LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants

ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI.
CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ;  
CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000350808
NOR: ECOX9000077L
Ancien identifiant: 1LX990614
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-08
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000028312276
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Date de début: 2016-06-05
Date de fin: 2021-06-03
Identifiant: LEGIARTI000032654996
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/49/LEGIARTI000032654996.xml
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###### Article L152-4
I.-La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1
et dans le règlement (CE) n° 1889 / 2005 du Parlement européen et du Conseil, du
26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de
la Communauté est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a
porté l'infraction ou la tentative d'infraction.<br />
I. La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L.
152-1 et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du
Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant
ou sortant de la Communauté est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur
laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.<br />
II.-En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
II. En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois,
renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la
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Les agents des douanes procèdent à la retenue, pour les besoins de l'enquête,
des documents se rapportant aux sommes consignées ou en prennent copie.<br />
III.-La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
III. La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
au I sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes.<br />
Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 %

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-27
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000030939768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/97/LEGIARTI000030939768.xml
Date de début: 2016-06-05
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000032654869
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/48/LEGIARTI000032654869.xml
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###### Article L574-1
Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l'interdiction de
divulgation prévue à l'article L. 561-19 et au III de l'article L. 561-26 ;
divulgation prévue à l'article L. 561-19 au III de l'article L. 561-26 et à
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 561-29-1 ;