Décret n° 2005-487 du 18 mai 2005 relatif au recyclage des pièces et des billets en euros

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000259620
NOR: ECOT0414372D
Ancien identifiant: 1DE005487
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/96/JORFTEXT000000259620.xml
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@ -14,6 +14,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153784
- [Article R122-8](article_r122-8.md)
- [Article R122-9](article_r122-9.md)
- [Article R122-10](article_r122-10.md)
- [Article R122-11](article_r122-11.md)
- [Article D122-2](article_d122-2.md)
- [Article D122-3](article_d122-3.md)
- [Article D122-11](article_d122-11.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024214202
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/21/42/LEGIARTI000024214202.xml
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###### Article D122-11
Les règles relatives au recyclage des billets en euros sont fixées par la
décision de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2010 relative à la
vérification de l'authenticité et de la qualité ainsi qu'à la remise en
circulation des billets en euros (BCE/2010/14).

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-15
Date de fin: 2011-06-19
Identifiant: LEGIARTI000021979505
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/97/95/LEGIARTI000021979505.xml
Date de début: 2011-06-19
Date de fin: 2013-05-09
Identifiant: LEGIARTI000024214198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/21/41/LEGIARTI000024214198.xml
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###### Article R122-10
Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de paiement ou leurs
prestataires remettent à la Banque de France les billets que leur état physique
rend impropres à la délivrance au public au moyen d'automates en libre
service.<br />
A cette fin, la Banque de France adopte des normes relatives aux billets qui
peuvent faire l'objet d'une remise en circulation. Ces normes sont conformes aux
normes communes adoptées par la Banque centrale européenne et sont portées à la
connaissance des personnes concernées, par la Banque de France, selon les
modalités prévues par les conventions mentionnées à l'article R. 122-11.<br />
Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de paiement et les
changeurs manuels ne délivrent pas au public, à leurs guichets ou par
l'intermédiaire de leurs agents, de billets que leur état physique rend

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-15
Date de fin: 2011-06-19
Identifiant: LEGIARTI000021979524
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/97/95/LEGIARTI000021979524.xml
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###### Article R122-11
I.-Les conventions prévues à l'article R. 122-8 précisent les moyens, notamment
les équipements, ainsi que les procédures dont les établissements de crédit, La
Poste et les établissements de paiement se dotent et qu'ils mettent en oeuvre
afin de prévenir la délivrance au public de billets contrefaits ou dans un état
physique les rendant impropres à la circulation. Elles prévoient également les
conditions dans lesquelles la Banque de France contrôle, y compris sur place,
l'application de leurs stipulations.<br />
II.-Lorsque les établissements de crédit, La Poste et les établissements de
paiement confient à des prestataires une partie ou l'ensemble de leurs
opérations de traitement des billets en euros, ils en informent la Banque de
France. Ces prestataires passent au préalable une convention avec la Banque de
France, dans les conditions prévues au I.<br />
III.-Les conventions prévoient les conditions de leur suspension ou de leur
résiliation par la Banque de France en cas de non-respect de leurs stipulations
par les signataires.<br />
IV.-Des conventions types sont approuvées par arrêté du ministre chargé de
l'économie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-15
Date de fin: 2011-06-19
Identifiant: LEGIARTI000021979527
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/97/95/LEGIARTI000021979527.xml
Date de début: 2011-06-19
Date de fin: 2013-05-09
Identifiant: LEGIARTI000024214192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/21/41/LEGIARTI000024214192.xml
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###### Article R122-8
Lorsque les établissements de crédit, La Poste et les établissements de paiement
souhaitent alimenter les automates mentionnés à l'article R. 122-7 avec des
billets en euros qui n'ont pas été prélevés directement auprès d'une banque
centrale appartenant à l'Eurosystème, ils passent au préalable une convention
avec la Banque de France, dans les conditions prévues à l'article R. 122-11.<br />
Les établissements de crédit, La Poste et les établissements de paiement
passent, dans les mêmes conditions, une convention avec la Banque de France
lorsqu'ils utilisent des automates recyclant en libre service remplissant les
fonctions de réception des billets en euros du public, de tri,
d'authentification et de délivrance des billets en euros au public.
Les établissements de crédit et, dans la limite de leur activité de paiement,
les autres prestataires de services de paiement, ainsi que tout agent économique
participant au traitement et à la délivrance au public des billets et assurant
une partie ou l'ensemble de leurs opérations de traitement des billets en euros
en alimentant un automate mentionné à l'article R. 122-7 avec des billets en
euros n'ayant pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale
appartenant à l'Eurosystème passent au préalable une convention avec la Banque
de France.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-21
Date de fin: 2011-06-19
Identifiant: LEGIARTI000022376779
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/37/67/LEGIARTI000022376779.xml
Date de début: 2011-06-19
Date de fin: 2013-05-09
Identifiant: LEGIARTI000024214204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/21/42/LEGIARTI000024214204.xml
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###### Article R162-5
@ -31,23 +31,18 @@ Banque de France, d'utiliser, pour l'alimentation d'un automate en
libre-service, des billets en euros qui n'ont pas été prélevés directement
auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;<br />
3° D'un établissement de crédit, de La Poste ou d'un établissement de paiement,
sachant que son employeur n'a pas signé de convention avec la Banque de France,
d'utiliser un automate recyclant en libre service remplissant les fonctions
mentionnées à l'article R. 122-7 ;<br />
4° D'un changeur manuel, d'alimenter un automate de change en libre service avec
3° D'un changeur manuel, d'alimenter un automate de change en libre service avec
des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de
crédit ou de La Poste ;<br />
5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement,
4° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement,
d'un de leurs agents ou d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de
ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel,
de livrer à l'une des personnes précitées des pièces en euros en sachant
qu'elles n'ont pas été préalablement triées et contrôlées au moyen d'un
équipement mentionné à l'article R. 121-3 ;<br />
6° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement,
5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement,
d'un de leurs agents d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de
ceux-ci des opérations de traitement des billets ou de pièces en euros à titre
professionnel ou d'un changeur manuel, de ne pas remettre sans délai à la Banque
@ -55,13 +50,13 @@ de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris les pièces de monna
ou les billets en euros dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont
faux ;<br />
N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 6° l'employé qui
N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 5° l'employé qui
justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de remise sans
délai prévues à l'article R. 123-1, de façon conforme aux règles écrites
internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont
l'établissement n'a pas établi de telles règles.<br />
II.-Les dispositions du 1°, du 4° et du 6° du I sont applicables à toute
II.-Les dispositions du 1°, du 3° et du 5° du I sont applicables à toute
personne, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration
d'une entreprise de change manuel, qui commet, par un acte personnel, l'une des
infractions prévues à ces articles.<br />
@ -71,7 +66,7 @@ quelconque de la direction ou de l'administration :<br />
1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, ou
d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les règles écrites internes
et les procédures prévues à l'article R. 122-5 ;<br />
et les procédures prévues à l'article R. 122-6 ;<br />
2° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement,
d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations