa, le mot : "
européenne " est supprimé.<br />
IV.-L'article L. 641-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.

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@ -1,22 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-17
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000030897900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/89/79/LEGIARTI000030897900.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000031095215
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/52/LEGIARTI000031095215.xml
---
###### Article L746-3
Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie à
l'exception des deux derniers alinéas du I et des II, III et IV de l'article L.
613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L. 613-21-1 à L. 613-21-7, L.
613-31-1 à L. 613-31-10 et L. 613-32 à L. 613-33.<br />
613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L. 613-20-6, L. 613-21-1 à L.
613-21-8, L. 613-31-1 à L. 613-31-10, L. 613-32 à L. 613-33, du III de l'article
L. 613-34, des articles L. 613-34-3, L. 613-37-1, L. 613-40-1, du IV de
l'article L. 613-41, de l'article L. 613-43-1, du 3° du II ainsi que des VI et
VII de l'article L. 613-44, des articles L. 613-46-1, L. 613-46-2, L. 613-46-6,
L. 613-52-5, du VII de l'article L. 613-55-1, des articles L. 613-59 à L.
613-59-2, L. 613-60 à L. 613-60-2 et L. 613-61 à L. 613-61-2.<br />
Aux articles L. 613-30-1, L. 613-30-2 et L. 613-31-16, les références au code de
commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables
localement ayant le même objet.<br />
Pour l'application des articles du chapitre III du titre Ier du livre VI :<br />
a) Les références aux compagnies financières holdings mixtes, aux entreprises
mères mixtes de sociétés de financement, aux compagnies financières holding
mixtes établies dans un Etat membre ou dans l'Union européenne ne sont pas
applicables ;<br />
b) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux
dispositions applicables localement ayant le même objet ;<br />
c) Les références à la Commission européenne, à la Banque centrale européenne, à
l'Autorité européenne des marchés financiers, au Conseil de résolution unique, à
l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et au
Comité européen du risque systémique ne sont pas applicables ;<br />
d) Les références aux autorités de résolution des autres Etats membres de
l'Union européenne ainsi qu'au collège d'autorités de résolution de l'Union
européenne ne sont pas applicables ;<br />
e) Les références aux règlements (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du
Conseil du 24 novembre 2010 et n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables.<br />
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-20-1, les mots : " dans
l'Union européenne ou l'Espace économique européen " sont supprimés.<br />
@ -28,4 +52,20 @@ l'instance équivalente prévue par les dispositions applicables localement en
matière de droit du travail et dans les conditions prévues par ces dispositions.
"<br />
Pour l'application de l'article L. 613-34-1, la référence au 4 de l'article L.
511-21 est remplacée par la référence à l'article L. 713-13.<br />
Pour l'application de l'article L. 613-34-8, les références au code civil sont
remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le
même effet.<br />
Pour l'application des articles L. 613-50 et L. 613-51-1, les références au code
du travail sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le
même effet.<br />
Pour l'application de l'article L. 613-52-6, la référence : "L. 544-4" est
remplacée par la référence : "L. 745-11-3".<br />
Pour l'application de l'article L. 613-55-1, le 4° n'est pas applicable.<br />
L'article L. 641-2 s'y applique également.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-17
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000030897950
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/89/79/LEGIARTI000030897950.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031095549
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/55/LEGIARTI000031095549.xml
---
###### Article L753-2
Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française,
à l'exception des articles L. 312-17 et L. 312-18 et sous réserve des
dispositions suivantes :<br />
à l'exception des III et IV de l'article L. 312-4, des articles L. 312-6-1, L.
312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21 et sous réserve des dispositions suivantes :<br />
Pour l'application de l'article L. 312-1 :<br />
@ -24,6 +24,9 @@ b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département
caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " la Polynésie
française ou la caisse de protection sociale de Polynésie française ".<br />
Pour l'application du II de l'article L. 312-4-1, les 7° et 8° ne sont pas
applicables.<br />
Pour l'application de l'article L. 312-5 :<br />
a) Les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions
@ -31,7 +34,21 @@ applicables localement ayant le même effet ;<br />
b) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les
dispositions suivantes : " L'intervention du fonds de garantie entraîne la
radiation de cet établissement. ".<br />
radiation de cet établissement. ";<br />
c) L'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable.<br />
Le II de l'article L. 312-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
II. - Les contributions versées au mécanisme de résolution sont calculées selon
les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie.<br />
Pour l'application de l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargés de
l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas
applicables.<br />
A l'article L. 312-16, les 8° et 14° ne sont pas applicables.<br />
Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et
télécommunications.

