Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)

Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
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République française 2007-06-01 00:00:00 +02:00
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185215
- [Article R214-141](article_r214-141.md)
- [Article R214-142](article_r214-142.md)
- [Article R214-143](article_r214-143.md)
- [Article R214-143-1](article_r214-143-1.md)

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@ -0,0 +1,44 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006682040
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R143AXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/20/LEGIARTI000006682040.xml
---
###### Article R214-143-1
Une société civile de placement immobilier peut transmettre son patrimoine par
voie de scission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-84-1 à
plusieurs organismes de placement collectif immobilier prenant la forme de fonds
de placement immobilier ou de société de placement à prépondérance immobilière à
capital variable, y compris à règles de fonctionnement allégées.<br />
Un mois au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer
sur la scission, le projet de scission fait l'objet d'un avis inséré au Bulletin
des annonces légales obligatoires et d'un dépôt au greffe du tribunal de
commerce du siège de la société civile de placement immobilier. Cet avis
comporte les indications suivantes :<br />
1° Les motifs, les buts et les conditions de la transmission du patrimoine par
voie de scission ;<br />
2° Les projets de statuts ou règlements des organismes de placement collectif
immobilier faisant l'objet de l'opération ;<br />
3° L'évaluation de l'actif dont la transmission aux organismes de placement
collectif immobilier est prévue ;<br />
4° Les rapports d'échanges des droits sociaux ;<br />
5° Le montant prévu de la prime de scission ;<br />
6° La date prévue pour la scission.<br />
Les commissaires aux comptes de la société civile de placement immobilier
établissent un rapport sur les modalités de la scission et sur l'évaluation de
l'actif à transmettre aux organismes de placement collectif immobilier. Ce
rapport est communiqué aux associés quinze jours au moins avant la date de
l'assemblée générale.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169752
- [Sous-section 1 : Dispositions communes.](sous-section_1)
- [Sous-section 4 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées.](sous-section_4)
- [Sous-section 2 : Règles particulières relatives aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.](sous-section_2)

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184399
- [Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dispositions comptables et financières.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Evaluation des actifs immobiliers.](paragraphe_3)

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@ -10,4 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193877
- [Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux instruments financiers, aux dépôts et aux liquidités.](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 3 : Endettement de l'organisme de placement collectif immobilier.](sous-paragraphe_3)
- [Sous-paragraphe 4 : Règles relatives aux garanties, aux instruments financiers à terme et aux acquisitions et cessions temporaires de titres.](sous-paragraphe_4)
- [Sous-paragraphe 6 : Avances en compte courant.](sous-paragraphe_6)
- [Sous-paragraphe 7 : Règles particulières applicables aux organismes de placement collectif immobilier destinés à vingt souscripteurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs.](sous-paragraphe_7)
- [Sous-paragraphe 8 : Règles particulières applicables aux organismes de placement collectif immobilier issus de sociétés civiles de placement immobilier.](sous-paragraphe_8)
- [Sous-paragraphe 5 : Montant minimum d'actif net.](sous-paragraphe_5)

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@ -6,7 +6,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198075
###### Sous-paragraphe 1 : Règles applicables aux actifs immobiliers.
- [Article R214-160](article_r214-160.md)
- [Article R214-161](article_r214-161.md)
- [Article R214-162](article_r214-162.md)
- [Article R214-163](article_r214-163.md)
- [Article R214-164](article_r214-164.md)
- [Article R214-165](article_r214-165.md)
- [Article R214-166](article_r214-166.md)
- [Article R214-167](article_r214-167.md)
- [Article R214-168](article_r214-168.md)
- [Article R214-169](article_r214-169.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006682220
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R160AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/22/LEGIARTI000006682220.xml
---
###### Article R214-160
Les immeubles mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 éligibles à l'actif
d'un organisme de placement collectif immobilier sont :<br />
1° Les immeubles loués ou offerts à la location à la date de leur acquisition
par l'organisme ;<br />
2° Les immeubles qu'il fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de la
location ;<br />
3° Les terrains nus situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un
document d'urbanisme.<br />
Les immeubles mentionnés au 2° peuvent être acquis par des contrats de vente à
terme, de vente en l'état futur d'achèvement ou de vente d'immeubles à rénover
ou à réhabiliter.<br />
L'organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats de
promotion immobilière en vue de la construction d'immeubles mentionnés au 2°.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006682223
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R161AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/22/LEGIARTI000006682223.xml
---
###### Article R214-161
Les droits réels mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 sont :<br />
1° La propriété, la nue-propriété et l'usufruit ;<br />
2° L'emphytéose ;<br />
3° Les servitudes ;<br />
4° Les droits du preneur d'un bail à construction ou d'un bail à réhabilitation
;<br />
5° Tout droit réel conféré par un titre ou par un bail emphytéotique à raison de
l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat, d'une collectivité
territoriale, ou d'un établissement public sur les ouvrages, constructions et
installations de caractère immobilier réalisés sur cette dépendance ;<br />
6° Les autres droits de superficie ;<br />
7° Tout droit relevant d'un droit étranger et comparable à l'un des droits
mentionnés aux 1° à 6°.

