Décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016 fixant les conditions dans lesquelles certains fonds d'investissement peuvent octroyer des prêts aux entreprises

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033478133
NOR: ECFT1622943D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/47/81/JORFTEXT000033478133.xml
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- [Article R214-202](article_r214-202.md)
- [Article R214-203](article_r214-203.md)
- [Article R214-203-1](article_r214-203-1.md)
- [Article R214-203-2](article_r214-203-2.md)
- [Article R214-203-3](article_r214-203-3.md)
- [Article R214-203-4](article_r214-203-4.md)
- [Article R214-203-5](article_r214-203-5.md)
- [Article R214-203-6](article_r214-203-6.md)
- [Article R214-203-7](article_r214-203-7.md)
- [Article R214-203-8](article_r214-203-8.md)
- [Article R214-203-9](article_r214-203-9.md)
- [Article D214-202-1](article_d214-202-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-27
Date de fin: 2018-11-22
Identifiant: LEGIARTI000033480561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/48/05/LEGIARTI000033480561.xml
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###### Article R214-203-1
Un fonds professionnel spécialisé lorsqu'il octroie des prêts a pour objet la
détention de ces créances jusqu'à leur échéance sauf dérogations prévues à
l'article R. 214-203-2.<br />
Cette activité est soumise aux dispositions du présent sous-paragraphe.<br />
Pour l'application du présent sous-paragraphe, sont assimilées à des prêts :<br />
a) Les opérations de crédit mentionnées au premier alinéa de l'article L. 313-1,
à l'exception des engagements par signature, et des avances en compte courant
d'associés ;<br />
b) La souscription de bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1, à
l'exception de la souscription de minibons mentionnés à l'article L. 223-6.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-27
Date de fin: 2018-11-22
Identifiant: LEGIARTI000033480563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/48/05/LEGIARTI000033480563.xml
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###### Article R214-203-2
Un fonds professionnel spécialisé ne peut procéder à des cessions de prêts non
échus ou déchus de leur terme qu'il a octroyés qu'après approbation par
l'Autorité des marchés financiers d'un programme d'activité spécifique soumis
par sa société de gestion, dans les conditions prévues par le règlement général
de cette autorité.<br />
L'approbation mentionnée au premier alinéa n'est cependant pas requise :<br />
1° Lorsque le fonds fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des
porteurs de parts ou actionnaires ;<br />
2° Lorsque le capital restant dû d'une créance non échue du fonds et susceptible
d'être cédée est inférieur à un pourcentage du montant maximal du capital
restant dû de cette créance. Ce pourcentage est défini dans son règlement ou ses
statuts et n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de
l'économie ;<br />
3° Lorsque les parts ou actions du fonds ne sont plus détenues que par un seul
porteur ou actionnaire ;<br />
4° En cas de dégradation de la situation financière d'une entreprise débitrice
aboutissant à la détention de créances douteuses ou litigieuses.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033480566
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/48/05/LEGIARTI000033480566.xml
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###### Article R214-203-3
I. Un fonds professionnel spécialisé octroyant des prêts est géré par :<br />
1° Une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9,
agréée pour gérer des FIA et soumise aux dispositions législatives et
réglementaires des paragraphes 1 à 5 de la sous-section 1 de la section 2 du
chapitre IV du titre 1er du livre II, et disposant d'un programme d'activité
comprenant l'activité d'octroi de prêts ;<br />
2° Une société de gestion ayant son siège social dans un autre Etat membre de
l'Union européenne que la France, agréée conformément à la directive 2011/61/UE
du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 et autorisée par son autorité
compétente à gérer des FIA qui octroient des prêts, dès lors que cette société
est soumise aux mêmes conditions que celles applicables aux sociétés de gestion
de portefeuille ayant leur siège social en France.<br />
II. Les sociétés de gestion mentionnées au I :<br />
1° Disposent d'un système d'analyse et de mesure des risques de crédit ;<br />
2° Disposent d'un processus de connaissance actualisée des emprunteurs ;<br />
3° Informent les emprunteurs sur les caractéristiques essentielles du ou des
prêts proposés et sur les conséquences que ces prêts peuvent avoir sur leur
situation financière, notamment en cas de défaut de paiement ;<br />
4° Disposent d'une procédure de sélection des risques de crédit tenant compte
notamment de la situation financière des emprunteurs, et de leur capacité de
remboursement ;<br />
5° Procèdent à une analyse juridique des conditions de l'octroi des prêts, afin
de s'assurer que les prêts octroyés respectent toutes les obligations
applicables localement aux prêteurs, et prennent les mesures de gestion des
risques opérationnels nécessaires ;<br />
6° Respectent les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article L.