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@ -1,13 +1,12 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006665679
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX753L007AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/56/LEGIARTI000006665679.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000031095542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/55/LEGIARTI000031095542.xml
---
###### Article L753-7
Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables en Polynésie française.
Les articles L. 313-50 à L. 313-51 sont applicables en Polynésie française.

View file

@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-17
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000030898100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/89/81/LEGIARTI000030898100.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2015-12-19
Identifiant: LEGIARTI000031095398
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/53/LEGIARTI000031095398.xml
---
###### Article L756-2
I.-Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du
livre VI est applicable en Polynésie française, à l'exception du III, des
deuxième à quatrième alinéas du IV, du V et du VI de l'article L. 612-1, du
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du
II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29 ainsi que du deuxième et du
dernier alinéa de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de
l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.<br />
deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI et du VII de l'article L. 612-1,
du deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22,
du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29 , du VI de l'article L.
612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de
l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et
des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.<br />
II.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes
énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article
@ -45,7 +46,18 @@ de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article. Celles-ci sont
assujetties à une contribution au titre du contrôle des obligations édictées par
le titre VI du livre V. Cette contribution est acquittée auprès de la Banque de
France. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de
la mutualité et de la sécurité sociale.<br />
la mutualité et de la sécurité sociale ;<br />
6° Pour l'application du I :<br />
a) Les références au règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du
Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;<br />
b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises
mères mixtes de sociétés de financement, ne sont pas applicables ;<br />
c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution
unique ne sont pas applicables.<br />
III.-1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-33, les références
aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont
@ -82,9 +94,9 @@ du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;<br />
statistique et des études économiques " sont remplacés par les mots : "
l'Institut de la statistique de Polynésie française " ;<br />
<br clear="none" />3° ter Pour l'application de l'article L. 612-20, les
références aux courtiers et sociétés de courtage en assurance et en réassurance
ne sont pas applicables.<br />
3° ter Pour l'application de l'article L. 612-20, les références aux courtiers
et sociétés de courtage en assurance et en réassurance ne sont pas
applicables.<br />
4° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : "
soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
@ -99,6 +111,23 @@ européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision
compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier
" ;<br />
5° bis Pour l'application de l'article L. 612-34-1 :<br />
a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " inscrite sur la liste mentionnée aux
articles L. 811-2 ou L. 812-2 du code de commerce" sont remplacés par les mots :
"habilitée à exercer les fonctions de mandataire ou d'administrateur judicaire
par la législation applicable localement" ;<br />
b) La référence au livre VI du code de commerce est remplacée par les références
aux dispositions équivalentes applicables localement ;<br />
c) Au dernier alinéa du IV, les mots : "par le privilège établi aux articles L.
3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice
mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce" sont remplacés par
les mots : " pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de
travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice selon la
législation applicable localement " ;<br />
6° Pour l'application de l'article L. 612-39, au premier alinéa, le mot : "
européenne " est supprimé ;<br />