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@ -0,0 +1,59 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006682231
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R162AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/22/LEGIARTI000006682231.xml
---
###### Article R214-162
Les participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées aux b et
c du I de l'article L. 214-92 ne sont éligibles à l'actif d'un organisme de
placement collectif immobilier que si les trois conditions suivantes sont
satisfaites :<br />
1° Ces sociétés établissent des comptes annuels et des comptes intermédiaires
d'une fréquence au moins semestrielle ;<br />
2° Les immeubles et droits réels à l'actif de ces sociétés satisfont aux
conditions énoncées aux articles R. 214-160 et R. 214-161 ;<br />
3° Les relations entre l'organisme de placement collectif immobilier et ces
sociétés correspondent à l'un des cas suivants :<br />
a) L'organisme de placement collectif immobilier détient directement ou
indirectement la majorité des droits de vote dans ces sociétés ;<br />
b) L'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion
désigne, pendant deux exercices successifs, la majorité des membres des organes
d'administration, de direction ou de surveillance de ces sociétés. L'organisme
de placement collectif immobilier est présumé avoir effectué cette désignation
lorsqu'il a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement,
d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé
ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction
supérieure à la sienne ;<br />
c) L'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion
dispose du droit d'exercer une influence dominante sur ces sociétés en vertu
d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet
;<br />
d) L'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion exerce
l'un des droits ou pouvoirs mentionnés aux a à c conjointement avec d'autres
organismes mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 qui sont gérés soit par
la société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier, soit, au
sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une société qui est
contrôlée par elle, par une société qui la contrôle ou par une société contrôlée
par une société qui la contrôle ;<br />
e) Ces sociétés s'engagent, par un accord écrit avec l'organisme de placement
collectif immobilier ou sa société de gestion, à transmettre à la société de
gestion de l'organisme les informations qui lui sont nécessaires, en vue
notamment de l'évaluation des actifs et passifs de ces sociétés, au calcul des
limites et quotas d'investissement en actifs immobiliers de l'organisme, de la
limite d'endettement mentionnée à l'article L. 214-95 et à la détermination et
la mise à disposition des sommes distribuables par l'organisme, définies aux
articles L. 214-128 et L. 214-140.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006682278
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R166AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/22/LEGIARTI000006682278.xml
---
###### Article R214-166
La limite de 10 % mentionnée à l'article R. 214-163, le quota de cinq immeubles
et le ratio de 20 % mentionnés à l'article R. 214-164 sont respectés le 30 juin
et le 31 décembre de chaque exercice, à l'issue de la période de trois ans
mentionnée à l'article L. 214-99.<br />
La société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier informe
immédiatement le dépositaire de l'organisme de tout non-respect de cette limite,
de ce quota ou de ce ratio. Elle en informe également, dans les plus brefs
délais et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité
des marchés financiers. Elle indique les raisons du non-respect et décrit les
mesures qu'elle entend mettre en oeuvre afin de régulariser sa situation dans un
délai maximum d'un an.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006682298
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R168AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/22/LEGIARTI000006682298.xml
---
###### Article R214-168
Les quotas de 60 % et 51 % mentionnés au 1° de l'article L. 214-93 sont
respectés le 30 juin et le 31 décembre de chaque exercice, à l'issue de la
période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-99.<br />
En cas de non-respect de l'un de ces quotas, la société de gestion de
l'organisme de placement collectif immobilier doit régulariser la situation dans
des délais raisonnables et de telle manière que chaque quota soit respecté au
moins sept fois par période fixe de cinq ans à compter de la période de trois
ans mentionnée à l'article L. 214-99. La société de gestion informe
immédiatement le dépositaire de l'organisme de tout non-respect de l'un de ces
quotas. Elle en informe également, dans les plus brefs délais et au plus tard
dans les quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité des marchés financiers
et le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats
ou celui auprès duquel l'organisme de placement collectif immobilier dépose la
sienne. La société de gestion indique les raisons du non-respect et décrit les
mesures qu'elle entend mettre en oeuvre pour régulariser la situation.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006682306
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R169AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/23/LEGIARTI000006682306.xml
---
###### Article R214-169
A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement
collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, la limite de 10 %
mentionnée à l'article R. 214-163, le quota de cinq immeubles ainsi que le ratio
de 20 % mentionnés à l'article R. 214-164 et les quotas de 60 % et 51 %
mentionnés au 1° de l'article L. 214-93 ne sont plus applicables.

