Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

Application des articles 38, 74 et 77 de la Constitution. ‎
Modification du code des caisses d'épargne, du code des instruments monétaires et des médailles, du ‎code rural ancien.‎
Sont abrogés :‎
‎- L'article 7 du décret du 22 avril 1790 concernant les dettes du clergé, les assignats et les revenus des ‎domaines nationaux : abrogation de l'article 7.‎
‎- L'article 100, l'article 101, sauf en tant qu'il prévoit la nomination du directeur général de la Caisse des ‎dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, le premier alinéa et le deuxième alinéa, ‎sauf en tant qu'il prévoit qu'il peut être mis fin aux fonctions du directeur général de la Caisse des ‎dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, de l'article 102, l'article 103, le deuxième ‎alinéa de l'article 110, le deuxième alinéa de l'article 111, les articles 112 à 114 et la deuxième phrase ‎de l'article 115 de la loi de finances du 28 avril 1816.‎
‎- Les articles 8 et 10, le deuxième alinéa de l'article 15, l'article 17 et les articles 27 et 33 de ‎l'ordonnance du 22 mai 1816 contenant règlement sur l'administration de la Caisse d'amortissement et ‎de la Caisse des dépôts et consignations créées par la loi du 22 mai 1816.‎
‎- Les articles 1er, 3 et 9, le premier alinéa de l'article 11 et l'article 13 à l'exception de sa deuxième ‎phrase de l'ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et ‎consignations créée par la loi du 28 avril 1816.‎
‎- L'article 1er de l'ordonnance du 24 décembre 1839 relative à la Caisse des dépôts et consignations ;‎
‎- Les articles 828, 829 et 831, le premier alinéa de l'article 832 et les articles 833, 836 et 849 du décret ‎du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique.‎
‎- Les articles 1er et 2 de la loi du 28 juillet 1875 relative aux consignations judiciaires.‎
‎- Les articles 2 à 4 de la loi du 6 avril 1876 réorganisant la commission de surveillance de la caisse ‎d'amortissement et de la Caisse des dépôts et consignations.‎
‎- Les articles 10 à 16 et le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à ‎terme.‎
‎- L'article 43 de la loi du 16 avril 1895 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de ‎l'exercice 1895.‎
‎- Les articles 1er, 3 à 5 et 7 de la loi du 12 mars 1900 ayant pour objet de réprimer les abus commis en ‎matière de vente à crédit des valeurs de bourse.‎
‎- Les articles 1er à 7, le premier alinéa de l'article 9, les 1°, 2° et 3° et le deuxième alinéa du 4° de ‎l'article 10 et l'article 15 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et ‎au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er, 4 et 5 de la loi du 1er août 1917 instituant un répertoire des opérations de change.‎
‎- L'article 3 de la loi du 7 août 1920 complétant et modifiant la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet ‎l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 3 de la loi du 14 décembre 1926 interdisant la vente à tempérament des valeurs à ‎lots.‎
‎- Les articles 1er à 13 de la loi monétaire du 25 juin 1928.‎
‎- Les articles 2, 3, 9, le premier alinéa de l'article 10 et l'article 11 de la loi du 24 juillet 1929 portant ‎modification à la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen ‎commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- L'article 1er, l'article 2 à l'exception de son troisième alinéa et l'article 3 de la loi du 17 mars 1934 ‎modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen ‎commerce, à la petite et moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 2 à l'exception de son troisième alinéa de la loi du 17 mars 1934 modifiant et ‎complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite ‎et à la moyenne industrie.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 4 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à l'apurement des petits ‎reliquats constatés dans les écritures des comptables.‎
‎- Les articles 1er à 58 et 61 à 73-1, les premier et deuxième alinéas de l'article 73-2 et les articles 73-3 à ‎‎75 du décret loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de ‎paiement.‎
‎- L'article 6 à l'exception de son 1° et l'article 7 de la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à ‎compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie.‎
‎- Les articles 1er et 2 et 6 à 9 de la loi monétaire du 1er octobre 1936.‎
‎- Les articles 1er et 2 du décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 ‎modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne ‎industrie.‎
‎- Les articles 1er à 4 de la loi du 18 février 1937 tendant à modifier l'article 6 de la loi monétaire du 1er ‎octobre 1936.‎
‎- Les articles 1er à 6 du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse.‎
‎- Les articles 4 à 6 du décret du 12 novembre 1938 relatif au démarchage et aux opérations à terme sur ‎bourses de marchandises.‎
‎- Les articles 1er à 3 et 7 de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et par ‎virements ;‎
‎- L'article 20 bis et le troisième alinéa de l'article 22 de la loi no 290 du 14 février 1942 tendant à ‎l'organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 1er, l'article 2, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature ‎consenties par l’État, et l'article 3, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature reçues par ‎l’État, de la loi n° 78-5 du 18 août 1942 relative aux banques populaires.‎
‎- L'article 1er à l'exception de ses deuxième et troisième alinéas, les article 2 à 5 et 8 à 11 de ‎l'ordonnance n° 45-679 du 13 avril 1945 portant obligation pour les banques, les établissements ‎financiers et certains organismes, de déposer en comptes courants les bons du Trésor leur appartenant.‎
‎- L'article 1er de l'ordonnance n° 45-1849 du 18 août 1945 relative au taux d'intérêt à servir par la ‎Caisse des dépôts et consignations aux sommes consignées.‎
‎- L'article 3 du décret n° 45-0135 du 25 décembre 1945 fixant la valeur de certaines monnaies des ‎territoires d'outre-mer libellées en francs.‎
‎- L'article 59 du décret n° 47-1337 du 15 juillet 1947 codifiant les obligations et prohibitions édictées par ‎la réglementation des changes.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 48-178 du 2 février 1948 portant aménagement de certaines ‎dispositions de la réglementation des changes et, corrélativement, de certaines dispositions fiscales.‎
‎- L'article 25 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année ‎‎1955.‎
‎- Les articles 1er à 4 du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal.‎
‎- L'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires de 1956.‎
‎- Les articles 1er à 7 et 9 à 13 du décret n° 56-1141 du 13 novembre 1956 organisant le crédit au petit et ‎moyen commerce, à la petite et moyenne industrie, dans les territoires d'outre-mer, au Cameroun et ‎dans la République autonome du Togo.‎
‎- Les 1° à 3° et 5° de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses ‎dispositions concernant le Trésor.‎
‎- Les 1° et 2° et les premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 3 de l'article 79 de ‎l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.‎
‎- Les articles 1er, 3 à 6 et 8 à 11 de l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime ‎de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion et dans ‎les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.‎
‎- L'article 4 de la loi n° 63-699 du 13 juillet 1963 augmentant la quotité disponible entre époux ;‎
‎- Les articles 1er, 1-1 à 1-4, 2, 4 et 5 de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises ‎pratiquant le crédit-bail.‎
‎- Les articles 283-1-1, 284 et 292 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;‎
‎- L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966).‎
‎- Les articles 1er, 3, 5-1 et 6 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières ‎avec l'étranger.‎
‎- Les articles 8 à 13, 15, 16, 16-1 et 18-1 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux ‎prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité.‎
‎- L'article 1er à l'exception de son dernier alinéa, les articles 2 à 4-1, 5 et 6, l'article 7 à l'exception de ‎son dernier alinéa, les articles 8-1, 9-1 à 10 et 12 à 14 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 ‎instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs ‎mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.‎
‎- Les articles 25 à 30 de l'ordonnance n° 67-838 du 28 septembre 1967 portant réforme du crédit aux ‎entreprises.‎
‎- L'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1967 (n° 67-1172 du 22 décembre 1967).‎
‎- L'article 1er du décret du 5 décembre 1968 rendant applicables aux départements et territoires ‎d'outre-mer certaines dispositions du décret modifié du 25 août 1937 portant réglementation des bons ‎de caisse.‎
‎- L'article unique de la loi n° 69-1163 du 24 décembre 1969 rendant applicables aux départements et ‎territoires d'outre-mer les dispositions d'ordre pénal du décret modifié du 25 août 1937 portant ‎réglementation des bons de caisse.‎
‎- L'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre ‎économique et financier.‎
‎- Les articles 1er et 1-1, l'article 2 à l'exception de son deuxième alinéa, les articles 2-1 à 9-3, 10 à 19, ‎‎21 à 33, 34, 34-1 et 36-1 à 38 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux ‎sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.‎
‎- Les articles 1er à 7, l'article 8 à l'exception de son cinquième alinéa, les articles 9 à 12, 14 à 22, 32, 33 ‎et 35 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de ‎placement et d'assurance.‎
‎- Le premier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions ‎d'ordre économique et financier.‎
‎- Les I à III et les premier, deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 17 de la loi de finances ‎rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).‎
‎- Les articles 1er, 3 et 7 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal.‎
‎- Les articles 1er à 4, 7 à 14 et 16 à 20 de la loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime ‎mutuel.‎
‎- Les I et III de l'article 9 et l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 ‎décembre 1975).‎
‎- Les articles 24 à 26, le premier alinéa de l'article 27 et les articles 28, 31 et 32 de la loi n° 78-741 du 13 ‎juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises.‎
‎- Les articles 1er à 6, 8 à 12, la deuxième phrase de l'article 13 et l'article 15 de la loi n° 81-1 du 2 janvier ‎‎1981 facilitant le crédit aux entreprises.‎
‎- Le I à l'exception de la dernière phrase de son troisième alinéa, le II de l'article 94 et le I de l'article 96 ‎de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).‎
‎- Le II de l'article 53 de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation.‎
‎- Les articles 1er et 2, l'article 3 à l'exception de son dernier alinéa et les articles 4, 5 et 7 de la loi n° 82-‎‎357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.‎
‎- Les articles 1er à 7 de la loi n° 82-409 du 17 mai 1982 portant statut des sociétés coopératives de ‎banque ;‎
‎- L'article 29, le I de l'article 29-1, les articles 36 à 39, les premier, deuxième, troisième, cinquième et ‎sixième alinéas de l'article 47 bis et les articles 47 ter et 49 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le ‎développement des investissements et la protection de l'épargne.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 7 et l'article 8 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses ‎dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle.‎
‎- Les articles 1er à 12 et 14 à 19-2, l'article 20, sauf en tant qu'il concerne la fédération centrale du ‎Crédit mutuel agricole et rural, les articles 21 à 31-1, le second alinéa de l'article 32, les articles 33 à 53-‎‎2, 54 à 60-1, 65 à 68, 70 et 71-1 à 74, l'article 75, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article ‎‎13, l'article 77, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article 71, les articles 78 à 85 à l'exception ‎de son deuxième alinéa, l'article 89, les articles 93-1 à 93-3, le premier alinéa de l'article 100-1 et ‎l'article 101 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements ‎de crédit.‎
‎- L'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des ‎difficultés des entreprises.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 3 et l'article 4 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses ‎dispositions d'ordre économique et financier.‎
‎- Les articles 1er à 11, 13, 14, 16 et 18 de la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de ‎valeurs mobilières par certaines associations.‎
‎- Les articles 31 à 35 et les premier au cinquième alinéas du I de l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin ‎‎1987 sur l'épargne.‎
‎- Le II de l'article 24 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières.‎
‎- Les articles 12 à 15 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations ‎agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs.‎
‎- Les premier et troisième alinéas de l'article 1er, l'article 7 et le premier alinéa et la première phrase du ‎second alinéa de l'article 8 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse ‎nationale de crédit agricole.‎
‎- Les articles 1er à 6, le I de l'article 7, les articles 8 à 18, les I et III de l'article 19, les articles 20 à 23-3, ‎les premier au quatrième alinéas de l'article 24, les articles 25 à 39, l'article 40 à l'exception de son I et ‎les articles 41, 45 à 49 et 53 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de ‎placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.‎
‎- L'article 42 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché ‎financier.‎
‎- L'article 41, les 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 98, l'article 107 et le I à l'exception de son dernier alinéa, le II ‎et le premier alinéa du III de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre ‎‎1989) ;‎
‎- Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service ‎public de la poste et des télécommunications.‎
‎- Les articles 1er à 12, l'article 13 à l'exception de ses quatrième et cinquième alinéas, les articles 14 à ‎‎18, 22, les I et II de l'article 23, l'article 24, l'article 25 à l'exception du troisième alinéa de son I et les ‎articles 25 bis à 27 de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes ‎financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;‎
‎- Les I à IV et le VI de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions ‎d'ordre économique et financier.‎
‎- L'article 24 de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes ‎de paiement.‎
‎- Les articles 60 et 62 de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises ‎coopératives.‎
‎- Les articles 45 et 45-1 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique ‎européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit.‎
‎- L'article 1er à 9, le I de l'article 10 et les articles 11 à 22, 33 et 34 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 ‎relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.‎
‎- Les I et le premier alinéa et les première et deuxième phrases du deuxième alinéa du VI de l'article 12 ‎de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, ‎à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers.‎
‎- Les I, II, III et V de l'article 28 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre ‎économique et financier.‎
‎- Les articles 1er à 5, 6 à 9, 11 à 15, les I et II de l'article 16, les articles 18, 19, 21 et 23, le I de l'article ‎‎24, les articles 25 à 33, 35 à 39, 40 à 53 A, 54, 57 à 61, 62 à 62-3 et 63 à 71 à l'exception de son V, les ‎articles 71-1 et 73 à 88, le VII de l'article 97 et les articles 106 et 107 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ‎de modernisation des activités financières.‎
‎- Le V de l'article 128 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996).‎
‎- Le I de l'article 4 de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes ‎douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les ‎collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.‎
‎- Les I à III de l'article 18 et les articles 20, 21, 24 et 25 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant ‎diverses dispositions d'ordre économique et financier.‎
‎- L'article 8 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 relative au régime des activités financières ‎dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-‎Miquelon.‎
‎- Les articles 1er à 15, 18 et 21, le II de l'article 72, le VIII de l'article 75, le I de l'article 92, les articles 93 ‎à 96, 98 à 107, 109 et 116 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité ‎financière.‎
Sont abrogés, à compter de la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire du code monétaire ‎et financier :‎
‎- Le premier alinéa du 4° de l'article 10 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du ‎crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.‎
‎- Le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle ‎des établissements de crédit.‎
‎- Le dernier alinéa du I de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989).‎
‎- Le V de l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.‎
Entrée en vigueur : 01-01-2001, à l'exception des dispositions de l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 ‎décembre ‎‎2000 qui rendent applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer, à ‎Mayotte et à Saint- ‎Pierre et Miquelon des dispositions qui ne sont pas en vigueur dans ces collectivités ‎au jour de sa ‎publication, et n'entreront donc en vigueur que pour le 01-01-2002. ‎
Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le ‎Gouvernement à simplifier le droit.‎

