Décret n° 2023-344 du 5 mai 2023 relatif aux modalités de fonctionnement des mécanismes de coupe-circuit applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux fonds d'investissement alternatifs

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047523918
NOR: ECOT2310822D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/52/39/JORFTEXT000047523918.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-30
Date de fin: 2023-05-07
Identifiant: LEGIARTI000038714468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/71/44/LEGIARTI000038714468.xml
Date de début: 2023-05-07
Date de fin: 2024-03-01
Identifiant: LEGIARTI000047528959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/52/89/LEGIARTI000047528959.xml
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###### Article D214-22-1
@ -27,12 +27,13 @@ actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de
droit français commercialisées en France ou celles d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la
notification prévue par l'article L. 214-2-2, dont l'objectif de gestion est
fondé sur un indice, à la condition que ces organismes aient mis en place un
dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne
s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorité des marchés
financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques
des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet
écart ne peut être supérieur à 5 %.<br />
fondé sur un indice, à la condition que le marché réglementé sur lequel ces
actions ou parts sont admises à la négociation ait mis en place un dispositif
permettant de s'assurer que le cours de ces actions ou parts ne s'écarte pas
sensiblement d'une valeur de référence fixée par les règles du marché réglementé
en question. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum
acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des
marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.<br />
III. Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières de droit français commercialisées en France et dont l'objectif de
@ -48,5 +49,5 @@ l'article L. 422-1 ; et<br />
2° Le système multilatéral de négociation sur lequel ces actions ou parts sont
admises à la négociation ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer
que le cours de ces actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur
liquidative.
que le cours de ces actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement d'une valeur
de référence fixée par les règles du marché réglementé en question.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-07
Date de fin: 2023-05-07
Identifiant: LEGIARTI000039454945
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/45/49/LEGIARTI000039454945.xml
Date de début: 2023-05-07
Date de fin: 2024-03-01
Identifiant: LEGIARTI000047528970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/52/89/LEGIARTI000047528970.xml
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###### Article D214-32-31
@ -29,12 +29,14 @@ marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 les
actions ou parts de fonds d'investissements à vocation générale commercialisées
en France, ainsi que les parts ou actions des FIA de droit étranger
commercialisées en France dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1,
dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, à la condition que ces FIA
aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs
actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative.
L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard
des caractéristiques des actifs de ces FIA et des marchés sur lesquels ils sont
cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.<br />
dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, à la condition que le marché
réglementé sur lequel ces actions ou parts sont admises à la négociation ait mis
en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de ces actions ou
parts ne s'écarte pas sensiblement d'une valeur de référence fixée par les
règles du marché réglementé en question. L'Autorité des marchés financiers
apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de
ces FIA et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être
supérieur à 5 %.<br />
III.-Les actions ou parts de fonds d'investissement à vocation générale, dont
l'objectif de gestion est fondé sur un indice, autres que ceux visés à l'article
@ -50,5 +52,5 @@ l'article L. 422-1 ; et<br />
2° Le système multilatéral de négociation sur lequel ces actions ou parts sont
admises à la négociation ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer
que le cours de ces actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur
liquidative.
que le cours de ces actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement d'une valeur
de référence fixée par les règles du marché réglementé en question.