561-2, y compris au titre des prêts qu'elles octroient ;<br />
7° Procèdent, lors de l'octroi de prêts assortis de garanties ou de sûretés, à
une analyse juridique de l'existence et la validité de ces dernières.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les
caractéristiques que doit vérifier le système d'analyse et de mesure des
risques.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-27
Date de fin: 2018-11-22
Identifiant: LEGIARTI000033480568
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/48/05/LEGIARTI000033480568.xml
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###### Article R214-203-4
Les bénéficiaires d'un prêt accordé par un fonds professionnel spécialisé
peuvent être :<br />
1° Des entreprises individuelles ou des personnes morales de droit privé
exerçant à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole,
artisanale ou immobilière, à l'exclusion des activités financières et des
placements collectifs ;<br />
2° Des personnes morales de droit privé ayant pour objet exclusivement, ou selon
les cas, principalement, en plus de la réalisation d'une activité commerciale,
industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l'exclusion des activités
financières et des placements collectifs, de détenir directement ou
indirectement une ou plusieurs participations dans le capital de personnes
morales mentionnées au 1° ou de financer de telles personnes morales.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033480570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/48/05/LEGIARTI000033480570.xml
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###### Article R214-203-5
I. Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé qui octroie
des prêts précisent la date de sa liquidation et peuvent prévoir un droit de
prolongation temporaire de sa durée de vie, et les conditions d'exercice d'un
tel droit.<br />
II. Les prêts accordés ne peuvent être accordés pour une durée excédant la
durée de vie résiduelle du fonds professionnel spécialisé.<br />
III. Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé prévoient
que les rachats de parts ou d'actions ne sont pas possibles au cours de la vie
du fonds, sauf si le règlement ou les statuts définissent une politique de
rachat des parts ou d'actions, dont l'objectif est d'éviter qu'un déséquilibre
entre les demandes de rachat et l'actif du fonds professionnel spécialisé ou de
l'un de ses compartiments ne lui permette pas d'honorer les demandes de rachat
dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires
et leur égalité de traitement.<br />
Dans ce cas, le règlement ou les statuts indiquent notamment les périodes au
cours desquelles les porteurs de parts ou actionnaires peuvent demander des
rachats et prévoient un plafonnement des rachats de parts ou d'actions dans les
conditions suivantes :<br />
a) Le règlement ou les statuts fixent le seuil au-delà duquel le plafonnement
des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être décidé ;<br />
b) Ce seuil doit pouvoir être justifié au regard de la périodicité de calcul de
la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des
actifs détenus par le fonds.<br />
Il correspond au rapport entre :<br />
d'une part, la différence constatée, à une même date de centralisation, entre
le montant ou le nombre de parts ou d'actions du fonds ou du compartiment
considéré dont le rachat est demandé et le montant ou le nombre de parts ou
d'actions de ce même fonds ou compartiment dont la souscription est demandée
;<br />
d'autre part, l'actif net ou le nombre total de parts ou d'actions du fonds ou
du compartiment considéré.<br />
Il est déterminé au regard de la dernière valeur liquidative publiée ou de la
dernière valeur estimative calculée par la société de gestion ou du nombre de
parts ou d'actions en circulation constaté à sa date d'établissement.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les
modalités selon lesquelles le fonds reporte les ordres de rachat excédant ce
seuil aux prochaines dates de centralisation ou procède à leur annulation.<br />
Les modalités de mise en œuvre du plafonnement des rachats mentionné au deuxième
alinéa du présent III doivent être compatibles avec l'objectif du fonds, avec
ses modalités de gestion mentionnées à l'article R. 214-203-6 ainsi qu'avec
d'éventuelles limites ou règles en matière d'octroi de prêts fixées par son
règlement ou ses statuts.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-27
Date de fin: 2018-11-22
Identifiant: LEGIARTI000033480572