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000574489
NOR: ECOX0000098R
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000020196680
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196680.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGIARTI000033517542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/75/LEGIARTI000033517542.xml
---
###### Article L561-2-1
Pour l'application du présent chapitre, une relation d'affaires est nouée
lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 engage une relation
professionnelle ou commerciale qui est censée, au moment où le contact est
établi, s'inscrire dans une certaine durée. La relation d'affaires peut être
prévue par un contrat selon lequel plusieurs opérations successives seront
réalisées entre les cocontractants ou qui crée à ceux-ci des obligations
continues. Une relation d'affaires est également nouée lorsqu'en l'absence d'un
tel contrat un client bénéficie de manière régulière de l'intervention d'une
personne susmentionnée pour la réalisation de plusieurs opérations ou d'une
opération présentant un caractère continu ou, s'agissant des personnes
mentionnées au 12° de l'article L. 561-2, pour l'exécution d'une mission légale.
Pour l'application du présent chapitre, la notion de relation d'affaires
s'entend de la relation professionnelle ou commerciale avec le client, et inclut
le cas échéant le bénéficiaire effectif. Dans les contrats d'assurance-vie et de
capitalisation, la relation d'affaires inclut le bénéficiaire du contrat, et, le
cas échéant, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire du contrat mentionné au
III de l'article L. 561-5.<br />
Une relation d'affaires est nouée lorsqu'une personne mentionnée à l'article L.
561-2 engage une relation professionnelle ou commerciale qui est censée, au
moment où le contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée. La relation
d'affaires peut être prévue par un contrat selon lequel plusieurs opérations
successives seront réalisées entre les cocontractants ou qui crée à ceux-ci des
obligations continues. Une relation d'affaires est également nouée lorsqu'en
l'absence d'un tel contrat un client bénéficie de manière régulière de
l'intervention d'une personne susmentionnée pour la réalisation de plusieurs
opérations ou d'une opération présentant un caractère continu ou, s'agissant des
personnes mentionnées au 12° et au 12° bis de l'article L. 561-2, pour
l'exécution d'une mission légale.

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@ -1,17 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000020196678
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196678.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033517537
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/75/LEGIARTI000033517537.xml
---
###### Article L561-2-2
Pour l'application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif s'entend de la
personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le client ou de
celle pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée.<br />
Pour l'application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif est la ou les
personnes physiques :<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise la définition du bénéficiaire effectif pour
les différentes catégories de personnes morales.
1° Soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client
;<br />
2° Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise la définition et les modalités de
détermination du bénéficiaire effectif.