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@ -1,22 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-17
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000030898142
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/89/81/LEGIARTI000030898142.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000031095445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/54/LEGIARTI000031095445.xml
---
###### Article L756-3
Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française à
l'exception des deux derniers alinéas du I et des II, III et IV de l'article L.
613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L. 613-21-1 à L. 613-21-7, L.
613-31-1 à L. 613-31-10 et L. 613-32 à L. 613-33.<br />
613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L. 613-20-6, L. 613-21-1 à L.
613-21-8, L. 613-31-1 à L. 613-31-10 , L. 613-32 à L. 613-33, du III de
l'article L. 613-34, des articles L. 613-34-3, L. 613-37-1, L. 613-40-1, du IV
de l'article L. 613-41, du 3° du II ainsi que des VI et VII de l'article L.
613-44, des articles L. 613-46-1, L. 613-46-2, L. 613-46-6, L. 613-52-5, du VII
de l'article L. 613-55-1, des articles L. 613-59 à L. 613-59-2, L. 613-60 à L.
613-60-2 et L. 613-61 à L. 613-61-2.<br />
Aux articles L. 613-30-1, L. 613-30-2 et L. 613-31-16, les références au code de
commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables
localement ayant le même objet.<br />
Pour l'application des articles du chapitre III du titre Ier du livre VI :<br />
a) Les références aux compagnies financières holdings mixtes, aux entreprises
mères mixtes de sociétés de financement, aux compagnies financières holding
mixtes établies dans un Etat membre ou dans l'Union européenne ne sont pas
applicables ;<br />
b) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux
dispositions applicables localement ayant le même objet ;<br />
c) Les références à la Commission européenne, à la Banque centrale européenne, à
l'Autorité européenne des marchés financiers, au Conseil de résolution unique, à
l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et au
Comité européen du risque systémique ne sont pas applicables ;<br />
d) Les références aux autorités de résolution des autres Etats membres de
l'Union européenne ainsi qu'au collège d'autorités de résolution de l'Union
européenne ne sont pas applicables ;<br />
e) Les références aux règlements (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du
Conseil du 24 novembre 2010 et n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;<br />
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-20-1, les mots : " dans
l'Union européenne ou l'Espace économique européen " sont supprimés.<br />
@ -28,4 +52,20 @@ l'instance équivalente prévue par les dispositions applicables localement en
matière de droit du travail et dans les conditions prévues par ces dispositions
".<br />
Pour l'application de l'article L. 613-34-1, la référence au 4 de l'article L.
511-21 est remplacée par la référence à l'article L. 713-13.<br />
Pour l'application de l'article L. 613-34-8, les références au code civil sont
remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le
même effet.<br />
Pour l'application des articles L. 613-50 et L. 613-51-1, les références au code
du travail sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le
même effet.<br />
Pour l'application de l'article L. 613-52-6, la référence : " L. 544-4" est
remplacée par la référence : "L. 755-11-3".<br />
Pour l'application de l'article L. 613-55-1, le 4° n'est pas applicable.<br />
L'article L. 641-2 s'y applique également.

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@ -1,17 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-17
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000030898189
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/89/81/LEGIARTI000030898189.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031095719
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/57/LEGIARTI000031095719.xml
---
###### Article L763-2
Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable dans les îles
Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles L. 312-17 et L. 312-18. L'article
L. 352-1 s'y applique également.<br />
Wallis-et-Futuna, à l'exception des III et IV de l'article L. 312-4, des
articlesL. 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21. L'article L. 352-1 s'y
applique également.<br />
Pour l'application de l'article L. 312-1 :<br />
@ -26,6 +27,21 @@ sociale " sont remplacés par les mots : " la collectivité territoriale, la
caisse de compensation des prestations familiales ou l'institution locale
équivalente au centre communal ou intercommunal d'action sociale ".<br />
Pour l'application du II de l'article L. 312-4-1, le 7° et le 8° ne sont pas
applicables.<br />
Pour l'application de l'article L. 312-5, les deux dernières phrases du premier
alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : " L'intervention du
fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. "
fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement " et
l'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable.<br />
Le II de l'article L. 312-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes : "
Les contributions versées au mécanisme de résolution sont calculées selon les
dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie".<br />
Pour l'application de l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargés de
l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas
applicables.<br />
A l'article L. 312-16, le 8° et le 14° ne sont pas applicables.

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@ -1,14 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006666944
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX763L007AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/69/LEGIARTI000006666944.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000031095710
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/57/LEGIARTI000031095710.xml
---
###### Article L763-7
Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables dans les îles
Les articles L. 313-50 à L. 313-51 sont applicables dans les îles
Wallis-et-Futuna.