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@ -6,5 +6,15 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198076
###### Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux instruments financiers, aux dépôts et aux liquidités.
- [Article R214-170](article_r214-170.md)
- [Article R214-171](article_r214-171.md)
- [Article R214-172](article_r214-172.md)
- [Article R214-173](article_r214-173.md)
- [Article R214-174](article_r214-174.md)
- [Article R214-175](article_r214-175.md)
- [Article R214-176](article_r214-176.md)
- [Article R214-177](article_r214-177.md)
- [Article R214-178](article_r214-178.md)
- [Article R214-179](article_r214-179.md)
- [Article R214-180](article_r214-180.md)
- [Article R214-181](article_r214-181.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2008-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006682326
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R170AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/23/LEGIARTI000006682326.xml
---
###### Article R214-170
Les parts ou actions d'un organisme de droit étranger mentionné au e du I de
l'article L. 214-92 ne sont éligibles à l'actif d'un organisme de placement
collectif immobilier que si l'organisme de droit étranger répond à des critères
fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006682343
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R172AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/23/LEGIARTI000006682343.xml
---
###### Article R214-172
Les instruments financiers à caractère liquide mentionnés au h du I de l'article
L. 214-92 sont :<br />
1° Les bons du Trésor ;<br />
2° Les titres de créance négociables satisfaisant aux conditions du I ou du II
de l'article R. 214-2 et dont la rémunération ne dépend pas, directement ou
indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs instruments financiers à terme
;<br />
3° Les obligations négociées sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L.
422-1 et L. 423-1 qui sont émises ou garanties par un Etat membre de
l'Organisation de coopération et de développement économique, par les
collectivités territoriales d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un organisme
international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la
Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen
font partie ou qui sont émises par la caisse d'amortissement de la dette sociale
;<br />
4° Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières qui satisfont aux deux conditions suivantes :<br />
a) Ces organismes sont des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières de droit français relevant des sous-sections 1 à 8 de la section 1 du
chapitre IV du titre Ier du livre II ou des organismes de placement collectif en
valeurs mobilières de droit étranger bénéficiant d'une procédure de
reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du
Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement
collectif en valeurs mobilières ;<br />
b) Ces organismes sont investis et exposés à plus de 90 % de leur actif net sur
des titres mentionnés aux 1° à 3° ou sur des dépôts ou liquidités mentionnés aux
articles R. 214-3 et R. 214-4.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006682353
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R173AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/23/LEGIARTI000006682353.xml
---
###### Article R214-173
Les liquidités mentionnées au i du I de l'article L. 214-92 sont :<br />
1° Les dépôts à vue effectués auprès du dépositaire de l'organisme de placement
collectif immobilier, qui satisfont aux conditions 3° et 4° de l'article R.
214-171 et dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de
la valeur d'un ou plusieurs instruments financiers à terme. Ces dépôts à vue
sont effectués par l'organisme dans la stricte limite des besoins liés à la
gestion de ses flux ;<br />
2° Les créances d'exploitation de l'organisme de placement collectif immobilier.

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006682369
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R175AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/23/LEGIARTI000006682369.xml
---
###### Article R214-175
I. - Les instruments financiers mentionnés aux f et g du I de l'article L.
214-92 et à l'article R. 214-172 émis par une même entité ne peuvent représenter
plus de 5 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier.<br />
La limite mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas :<br />
1° Aux obligations mentionnées au 3° de l'article R. 214-172 ;<br />
2° Aux obligations relevant du f du I de l'article L. 214-92 constituant des
obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application
du 2° du I de l'article L. 515-13 ou des obligations émises par un établissement
de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et soumis à un contrôle
public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations. Les
sommes provenant de l'émission de ces obligations doivent être investies dans
des actifs qui couvrent à suffisance, pendant toute la durée de validité des
obligations, les engagements en découlant et qui sont affectés par privilège au
remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de
défaillance de l'émetteur ;<br />
3° Aux obligations relevant du f du I de l'article L. 214-92 émises par un
établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à
ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49, émis pour
mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la
condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celles des
billets.<br />
II. - Les obligations mentionnées aux 2° et 3° du I du présent article et les
actions mentionnées au d du I de l'article L. 214-92 émises par une même société
ne peuvent représenter plus de 10 % de l'actif d'un organisme de placement
collectif immobilier.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006682378
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R176AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/23/LEGIARTI000006682378.xml
---
###### Article R214-176
Un organisme de placement collectif immobilier ne peut détenir plus de 10 %
d'une même catégorie d'instruments financiers mentionnés aux d, f et g du I de
l'article L. 214-92 et à l'article R. 214-172 d'une même entité.<br />
Pour l'appréciation de cette limite, chacun des instruments financiers suivants
constitue une catégorie :<br />
1° Les actions ou parts d'une même entité ;<br />
2° Les valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès au capital
d'une même entité ;<br />
3° Les titres de créances conférant directement ou indirectement un droit de
créance général sur le patrimoine d'une même entité.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006682386
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R177AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/23/LEGIARTI000006682386.xml
---
###### Article R214-177
Dans des limites et conditions définies dans le règlement général de l'Autorité
des marchés financiers, les limites définies aux articles R. 214-175 et R.
214-176 ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières de droit français relevant des sous-sections 1 à
8 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou d'organismes de
placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger bénéficiant d'une
procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive
85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes
de placement collectif en valeurs mobilières.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006682397
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R178AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/23/LEGIARTI000006682397.xml
---
###### Article R214-178
Les dépôts à terme mentionnés à l'article R. 214-171 effectués auprès d'un même
établissement de crédit par l'organisme de placement collectif immobilier ne
peuvent représenter plus de 10 % de son actif. Ce ratio ne s'applique pas aux
dépôts à terme effectués auprès du dépositaire de l'organisme.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006682400
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R179AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/24/LEGIARTI000006682400.xml
---
###### Article R214-179
Pour l'appréciation du quota mentionné au 2° de l'article L. 214-93, il est tenu
compte :<br />
1° Des dépôts mentionnés à l'article R. 214-171 et au 1° de l'article R. 214-173
effectués par l'organisme de placement collectif immobilier ;<br />
2° Des instruments financiers à caractère liquide mentionnés à l'article R.
214-172 détenus par l'organisme.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006682413
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R180AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/24/LEGIARTI000006682413.xml
---
###### Article R214-180
En cas de non-respect du quota mentionné au 2° de l'article L. 214-93 à l'issue
de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-99, la société de
gestion de l'organisme de placement collectif immobilier doit régulariser la
situation dans les plus brefs délais, et dans la limite d'un mois. Toutefois,
lorsque l'organisme de placement collectif immobilier ne dispose pas à son actif
d'une valeur d'instruments financiers suffisante pour combler ce quota, le délai
de régularisation est de six mois.<br />
La société de gestion doit informer immédiatement le dépositaire de l'organisme
de tout non-respect de ce quota. Elle doit également en informer, dans les plus
brefs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation,
l'Autorité des marchés financiers. Cette information explique les raisons du
non-respect, décrit les mesures que la société de gestion met en oeuvre pour
régulariser la situation et précise, en le justifiant, le délai de
régularisation envisagé.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006682424
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R181AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/24/LEGIARTI000006682424.xml
---
###### Article R214-181
A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement
collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, le quota mentionné
au 2° de l'article L. 214-93 et les limites et ratios prévus au présent
sous-paragraphe ne sont plus applicables.