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@ -1,92 +1,125 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-22
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000032748105
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/74/81/LEGIARTI000032748105.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000033517549
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/75/LEGIARTI000033517549.xml
---
###### Article L561-2
Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7
du présent chapitre :<br />
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre
Ier du présent livre ;<br />
du présent chapitre : 1° Les organismes, institutions et services régis par les
dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des
établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières
effectuent des opérations pour leur clientèle en France ;<br />
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II
du titre II du présent livre ;<br />
du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de
paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 ;<br />
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du
titre II du présent livre ;<br />
titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de
monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-25 ;<br />
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et
les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière
responsabilité de l'entreprise d'assurance ;<br />
1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et les
établissements de monnaie électronique ayant leur siège social dans un autre
Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en
tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours
aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement
en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la
monnaie électronique au sens de l'article L. 525-8 ;<br />
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la
sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;<br />
2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des
assurances ;<br />
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de
l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui
procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte
des premières ;<br />
2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de
la sécurité sociale ;<br />
2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I
de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;<br />
3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré
par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des
parties ;<br />
3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des
assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme
ou du courtier d'assurance ;<br />
4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L.
548-2 ;<br />
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer
mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission
d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;<br />
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de
portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de
marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et
gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers,
les conseillers en investissements financiers, les conseillers en
investissements participatifs et les intermédiaires habilités mentionnés à
l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des
services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les
sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la
commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont
elles assurent ou non la gestion ;<br />
portefeuille, y compris les succursales d'entreprises d'investissement
mentionnées à l'article L. 532-18-1 lorsque ces dernières effectuent des
opérations pour leur clientèle en France, les personnes mentionnées à l'article
L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les
dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison
d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les
conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités
mentionnés à l'article L. 211-4, ainsi que les placements collectifs mentionnés
au I de l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion de placements collectifs
mentionnées à l'article L. 543-1 ;<br />
6° bis Les prestataires de services d'investissement ayant leur siège social
dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'ils exercent leur
activité sur le territoire national en ayant recours à des agents liés
mentionnés à l'article L. 545-1 du code monétaire et financier lorsque ces
derniers effectuent des opérations pour leur clientèle en France ;<br />
7° Les changeurs manuels ;<br />
7° bis Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L.
548-2 ;<br />
7° bis Toute personne qui, à titre de profession habituelle, soit se porte
elle-même contrepartie, soit agit en tant qu'intermédiaire, en vue de
l'acquisition ou de la vente de tout instrument contenant sous forme numérique
des unités de valeur non monétaire pouvant être conservées ou être transférées
dans le but d'acquérir un bien ou un service, mais ne représentant pas de
créance sur l'émetteur ;<br />
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9°
de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions
d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les
immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location
ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;<br />
immeubles et les fonds de commerce ;<br />
9° Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou
de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891
ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses
de chevaux, des articles L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure,
sous réserve si nécessaire de l'application du troisième alinéa du II du même
article L. 321-3, de l'article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du
budget général de l'exercice 1923, de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1931,
de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de
l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208
du 29 décembre 1984) ;<br />
9° Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5
de la loi du 2 juin 1891, ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le
fonctionnement des courses de chevaux, de l'article L. 321-1 et L. 321-3 du code
de la sécurité intérieure, de l'article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant
fixation du budget général de l'exercice 1923, de l'article 9 de la loi du 28
décembre 1931, de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du
budget général de l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi n° 84-1208 du 29
décembre 1984 de finances pour 1985 et leurs représentants légaux et directeurs
responsables ;<br />
9° bis Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de
jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n°
2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la
régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;<br />
9° bis Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de
l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en
ligne et leurs représentants légaux ;<br />
10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente
de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art
10° Les personnes se livrant habituellement au commerce d'antiquités et d'œuvres
d'art ;<br />
11° Les personnes acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie
électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret et se livrant au
commerce de biens suivants : pierres précieuses, métaux précieux, bijoux, objets
d'ameublement et de décoration d'intérieur, produits cosmétiques, produits
textiles, maroquinerie, produits gastronomiques, horlogerie, arts de la table
;<br />
11° (Abrogé) ;<br />
12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession
d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de
l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des
experts-comptables et réglementant les titres et la profession
d'expert-comptable ainsi que les commissaires aux comptes ;<br />
d'expert-comptable ;<br />
12° bis Les commissaires aux comptes ;<br />
13° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les
notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les
@ -96,8 +129,12 @@ conditions prévues à l'article L. 561-3 ;<br />
14° Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;<br />
15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles
L. 123-11-2 et suivants du code de commerce ;<br />
L. 123 11-2 et suivants du code de commerce ;<br />
16° Les agents sportifs ;<br />
16° Les personnes exerçant l'activité d'agents sportifs mentionnés à l'article
L. 222-7 du code du sport ;<br />
17° Les personnes autorisées au titre du I de l'article L. 621-18-5.
17° Les personnes autorisées au titre du I de l'article L. 621-18-5.<br />
Les personnes assujetties mentionnées aux 1° à 17° comprennent les personnes
physiques et les personnes morales.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000027850451
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/04/LEGIARTI000027850451.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000033517517
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/75/LEGIARTI000033517517.xml
---
###### Article L561-3
I.-Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux
I. Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux
dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité
professionnelle :<br />
@ -36,18 +36,18 @@ structure similaire ;<br />
g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation.<br />
II.-Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats, dans
l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont
pas soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque l'activité se rattache à
une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient
reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le
cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle
procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins
qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.<br />
II. Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats,
dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne
sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque l'activité se
rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils
disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y
compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter
une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations
juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de
capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande
aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.<br />
III.-Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans
III. Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans
l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont
pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles
donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à
@ -55,7 +55,7 @@ des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en
sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme.<br />
IV.-Les experts-comptables ainsi que les salariés autorisés à exercer la
IV. Les experts-comptables ainsi que les salariés autorisés à exercer la
profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de
l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des
experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
@ -65,7 +65,7 @@ moins que ces consultations n'aient été fournies à des fins de blanchiment de
capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande
aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.<br />
V.-Dans l'exercice des missions dont ils sont chargés par décision de justice,
V. Dans l'exercice des missions dont ils sont chargés par décision de justice,
les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les
commissaires-priseurs judiciaires sont soumis aux dispositions du présent
chapitre, sous réserve que celles-ci soient compatibles avec leur mandat. Le
@ -73,27 +73,24 @@ client s'entend alors de la personne visée par la procédure et, le cas échéa
de la personne qui se porte acquéreur du bien offert à la vente ou qui dépose
une offre de reprise partielle ou totale de l'entreprise.<br />
VI.-Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique
ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui recourent, pour
exercer leur activité sur le territoire national, aux services d'un ou de
plusieurs agents ou à des personnes en vue de distribuer, au sens de l'article
L. 525-8, de la monnaie électronique sont soumis aux sections 3 et 4 du présent
chapitre et au chapitre II du présent titre.<br />
VI.-A.-Les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 désignent un
représentant permanent résidant sur le territoire national pour être un point de
contact central. Si le représentant permanent est une personne morale, celle-ci
désigne à son tour une personne physique responsable.<br />
Chaque établissement désigne un représentant permanent, résidant sur le
territoire national. Ce représentant permanent peut être désigné parmi les
agents ou les personnes qui distribuent de la monnaie électronique, au sens de
l'article L. 525-8. Dans des conditions déterminées par décret, quand la nature
ou le volume de l'activité exercée en France le justifient, l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'établissement que cette
fonction soit exercée par une personne spécialement désignée à cet effet et à
l'exclusion de toutes autres activités exercées pour le compte et au nom de
l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique.<br />
B.-Les fonctions du représentant permanent sont exercées par une personne
spécialement désignée à cet effet.<br />
Le représentant permanent procède au nom de l'établissement aux déclarations
prescrites aux articles L. 561-15 et L. 561-15-1. Il répond aux demandes
formulées par le service mentionné à l'article L. 561-23, en application des
sections 3 et 4 du présent chapitre et du chapitre II du présent titre, ainsi
qu'à toute demande émanant de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, de l'autorité judiciaire et des officiers de police judiciaire.
Le représentant permanent procède au nom et pour le compte de la personne
mentionnée au 1° quater de l'article L. 561-2 aux déclarations et aux
communications d'informations prescrites par les articles L. 561-15 et L.
561-15-1 ainsi qu'aux déclarations de mise en œuvre d'une mesure prise en
application du chapitre 2 du présent titre ou d'un règlement pris sur le
fondement des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne. Il répond aux demandes formulées par le service mentionné à
l'article L. 561-23 en application du présent chapitre, ainsi qu'à toute demande
émanant de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de l'autorité
chargée de la mise en œuvre des mesures prises en application du chapitre II du
présent titre ou d'un règlement pris sur le fondement des articles 75 ou 215 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que de l'autorité
judiciaire et des officiers de police judiciaire.

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@ -1,24 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-25
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000022517572
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/51/75/LEGIARTI000022517572.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033517667
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/76/LEGIARTI000033517667.xml
---
###### Article L561-10-1
Lorsqu'une personne mentionnée au 1° ou au 5° de l'article L. 561-2 ou une
entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille
entretient avec un organisme financier situé dans un pays non membre de l'Union
européenne ou qui n'est pas Partie à l'accord sur l'Espace économique européen
ou qui ne figure pas sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 des
pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme une relation
transfrontalière de correspondant bancaire ou une relation en vue de la
distribution d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, la
personne française assujettie exerce sur l'organisme financier étranger avec
lequel elle est en relation, en plus des mesures prévues aux articles L. 561-5
et L. 561-6, des mesures de vigilance renforcée dont les modalités sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
I. Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du
terrorisme présenté par une relation d'affaires, un produit ou une opération
leur paraît élevé, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en
œuvre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 sous la
forme de mesures de vigilance renforcées.<br />
II. La mise en œuvre des mesures de vigilance complémentaires prévues à
l'article L. 561-10 ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du I
ci-dessus.

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@ -1,22 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000020196628
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196628.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033517652
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/76/LEGIARTI000033517652.xml
---
###### Article L561-10-2
I.-Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme
présenté par un client, un produit ou une transaction leur paraît élevé, les
personnes mentionnées à l'article L. 561-2 renforcent l'intensité des mesures
prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6.<br />
II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé
de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement
élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite.
Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des
fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et
l'identité de la personne qui en bénéficie.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de
toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé
ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans
ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et
la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité
de la personne qui en bénéficie.

