LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Modification du code des caisses d'épargne. 
Modification de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : modification des articles 1er, 2, 4, 13 ; création de l'article 1er-1 après l'article 1. 
Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : modification de l'article 13-1. 
Modification de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit : modification des articles 4, 5, 24 ; création de l'article 4-1.
Modification de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier : modification de l'article 37. 
Modification du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse : modification des articles 3, 6. 
Modification de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires 1° ouverture et annulation de crédits ; 2° création de ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets : modification de l'article 17. 
Modification de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens : modification des articles 12, 13. 
Modification de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité : création de l'article 18-1.
Modification de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : création de l'article 7.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504724
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2014-01-01
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Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/99/28/LEGIARTI000026992846.xml
---
###### Article L133-1
@ -16,24 +16,25 @@ dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.<br />
II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du
présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du
bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France
métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à
Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est
réalisée en euros.<br />
métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de
Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que
l'opération est réalisée en euros.<br />
A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent
chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du
bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France
métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, ou à Saint-Martin, l'autre
sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements
d'outre-mer, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen qui n'appartient pas à la zone euro.<br />
métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de
Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France
métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de
Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que
l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui n'appartient pas à la zone euro.<br />
III.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de
paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre
compte.<br />
IV.-Sans préjudice de l'application de la section 12, le présent chapitre
IV. - Sans préjudice de l'application de la section 12, le présent chapitre
s'applique à l'émission et la gestion de monnaie électronique.

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@ -1,13 +1,13 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2014-01-01
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Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/33/LEGIARTI000027643311.xml
---
###### Article L311-1
Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les
opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement.
Les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du
public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement.

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2014-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/75/LEGIARTI000027007583.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2023-03-11
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/33/LEGIARTI000027643305.xml
---
###### Article L311-2
Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à
leur activité telles que :<br />
I. Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations
connexes à leur activité telles que :<br />
1. Les opérations de change ;<br />
@ -35,4 +35,8 @@ législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions ;<br />
Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de
l'article L. 321-1, l'exercice des opérations connexes et de l'activité de
conservation est subordonné à l'agrément préalable prévu à l'article L. 532-1.
conservation est subordonné à l'agrément préalable prévu à l'article L.
532-1.<br />
II. Les sociétés de financement peuvent également effectuer les opérations
connexes à leur activité mentionnées aux 1, 2, 5 et 6 du I.

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@ -1,18 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-19
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017735346
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/53/LEGIARTI000017735346.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000027643301
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/33/LEGIARTI000027643301.xml
---
###### Article L312-2
Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne recueille
d'un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son
propre compte, mais à charge pour elle de les restituer. Toutefois, ne sont pas
considérés comme fonds reçus du public :<br />
Sont considérés comme fonds remboursables du public les fonds qu'une personne
recueille d'un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d'en
disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer. Un
décret en Conseil d'Etat précise les conditions et limites dans lesquelles les
émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds
remboursables du public, au regard notamment des caractéristiques de l'offre ou
du montant nominal des titres. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds
remboursables du public :<br />
1. Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les
commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027792523
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/25/LEGIARTI000027792523.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027643295
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/32/LEGIARTI000027643295.xml
---
###### Article L312-4
@ -13,20 +13,22 @@ Les établissements de crédit, les compagnies financières, les compagnies
financières holding mixtes et les entreprises d'investissement, à l'exception
des sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France adhèrent à un fonds de
garantie des dépôts et de résolution qui a pour objet d'indemniser les déposants
en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables et, sur
demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'intervenir,
dans les conditions prévues à l'article L. 613-31-15, auprès d'un établissement
de crédit, d'une entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de
portefeuille, d'une compagnie financière et d'une compagnie financière holding
mixte.<br />
en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables du
public, à l'exclusion des fonds recueillis par l'émission de titres de créance
et, sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,
d'intervenir, dans les conditions prévues à l'article L. 613-31-15, auprès d'un
établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, autre qu'une société
de gestion de portefeuille, d'une companie financière et d'une compagnie
financière holding mixte.<br />
Sont exclus de cette indemnisation les dépôts ou autres fonds des établissements
de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de
paiement, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif,
des organismes de retraite, des entreprises d'investissement et des personnes
mentionnées à l'article L. 518-1 ou au 1 de l'article L. 312-2. Peuvent être
exclus de l'indemnisation, dans des conditions prévues par un arrêté du ministre
chargé de l'économie, des dépôts ou autres fonds en raison soit des informations
sur la situation de l'entreprise ou des avantages particuliers dont a pu
bénéficier le déposant concerné, soit de la nature spécifique de certains fonds
ou dépôts, soit de l'origine illicite des fonds concernés.
de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie
électronique, des établissements de paiement, des entreprises d'assurance, des
organismes de placement collectif, des organismes de retraite, des entreprises
d'investissement et des personnes mentionnées à l'article L. 518-1 ou au 1 de
l'article L. 312-2. Peuvent être exclus de l'indemnisation, dans des conditions
prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie, des dépôts ou autres
fonds en raison soit des informations sur la situation de l'entreprise ou des
avantages particuliers dont a pu bénéficier le déposant concerné, soit de la
nature spécifique de certains fonds ou dépôts, soit de l'origine illicite des
fonds concernés.

