Décret no 2000-664 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 16 de la loi no 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Application des articles 18, 33 et 35 de la loi 84-46 ; 113 de la loi 99-532. Le présent décret est pris en application du titre IV de la deuxième partie de la loi 99-532 qui modifie la loi 69-1263. La loi prévoit en effet, dans son article 113, que les créances mobilisées par des billets à ordre auprès de la Caisse de refinancement de l'habitat (CRH) respectent à compter du 1er juillet 2002 les conditions d'éligibilité imposées par ailleurs aux sociétés de crédit foncier, précise les modalités de cette application et les conditions dans lesquelles la quotité fixée peut être dépassée. L'objet principal du présent décret est donc de définir les modalités de l'éligibilité des prêts au refinancement par la CRH. L'essentiel de ses dispositions découle directement du décret 99-710. Seules les adaptations nécessaires à la situation particulière de la CRH ont été apportées ; elles concernent notamment le dépassement de la quotité de financement jusqu'à 90%, l'absence d'un contrôleur spécifique (celui-ci n'ayant pas été prévu par la loi) et une dérogation à la réglementation sur les OPCVM (article 6 du projet de décret).   Modification de l'article 4 (ajout d'un alinéa 5) du décret 89-623

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399779
NOR: ECOT9926256D
Ancien identifiant: 1DE000664
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/97/JORFTEXT000000399779.xml
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République française 2005-08-25 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185228
###### Sous-section 2 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti.
- [Paragraphe 1 : Dispositions générales.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 3 : Mobilisation des créances hypothécaires et assimilées.](paragraphe_3)

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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006194115
---
###### Paragraphe 3 : Mobilisation des créances hypothécaires et assimilées.
- [Article R313-20](article_r313-20.md)
- [Article R313-21](article_r313-21.md)
- [Article R313-22](article_r313-22.md)
- [Article R313-23](article_r313-23.md)
- [Article R313-24](article_r313-24.md)
- [Article R313-25](article_r313-25.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006684207
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX313R020AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/42/LEGIARTI000006684207.xml
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###### Article R313-20
La quotité prévue au dernier alinéa de l'article L. 313-42 est définie,
lorsqu'elle est appréciée au moment de la conclusion du contrat de prêt, par le
rapport entre le capital dû et la valeur du bien et, lorsqu'elle est appréciée
au moment de la mise à disposition au profit du porteur du billet, par le
rapport entre le capital restant dû et la valeur du bien.<br />
Elle est fixée à 60 % de la valeur du bien financé pour les créances cautionnées
ou du bien apporté en garantie pour les créances hypothécaires.<br />
Elle peut être portée à 80 % de la valeur du bien si les prêts mis à la
disposition du porteur du billet à ordre par la société émettrice de ce billet
ont été consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou
l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain
à bâtir et le coût des travaux de construction de logements. Sont assimilés à la
construction les travaux ayant pour objet la création ou la transformation d'une
surface habitable, par agrandissement ou par remise en état. Pour les créances
hypothécaires, il faut également que le bien apporté en garantie soit un
logement.<br />
L'évaluation des biens financés ou apportés en garantie correspondant aux
créances mobilisées est effectuée par les émetteurs de billets à ordre selon les
modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après
avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation
financières.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006684211
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX313R021AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/42/LEGIARTI000006684211.xml
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###### Article R313-21
La quotité de financement mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article R.
313-20 peut être dépassée :<br />
1° Dans la limite de 90 % de la valeur du bien lorsque le montant des créances
mobilisées excède de 25 % au moins celui des billets à ordre qu'elles
garantissent ;<br />
2° Dans la limite de 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les
prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la
propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de
l'habitation ou les prêts couverts, pour la partie excédant la quotité fixée,
par un cautionnement répondant aux conditions posées à l'article L. 313-42 du
présent code ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes morales de droit
public mentionnées à l'article L. 515-15 du même code.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006684221
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX313R022AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/42/LEGIARTI000006684221.xml
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###### Article R313-22
Une sûreté immobilière, conférant une garantie équivalente à une hypothèque de
1er rang au sens de l'article L. 313-42, est celle qui confère au créancier,
quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à
la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se
trouve et de se faire payer sur le prix de vente par préférence aux autres
créanciers.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006684231
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX313R023AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/42/LEGIARTI000006684231.xml
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###### Article R313-23
Pour les créances cautionnées, l'apport personnel ne peut être inférieur :<br />
1° A 10 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit
d'un logement ;<br />
2° A 5 % du prix du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un
logement et si l'apport est constitué à partir de dépôts sur un plan contractuel
d'épargne logement.<br />
L'apport personnel ne peut être constitué par emprunt.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006684240
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX313R024AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/42/LEGIARTI000006684240.xml
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###### Article R313-24
Pour l'application du 2° du I de l'article L. 515-14, les créances cautionnées
éligibles sont celles dont un établissement de crédit ou une entreprise
d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est
caution solidaire.<br />
Le montant total des créances cautionnées mobilisées ne peut dépasser 20 % du
montant total des créances mises à disposition au profit de l'établissement
détenteur des billets à ordre émis en application des articles L. 313-42 à L.
313-48.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006684252
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX313R025AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/42/LEGIARTI000006684252.xml
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###### Article R313-25
Le contrat d'émission des obligations émises en application de l'article L.
313-42 mentionne explicitement :<br />
1° La finalité de la mobilisation ;<br />
2° L'objet exclusif de l'établissement de crédit émetteur ;<br />
3° La dérogation prévue à l'article R. 214-8 ;<br />
4° Le privilège dont bénéficie l'établissement de crédit émetteur conformément
aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49.