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@ -1,20 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000020196625
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196625.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033517645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/76/LEGIARTI000033517645.xml
---
###### Article L561-10-3
Lorsqu'une personne mentionnée au 1° ou au 5° de l'article L. 561-2 ou une
entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille
entretient avec un organisme financier situé dans un pays non membre de l'Union
européenne ou qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen
ou qui ne figure pas sur la liste des pays tiers imposant des obligations
équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme déterminée par arrêté du ministre chargé de
l'économie, une relation transfrontalière de correspondant bancaire ou une
relation en vue de la distribution d'instruments financiers mentionnés à
l'article L. 211-1, la personne assujettie met en œuvre vis-à-vis de l'organisme
financier étranger avec lequel elle est en relation, outre les mesures prévues
aux articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6, des mesures de vigilance
spécifiques définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
Il est interdit aux personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 561-2 de
nouer ou maintenir une relation de correspondant bancaire avec un établissement
de crédit ou exerçant des activités équivalentes constitué dans un pays où cet
établissement n'a aucune présence physique effective permettant que s'exercent
des activités de direction et de gestion, s'il n'est pas rattaché à un
établissement ou à un groupe réglementé.<br />
de crédit ou exerçant des activités équivalentes constitué dans un pays où il
n'a aucune présence physique effective permettant que s'exercent des activités
de direction et de gestion, s'il n'est pas rattaché à un établissement ou à un
groupe réglementé.<br />
Les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 561-2 prennent des
mesures appropriées pour s'assurer qu'elles ne nouent ni ne maintiennent une

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000027781504
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/15/LEGIARTI000027781504.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGIARTI000033517638
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/76/LEGIARTI000033517638.xml
---
###### Article L561-11
@ -14,7 +14,10 @@ des conditions spécifiques, restreindre ou interdire tout ou partie des
opérations réalisées pour leur propre compte ou pour compte de tiers par les
personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 établies en France, avec
des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements,
domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires
figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux
dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
domiciliées, enregistrées ou établies dans l'un des Etats ou territoires
figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière ou par la
Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE)
2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système
financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre
le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-05
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000032654858
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/48/LEGIARTI000032654858.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGIARTI000033517625
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/76/LEGIARTI000033517625.xml
---
###### Article L561-12
@ -17,16 +17,13 @@ habituels ou occasionnels. Elles conservent également, dans la limite de leurs
attributions, pendant cinq ans à compter de leur exécution, quel qu'en soit le
support, les documents et informations relatifs aux opérations faites par
ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations
mentionnées au II de l'article L. 561-10-2.<br />
mentionnées à l'article L. 561-10-2.<br />
Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article,
les personnes mentionnées aux 1° et 1° ter de l'article L. 561-2 recueillent les
informations et les données techniques relatives à l'activation, au chargement
et à l'utilisation de la monnaie électronique au moyen d'un support physique et
les conservent pendant une durée de cinq ans à compter de l'exécution de ces
opérations. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations
et les données techniques qui sont recueillies et conservées.<br />
Les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 satisfont aux obligations
prévues au premier alinéa du présent article en appliquant les mesures prévues à
l'article L. 561-13.
les personnes mentionnées aux 1°, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2
recueillent les informations et les données techniques relatives à l'activation,
au chargement et à l'utilisation de la monnaie électronique au moyen d'un
support physique et les conservent pendant une durée de cinq ans à compter de
l'exécution de ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de l'économie
précise les informations et les données techniques qui sont recueillies et
conservées.

View file

@ -1,14 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000020196614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196614.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000033517620
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/76/LEGIARTI000033517620.xml
---
###### Article L561-13
Outre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6, les
personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 appliquent les mesures de
vigilance prévues au présent article.<br />
Les casinos sont tenus, après vérification, sur présentation d'un document
probant, de l'identité des joueurs, de procéder à l'enregistrement de leurs noms
et adresses lorsqu'ils échangent tous modes de paiement, plaques, jetons,
@ -20,7 +24,7 @@ pendant cinq ans.<br />
Les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des
loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de
s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité des
joueurs gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret et
joueurs misant ou gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret et
d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des
sommes qu'ils ont gagnées. Ces informations doivent être conservées pendant cinq
ans.
sommes qu'ils ont misées ou gagnées. Ces informations doivent être conservées
pendant cinq ans.

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@ -1,13 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000020196607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196607.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033517611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/76/LEGIARTI000033517611.xml
---
###### Article L561-14-1
Les dispositions de l'article L. 561-5 s'appliquent aux bons et titres
Les dispositions de l'article L. 561-5 s'appliquent aux bons, titres et contrats
mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000020196598
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/65/LEGIARTI000020196598.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033517592
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/75/LEGIARTI000033517592.xml
---
###### Article L561-14-2
@ -19,7 +19,6 @@ Lorsque le client n'a pas autorisé l'organisme financier à communiquer son
identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, le droit de
communication prévu aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des
procédures fiscales ne s'applique ni au registre institué par le présent article
ni aux documents justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article L.
561-5 établis en raison des transactions sur les bons, titres et valeurs
mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts et au deuxième alinéa de
l'article 537 de ce code.
ni aux documents justificatifs mentionnés à l'article L. 561-5 établis en raison
des opérations sur les bons, titres et contrats mentionnés à l'article 990 A du
code général des impôts et au deuxième alinéa de l'article 537 de ce code.

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@ -1,35 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000020196665
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196665.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033517742
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/77/LEGIARTI000033517742.xml
---
###### Article L561-5
I.-Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans
la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à
l'article L. 561-2 identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire
effectif de la relation d'affaires par des moyens adaptés et vérifient ces
éléments d'identification sur présentation de tout document écrit probant.<br />
I. Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister
dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes
mentionnées à l'article L. 561-2 :<br />
Elles identifient dans les mêmes conditions leurs clients occasionnels et, le
cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, lorsqu'elles
soupçonnent que l'opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou
au financement du terrorisme ou, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent
un certain montant.<br />
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens
de l'article L. 561-2-2 ;<br />
II.-Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de
financement du terrorisme paraît faible et dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat, il peut être procédé uniquement pendant l'établissement de la
relation d'affaires à la vérification de l'identité du client et, le cas
échéant, du bénéficiaire effectif.<br />
2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document
écrit à caractère probant.<br />
III.-Les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 satisfont à ces
obligations en appliquant les mesures prévues à l'article L. 561-13.<br />
II. Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles
prévues au I l'identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de
leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles soupçonnent qu'une opération
pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme
ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain
montant.<br />
IV.-Les conditions d'application des I et II du présent article sont précisées
par décret en Conseil d'Etat.
III. Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d'assurance-vie ou de
capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également
l'identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires
effectifs de ces bénéficiaires.<br />
IV. Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de
financement du terrorisme paraît faible et que c'est nécessaire pour ne pas
interrompre l'exercice normal de l'activité, les obligations mentionnées au 2°
dudit I peuvent être satisfaites durant l'établissement de la relation
d'affaires.<br />
V. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret
en Conseil d'Etat.

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@ -1,21 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000020196662
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196662.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033517733
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/77/LEGIARTI000033517733.xml
---
###### Article L561-6
Avant d'entrer en relation d'affaires avec un client, les personnes mentionnées
à l'article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la
nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent sur ce
client.<br />
Pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, ces personnes exercent sur la relation d'affaires, dans la limite de
leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen
attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes
avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur client.
Pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs
droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif
des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la
connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires.

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@ -1,47 +1,72 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-25
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000022517579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/51/75/LEGIARTI000022517579.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000033517715
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/77/LEGIARTI000033517715.xml
---
###### Article L561-7
I.-Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les
obligations prévues au premier alinéa des articles L. 561-5 et L. 561-6 peuvent
être mises en œuvre par un tiers dans les conditions suivantes :<br />
I. Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les
obligations prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1
des articles L. 561-5 et L. 561-6 peuvent être mises en œuvre par un tiers dans
l'un ou l'autre des deux cas suivants :<br />
a) Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 6° ou aux 12° ou 13° de
l'article L. 561-2, située ou ayant son siège social en France ou une personne
appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et
située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers
imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment
et le financement du terrorisme figurant sur la liste prévue au 2° du II de
l'article L. 561-9 ;<br />
1° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°,
12°, 12° bis ou 13° de l'article L. 561-2, exerçant sa profession ou son
activité ou ayant son siège social en France, ou une personne appartenant à une
catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et située dans un
autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace
économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes
en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
figurant sur une liste déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie
;<br />
b) La personne assujettie a accès aux informations recueillies par le tiers dans
2° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6° ou
8° de l'article L. 561-2, ou une personne appartenant à une catégorie
équivalente sur le fondement d'un droit étranger, qui appartient au même groupe
au sens de l'article L. 511-20, à l'exclusion des groupes mixtes, à un
conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 ou un groupe au sens des
articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de
l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2
du code de la sécurité sociale. Le groupe applique les mesures prévues au
présent chapitre conformément à l'article L. 561-33 lorsque l'entreprise mère a
son siège social en France ou des mesures équivalentes lorsque ce n'est pas le
cas. En outre, lorsque le tiers se situe dans un pays tiers qui figure sur la
liste publiée par la Commission européenne en application de l'article 9 de la
directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation
du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du
terrorisme, le groupe notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution le recours à ce tiers ainsi que les documents justifiant que le
groupe s'assure bien de la mise en œuvre par ce tiers des procédures groupes
mentionnées à l'article L. 561-33.<br />
La personne assujettie a accès aux informations recueillies par le tiers dans
les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.<br />
La personne assujettie qui se repose sur les diligences effectuées par un tiers
demeure responsable du respect de ses obligations.<br />
II.-Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 peuvent
communiquer les informations recueillies pour la mise en œuvre du premier alinéa
des articles L. 561-5 et L. 561-6 à une autre personne mentionnée aux 1° à 6° de
II. Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 peuvent
communiquer les informations recueillies pour la mise en œuvre de l'article L.
561-5 et de l'article L. 561-5-1 à une autre personne mentionnée aux 1° à 6° de
l'article L. 561-2 située ou ayant son siège social en France. Elles peuvent
également communiquer ces informations à un établissement proposant des
activités financières équivalentes à celles exercées par les personnes
mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, dans les conditions suivantes
:<br />
mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, si les conditions suivantes sont
remplies :<br />
a) Le tiers destinataire est situé dans un pays tiers imposant des obligations
équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement des
activités terroristes, dont la liste est mentionnée au 2° du II de l'article L.
561-9 ;<br />
1° Le tiers destinataire est situé dans un autre Etat membre de l'Union
européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou
dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte
contre le blanchiment et le financement des activités terroristes figurant sur
la liste déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie, ou fait partie
d'un groupe ou d'un conglomérat financier ayant mis en place une organisation et
des procédures mentionnées à l'article L. 561-33 ;<br />
b) Le traitement par le tiers destinataire des données à caractère personnel
Le traitement par le tiers destinataire des données à caractère personnel
garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et
droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 et 69 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux

View file

@ -1,19 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000020196651
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196651.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000033517708
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/77/LEGIARTI000033517708.xml
---
###### Article L561-8
Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure
d'identifier son client ou d'obtenir des informations sur l'objet et la nature
de la relation d'affaires, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient
les modalités, et n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires.
Lorsqu'elle n'a pas été en mesure d'identifier son client ou d'obtenir des
informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires et que celle-ci
a néanmoins été établie en application du II de l'article L. 561-5, elle y met
un terme.
I. Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de
satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 et à l'article L.
561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, et
n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires. Si celle-ci a déjà été
établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la
déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues
à cet article.<br />
II. Le I s'applique également lorsqu'un établissement de crédit a été désigné
par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 et que
l'établissement n'a pas pu satisfaire aux obligations prévues à l'article L.
561-5 et à l'article L. 561-5-1.<br />
III. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I
lorsque la conclusion ou la résiliation du contrat auquel il est mis fin en
application du présent article est régie par des dispositions législatives
spécifiques.

View file

@ -1,54 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-24
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000025576707
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/57/67/LEGIARTI000025576707.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2018-01-13
Identifiant: LEGIARTI000033517689
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/76/LEGIARTI000033517689.xml
---
###### Article L561-9
I.-Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme
leur paraît faible, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent
réduire l'intensité des mesures prévues à l'article L. 561-6. Dans ce cas, elles
justifient auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 que
l'étendue des mesures est appropriée à ces risques.<br />
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent mettre en œuvre les
dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 sous la forme de
mesures de vigilance simplifiées dans l'un ou l'autre des cas suivants :<br />
II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux
obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il
n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme, dans les cas suivants :<br />
1° Le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur
paraît faible ;<br />
1° Pour les clients ou les produits qui présentent un faible risque de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dont la liste est
définie par décret en Conseil d'Etat ;<br />
2° Les personnes ou les produits présentent un faible risque de blanchiment de
capitaux ou de financement du terrorisme et il n'existe pas de soupçon de
blanchiment ou de financement du terrorisme.<br />
2° Lorsque le client est une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L.
561-2, établie ou ayant son siège en France, dans un autre Etat membre de
l'Union européenne ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes
de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La liste de ces
pays est arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;<br />
3° Lorsqu'elles se livrent à des opérations d'assurance ne portant pas sur les
branches vie-décès ou nuptialité-natalité, n'étant pas liées à des fonds
d'investissement, ne relevant pas des opérations comportant la constitution
d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs
cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants,
soit entre les ayants droit des décédés, ou ne relevant pas des branches de
capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à
caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre
IV du code des assurances.<br />
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent des informations
suffisantes sur leur client à l'effet de vérifier qu'il est satisfait aux
conditions prévues aux 1° à 3°.<br />
III. ― Par dérogation au I de l'article L. 561-5, lorsque le risque de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible, les
personnes mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article L. 561-2 peuvent,
lorsqu'elles effectuent des prestations de services de paiement en ligne, dans
des conditions et pour les catégories d'entre elles fixées par décret en Conseil
d'Etat, pour autant qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou
de financement du terrorisme, ne pas vérifier l'identité de leur client et, le
cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.

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@ -1,31 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000027781552
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/15/LEGIARTI000027781552.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033517831
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/78/LEGIARTI000033517831.xml
---
###### Article L561-15-1
I.-Les personnes morales mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L.
561-2 ainsi que les établissements mentionnés au VI de l'article L. 561-3
adressent au service mentionné à l'article L. 561-23 les éléments d'information
relatifs aux opérations de transmission de fonds effectuées à partir d'un
versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique. Un décret précise le
seuil à partir duquel est requise cette information auprès du service mentionné
à l'article L. 561-23 ainsi que les conditions et les modalités de cette
transmission.<br />
I. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 adressent au service
mentionné à l'article L. 561-23 les éléments d'information relatifs à certaines
opérations présentant un risque élevé de blanchiment ou de financement du
terrorisme en raison du pays ou du territoire d'origine ou de destination des
fonds, de la nature des opérations en cause ou des structures juridiques
impliquées dans ces opérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article en ce qui concerne notamment les personnes et
les opérations concernées ainsi que les modalités de transmission de
l'information.<br />
II.-Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 adressent au
service mentionné à l'article L. 561-23 les éléments d'information relatifs aux
opérations financières présentant un risque élevé de blanchiment ou de
financement du terrorisme en raison du pays ou du territoire d'origine ou de
destination des fonds, du type d'opération ou des structures juridiques
concernées. Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères objectifs des
opérations ainsi soumises à une obligation d'information.<br />
III.-Les informations adressées en application du présent article sont faites
II. Les informations adressées en application du présent article sont faites
sans préjudice des déclarations éventuellement faites en application de
l'article L. 561-15.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000027781561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/15/LEGIARTI000027781561.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033517847
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/78/LEGIARTI000033517847.xml
---
###### Article L561-15
I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les
I. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les
conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à
l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations
portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons
de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine
privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du
privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du
terrorisme.<br />
II. - Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2
II. Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2
déclarent au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes ou opérations
dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles
proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère
défini par décret.<br />
III. - A l'issue de l'examen renforcé prescrit au II de l'article L. 561-10-2,
les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la
III. A l'issue de l'examen renforcé prescrit à l'article L. 561-10-2, les
personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la
déclaration prévue au I du présent article.<br />
IV. - (Abrogé)<br />
V. - Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments
IV. Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments
contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du
service mentionné à l'article L. 561-23.<br />
V bis. - Les tentatives d'opérations mentionnées aux I et II du présent article
font l'objet d'une déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23.<br />
V. Les tentatives d'opérations mentionnées aux I et II du présent article font
l'objet d'une déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23.<br />
VI. - (Abrogé)<br />
VI. La déclaration mentionnée au présent article est établie par écrit. Elle
peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour les personnes mentionnées
à l'article L. 561-17, par le service mentionné à l'article L. 561-23, dans des
conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité.<br />
VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette déclaration.
Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à
l'article L. 561-2 a indiqué expressément ne pas le souhaiter.<br />
VII. Un décret en Conseil d' Etat précise les conditions d'application du
présent article et notamment le contenu et les modalités de transmission de la
déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles le service accuse réception
de la déclaration et s'assure de sa recevabilité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000020196573
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/65/LEGIARTI000020196573.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000033517867
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/78/LEGIARTI000033517867.xml
---
###### Article L561-18
La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est établie par écrit. Elle peut
toutefois être recueillie verbalement, sauf pour les personnes mentionnées à
l'article L. 561-17, par le service prévu à l'article L. 561-23, dans des
conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité, selon des
modalités définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle.<br />
Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à
l'article L. 561-2 a indiqué expressément ne pas vouloir en être
destinataire.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 mentionnée ci-dessus, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à
l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux
personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats
au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès
duquel l'avocat est inscrit, de porter à la connaissance du propriétaire des
sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15
ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et
instances représentatives nationales visées à l'article L. 561-36, l'existence
et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L.
561-23 et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à
cette déclaration.<br />
Les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et
s'assure de sa recevabilité sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, de
s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne
constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa précédent.

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000023480404
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/48/04/LEGIARTI000023480404.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGIARTI000033517863
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/78/LEGIARTI000033517863.xml
---
###### Article L561-19
I.-La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 mentionnée ci-dessus, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à
l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux
personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats
au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès
duquel l'avocat est inscrit, de porter à la connaissance du propriétaire des
sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15
ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et
instances représentatives nationales visées à l'article L. 561-36, l'existence
et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L.
561-23 et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à
cette déclaration.<br />
Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, de
s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne
constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa précédent.<br />
II.-Les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux 1° à 7° de
l'article L. 561-2 peuvent révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de
police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été
transmises au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de
l'article L. 561-15. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de
police judiciaire peuvent demander confirmation à ce service de l'existence de
cette déclaration.<br />
Les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L.
561-2 peuvent révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police
judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été transmises au
service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-15.
Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent
demander confirmation à ce service de l'existence de cette déclaration.<br />
La déclaration prévue à l'article L. 561-15 n'est accessible à l'autorité
judiciaire que sur réquisition auprès du service mentionné à l'article L. 561-23