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@ -1,30 +1,32 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-21
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021178387
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/17/83/LEGIARTI000021178387.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027643288
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/32/LEGIARTI000027643288.xml
---
###### Article L313-12
Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de
crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur
notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de
l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du
concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions
légales applicables, l'établissement de crédit fournit, sur demande de
l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne
peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement
de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers
crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être
réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de
préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de
nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le
respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la
société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les
raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un
tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de
financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers
éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son
engagement durant ce délai.<br />
L'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que
l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de
comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la
situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.<br />
L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de
respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée
indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du
bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait
irrémédiablement compromise.<br />
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire
de l'établissement de crédit.
de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

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@ -1,39 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-17
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022357587
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/35/75/LEGIARTI000022357587.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027643270
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/32/LEGIARTI000027643270.xml
---
###### Article L313-21
A l'occasion de tout concours financier qu'il envisage de consentir à un
entrepreneur individuel pour les besoins de son activité professionnelle,
l'établissement de crédit qui a l'intention de demander une sûreté réelle sur un
bien non nécessaire à l'exploitation ou une sûreté personnelle consentie par une
personne physique doit informer par écrit l'entrepreneur de la possibilité qui
lui est offerte de proposer une garantie sur les biens nécessaires à
l'exploitation de l'entreprise ou de solliciter une garantie auprès d'un autre
établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance habilitée à pratiquer les
opérations de caution ou d'une société de caution mutuelle mentionnée aux
articles L. 515-4 à L. 515-12.L'établissement de crédit indique, compte tenu du
l'établissement de crédit ou la société de financement qui a l'intention de
demander une sûreté réelle sur un bien non nécessaire à l'exploitation ou une
sûreté personnelle consentie par une personne physique doit informer par écrit
l'entrepreneur de la possibilité qui lui est offerte de proposer une garantie
sur les biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise ou de solliciter une
garantie auprès d'un autre établissement de crédit, d'une société de financement
ou d'une entreprise d'assurance habilitée à pratiquer les opérations de caution.
L'établissement de crédit ou la société de financement indique, compte tenu du
montant du concours financier sollicité, le montant de la garantie qu'il
souhaite obtenir.<br />
A défaut de réponse de l'entrepreneur individuel dans un délai de quinze jours
ou en cas de refus par l'établissement de crédit de la garantie proposée par
l'entrepreneur individuel, l'établissement de crédit fait connaître à ce dernier
le montant chiffré des garanties qu'il souhaite prendre sur les biens non
nécessaires à l'exploitation de l'entreprise ou auprès de tout autre garant. En
cas de désaccord de l'entrepreneur, l'établissement de crédit peut renoncer à
consentir le concours financier sans que sa responsabilité puisse être mise en
cause.<br />
ou en cas de refus par l'établissement de crédit ou la société de financement de
la garantie proposée par l'entrepreneur individuel, l'établissement de crédit ou
la société de financement fait connaître à ce dernier le montant chiffré des
garanties qu'il souhaite prendre sur les biens non nécessaires à l'exploitation
de l'entreprise ou auprès de tout autre garant. En cas de désaccord de
l'entrepreneur, l'établissement de crédit ou la société de financement peut
renoncer à consentir le concours financier sans que sa responsabilité puisse
être mise en cause.<br />
L'établissement de crédit qui n'a pas respecté les formalités prévues aux
premier et deuxième alinéas ne peut dans ses relations avec l'entrepreneur
individuel se prévaloir des garanties qu'il aurait prises. En cas de garantie
constituée par une sûreté immobilière ou mobilière donnant lieu à publicité,
l'établissement de crédit ne peut plus s'en prévaloir à compter de la radiation
de l'inscription de la sûreté.
L'établissement de crédit ou la société de financement qui n'a pas respecté les
formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ne peut dans ses relations
avec l'entrepreneur individuel se prévaloir des garanties qu'il aurait prises.
En cas de garantie constituée par une sûreté immobilière ou mobilière donnant
lieu à publicité, l'établissement de crédit ou la société de financement ne peut
plus s'en prévaloir à compter de la radiation de l'inscription de la sûreté.