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/48/05/LEGIARTI000033480572.xml
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###### Article R214-203-6
Lorsqu'il octroie des prêts, un fonds professionnel spécialisé :<br />
1° Peut recourir à l'emprunt aux conditions cumulatives suivantes :<br />
a) Le montant total emprunté ne représente pas plus qu'un pourcentage de l'actif
net du fonds, ou le cas échéant du montant non appelé des souscriptions, fixé
dans les statuts ou le règlement du fonds, dans les limites définies par arrêté
du ministre chargé de l'économie ;<br />
b) Le règlement ou les statuts du fonds définissent les conditions dans
lesquelles il peut être fait recours à des emprunts de liquidités ;<br />
c) Les objectifs poursuivis par l'emprunt de liquidités et les conditions de ces
emprunts, notamment leur durée et modalités de remboursement ou de
refinancement, sont compatibles avec le profil de liquidité du fonds ;<br />
d) Les emprunts ne sont pas utilisés pour financer l'octroi d'un ou plusieurs
prêts ;<br />
e) Les emprunts ont une échéance inférieure à la durée de vie résiduelle du
fonds ;<br />
f) Les actifs grevés pour ces emprunts de liquidités ne représentent pas plus
que le pourcentage de l'actif net du fonds défini au a, au moment de l'emprunt
;<br />
2° N'a pas recours à des contrats financiers autrement qu'à des fins de
couverture des risques de taux d'intérêt et de devises ;<br />
3° Ne peut effectuer de ventes à découvert d'instruments financiers ;<br />
4° Peut recourir, dans la limite de 10 % de son actif net, aux techniques et aux
instruments qui portent sur des titres financiers éligibles et des instruments
du marché monétaire, et notamment à des opérations de pension, à des opérations
assimilées d'acquisition ou de cession temporaire de titres, dans les conditions
fixées par l'article R. 214-32-27 ;<br />
Si un dépassement des limites prévues au présent article intervient
indépendamment de la volonté du fonds professionnel spécialisé, celui-ci doit
avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte
de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033480574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/48/05/LEGIARTI000033480574.xml
---
###### Article R214-203-7
Par dérogation aux articles R. 214-203-5 et R. 214-203-6, les fonds
professionnels spécialisés qui exercent une activité de prêt dans la limite de
10 % de leur actif net sont uniquement soumis aux conditions suivantes :<br />
a) Les prêts ne peuvent être accordés pour une durée excédant la durée de vie
résiduelle du fonds professionnel spécialisé ;<br />
b) Le fonds n'a pas recours à des contrats financiers autrement qu'à des fins de
couverture des risques de taux d'intérêt et de devises.<br />
Si un dépassement des limites prévues au présent article intervient
indépendamment de la volonté du fonds professionnel spécialisé, celui-ci doit
avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte
de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033480576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/48/05/LEGIARTI000033480576.xml
---
###### Article R214-203-8
<div align="left">
Les sociétés de gestion de fonds professionnels spécialisés mentionnées au I
de l'article R. 214-203-3 fournissent de façon au moins trimestrielle à
l'Autorité des marchés financiers, selon un format qu'elle définit, des
informations sur les prêts non échus octroyés par les fonds professionnels
spécialisés qu'elles gèrent.
</div>

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033480578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/48/05/LEGIARTI000033480578.xml
---
###### Article R214-203-9
<div align="left">
Lorsque des prêts sont octroyés par un fonds professionnel spécialisé, le
recouvrement des créances relatives à ces prêts peut être assuré soit par la
société de gestion elle-même, soit par une entité désignée à cet effet, dans
des conditions définies par une convention passée entre la société de gestion
et cette entité.
</div>

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027784722
- [Article R214-204](article_r214-204.md)
- [Article R214-205](article_r214-205.md)
- [Article R214-206](article_r214-206.md)
- [Article R214-206-1](article_r214-206-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033480610
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/48/06/LEGIARTI000033480610.xml
---
###### Article R214-206-1
<div align="left">
Les articles R. 214-203-1 à R. 214-203-9 sont applicables aux fonds
professionnels de capital investissement.<br />
</div>