View file

@ -6,5 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198077
###### Sous-paragraphe 3 : Endettement de l'organisme de placement collectif immobilier.
- [Article R214-182](article_r214-182.md)
- [Article R214-183](article_r214-183.md)
- [Article R214-184](article_r214-184.md)
- [Article R214-185](article_r214-185.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2008-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006682459
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R182AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/24/LEGIARTI000006682459.xml
---
###### Article R214-182
Pour l'application de l'article L. 214-95, l'organisme de placement collectif
immobilier souscrit des emprunts auprès d'établissements de crédit dont le siège
est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ou dans un Etat membre de l'Organisation de
coopération et de développement économique.<br />
Ces emprunts ont pour objet de financer les opérations mentionnées à l'article
L. 214-90. Ils peuvent également lui permettre de faire face, à titre
temporaire, à des demandes de rachat de parts ou actions par les porteurs ou
actionnaires de l'organisme.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006682488
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R184AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/24/LEGIARTI000006682488.xml
---
###### Article R214-184
I. - La limite mentionnée à l'article L. 214-95 doit être respectée le 30 juin
et le 31 décembre de chaque exercice, à l'issue de la période de trois ans
mentionnée à l'article L. 214-99.<br />
La société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier informe
immédiatement le dépositaire de l'organisme de tout non-respect de cette limite.
Elle en informe également, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les
quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité des marchés financiers. Elle
indique les raisons du non-respect et décrit les mesures qu'elle entend mettre
en oeuvre afin de régulariser sa situation dans un délai maximum d'un an.<br />
II. - A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de
placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, la limite
mentionnée à l'article L. 214-95 n'est plus applicable.

View file

@ -6,6 +6,15 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198049
###### Sous-paragraphe 4 : Règles relatives aux garanties, aux instruments financiers à terme et aux acquisitions et cessions temporaires de titres.
- [Article R214-186](article_r214-186.md)
- [Article R214-187](article_r214-187.md)
- [Article R214-188](article_r214-188.md)
- [Article R214-189](article_r214-189.md)
- [Article R214-190](article_r214-190.md)
- [Article R214-191](article_r214-191.md)
- [Article R214-192](article_r214-192.md)
- [Article R214-193](article_r214-193.md)
- [Article R214-194](article_r214-194.md)
- [Article R214-195](article_r214-195.md)
- [Article R214-196](article_r214-196.md)
- [Article R214-197](article_r214-197.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006682498
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R186AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/24/LEGIARTI000006682498.xml
---
###### Article R214-186
Un organisme de placement collectif immobilier peut recevoir ou octroyer des
sûretés réelles sur les immeubles ou droits réels mentionnés au a du I de
l'article L. 214-92 ou sur les parts ou actions de sociétés mentionnées aux b et
c du I de ce même article, ainsi que des sûretés personnelles afférentes à ces
mêmes actifs.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006682499
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R187AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/24/LEGIARTI000006682499.xml
---
###### Article R214-187
Dans le cadre de la gestion de participations dans des sociétés mentionnées aux
b et c du I de l'article L. 214-92, un organisme de placement collectif
immobilier peut conclure avec des tiers des conventions de garanties d'actif et
de passif ainsi que toute convention faisant peser sur l'organisme un engagement
financier autre qu'un engagement d'achat ou de vente de telles participations,
lorsque les conditions suivantes sont remplies :<br />
1° Le montant des engagements correspondants doit être déterminable ;<br />
2° La société de gestion ne peut conclure des conventions par l'effet desquelles
pèseraient sur l'actif de l'organisme des engagements à hauteur globalement de
plus de 50 % ;<br />
3° La société de gestion tient à la disposition des porteurs de parts ou
d'actions de l'organisme une liste de ces engagements indiquant leur nature et
leur montant estimé.