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@ -1,35 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824187
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/41/LEGIARTI000027824187.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027643204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/32/LEGIARTI000027643204.xml
---
###### Article L313-50
I.-Il est institué un mécanisme de garantie des cautions qui a pour objet
d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit, les engagements
de caution, exigés par un texte législatif ou réglementaire, pris par cet
établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit privé. Les
établissements de crédit dont l'agrément en France permet de délivrer de telles
cautions adhèrent à ce mécanisme.<br />
d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit ou d'une société
de financement, les engagements de caution, exigés par un texte législatif ou
réglementaire, pris par cet établissement ou cette société au profit de
personnes physiques ou morales de droit privé. Les établissements de crédit ou
les sociétés de financement dont l'agrément en France permet de délivrer de
telles cautions adhèrent à ce mécanisme.<br />
II.-Le fonds de garantie des dépôts et de résolution gère le mécanisme de
garantie des cautions. Les articles L. 312-5 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18
s'appliquent à ce mécanisme. En outre, le fonds de garantie des dépôts et de
résolution est subrogé dans les droits et obligations résultant des engagements
pris par l'établissement de crédit et honorés par le fonds à concurrence des
montants versés à ce titre.<br />
pris par l'établissement de crédit ou la société de financement et honorés par
le fonds à concurrence des montants versés à ce titre.<br />
III.-Le mécanisme de garantie des cautions est mis en oeuvre sur demande de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dès que celle-ci constate
qu'un établissement de crédit n'est plus en mesure d'honorer, immédiatement ou à
terme rapproché, les engagements de caution, mentionnés au I, qu'il a accordés.
Le cas échéant, le mécanisme de garantie des cautions intervient conjointement
avec le fonds de garantie des dépôts, lorsque celui-ci est appelé au titre du
premier alinéa de l'article L. 312-5.<br />
qu'un établissement de crédit ou une société de financement n'est plus en mesure
d'honorer, immédiatement ou à terme rapproché, les engagements de caution,
mentionnés au I, qu'il a accordés. Le cas échéant, le mécanisme de garantie des
cautions intervient conjointement avec le fonds de garantie des dépôts et de
résolution, lorsque celui-ci est appelé au titre du premier alinéa de l'article
L. 312-5.<br />
IV.-A titre préventif et sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution, le mécanisme de garantie des cautions peut également intervenir,

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027919390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/91/93/LEGIARTI000027919390.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027643198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/31/LEGIARTI000027643198.xml
---
###### Article L313-51
@ -14,24 +14,25 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise notamment :<br />
1. Les modalités d'indemnisation ;<br />
2. Le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues
par les établissements adhérents au mécanisme, en tenant compte notamment
d'indicateurs objectifs de la situation financière de chacun des établissements
concernés ;<br />
par les établissements et sociétés adhérents au mécanisme, en tenant compte
notamment d'indicateurs objectifs de la situation financière de chacun des
établissements ou sociétés concernés ;<br />
3. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas
être versée au mécanisme de garantie moyennant la constitution de garanties
appropriées.<br />
Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux
mentionnés à l'article L. 511-30 sont directement versées au fonds de garantie
par cet organe central.<br />
Les cotisations dues par les établissements et sociétés affiliés à un des
organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 sont directement versées au
fonds de garantie par cet organe central.<br />
Dans les conditions et selon les modalités prescrites à l'article L. 313-50 et
au présent article, le mécanisme de garantie des cautions prend en charge
rétroactivement les engagements de caution exigés par un texte législatif ou
réglementaire octroyés par tout établissement de crédit ayant fait l'objet d'une
procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ouverte après le 1er
janvier 1996 et qui n'a pu intégralement honorer ces engagements.<br />
réglementaire octroyés par tout établissement de crédit ou société de
financement ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement
judiciaire ouverte après le 1er janvier 1996 et qui n'a pu intégralement honorer
ces engagements.<br />
Pour l'application de ces dispositions, le fonds de garantie des dépôts et de
résolution assume, dès l'agrément du président de son directoire, la charge

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@ -1,16 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006654292
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654292.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027643748
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/37/LEGIARTI000027643748.xml
---
###### Article L511-1
Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre
de profession habituelle des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1.
Ils peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leurs activités, au sens
de l'article L. 311-2.
I.-Les établissements de crédit sont les personnes morales dont l'activité
consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à
recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 et à
octroyer des crédits mentionnés à l'article L. 313-1.<br />
II.-Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des
établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et
pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites
définies par leur agrément.

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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027792590
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/25/LEGIARTI000027792590.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027643745
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/37/LEGIARTI000027643745.xml
---
###### Article L511-2
Les établissements de crédit peuvent, en outre, dans des conditions définies par
le ministre chargé de l'économie, prendre et détenir des participations après,
selon le cas, autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, déclaration ou notification.
Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent, en outre,
dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie, prendre et
détenir des participations après, selon le cas, autorisation préalable de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, déclaration ou notification.

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006654296
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L003AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654296.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-07-09
Identifiant: LEGIARTI000027643740
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/37/LEGIARTI000027643740.xml
---
###### Article L511-3
Les établissements de crédit ne peuvent exercer à titre habituel une activité
autre que celles mentionnées aux articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 511-2 que
dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie.<br />
Les établissements de crédit et les sociétés de financement ne peuvent exercer à
titre habituel une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 311-1,
L. 311-2 et L. 511-2 que dans des conditions définies par le ministre chargé de
l'économie.<br />
Ces opérations doivent, en tout état de cause, demeurer d'une importance limitée
par rapport à l'ensemble des activités habituelles de l'établissement et ne pas
empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché
considéré.
par rapport à l'ensemble des activités habituelles de l'établissement ou de la
société et ne pas empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur
le marché considéré.

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@ -1,27 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/42/LEGIARTI000027824286.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2017-03-11
Identifiant: LEGIARTI000027643723
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/37/LEGIARTI000027643723.xml
---
###### Article L511-4
Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux
établissements de crédit pour leurs opérations de banque et leurs opérations
connexes définies à l'article L. 311-2, aux établissements de monnaie
électronique pour l'émission et la gestion de monnaie électronique et leurs
opérations mentionnées à l'article L. 526-2 ainsi qu'aux établissements de
paiement pour leurs services de paiement et leurs services connexes définis à
l'article L. 522-2. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les
conditions fixées par les articles L. 442-5, L. 443-2, L. 443-3, L. 462-5 à L.
462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 470-1 à L. 470-8 du code de
commerce. La notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est
communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui rend son
avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la
concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles
L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas
échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution.
établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de
banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2, aux
établissements de monnaie électronique pour l'émission et la gestion de monnaie
électronique et leurs opérations mentionnées à l'article L. 526-2 ainsi qu'aux
établissements de paiement pour leurs services de paiement et leurs services
connexes définis à l'article L. 522-2. Les infractions à ces dispositions sont
poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-5, L. 443-2, L.
443-3, L. 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 470-1 à
L. 470-8 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L.
463-2 du même code est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où
l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure
prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle
indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006654299
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L005AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654299.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027643716
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/37/LEGIARTI000027643716.xml
---
###### Article L511-5
Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer
des opérations de banque à titre habituel.<br />
Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une
société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel.<br />
Il est, en outre, interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de
crédit de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme.
Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit
de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des
services bancaires de paiement.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824303
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/43/LEGIARTI000027824303.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000027643699
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/36/LEGIARTI000027643699.xml
---
###### Article L511-7
@ -22,7 +22,8 @@ des délais ou avances de paiement ;<br />
directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des
entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;<br />
4. Emettre des titres financiers ;<br />
4. Emettre des titres financiers si elle n'effectue pas d'opération de crédit
mentionnée à l'article L. 313-1 ;<br />
5. Emettre des instruments de paiement délivrés pour l'achat auprès d'elle ou
auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale,

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006654308
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L008AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/43/LEGIARTI000006654308.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027643696
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/36/LEGIARTI000027643696.xml
---
###### Article L511-8
Il est interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit
d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon
générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant
qu'établissement de crédit, ou de créer une confusion en cette matière.<br />
Il est interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit ou une
société de financement d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une
publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est
agréée respectivement en tant qu'établissement de crédit ou société de
financement, ou de créer une confusion en cette matière.<br />
Il est interdit à un établissement de crédit de laisser entendre qu'il
appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle il a obtenu son
agrément ou de créer une confusion sur ce point.
Il est interdit à un établissement de crédit ou une société de financement de
laisser entendre qu'il appartient à une catégorie autre que celle au titre de
laquelle il a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur ce point.

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@ -1,25 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824312
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/43/LEGIARTI000027824312.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027643686
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/36/LEGIARTI000027643686.xml
---
###### Article L511-10
Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir
l'agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
mentionné au 1° du II de l'article L. 612-1.<br />
Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit et les sociétés de
financement doivent obtenir l'agrément délivré par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution conformément au 1° du II de l'article L. 612-1.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si l'entreprise
satisfait aux obligations prévues aux articles L. 511-11, L. 511-13 et L. 511-40
et l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité
d'établissement de crédit. Elle prend en compte le programme d'activités de
cette entreprise, les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre
en oeuvre ainsi que la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de
leurs garants.<br />
d'établissement de crédit ou de société de financement, selon les cas. Elle
prend en compte le programme d'activités de cette entreprise, les moyens
techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en oeuvre ainsi que la
qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants.<br />
L'Autorité apprécie également l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser
ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon
@ -28,20 +28,20 @@ satisfaisante.<br />
Pour fixer les conditions de son agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution peut prendre en compte la spécificité de certains établissements
de crédit appartenant au secteur de l'économie sociale et solidaire. Elle
apprécie notamment l'intérêt de leur action au regard des missions d'intérêt
général relevant de la lutte contre les exclusions ou de la reconnaissance
effective d'un droit au crédit.<br />
de crédit ou sociétés de financement appartenant au secteur de l'économie
sociale et solidaire. Elle apprécie notamment l'intérêt de leur action au regard
des missions d'intérêt général relevant de la lutte contre les exclusions ou de
la reconnaissance effective d'un droit au crédit.<br />
L'Autorité peut limiter l'agrément qu'elle délivre à l'exercice de certaines
opérations définies par l'objet social du demandeur.<br />
Enfin, l'Autorité peut assortir l'agrément délivré de conditions particulières
visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement et
le bon fonctionnement du système bancaire en tenant compte, le cas échéant, des
visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise et le
bon fonctionnement du système bancaire en tenant compte, le cas échéant, des
objectifs de la surveillance complémentaire prévue par le chapitre VII du titre
Ier du livre V du présent code. Elle peut aussi subordonner l'octroi de
l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'établissement requérant.<br />
l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.<br />
L'Autorité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de
surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par

