Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)

Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185230
###### Sous-section 1 : Agrément.
- [Article R511-3](article_r511-3.md)
- [Article R511-3-1](article_r511-3-1.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2009-10-15
Identifiant: LEGIARTI000006684394
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX511R003BXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/43/LEGIARTI000006684394.xml
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###### Article R511-3-1
Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une
autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle ou d'octroyer un
agrément à un établissement de crédit qui est :<br />
1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit
ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'un
établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat
membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
3° Soit un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui
contrôle également une entreprise d'assurance, un établissement de crédit ou une
entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen,<br />
le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
consulte l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, afin
d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la
compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même
groupe.<br />
Cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. Ce
délai peut être prorogé d'un mois, à sa demande.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169774
###### Section 2 : Dispositions générales
- [Sous-section 1 : Compagnies financières.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Conglomérats financiers.](sous-section_2)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006184422
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###### Sous-section 2 : Conglomérats financiers.
- [Article D517-8](article_d517-8.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006641551
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX517D008AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/15/LEGIARTI000006641551.xml
---
###### Article D517-8
Les dispositions des articles D. 517-1 à D. 517-7 sont également applicables aux
compagnies financières holding mixte dont le coordonnateur est la Commission
bancaire.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123609
- [Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement](titre_ier)
- [Titre II : L'Autorité des marchés financiers](titre_ii)
- [Titre III : Coopération et échanges d'informations aux fins de la surveillance complémentaire](titre_iii)

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194132
- [Article R613-11](article_r613-11.md)
- [Article R613-12](article_r613-12.md)
- [Article R613-13](article_r613-13.md)
- [Article R613-13-1](article_r613-13-1.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006687527
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX613R013BXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687527.xml
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###### Article R613-13-1
Les procédures prévues à l'article R. 613-10, aux deux premiers alinéas de
l'article R. 613-11 et à l'article R. 613-12 s'appliquent dans le cas où la
Commission bancaire estime, conformément à l'article L. 613-18, qu'il y a lieu
de désigner un administrateur provisoire dans une compagnie financière ou une
compagnie financière holding mixte.<br />
Le représentant de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding
mixte peut se faire assister par un avocat.

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Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGISCTA000006140623
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#### Titre III : Coopération et échanges d'informations aux fins de la surveillance complémentaire
- [Article R631-1](article_r631-1.md)
- [Article R631-2](article_r631-2.md)
- [Article R631-3](article_r631-3.md)
- [Article R631-4](article_r631-4.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006688616
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX631R001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/86/LEGIARTI000006688616.xml
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###### Article R631-1
Lorsque l'entité de tête d'un conglomérat financier, dont la Commission bancaire
est le coordonnateur, a son siège social dans un autre Etat membre ou un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Commission bancaire
peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à
cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de
sa mission de coordination, telle qu'elle est définie à l'article L. 633-3,
d'autre part, à lui communiquer les informations ainsi collectées.<br />
La Commission bancaire communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre
Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce
coordonnateur mentionnée à l'article L. 633-4.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006688625
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX631R002AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/86/LEGIARTI000006688625.xml
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###### Article R631-2
La Commission bancaire coopère étroitement avec les autres autorités compétentes
en vue de s'assurer de l'effectivité des sanctions ou mesures qu'elle a adoptées
en application des articles L. 633-12 et L. 633-13.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006688632
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX631R003AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/86/LEGIARTI000006688632.xml
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###### Article R631-3
Lorsque la Commission bancaire est l'autorité en charge de la vérification
mentionnée à l'article L. 633-14, elle consulte les autres autorités compétentes
concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité
des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/87/CE du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, pour tenir compte des
lignes directrices élaborées par ce comité.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-21
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006688641
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX631R004AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/86/LEGIARTI000006688641.xml
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###### Article R631-4
La coopération entre autorités compétentes prévue à l'article L. 633-5 s'exerce
dans les conditions suivantes :<br />
1° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, toute autorité
compétente communique, de sa propre initiative ou à la demande d'une autre
autorité compétente, toute information utile permettant à cette dernière
d'exercer ses fonctions prudentielles, au titre de la surveillance
complémentaire des conglomérats financiers.<br />
Les autorités compétentes collectent et s'échangent des informations concourant
à l'exercice de cette surveillance complémentaire. Ces informations portent
notamment sur la structure du groupe, les principales entités faisant partie du
conglomérat financier et les autorités compétentes de ces entités réglementées,
la stratégie du conglomérat financier et sa situation financière ainsi que ses
principaux actionnaires et dirigeants, le dispositif de gestion des risques et
le système de contrôle interne. Elles concernent également les procédures de
collecte et de vérification d'informations auprès des entités du conglomérat
financier, les difficultés éventuellement rencontrées par ces dernières ainsi
que les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises à leur encontre
par les autorités compétentes.<br />
2° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, avant de prendre une
décision susceptible de relever des fonctions prudentielles exercées par
d'autres autorités compétentes, les autorités compétentes intéressées se
consultent et échangent des informations sur la modification structurelle de
l'actionnariat, sur l'organisation ou la direction des entités réglementées d'un
conglomérat financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités
compétentes, ainsi que sur les principales sanctions et mesures exceptionnelles
envisagées par les autorités compétentes.<br />
En cas d'urgence, ou lorsque cette consultation risquerait de compromettre
l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas
consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette
décision.