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2009-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006682503
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R188AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/25/LEGIARTI000006682503.xml
---
###### Article R214-188
Un organisme de placement collectif immobilier peut recevoir des garanties
mentionnées à l'article L. 431-7-3 aux conditions définies à ce même article,
ainsi que les garanties relevant de cautions solidaires ou les garanties à
première demande.<br />
L'organisme de placement collectif immobilier ne peut recevoir des garanties que
si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire
d'organisme de placement collectif immobilier ou de dépositaire d'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières, par un établissement de crédit dont
le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de
développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est
situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné
au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens de la
directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000
concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice,
est au moins égal à 3,8 millions d'euros.

View file

@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2009-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006682512
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R189AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/25/LEGIARTI000006682512.xml
---
###### Article R214-189
Un organisme de placement collectif immobilier peut octroyer des garanties
mentionnées à l'article L. 431-7-3 aux conditions définies à ce même article et
aux conditions supplémentaires suivantes :<br />
1° Les garanties octroyées par l'organisme portent sur les instruments
financiers mentionnés aux d à g du I de l'article L. 214-92 détenus par
l'organisme ou sur les instruments financiers et dépôts mentionnés aux h et i du
I de l'article L. 214-92 détenus par l'organisme au-delà du quota de 10 %
mentionné au 2° de l'article L. 214-93 ;<br />
2° Lorsque les garanties octroyées par l'organisme sont des sûretés, l'acte
constitutif de ces sûretés définit :<br />
a) La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser
ou aliéner ;<br />
b) Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut
utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du
bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur
l'organisme ;<br />
3° Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par
l'organisme sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un
contrat annexe conclu entre les parties. Le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis
en garantie par l'organisme.

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2008-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006682520
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R190AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/25/LEGIARTI000006682520.xml
---
###### Article R214-190
I. - Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que
celui-ci manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'organisme de
placement collectif immobilier à subir une perte financière. Le risque de
contrepartie sur un même cocontractant est égal à la valeur de marché des
contrats diminuée des garanties constituées, le cas échéant, au profit de
l'organisme.<br />
II. - L'exposition d'un organisme de placement collectif immobilier au risque de
contrepartie sur un même cocontractant résultant des contrats d'instruments
financiers à terme mentionnés aux articles R. 214-192 et R. 214-193 et des
opérations d'acquisitions et de cession temporaires de titres mentionnés à
l'article R. 214-195 ne doit pas excéder 10 % de son actif net.<br />
III. - Le recours par un organisme de placement collectif immobilier à des
instruments financiers à terme, des opérations de pension, ainsi que toute autre
opération assimilée d'acquisition ou de cession temporaire de titres ne doit pas
amener cet organisme à s'écarter des objectifs d'investissements exposés dans
les documents d'information destinés aux souscripteurs.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006682526
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R191AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/25/LEGIARTI000006682526.xml
---
###### Article R214-191
L'engagement d'un organisme de placement collectif immobilier sur des
instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus élevé entre
la perte potentielle de l'organisme évaluée à tout moment et le produit de
l'effet de levier que ces instruments procurent à l'organisme par l'actif de
l'organisme. Les modalités de calcul de l'engagement sont définies par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

