Décret n° 2023-102 du 16 février 2023 portant modification de l'article R. 513-8-1 du code monétaire et financier

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047190546
NOR: ECOT2228233D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/19/05/JORFTEXT000047190546.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-07-08
Date de fin: 2023-02-19
Identifiant: LEGIARTI000045810461
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/81/04/LEGIARTI000045810461.xml
Date de début: 2023-02-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047195108
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/19/51/LEGIARTI000047195108.xml
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###### Article R513-8-1
@ -13,24 +13,33 @@ Lorsque les sociétés de crédit foncier émettent des obligations foncières d
la date de maturité est prorogeable, l'échéance ne peut être prorogée que dans
un ou plusieurs des cas suivants :<br />
1° En cas de défaut de paiement du principal à la date de maturité initialement
prévue par la société de crédit foncier, l'établissement de crédit bénéficiant
des prêts octroyés par la société de crédit foncier et garantis par la remise,
la cession ou le nantissement des créances en application des articles L. 211-38
à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non
un caractère professionnel, ou l'établissement de crédit émetteur de billets à
ordre souscrits par la société de crédit foncier selon les modalités définies
aux articles L. 313-43 à L. 313-48 ;<br />
1° En cas de défaut de paiement, à la date de maturité initialement prévue, du
principal ou des intérêts d'un prêt, octroyé par la société de crédit foncier à
un établissement de crédit et garanti par la remise, la cession ou le
nantissement des créances en application des articles L. 211-38 à L. 211-40 ou
des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère
professionnel. Il en est de même en cas de défaut de paiement, par
l'établissement de crédit émetteur des billets à ordre souscrits par la société
de crédit foncier selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L.
313-48, du principal ou des intérêts de ces billets ;<br />
2° Lorsqu'une société de crédit foncier, un établissement de crédit bénéficiant
de prêts octroyés par la société de crédit foncier et garantis par la remise, la
cession ou le nantissement des créances en application des articles L. 211-38 à
L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non
un caractère professionnel, ou un établissement de crédit émetteur de billets à
ordre souscrits par la société de crédit foncier selon les modalités définies
aux articles L. 313-43 à L. 313-48, fait l'objet d'une procédure de sauvegarde,
de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de résolution
ouverte conformément à l'article L. 613-49.<br />
2° En cas de défaut de paiement, à la date de maturité initialement prévue, du
principal ou des intérêts de l'obligation foncière, par la société de crédit
foncier ;<br />
3° Lorsqu'un établissement de crédit bénéficiant de prêts octroyés par la
société de crédit foncier et garantis par la remise, la cession ou le
nantissement des créances en application des articles L. 211-38 à L. 211-40 ou
des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère
professionnel, ou lorsqu'un établissement de crédit émetteur de billets à ordre
souscrits par la société de crédit foncier selon les modalités définies aux
articles L. 313-43 à L. 313-48, fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de résolution
ouverte conformément à l'article L. 613-49 ;<br />
4° Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de
sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de
résolution ouverte conformément à l'article L. 613-49.<br />
Ces cas de prorogation de l'échéance sont précisés dans les conditions
contractuelles de l'obligation foncière.<br />
@ -38,8 +47,6 @@ contractuelles de l'obligation foncière.<br />
La date d'échéance finale de l'obligation foncière peut être déterminée à tout
moment.<br />
En cas d'insolvabilité ou de résolution de l'établissement de crédit émetteur
d'obligations foncières, ou en cas d'un défaut de paiement mentionné au 1°, les
prorogations de l'échéance n'affectent pas le classement des investisseurs en
obligations foncières ou n'inversent pas l'ordre de l'échéancier initial de
maturité des obligations foncières.
Dans les cas mentionnés au 4°, les prorogations de l'échéance n'affectent pas le
classement des investisseurs en obligations foncières ou n'inversent pas l'ordre
de l'échéancier initial de maturité des obligations foncières.