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@ -1,24 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-17
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000030898321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/89/83/LEGIARTI000030898321.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2015-12-19
Identifiant: LEGIARTI000031095614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/56/LEGIARTI000031095614.xml
---
###### Article L766-2
I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis
et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V et
du VI de l'article L. 612-1, du deuxième alinéa de l'article L. 612-20 de
l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29
ainsi que du deuxième et du dernier alinéa de l'article L. 612-38, du dixième et
du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de
l'article L. 612-40.<br />
et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V,
du VI et du VII de l'article L. 612-1, du deuxième alinéa de l'article L. 612-20
de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29 ,
du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux
derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de
l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I de l'article L. 612-40.<br />
II.-L'article L. 641-1 y est également applicable.<br />
Pour l'application du I :<br />
a) Les références au règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du
Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;<br />
b) Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises
mères mixtes de sociétés de financement ne sont pas applicables ;<br />
c) Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution
unique ne sont pas applicables.<br />
III.-1° Pour l'application de l'article L. 612-1 :<br />
a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " dispositions européennes qui leur sont
@ -54,5 +65,12 @@ européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision
compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier
" ;<br />
3° bis Pour l'application de l'article L. 612-34-1, au dernier alinéa du IV, les
mots : " par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8 du
code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13
du code de commerce" sont remplacés par les mots : " pour le paiement des sommes
dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des
frais de justice selon la législation applicable localement " ;<br />
4° Pour l'application des articles L. 612-39 et L. 612-41, au premier alinéa de
ces articles, le mot : " européenne " est supprimé.

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@ -1,18 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-17
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000030898347
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/89/83/LEGIARTI000030898347.xml
Date de début: 2015-08-22
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000031095595
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/55/LEGIARTI000031095595.xml
---
###### Article L766-3
Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles
Wallis-et-Futuna à l'exception des deux derniers alinéas du I et des II, III et
IV de l'article L. 613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L. 613-21-1
à L. 613-21-7, L. 613-31-1 à L613-31-10 et L. 613-32 à L. 613-33.<br />
IV de l'article L. 613-20-1, des articles L. 613-20-2 à L. 613-20-4, L.
613-20-6, L. 613-21-1 à L. 613-21-8, L. 613-31-1 à L613-31-10 , L. 613-32 à L.
613-33, du III de l'article L. 613-34, des articles L. 613-34-3, L. 613-37-1, L.
613-40-1, du IV de l'article L. 613-41, du 3° du II ainsi que des VI et VII de
l'article L. 613-44, des articles L. 613-46-1, L. 613-46-2, L. 613-46-6, L.
613-52-5, du VII de l'article L. 613-55-1, des articles L. 613-59 à L. 613-59-2,
L. 613-60 à L. 613-60-2 et L. 613-61 à L. 613-61-2.<br />
Pour l'application des articles du chapitre III du titre Ier du livre VI :<br />
a) Les références aux compagnies financières holdings mixtes, aux entreprises
mères mixtes de sociétés de financement, aux compagnies financières holding
mixtes établies dans un Etat membre ou dans l'Union européenne ne sont pas
applicables ;<br />
b) Les références à la Commission européenne, à la Banque centrale européenne, à
l'Autorité européenne des marchés financiers, au Conseil de résolution unique, à
l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et au
Comité européen du risque systémique ne sont pas applicables ;<br />
c) Les références aux autorités de résolution des autres Etats membres de
l'Union européenne ainsi qu'au collège d'autorités de résolution de l'Union
européenne ne sont pas applicables ;<br />
d) Les références aux règlements (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du
Conseil du 24 novembre 2010 et n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables.<br />
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-20-1, les mots : " dans
l'Union européenne ou l'Espace économique européen " sont supprimés.<br />
@ -24,4 +49,20 @@ l'instance équivalente prévue par les dispositions applicables localement en
matière de droit du travail et dans les conditions prévues par ces dispositions
".<br />
Pour l'application de l'article L. 613-34-1, la référence au 4 de l'article L.
511-21 est remplacée par la référence à l'article L. 713-13.<br />
Pour l'application de l'article L. 613-34-8, les références au code civil sont
remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le
même effet.<br />
Pour l'application des articles L. 613-50 et L. 613-51-1, les références au code
du travail sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le
même effet.<br />
Pour l'application de l'article L. 613-52-6, la référence : " L. 544-4" est
remplacée par la référence : "L. 765-11-3".<br />
Pour l'application de l'article L. 613-55-1, le 4° n'est pas applicable.<br />
L'article L. 641-2 s'y applique également.