View file

@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2008-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006682561
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R195AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/25/LEGIARTI000006682561.xml
---
###### Article R214-195
I. - Un organisme de placement collectif immobilier peut effectuer, dans la
limite de 30 % de son actif, des opérations de cession temporaire d'instruments
financiers mentionnés aux d à g du I de l'article L. 214-92.<br />
II. - Un organisme de placement collectif immobilier peut effectuer, dans la
limite de 5 % de son actif, des opérations d'acquisition temporaire
d'instruments financiers mentionnés aux d à g du I de l'article L. 214-92 ou à
l'article R. 214-172.<br />
Les valeurs liquidatives des actions ou parts d'un organisme de placement
collectif immobilier sont déterminées en tenant compte des variations de valeur
des titres cédés temporairement.<br />
III. - Pour effectuer des opérations mentionnées aux I et II, un organisme de
placement collectif immobilier doit respecter chacune des conditions suivantes
:<br />
1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement mentionné au deuxième
alinéa de l'article R. 214-188 ;<br />
2° Elles sont régies par une convention-cadre mentionnée à l'article L. 431-7
;<br />
3° Elles doivent être prises en compte pour l'application des dispositions
prévues aux articles R. 214-174 à R. 214-179, des règles d'exposition au risque
de contrepartie définies à l'article R. 214-190 et de la règle d'engagement
définie au 1° de l'article R. 214-192 ;<br />
4° Elles peuvent être dénouées ou liquidées à tout moment, à leur valeur de
marché ou à une valeur prédéterminée, à l'initiative de l'organisme.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006682567
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R196AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/25/LEGIARTI000006682567.xml
---
###### Article R214-196
La limite mentionnée au II de l'article R. 214-195 est portée à 40 % lorsque
l'organisme de placement collectif immobilier remet des espèces en paiement
d'opérations de prise en pension, à la condition que les instruments financiers
pris en pension ne fassent l'objet d'aucune opération de cession y compris
temporaire ou de remise en garantie.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006682575
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R197AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/25/LEGIARTI000006682575.xml
---
###### Article R214-197
Pour l'appréciation des limites et ratios prévus au présent sous-paragraphe, les
créances d'exploitation de l'organisme de placement collectif immobilier ne sont
pas prises en compte à l'actif de l'organisme.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000006198050
---
###### Sous-paragraphe 5 : Montant minimum d'actif net.
- [Article D214-198](article_d214-198.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006639820
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX214D198AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/63/98/LEGIARTI000006639820.xml
---
###### Article D214-198
Le montant minimum de l'actif net d'un organisme de placement collectif
immobilier s'élève à 25 millions d'euros.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000006198078
---
###### Sous-paragraphe 6 : Avances en compte courant.
- [Article R214-199](article_r214-199.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006682594
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R199AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/25/LEGIARTI000006682594.xml
---
###### Article R214-199
L'organisme ne peut consentir des avances en compte courant mentionnées à
l'article L. 214-98 à des sociétés ne répondant pas aux conditions fixées aux 2°
et 3° de l'article R. 214-162 que dans la limite de 10 % de son actif.

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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198051
###### Sous-paragraphe 7 : Règles particulières applicables aux organismes de placement collectif immobilier destinés à vingt souscripteurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs.
- [Article R214-200](article_r214-200.md)
- [Article D214-201](article_d214-201.md)
- [Article D214-202](article_d214-202.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006639836
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX214D201AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/63/98/LEGIARTI000006639836.xml
---
###### Article D214-201
Par dérogation à l'article D. 214-198, le montant minimum de l'actif net d'un
organisme de placement collectif immobilier relevant de l'article R. 214-200
s'élève à deux millions d'euros.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006639852
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX214D202AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/63/98/LEGIARTI000006639852.xml
---
###### Article D214-202
Par dérogation à l'article D. 214-212, le montant minimum du capital initial
d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable
relevant de l'article R. 214-200 s'élève à 400 000 euros.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000006198052
---
###### Sous-paragraphe 8 : Règles particulières applicables aux organismes de placement collectif immobilier issus de sociétés civiles de placement immobilier.
- [Article R214-203](article_r214-203.md)
- [Article D214-204](article_d214-204.md)
- [Article D214-205](article_d214-205.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006639883
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX214D204AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/63/98/LEGIARTI000006639883.xml
---
###### Article D214-204
Par dérogation à l'article D. 214-198, le montant minimum de l'actif net d'un
organisme de placement collectif immobilier relevant de l'article R. 214-203
s'élève à un million d'euros.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006639894
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX214D205AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/63/98/LEGIARTI000006639894.xml
---
###### Article D214-205
Par dérogation à l'article D. 214-212, le montant minimum du capital initial
d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable
relevant de l'article R. 214-203 s'élève à 760 000 euros.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006682613
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R203AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/26/LEGIARTI000006682613.xml
---
###### Article R214-203
I. - Un organisme de placement collectif immobilier issu de la transformation ou
de la scission d'une société civile de placement immobilier peut déroger aux
dispositions de l'article R. 214-164.<br />
Lorsqu'il est fait usage de cette dérogation, le document d'information des
souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-91 en fait mention.<br />
II. - Lorsqu'un organisme mentionné au I fusionne avec une autre société civile
de placement immobilier ou avec un autre organisme de placement collectif
immobilier, ou bénéficie d'un apport en nature d'actifs immobiliers mentionnés à
l'article L. 214-92 d'une autre société civile de placement immobilier ou d'un
autre organisme de placement collectif immobilier, les dispositions de l'article
R. 214-164 sont applicables à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la
fusion ou l'apport en nature.

