Décret n° 2016-1532 du 15 novembre 2016 pris en application de l'article 18-III-B de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033393709
NOR: ECFT1623337D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/39/37/JORFTEXT000033393709.xml
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République française 2016-11-18 00:00:00 +01:00
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@ -25,3 +25,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027776659
- [Article D214-59](article_d214-59.md)
- [Article D214-60](article_d214-60.md)
- [Article D214-61](article_d214-61.md)
- [Article D214-64-1](article_d214-64-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033395334
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/39/53/LEGIARTI000033395334.xml
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###### Article D214-64-1
L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un fonds
commun de placement dans l'innovation lorsque, au cours d'une période de trois
ans, chacun des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds
d'investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée
présente un montant total de souscriptions inférieur à 5 millions d'euros et
lorsque l'ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux articles
L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital investissement,
mentionnés à l'article L. 214-159, gérés par la société de gestion représente un
montant total des actifs sous gestion inférieur à 50 millions d'euros.

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@ -22,3 +22,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027777174
- [Article R214-77](article_r214-77.md)
- [Article R214-78](article_r214-78.md)
- [Article R214-79](article_r214-79.md)
- [Article D214-79-1](article_d214-79-1.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033395353
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/39/53/LEGIARTI000033395353.xml
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###### Article D214-79-1
L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un fonds
d'investissement de proximité lorsque, au cours d'une période de trois ans,
chacun des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds
d'investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée
présente un montant total de souscriptions inférieur à 5 millions d'euros et
lorsque l'ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux articles
L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital investissement,
mentionnés à l'article L. 214-159, gérés par la société de gestion représente un
montant total des actifs sous gestion inférieur à 50 millions d'euros.