Décret n° 2008-922 du 11 septembre 2008 relatif à la publication par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la commission bancaire de documents relatifs à la surveillance prudentielle

Modification du code monétaire et financier.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019463635
NOR: ECET0762736D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/46/36/JORFTEXT000019463635.xml
This commit is contained in:
République française 2008-09-14 00:00:00 +02:00
parent e6e7eb898c
commit 5b2a9fb54b
4 changed files with 77 additions and 0 deletions

View file

@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171109
- [Article R612-2](article_r612-2.md)
- [Article R612-3](article_r612-3.md)
- [Article R612-4](article_r612-4.md)
- [Article R612-4-1](article_r612-4-1.md)
- [Article R612-5](article_r612-5.md)

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-14
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000019465528
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/46/55/LEGIARTI000019465528.xml
---
###### Article R612-4-1
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
assure la publication par voie électronique des informations suivantes :<br />
1° Les orientations, méthodes et critères généraux qu'il met en œuvre et
applique pour les besoins de la surveillance prudentielle, notamment les
modalités d'exercice des facultés prévues par la législation communautaire en
matière prudentielle ;<br />
2° Les solutions retenues par la France, parmi les options ouvertes par la
législation communautaire en matière prudentielle, notamment dans le cadre de la
transposition des directives 2006 / 48 / CE et 2006 / 49 / CE du 14 juin 2006
;<br />
3° Le texte des dispositions législatives et réglementaires dont le comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement fait application
;<br />
4° Des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en
œuvre de la surveillance prudentielle.<br />
Ces informations doivent permettre une comparaison utile des approches adoptées
par les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle des Etats
membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace
économique européen.<br />
Ces informations sont accessibles sur le site du comité, à partir d'une adresse
électronique unique, commune avec celle prévue à l'article R. 613-2-1.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171115
- [Article R613-1](article_r613-1.md)
- [Article R613-2](article_r613-2.md)
- [Article R613-2-1](article_r613-2-1.md)

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-14
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000019465531
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/46/55/LEGIARTI000019465531.xml
---
###### Article R613-2-1
La commission bancaire assure la publication par voie électronique des
informations suivantes :<br />
1° Les orientations, méthodes et critères généraux qu'elle met en œuvre et
applique pour les besoins de la surveillance prudentielle, notamment les
modalités d'exercice des facultés prévues par la législation communautaire en
matière prudentielle ;<br />
2° Les solutions retenues par la France, parmi les options ouvertes par la
législation communautaire en matière prudentielle, notamment dans le cadre de la
transposition des directives 2006 / 48 / CE et 2006 / 49 / CE du 14 juin 2006
;<br />
3° Le texte des dispositions législatives et réglementaires dont la commission
bancaire fait application ;<br />
4° Des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en
œuvre de la surveillance prudentielle.<br />
Ces informations doivent permettre une comparaison utile des approches adoptées
par les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle des Etats
membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace
économique européen.<br />
Ces informations sont accessibles sur le site de la commission, à partir d'une
adresse électronique unique, commune avec celle prévue à l'article R. 612-4-1.