View file

@ -6,4 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193878
###### Paragraphe 2 : Dispositions comptables et financières.
- [Article R214-206](article_r214-206.md)
- [Article R214-208](article_r214-208.md)
- [Article R214-209](article_r214-209.md)
- [Article R214-210](article_r214-210.md)
- [Article D214-207](article_d214-207.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006682623
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R206AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/26/LEGIARTI000006682623.xml
---
###### Article R214-206
Le rapport annuel de gestion d'un organisme de placement collectif immobilier,
mentionné au troisième alinéa de l'article L. 214-106, comprend les informations
suivantes :<br />
1° Un résumé de l'objectif de gestion de l'organisme ;<br />
2° Une description de l'évolution des marchés immobiliers et financiers au cours
de l'exercice ;<br />
3° Une description commentée sur les événements significatifs de l'exercice ;<br />
4° Des informations chiffrées et commentées sur les éléments principaux de la
gestion de l'organisme ;<br />
5° Un tableau des cinq derniers exercices incluant les distributions effectuées
;<br />
6° Une information générale sur l'évaluation des actifs immobiliers ;<br />
7° La situation à la clôture de l'exercice de l'organisme ;<br />
8° Les changements de méthodes de valorisation et leurs motifs dans la
présentation des comptes annuels ;<br />
9° Les informations relatives aux modalités d'organisation et de fonctionnement
des organes de gestion, d'administration et de surveillance de l'organisme ;<br />
10° Les informations relatives au respect des règles de bonne conduite et de
déontologie applicables à la société de gestion de l'organisme ;<br />
11° L'évolution prévisible de l'activité de l'organisme au moins pour l'exercice
à venir, au regard de l'évolution des marchés immobiliers et des marchés
financiers ;<br />
12° La situation de l'endettement et de liquidité de l'organisme ;<br />
13° Un inventaire faisant apparaître les principales caractéristiques du
portefeuille immobilier et d'instruments financiers de l'organisme, s'il ne
figure pas dans les comptes annuels ;<br />
14° Les événements importants survenus après la clôture de l'exercice.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu de
chacune de ces informations.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006682634
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R208AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/26/LEGIARTI000006682634.xml
---
###### Article R214-208
La mise à la disposition du commissaire aux comptes des comptes annuels
mentionnés à l'article L. 214-106 s'effectue dans un délai de quarante-cinq
jours suivant la clôture de l'exercice.<br />
La mise à la disposition du commissaire aux comptes du rapport de gestion
mentionné à l'article L. 214-106 s'effectue dans un délai de soixante-quinze
jours suivant la clôture de l'exercice.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006682640
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R209AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/26/LEGIARTI000006682640.xml
---
###### Article R214-209
I. - Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de fusion ou de
scission d'un organisme de placement collectif immobilier est tenu à la
disposition des porteurs ou actionnaires de l'organisme huit jours au moins
avant la date de l'assemblée générale de la société de placement à prépondérance
immobilière à capital variable appelée à se prononcer sur l'opération, ou, dans
les cas d'un fonds de placement immobilier, huit jours au moins avant la date
d'établissement de la valeur liquidative constatant la fusion ou la scission.<br />
Ce rapport porte sur les modalités de la fusion ou de la scission et sur
l'évaluation des apports en nature effectués dans le cadre de cette
opération.<br />
II. - Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations d'apports en
nature d'un organisme de placement collectif immobilier est tenu à la
disposition des porteurs ou actionnaires de l'organisme huit jours au moins
avant la date de l'assemblée générale de la société de placement à prépondérance
immobilière à capital variable appelée à se prononcer sur l'opération, ou, dans
le cas d'un fonds de placement immobilier, huit jours au moins avant la date
d'établissement de la valeur liquidative constatant l'apport. Pour la société de
placement à prépondérance immobilière à capital variable, ce rapport est déposé
au greffe dans le même délai.<br />
Ce rapport décrit chacun des apports, indique le mode d'évaluation adopté au vu
de l'évaluation réalisée par les évaluateurs immobiliers mentionnés à l'article
L. 214-112.<br />
III. - Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de distribution
d'acomptes d'un organisme de placement collectif immobilier est transmis au
conseil d'administration ou au directoire de la société de placement à
prépondérance immobilière à capital variable ou à la société de gestion du fonds
de placement immobilier.<br />
IV. - Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de dissolution et
de liquidation est mis à la disposition des actionnaires ou des porteurs dans un
délai maximum de quarante-cinq jours suivant la liquidation. Ce rapport
mentionne les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006682648
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R210AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/26/LEGIARTI000006682648.xml
---
###### Article R214-210
Aux fins de la certification de l'exactitude de l'information périodique
mentionnée à l'article L. 214-109, le commissaire aux comptes en reçoit
communication au moins deux semaines avant la date prévue pour sa publication.

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Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000006194104
---
###### Paragraphe 3 : Evaluation des actifs immobiliers.
- [Article R214-211](article_r214-211.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006682669
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R211AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/26/LEGIARTI000006682669.xml
---
###### Article R214-211
Le rapport de synthèse sur l'accomplissement de la mission des évaluateurs,
mentionné à l'article L. 214-111, est mis à la disposition des porteurs ou
actionnaires qui en font la demande, dans les quarante-cinq jours suivant la
publication du rapport annuel de l'organisme de placement collectif immobilier.
Lorsqu'un porteur ou un actionnaire demande à recevoir le rapport sous format
papier, les frais liés à son expédition par voie postale peuvent être mis à sa
charge.<br />
Dans le cas d'un fonds de placement immobilier, il est mis à la disposition des
membres du conseil de surveillance du fonds dans les cinq jours qui suivent son
établissement, selon des modalités définies par le règlement du fonds.<br />
Ce rapport de synthèse est communiqué au dépositaire, au commissaire aux comptes
et à la société de gestion du fonds ou à la société de placement à prépondérance
immobilière à capital variable, dans le même délai de cinq jours.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000006184400
---
###### Sous-section 2 : Règles particulières relatives aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
- [Article D214-212](article_d214-212.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006639922
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX214D212AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/63/99/LEGIARTI000006639922.xml
---
###### Article D214-212
Le montant minimum du capital initial d'une société de placement à prépondérance
immobilière à capital variable s'élève à un million d'euros.

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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184401
###### Sous-section 4 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées.
- [Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées sans effet de levier](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier](paragraphe_3)
- [Paragraphe 1 : Dispositions communes](paragraphe_1)

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000006193879
---
###### Paragraphe 1 : Dispositions communes
- [Article D214-213](article_d214-213.md)
- [Article D214-214](article_d214-214.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006639937
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX214D213AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/63/99/LEGIARTI000006639937.xml
---
###### Article D214-213
Par dérogation à l'article D. 214-207, les organismes de placement collectif
immobilier à règles de fonctionnement allégées peuvent changer d'unité monétaire
d'un exercice comptable à un autre. Ce changement ne peut intervenir qu'à la
date d'ouverture d'un exercice. Le document d'information des souscripteurs
prévu au III de l'article L. 214-91 précise dans quels cas et conditions il peut
être procédé à un tel changement d'unité monétaire.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006639953
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX214D214AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/63/99/LEGIARTI000006639953.xml
---
###### Article D214-214
Par dérogation à l'article D. 214-198, le montant minimum de l'actif net des
organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées
s'élève à 500 000 euros.<br />
Pour les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable,
les dispositions de l'article D. 214-212 relatives au montant minimum du capital
initial ne s'appliquent pas.

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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194105
###### Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées sans effet de levier
- [Article R214-215](article_r214-215.md)
- [Article R214-216](article_r214-216.md)
- [Article R214-217](article_r214-217.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006682703
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R215AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/27/LEGIARTI000006682703.xml
---
###### Article R214-215
Les organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement
allégées sont dits sans effet de levier lorsqu'ils restent soumis aux limites
d'endettement prévues aux articles L. 214-95 et L. 214-96.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006682713
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R216AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/27/LEGIARTI000006682713.xml
---
###### Article R214-216
Le quota d'investissement en actifs liquides prévu au 2° de l'article L. 214-93
est ramené à 5 %.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000006194106
---
###### Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier
- [Article R214-218](article_r214-218.md)
- [Article R214-219](article_r214-219.md)
- [Article R214-220](article_r214-220.md)
- [Article R214-221](article_r214-221.md)
- [Article R214-222](article_r214-222.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006682754
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R218AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/27/LEGIARTI000006682754.xml
---
###### Article R214-218
Les organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement
allégées sont dits avec effet de levier lorsqu'ils dérogent aux limites
d'endettement prévues aux articles L. 214-95 et L. 214-96.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006682767
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R219AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/27/LEGIARTI000006682767.xml
---
###### Article R214-219
Le quota d'investissement en actifs liquides prévu au 2° de l'article L. 214-93
n'est pas applicable.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006682775
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R220AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/27/LEGIARTI000006682775.xml
---
###### Article R214-220
La limite prévue à l'article R. 214-163 n'est pas applicable.<br />
Le quota de cinq immeubles et le ratio de 20 % mentionnés à l'article R. 214-164
ne sont pas applicables.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2008-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006682784
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R221AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/27/LEGIARTI000006682784.xml
---
###### Article R214-221
Les règles prévues aux sous-paragraphes 2 à 4 de la sous-section 1 de la
présente section ne sont pas applicables.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006682795
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R222AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/27/LEGIARTI000006682795.xml
---
###### Article R214-222
Le règlement ou les statuts d'un organisme de placement collectif immobilier à
règles de fonctionnement allégées avec effet de levier fixent les règles de
constitution et de composition de l'actif de l'organisme et les règles de
recours à l'emprunt, de recours aux instruments financiers à terme mentionnés à
l'article L. 214-94 et aux opérations d'acquisitions et de cessions temporaires
de titres, ainsi qu'aux garanties mentionnées à l'article L. 214-97.