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000030438007
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/80/LEGIARTI000030438007.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000033517810
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/78/LEGIARTI000033517810.xml
---
###### Article L561-20
Par dérogation à l'article L. 561-19, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de
l'article L. 561-2, les compagnies financières holding et les compagnies
financières holding mixtes qui appartiennent à un même groupe, tel que défini au
III de l'article L. 511-20 du présent code, à l' article L. 356-1 du code des
assurances , d'une part, et, d'autre part, les personnes mentionnées aux 12° et
13° de l'article L. 561-2 du présent code, qui appartiennent au même réseau ou à
une même structure d'exercice professionnel, s'informent de l'existence et du
contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions
suivantes sont réunies :<br />
I. Par dérogation à l'article L. 561-18, les personnes mentionnées aux 1° à 6°
de l'article L. 561-2, les compagnies financières holding, les entreprises mères
de sociétés de financement, les compagnies financières holding mixtes, les
entreprises mères de sociétés de groupe d'assurance, d'unions mutualistes de
groupe ou de sociétés de groupe assurantiel de protection sociale qui
appartiennent à un même groupe, tel que défini au III de l'article L. 511-20 du
présent code, aux articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des
assurances, aux articles L. 111-4-2 du code de la mutualité et à l'article L.
931-2-2 du code de la sécurité sociale, s'informent de l'existence et du contenu
de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes
sont réunies :<br />
a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même groupe, d'un
même réseau ou d'une même structure d'exercice professionnel soumises à
l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 561-15 ;<br />
a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même groupe
soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 561-15 ;<br />
b) Les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du groupe,
du réseau ou de la structure d'exercice professionnel, de la vigilance en
matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;<br />
de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;<br />
c) Les informations sont divulguées au profit d'un établissement situé en France
ou dans un pays figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9
;<br />
c) Les informations sont divulguées à une personne ou un établissement non
établi dans un pays tiers figurant sur la liste publiée par la Commission
européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai
2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du
blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ;<br />
d) Le traitement des informations réalisé dans ce pays garantit un niveau de
protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des
personnes conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 mentionnée ci-dessus.
d) Le traitement des informations réalisé dans le pays mentionné au c garantit
un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits
fondamentaux des personnes conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978.<br />
II. Par dérogation à l'article L. 561-18, les personnes mentionnées aux 12°,
12° bis, 13° de l'article L. 561-2, qui appartiennent au même réseau ou à une
même structure d'exercice professionnel, s'informent au sein du réseau ou de la
structure d'exercice professionnel de l'existence et du contenu de la
déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont
réunies :<br />
a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même réseau ou
d'une même structure d'exercice professionnel soumises à l'obligation de
déclaration prévue à l'article L. 561-15 ;<br />
b) Les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du réseau
ou de la structure d'exercice professionnel, de la vigilance en matière de lutte
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront
exclusivement utilisées à cette fin ;<br />
c) Les informations sont divulguées à une personne ou un établissement situé en
France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à
l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations
équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de
l'économie ;<br />
d) Le traitement des informations réalisé dans le pays mentionné au c) garantit
un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits
fondamentaux des personnes conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-24
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000025576713
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/57/67/LEGIARTI000025576713.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000033517789
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/77/LEGIARTI000033517789.xml
---
###### Article L561-21
Par dérogation à l'article L. 561-19, les personnes mentionnées aux 1° à 7° et
aux 12° et 13° de l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles interviennent pour un
même client et dans une même transaction ou lorsqu'elles ont connaissance, pour
un même client, d'une même opération, s'informer mutuellement, et par tout moyen
sécurisé, de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L.
561-15. Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre les personnes
mentionnées aux 1° à 6° ou entre les personnes mentionnées au 1° bis fournissant
principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1 ou entre
les personnes mentionnées au 7° ou enfin entre les personnes mentionnées aux 12°
et 13° de l'article L. 561-2, si les conditions suivantes sont réunies :<br />
Par dérogation à l'article L. 561-18, les personnes mentionnées aux 1° à 7° et
aux 12°, 12° bis et 13° de l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles
interviennent pour un même client et dans une même opération ou lorsqu'elles ont
connaissance, pour un même client, d'une même opération, s'informer
mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la
déclaration prévue à l'article L. 561-15. Ces échanges d'informations ne sont
autorisés qu'entre les personnes mentionnées aux 1° à 6° ou entre les personnes
mentionnées au 1° bis, 1 ter et 1 quater fournissant principalement le service
mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1 ou entre les personnes mentionnées
au 7° ou enfin entre les personnes mentionnées aux 12°, 12° bis et 13° de
l'article L. 561-2, si les conditions suivantes sont réunies :<br />
a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12° et 13° de l'article L. 561-2
sont situées en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays figurant sur la liste
prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ;<br />
a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12°, 12° bis et 13° de l'article
L. 561-2 sont situées en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays figurant sur
la liste prévue par arrêté du ministre chargé de l'économie ;<br />
b) Lorsque l'échange d'informations implique des personnes qui ne sont pas
situées en France, celles-ci sont soumises à des obligations équivalentes en

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000020196454
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/64/LEGIARTI000020196454.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000033517965
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/79/LEGIARTI000033517965.xml
---
###### Article L561-32
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place des systèmes
d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de
financement du terrorisme.<br />
I. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place une
organisation et des procédures internes pour lutter contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme, tenant compte de l'évaluation des
risques prévue à l'article L. 561-4-1. En tenant compte du volume et de la
nature de leur activité ainsi que des risques présentés par les relations
d'affaires qu'elles établissent, elles déterminent un profil de la relation
d'affaires permettant d'exercer la vigilance constante prévue à l'article L.
561-6.<br />
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat et, s'agissant des organismes financiers mentionnés au 2° de
l'article L. 561-36, par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.
Lorsque les personnes mentionnées ci-dessus appartiennent à un groupe défini à
l'article L. 561-33, et si l'entreprise mère du groupe a son siège social en
France, cette dernière définit au niveau du groupe l'organisation et les
procédures mentionnées ci-dessus et veille à leur respect.<br />
Les personnes mentionnées ci-dessus mettent en place un dispositif de gestion
des risques permettant de détecter les personnes mentionnées au 2° et les
opérations mentionnées au 4° de l'article L. 561-10 ainsi que celles mentionnée
aux articles L. 561-10-2 et L. 561-15.<br />
Elles désignent, en tenant compte de la taille et de la nature de leur activité,
une personne occupant une position hiérarchique élevée et possédant une
connaissance suffisante de leurs expositions au risque de blanchiment de
capitaux et de financement du terrorisme comme responsable de la mise en œuvre
du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme. Le cas échéant, une telle personne est également désignée au niveau
du groupe défini à l'article L. 561-33.<br />
II. Pour veiller au respect des obligations prévues au chapitre I du présent
titre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent également en place
des mesures de contrôle interne.<br />
Dans leur politique de recrutement de leur personnel, elles prennent en compte
les risques que présentent les personnes au regard de la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.<br />
III. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret
en Conseil d'Etat. En outre des arrêtés du ministre chargé de l'économie, pour
les personnes mentionnées du 1° à 5°, 6 bis et 7° de l'article L. 561-2, et le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers, pour les personnes
mentionnées au 6° de cet article, précisent en tant que de besoin la nature et
la portée des procédures internes prévues ci-dessus.

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@ -1,20 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000027007898
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/78/LEGIARTI000027007898.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000033517950
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/79/LEGIARTI000033517950.xml
---
###### Article L561-33
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 assurent la formation et
l'information régulières de leurs personnels en vue du respect des obligations
prévues aux chapitres Ier et II du présent titre.<br />
I. Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 font partie d'un
groupe au sens de l'article L. 511-20 à l'exclusion des groupes mixtes dont
l'entreprise mère est une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte
de société de financement, d'un conglomérat financier au sens de l'article L.
517-3, d'un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du
code des assurances, au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou
au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, ou d'un groupe
défini comme un ensemble de sociétés dont l'une contrôle les autres au sens de
l'article L. 233-3 du code de commerce, elles mettent en place au niveau du
groupe une organisation et des procédures qui tiennent compte des risques
identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1.
L'organisation et les procédures au niveau du groupe sont définies par
l'entreprise mère du groupe lorsque celle-ci a son siège social en France.<br />
Pour l'application du présent article, les agents mentionnés à l'article L.
523-1 et les personnes auxquelles les établissements de monnaie électronique ont
recours en vue de distribuer de la monnaie électronique, au sens de l'article L.
525-8, sont assimilés aux personnels des personnes mentionnées à l'article L.
521-1.
Ces procédures prévoient le partage des informations au sein du groupe, y
compris pour l'application de l'article L. 511-34, la protection des données
personnelles ainsi que les mesures de contrôle interne.<br />
II. 1° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 et le cas échéant
l'entreprise mère du groupe appliquent dans leurs succursales et filiales
situées dans les pays tiers des mesures équivalentes à celles prévues au présent
chapitre en matière de vigilance à l'égard du client, de partage et de
conservation des informations et de protection des données ;<br />
2° Lorsque le droit applicable localement ne leur permet pas de mettre en œuvre
dans leurs succursales et filiales situées dans les pays tiers les mesures
équivalentes, mentionnées ci-dessus, elles veillent à ce que ces succursales et
filiales appliquent des mesures de vigilance spécifiques. Elles en informent le
service mentionné à l'article L. 561-23 et l'autorité de contrôle mentionnée à
l'article L. 561-36 dont ils relèvent. Si elle estime que les mesures
spécifiques sont insuffisantes, cette autorité de contrôle impose des mesures de
surveillance supplémentaires, en exigeant notamment que le groupe n'établisse
pas de relations d'affaires ou qu'il y mette fin, qu'il n'effectue pas
d'opérations et le cas échéant qu'il cesse ses activités dans le pays tiers
concerné ;<br />
3° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui exploitent des succursales
dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur
l'espace économique européen veillent à ce que ces succursales respectent les
dispositions applicables dans cet Etat.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000020196446
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/64/LEGIARTI000020196446.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033517942
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/79/LEGIARTI000033517942.xml
---
###### Article L561-34
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures au moins
équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre en matière de
vigilance à l'égard du client et de conservation des informations dans leurs
succursales situées à l'étranger. Elles veillent à ce que des mesures
équivalentes soient appliquées dans leurs filiales dont le siège est à
l'étranger.<br />
En vue d'assurer le respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du
présent titre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 assurent
l'information régulière de leurs personnels.<br />
Lorsque le droit applicable localement ne leur permet pas de mettre en œuvre des
mesures équivalentes dans leurs succursales et filiales à l'étranger, les
personnes assujetties en informent le service mentionné à l'article L. 561-23 et
l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 dont ils relèvent.<br />
Dans le même but, elles mettent en place toute action de formation utile.<br />
Les organismes financiers communiquent les mesures minimales appropriées en
matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme à leurs succursales et à leurs filiales situées à l'étranger.
Pour l'application du présent article, les agents mentionnés à l'article L.
523-1 et les personnes auxquelles les établissements de monnaie électronique ont
recours en vue de distribuer de la monnaie électronique, au sens de l'article L.
525-8, sont assimilés aux personnels des personnes mentionnées à l'article L.
521-1.

