Décret n°82-454 du 28 mai 1982 REGIME D'EPARGNE POPULAIRE

CHAPITRE I (ART. 1 A 7): BENEFICIAIRE (OU SON CONJOINT) DE COMPTES SUR LIVRET D'EPARGNE POPULAIRE (LEP).
CHAPITRE II (ART. 8 A 21): FONCTIONNEMENT DES COMPTES SUR LEP.
CES COMPTES PEUVENT ETRE OUVERTS A LA CAISSE NATIONALE D'EPARGNE,DANS LES CAISSES D'EPARGNE ORDINAIRE,BANQUES,ETABLISSEMENTS HABILITES A RECEVOIR DES DEPOTS DU PUBLIC.
LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ARRETE LE PLAFOND DES SOMMES QUI PEUVENT ETRE DEPOSEES SUR CHAQUE COMPTE SUR LEP; LE VERSEMENT INITIAL DOIT ETRE AU MOINS EGAL A 200FRS.
LA JUSTIFICATION RELATIVE AU MONTANT D'IMPOSITION EST APPORTEE PAR LA PRODUCTION DE L'ORIGINAL DE L'AVIS D'IMPOT SUR LE REVENU DE L'ANNEE PRECEDENTE.
CHAPITRE III (ART. 22 A 25): GESTION DES FONDS COLLECTES.
LES DEPOTS COLLECTES AU TITRE DU REGIME D'EPARGNE POPULAIRE SONT CENTRALISES ET VERSES A UN FONDS GERE PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ETABLIT CHAQUE ANNEE UN RAPPORT SUR LA SITUATION ET LES OPERATIONS DU REGIME D'EPARGNE POPULAIRE QUI EST ADRESSE AU PARLEMENT.
CHAPITRE IV (ART. 26 A 31): RELATIONS ENTRE L'ETAT,LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ET LES ETABLISSEMENTS OU ORGANISMES COLLECTEURS.
POUR ETRE AUTORISES A OUVRIR CES COMPTES,LES ORGANISMES DOIVENT CONCLURE AVEC LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,UNE CONVENTION D'HABILITATION CONFORME AUX CONVENTIONS TYPES APPROUVEES PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
CHAPITRE V (ART. 32,33): DISPOSITIONS TRANSITOIRES: LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES FIXE LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE POURRONT ETRE OUVERTS LES PREMIERS COMPTES SUR LEP.
LES PERSONNES QUI N'ONT PAS SOUSCRIT EN 1981 ET 1982 LA DECLARATION DE REVENUS PEUVENT DEMANDER L'OUVERTURE EN 1982 ET 1983 D'UN COMPTE SUR LEP EN PRODUISANT UNE DECLARATION SUR L'HONNEUR ATTESTANT QUE LEURS REVENUS POUR CES ANNEES ETAIENT INFERIEURS AU SEUIL D'IMPOSITION.
APPLICATION DES ART. 2 ET 3 DE LA LOI 82357 DU 27-04-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000879675
Ancien identifiant: 1DX982454
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###### Article R221-40 ###### Article R221-40
Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts dans les Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts dans les
banques, établissements et organismes habilités à recevoir des dépôts du public banques, établissements et organismes habilités à recevoir des dépôts du public
au sens de l'article L. 511-9 et remplissant les conditions posées à l'article et remplissant les conditions posées à l'article R. 221-61.
R. 221-61.

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Type: AUTONOME Type: AUTONOME
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###### Article R221-61 ###### Article R221-61
Pour être autorisés à ouvrir des comptes sur livret d'épargne populaire, les Pour être autorisés à ouvrir des comptes sur livret d'épargne populaire, les
établissements habilités à recevoir des dépôts du public au sens de l'article L. établissements habilités à recevoir des dépôts du public doivent conclure avec
511-9 doivent conclure avec la Caisse des dépôts et consignations, agissant tant la Caisse des dépôts et consignations, agissant tant en son nom propre que pour
en son nom propre que pour le compte de l'Etat, une convention d'habilitation le compte de l'Etat, une convention d'habilitation conforme aux conventions
conforme aux conventions types approuvées par le ministre chargé de l'économie. types approuvées par le ministre chargé de l'économie.