Décret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement

Transposition complète de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers ; de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

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Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029700428
NOR: FCPT1413819D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/70/04/JORFTEXT000029700428.xml
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République française 2018-01-03 00:00:00 +01:00
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169775
###### Section 2 : Obligations comptables et déclaratives.
- [Sous-section 1 : Comptes sociaux et documents comptables.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Commissaires aux comptes.](sous-section_2)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGISCTA000006184424
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###### Sous-section 2 : Commissaires aux comptes.
- [Article D533-5](article_d533-5.md)

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@ -1,40 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027854289
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/42/LEGIARTI000027854289.xml
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###### Article D533-5
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de deux
mois pour faire connaître à l'entreprise d'investissement son avis sur la
proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse
de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le délai imparti, son
avis est réputé favorable.<br />
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recourt au complément
d'information prévu au troisième alinéa de l'article D. 533-4, le délai de deux
mois prévu ci-dessus est suspendu jusqu'à réception des informations
complémentaires.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut émettre un avis
défavorable ou assorti de réserves sans avoir mis le commissaire aux comptes
proposé en mesure de faire connaître ses observations écrites. L'avis
défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur
le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les
garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice
de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la
nature et des caractéristiques de l'activité de l'entreprise d'investissement
concernée.<br />
Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à
l'entreprise d'investissement concernée et au commissaire aux comptes proposé.
Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est
membre le commissaire aux comptes.<br />
Les dirigeants de l'entreprise d'investissement communiquent l'avis de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'organe compétent pour
désigner les commissaires aux comptes.