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@ -1,80 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000029025636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/02/56/LEGIARTI000029025636.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033517972
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/79/LEGIARTI000033517972.xml
---
###### Article L561-36
I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre
et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci
sont assurés :<br />
I. Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2,
des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas
échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés
:<br />
1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les
intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des
dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont
soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées
aux 4°, 4° bis, 6°, 7°, 10° et 11° du A, aux 6°, 7° et 8° du B du I et au 3° du
II de cet article ;<br />
b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les
conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les
articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° de
l'article L. 612-39 ;<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adresser à la Caisse des
dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les
mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également prononcer à
son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° de
l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction
pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital initial auquel sont
astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor
public et versées au budget de l'Etat.<br />
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des
dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'avis de la
Commission de surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.<br />
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4, L.
613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et
consignations et à ses dirigeants ;<br />
1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions
définies à l'article L. 561-36-1 ;<br />
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les
sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au
6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de
systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les
personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en
investissements financiers et sur les conseillers en investissements
participatifs ;<br />
sociétés de gestion de portefeuille sur les dépositaires centraux et les
gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers,
sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les
conseillers en investissements financiers et sur les conseillers en
investissements participatifs ;<br />
3° (Supprimé)<br />
4° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits,
3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits,
conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté
dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à
l'article 21-1 de la même loi ;<br />
5° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément
4° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément
à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut
du notariat ;<br />
6° Par les chambres régionales des huissiers de justice sur les huissiers de
justice de leur ressort, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2592
du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;<br />
5° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par les chambres régionales
des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort,
conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945
relative au statut des huissiers de justice ;<br />
7° Par la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires sur les
commissaires-priseurs judiciaires de leur ressort, conformément à l'article 8 de
l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 ;<br />
6° Sous réserve des dispositions du 8° ci-dessous, par la chambre de discipline
des commissaires-priseurs judiciaires sur les commissaires-priseurs judiciaires
de leur ressort, conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2
novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ;<br />
8° Par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de
7° Par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation sur les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
conformément à l'article 13-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit,
sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de
@ -82,81 +52,64 @@ cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cou
de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des
dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre ;<br />
9° Pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, dans les
conditions définies au titre Ier du livre VIII du code de commerce ;<br />
8° Dans les conditions définies au titre Ier du livre VIII du code de commerce
pour les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les
personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce ;<br />
10° Pour les commissaires aux comptes, dans les conditions définies au titre II
du livre VIII du code de commerce ;<br />
9° Dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code de commerce
pour les commissaires aux comptes ;<br />
11° Par l'ordre des experts-comptables sur les experts-comptables et les
salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable, en application
des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
10° Par l'ordre des experts-comptables sur les experts-comptables et les
salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des
articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre
et la profession d'experts-comptables, conformément à l'article 1er de cette
ordonnance ;<br />
12° Par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sur
11° Par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sur
les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,
conformément aux articles L. 321-18 et L. 321-22 du code de commerce.<br />
conformément aux articles L. 321-18 et L. 321-22 du code de commerce ;<br />
II.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre
est exercé sur les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2
par des inspections conduites par l'autorité administrative compétente telle que
désignée par décret en Conseil d'Etat. Le contrôle des obligations prévues aux
chapitres Ier et II du présent titre est exercé sur les personnes mentionnées au
9° bis de l'article L. 561-2 par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.<br />
12° Par l'administration des douanes pour les personnes mentionnées au 10° de
l'article L. 561-2 ;<br />
Les inspections sont réalisées par des inspecteurs spécialement habilités par
l'autorité administrative.<br />
13° Par les fédérations sportives conformément à l'article L. 222-7 du code du
sport pour les personnes mentionnées au 16° de l'article L. 561-2 ;<br />
Les inspecteurs peuvent demander aux personnes contrôlées, sans que le secret
professionnel ne puisse leur être opposé, communication de tout document quel
qu'en soit le support et en obtenir copie, ainsi que tout renseignement ou
justification nécessaire à l'exercice de leur mission.<br />
14° Par l'autorité administrative compétente telle que désignée par décret en
Conseil d'Etat en application de l'article L. 561-36-2, pour les personnes
mentionnées aux 8°, 9°, 9 bis, 11° et 15° de l'article L. 561-2 ;<br />
Les inspecteurs peuvent également obtenir des administrations de l'Etat, des
collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes
mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et de tout
autre organisme ou personne chargé d'une mission de service public toutes les
informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.<br />
15° Par l'autorité administrative compétente désignée par décret en Conseil
d'Etat en application de l'article L. 561-36-2, pour les personnes mentionnées
aux 8°, 9°, 9° bis et 15° de l'article L. 561-2.<br />
II bis.- L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes
mentionnées aux 8° et 15° de l'article L. 561-2 du présent code assure le
contrôle du respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent
titre, dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de
commerce.<br />
II. En cas de manquement par une personne mentionnée à l'article L. 561-2 à
tout ou partie des obligations lui incombant en vertu du présent titre,
l'autorité compétente peut engager à l'égard de cette personne une procédure de
sanction. Une telle procédure est engagée dans tous les cas lorsqu'il existe des
faits susceptibles de constituer des manquements graves, répétés ou
systématiques à ces obligations.<br />
II ter.-L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes
mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 du présent code a accès, durant les
heures d'activité professionnelle de ces personnes, aux locaux à usage
professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile
privé, aux fins de recherche et de constatation des manquements aux règles
applicables mentionnées au premier alinéa. Cette autorité peut recueillir sur
place ou sur convocation des renseignements et justifications.<br />
En cas de manquement par une personne mentionnée à l'article L. 561-2 à tout ou
partie des obligations lui incombant en vertu du présent titre, l'autorité
compétente peut également sanctionner les dirigeants de cette personne ainsi que
les autres personnes physiques salariées, préposées, ou agissant pour le compte
de cette personne, du fait de leur implication personnelle.<br />
Les auditions des personnes contrôlées, auxquelles les inspecteurs peuvent
procéder, font l'objet de comptes rendus écrits. A l'issue des contrôles, les
inspecteurs établissent un procès-verbal qui en énonce la nature, la date et le
lieu. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée. Le
procès-verbal est signé par les inspecteurs ayant procédé au contrôle ainsi que
par la personne contrôlée ou, s'il s'agit d'une personne morale, son
représentant.<br />
Dans le cas où l'autorité compétente engage une procédure de sanction, elle en
avise le procureur de la République. Par dérogation, pour les avocats au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats, elle en avise, selon le cas, le
procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la cour
d'appel.<br />
La personne contrôlée peut faire valoir ses observations dans un délai de trente
jours. Celles-ci sont jointes au dossier. En cas de refus de signer, mention en
est faite au procès-verbal. Copie de celui-ci est remise à l'intéressé.<br />
III. Les autorités de contrôle mentionnées au I contrôlent le respect des
obligations prévues au présent titre par les personnes assujetties ayant leur
siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à
l'Espace économique européen en tant qu'elles exploitent des établissements sur
le territoire national ou y exercent leur activité dans les conditions prévues
aux articles 1° quater ou 6 bis de l'article L. 561-2.<br />
Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les
observations de la personne contrôlée sont transmis dans les meilleurs délais à
la Commission nationale des sanctions.<br />
III.-Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence
dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne
mentionnée aux 1° à 7° et 11° à 14° de l'article L. 561-2 a omis de respecter
les obligations découlant du présent titre, l'autorité de contrôle engage une
procédure sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs et en
avise le procureur de la République.<br />
Par dérogation, pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et
les avocats, cet avis est adressé, selon le cas, au procureur général près la
Cour de cassation ou au procureur général près la cour d'appel.
Chaque autorité de contrôle reçoit de son homologue situé dans cet Etat membre
ou communique à celui-ci, les informations nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-13
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000022209160
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/91/LEGIARTI000022209160.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGIARTI000033518006
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/80/LEGIARTI000033518006.xml
---
###### Article L561-37
Tout manquement aux dispositions des sections 3, 4, 5 et 6 du présent chapitre
par les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 9° bis et 15° de l'article L. 561-2
est passible des sanctions prévues par l'article L. 561-40.
Tout manquement aux dispositions des sections 3,4,5 et 6 du présent chapitre par
les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 9° bis, 10°, 11°, 15° et 16° de l'article
L. 561-2 peut donner lieu aux sanctions prévues par l'article L. 561-40.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-13
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000022209155
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/91/LEGIARTI000022209155.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033517998
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/79/LEGIARTI000033517998.xml
---
###### Article L561-38
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/91/LEGIARTI000022209155.xml
Il est institué auprès du ministre chargé de l'économie une Commission nationale
des sanctions chargée de prononcer les sanctions prévues à l'article L. 561-40.
Elle est saisie des manquements constatés lors des contrôles effectués en
application du II de l'article L. 561-36 :<br />
application de l'article L. 561-36-2 :<br />
1° Par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget pour les
personnes mentionnées au 8° de l'article L. 561-2 ;<br />
@ -25,10 +25,16 @@ ministre chargé du budget pour les personnes mentionnées au 9° de l'article L
mentionnées au 9° bis du même article L. 561-2 ;<br />
3° Par le ministre chargé de l'économie pour les personnes mentionnées au 15° du
même article.<br />
même article ;<br />
4° Par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget pour les
personnes mentionnées au 10° et 11° de l'article L. 561-2 ;<br />
5° Par une fédération sportive pour les personnes mentionnées au 16° de
l'article L. 561-2.<br />
La dissolution de la personne morale, la cessation d'activité ou la démission
d'une personne mentionnée aux 8°, 9°, 9° bis et 15° de l'article L. 561-2 ne
fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de sanction à son encontre si
les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant qu'elle était en
activité.
d'une personne mentionnée aux 8°, 9°, 9° bis, 10°, 11°, 15° et 16° de l'article
L. 561-2 ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de sanction à son
encontre si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant qu'elle
était en activité.

