LOI no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière

1ERE PARTIE: DE LA REFORME DES CAISSES D'EPARGNE.
TITRE I: DISPOSITIONS PERMANENTES.
CHAP. I: LE RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE (ART. 1 ET 2).
CHAP. II: LES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 3 A 7).
CHAP. III: LES SOCIETES LOCALES D'EPARGNE (ART. 8 ET 9).
CHAP. IV: LA CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 10 A 14).
CHAP. V: LA FEDERATION NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 15).
CHAP. VI: L'ORGANISATION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LE RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE (ART. 16 ET 17).
CHAP. VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 18 A 21).
TITRE II: DISPOSITIONS TRANSITOIRES (ART. 22 A 33).
2EME PARTIE: DU RENFORCEMENT DE LA SECURITE FINANCIERE.
TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT,DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE ET A LA COOPERATION ENTRE AUTORITES DE CONTROLE.
CHAP. I: SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT,DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE (ART. 34 A 58).
CHAP. II: COOPERATION ENTRE AUTORITES DE CONTROLE (ART. 59 A 64).
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A LA GARANTIE DES DEPOSANTS,DES ASSURES,DES INVESTISSEURS ET DES CAUTIONS.
CHAP. I: GARANTIE DES DEPOSANTS (ART. 65 A 67).
CHAP. II: GARANTIE DES ASSURES (ART. 68 ET 69).
CHAP. III: GARANTIE DES INVESTISSEURS (ART. 70 ET 71).
CHAP. IV: GARANTIE DES CAUTIONS (ART. 72 ET 73).
CHAP. V: MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 74 A 85).
TITRE III: MESURES DISCIPLINAIRES DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET DES ENTREPRISES D'ASSURANCE.
CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT (ART. 86 A 90).
CHAP. II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES D'ASSURANCE (ART. 91).
CHAP. III: MESURES TRANSITOIRES (ART. 92).
TITRE IV: DISPOSITIONS RELATIVES A LA REFORME DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER.
CHAP. I: STATUT DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER (ART. 93 A 109).
CHAP. II: MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 110 A 116).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000395772
NOR: ECOX9800113L
Ancien identifiant: 1LX999532
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/57/JORFTEXT000000395772.xml
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Type: AUTONOME
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Date de fin: 2012-01-01
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Date de fin: 2014-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/93/LEGIARTI000025019316.xml
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###### Article L613-31-3
@ -15,11 +15,10 @@ Sous réserve des dispositions des articles L. 613-31-5 et L. 613-31-6 :<br />
compétentes d'un Etat membre autre que la France à l'égard d'un établissement de
crédit ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs
effets en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à
Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sans aucune autre formalité, y compris à
l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat. Il en va
de même lorsque ces mesures sont prises à l'égard d'une succursale d'un
établissement de crédit ayant son siège social hors de l'Espace économique
européen ;<br />
Saint-Martin sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès
qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat. Il en va de même lorsque ces
mesures sont prises à l'égard d'une succursale d'un établissement de crédit
ayant son siège social hors de l'Espace économique européen ;<br />
2° Lorsqu'elles sont prises par l'autorité publique française compétente à
l'égard d'un établissement de crédit agréé en France ou d'une succursale en

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Date de fin: 2012-01-01
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###### Article L613-31-9
L'administrateur ou liquidateur désigné par l'autorité compétente d'un autre
Etat membre est habilité à exercer en France métropolitaine et dans les
départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin tous les
pouvoirs qu'il est habilité à exercer sur le territoire de cet Etat.<br />
départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Martin tous les pouvoirs qu'il est
habilité à exercer sur le territoire de cet Etat.<br />
Dans l'exercice de ces pouvoirs, l'administrateur ou le liquidateur respecte la
loi française, en particulier pour ce qui concerne les modalités de réalisation