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@ -1,27 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000020196393
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/63/LEGIARTI000020196393.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2019-03-25
Identifiant: LEGIARTI000033517993
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/79/LEGIARTI000033517993.xml
---
###### Article L561-39
I. - La Commission nationale des sanctions est composée d'un conseiller d'Etat,
I. La Commission nationale des sanctions est composée d'un conseiller d'Etat,
président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'un conseiller à la
Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation et
d'un conseiller-maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président
de la Cour des comptes, ainsi que de quatre personnalités qualifiées en matière
juridique ou économique.<br />
II. - Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants
II. Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants
sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Ils
sont tenus au secret professionnel.<br />
III. - La commission statue à la majorité des membres présents. En cas de
III. La commission statue à la majorité des membres présents. En cas de
partage égal des voix, celle du président est prépondérante.<br />
IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de fonctionnement de la
IV.-Le secrétaire général de la commission est nommé après avis du président,
par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de
l'intérieur.<br />
V. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de fonctionnement de la
commission.

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@ -1,40 +1,78 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000020196391
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/63/LEGIARTI000020196391.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033517988
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/79/LEGIARTI000033517988.xml
---
###### Article L561-40
La Commission nationale des sanctions peut prononcer l'une des sanctions
I. La Commission nationale des sanctions peut prononcer l'une des sanctions
administratives suivantes :<br />
1° L'avertissement ;<br />
2° Le blâme ;<br />
3° L'interdiction temporaire d'exercice de l'activité pour une durée n'excédant
pas cinq ans ;<br />
3° L'interdiction temporaire d'exercice de l'activité ou d'exercice de
responsabilités dirigeantes au sein d'une personne morale exerçant cette
activité pour une durée n'excédant pas cinq ans ;<br />
4° Le retrait d'agrément ou de la carte professionnelle.<br />
La sanction de l'interdiction temporaire d'exercice peut être assortie du
sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la
personne sanctionnée commet une infraction ou une faute entraînant le prononcé
d'une nouvelle sanction, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution
de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.<br />
La sanction prévue au 3° peut être assortie du sursis. Si, dans le délai de cinq
ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet une
infraction ou une faute entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci
entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans
confusion possible avec la seconde.<br />
La commission peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une
sanction pécuniaire dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des
manquements commis et ne peut être supérieur à cinq millions d'euros. Les sommes
sont recouvrées par le Trésor public.<br />
sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions
d'euros ou, lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, au
double de ce dernier. Les sommes sont recouvrées par le Trésor public.<br />
La commission peut décider que les sanctions qu'elle inflige feront l'objet
d'une publication aux frais de la personne sanctionnée dans les journaux ou
publications qu'elle désigne.<br />
En cas de manquement par une personne mentionnée à l'article L. 561-37 à tout ou
partie des obligations lui incombant en vertu du présent titre, la Commission
nationale des sanctions peut également sanctionner les dirigeants de cette
personne ainsi que les autres personnes physiques salariées, préposées, ou
agissant pour le compte de cette personne, du fait de leur implication
personnelle dans ces manquements.<br />
II. Le montant et le type de la sanction infligée au titre du présent article
sont fixés en tenant compte, notamment, le cas échéant :<br />
1° De la gravité et de la durée des manquements ;<br />
2° Du degré de responsabilité de l'auteur des manquements, de sa situation
financière, de l'importance des gains qu'il a obtenus ou des pertes qu'il a
évitées, de son degré de coopération lors du contrôle et de la procédure devant
la commission ainsi que des manquements qu'il a précédemment commis ;<br />
3° S'ils peuvent être déterminés, des préjudices subis par des tiers du fait des
manquements.<br />
III. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la décision de
la commission, le cas échéant le recours contre cette décision, l'issue du
recours, la décision d'annulation d'une sanction précédemment imposée sont
rendus publiques dans les publications, journaux ou supports désignés par la
commission dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction
infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.<br />
Toutefois, les décisions de la commission sont publiées de manière anonyme dans
les cas suivants :<br />
1° Lorsque la publication sous une forme non anonyme compromettrait une enquête
pénale en cours ;<br />
2° Lorsqu'il ressort d'éléments objectifs et vérifiables fournis par la personne
sanctionnée que le préjudice qui résulterait pour elle d'une publication sous
une forme non anonyme serait disproportionné.<br />
Lorsque les situations mentionnées aux 1° et 2° sont susceptibles de cesser
d'exister dans un court délai, la commission peut décider de différer la
publication pendant ce délai.<br />
La commission peut décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout
ou partie des frais occasionnés par les mesures de contrôle ayant permis la

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@ -1,25 +1,27 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000020632509
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/25/LEGIARTI000020632509.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033517981
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/79/LEGIARTI000033517981.xml
---
###### Article L561-41
La Commission nationale des sanctions reçoit les rapports établis à la suite des
contrôles effectués par les autorités administratives mentionnées au II de
l'article L. 561-36 et notifie les griefs à la personne physique mise en cause
ou, s'agissant d'une personne morale, à son responsable légal.<br />
I. La Commission nationale des sanctions reçoit les rapports ou les procédures
établis à la suite des contrôles effectués par les autorités administratives
mentionnées à l'article L. 561-36-2.<br />
II. Le secrétaire général de la commission notifie les griefs susceptibles
d'être retenus par la commission à la personne mise en cause. Lorsque les griefs
sont notifiés à une personne morale, ils sont également notifiés à ses
représentants légaux et, s'agissant des personnes mentionnées aux 9° et 9° bis
de l'article L. 561-2, également à ses directeurs responsables.<br />
Le cas échéant, ces griefs sont également notifiés à l'organisme central auquel
est affiliée la personne en cause et portés à la connaissance de l'association
professionnelle à laquelle elle adhère.<br />
est affiliée ou liée la personne en cause et portés à la connaissance de
l'association professionnelle à laquelle elle adhère<br />
Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans
l'organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne mentionnée
aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 a omis de respecter les obligations
découlant du présent titre, la Commission nationale des sanctions engage une
procédure disciplinaire et en avise le procureur de la République.
Dans l'exercice de ces attributions, le secrétaire général de la commission ne
peut recevoir aucune instruction.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000020196386
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/63/LEGIARTI000020196386.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033517976
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/79/LEGIARTI000033517976.xml
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###### Article L561-42
La Commission nationale des sanctions statue par décision motivée, hors la
présence du rapporteur de l'affaire. Aucune sanction ne peut être prononcée sans
que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut,
dûment convoqué.
Le président de la Commission nationale des sanctions désigne un rapporteur.
Celui-ci ne peut recevoir aucune instruction. La Commission statue par décision
motivée, hors la présence du rapporteur de l'affaire. Aucune sanction ne peut
être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été
entendu ou, à défaut, dûment convoqué.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000027783251
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/32/LEGIARTI000027783251.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033518039
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/80/LEGIARTI000033518039.xml
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###### Article L612-41
I. ― Si une personne mentionnée au 4° du B du I ou au II de l'article L. 612-2 a
Si une personne mentionnée au 4° du B du I ou au II de l'article L. 612-2 a
enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de
laquelle l'autorité a pour mission de veiller ou un code de conduite homologué
applicable à sa profession, n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou n'a pas
@ -56,47 +56,6 @@ procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les
modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de
retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.<br />
La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les
publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné
à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les
personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber
gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux
parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas
publiée.<br />
II. ― Si un changeur manuel a enfreint une disposition du présent code qui lui
est applicable, la commission des sanctions peut prononcer l'une des sanctions
disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :<br />
1° L'avertissement ;<br />
2° Le blâme ;<br />
3° La radiation de la liste mentionnée à l'article L. 612-21.<br />
Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction
pécuniaire fixée en fonction de la gravité du manquement et qui ne peut excéder
un million d'euros.<br />
La commission des sanctions peut interdire aux dirigeants de droit ou de fait
des changeurs manuels d'exercer, directement ou indirectement, la profession de
changeur manuel pour une durée de dix ans au plus. Lorsque le changeur manuel
est une personne morale, la commission des sanctions peut décider que ses
dirigeants de droit ou de fait seront tenus solidairement au paiement de la
sanction pécuniaire prononcée. Lorsque la procédure de sanction engagée peut
conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de
l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure l'indique expressément
dans la notification de griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder
leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions
en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du
caractère contradictoire de la procédure.<br />
La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle
fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la
procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les
modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de
retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.<br />
La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les
publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné
à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-16
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000031324468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/32/44/LEGIARTI000031324468.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000033518498
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/84/LEGIARTI000033518498.xml
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###### Article L741-1
Les articles L. 112-6, L. 112-6-1, L. 112-7, L. 112-11 et L. 112-12 sont
applicables en Nouvelle-Calédonie.
applicables en Nouvelle-Calédonie.<br />
L'article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°
2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre
le blanchiment et le financement du terrorisme.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-08
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000021695588
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/69/55/LEGIARTI000021695588.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000033518490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/84/LEGIARTI000033518490.xml
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###### Article L751-1
Les articles L. 112-6, L. 112-7, L. 112-11 et L. 112-12 sont applicables en
Polynésie française.
Polynésie française.<br />
L'article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°
2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre
le blanchiment et le financement du terrorisme.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-16
Date de fin: 2016-12-03
Identifiant: LEGIARTI000031324460
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/32/44/LEGIARTI000031324460.xml
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000033518481
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/84/LEGIARTI000033518481.xml
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###### Article L761-1
Les articles L. 112-6, L. 112-6-1, L. 112-7, L. 112-11 et L. 112-12 sont
applicables dans les îles Wallis et Futuna.
applicables dans les îles Wallis et Futuna.<br />
L'article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°
2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre
le blanchiment et le financement du terrorisme.