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@ -1,15 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006654314
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L011AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/43/LEGIARTI000006654314.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027643683
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/36/LEGIARTI000027643683.xml
---
###### Article L511-11
Les établissements de crédit doivent disposer d'un capital libéré ou d'une
dotation versée d'un montant au moins égal à une somme fixée par le ministre
chargé de l'économie.
Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent disposer
d'un capital libéré ou d'une dotation versée d'un montant au moins égal à une
somme fixée par le ministre chargé de l'économie.

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@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006654320
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L013AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/43/LEGIARTI000006654320.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027643674
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/36/LEGIARTI000027643674.xml
---
###### Article L511-13
L'administration centrale de tout établissement de crédit soumis au présent
agrément doit être située sur le même territoire national que son siège
statutaire.<br />
L'administration centrale de tout établissement de crédit ou société de
financement soumis au présent agrément doit être située sur le même territoire
national que son siège statutaire.<br />
La détermination effective de l'orientation de l'activité des établissements de
crédit doit être assurée par deux personnes au moins qui doivent satisfaire à
tout moment aux conditions prévues à l'article L. 511-10.<br />
crédit ou des sociétés de financement doit être assurée par deux personnes au
moins qui doivent satisfaire à tout moment aux conditions prévues à l'article L.
511-10.<br />
Les établissements de crédit dont le siège social est à l'étranger désignent
deux personnes au moins auxquelles ils confient la détermination effective de

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@ -1,38 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/43/LEGIARTI000027824371.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027643668
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/36/LEGIARTI000027643668.xml
---
###### Article L511-15
Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution à la demande de l'établissement. Il peut aussi être décidé d'office
par l'Autorité si l'établissement ne remplit plus les conditions ou les
engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation
ultérieure, ou si l'établissement n'a pas fait usage de son agrément dans un
délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six
mois.<br />
résolution à la demande de l'entreprise. Il peut aussi être décidé d'office par
l'Autorité si l'entreprise ne remplit plus les conditions ou les engagements
auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si
l'entreprise n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou
lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce d'office le retrait
d'agrément d'une société de financement en cas de transfert de son siège social
ou de son administration centrale hors de France.<br />
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est
déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
Pendant cette période :<br />
1. L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, de l'Autorité des
marchés financiers. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut
prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L.
612-39, y compris la radiation ;<br />
1.L'établissement de crédit ou la société de financement demeure soumis au
contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas
échéant, de l'Autorité des marchés financiers.L'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires
prévues à l'article L. 612-39, y compris la radiation ;<br />
2. L'établissement ne peut effectuer que les opérations de banque et de services
d'investissement ainsi que les opérations de gestion de monnaie électronique
déjà émise et les services de paiement strictement nécessaires à l'apurement de
sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux 1 à 6 de
l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3 ;<br />
2.L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut effectuer que
les opérations de banque et de services d'investissement pour lesquelles il est
agréé ainsi que les opérations de gestion de monnaie électronique déjà émise et
les services de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation
et doit limiter les autres activités mentionnées aux 1 à 6 de l'article L. 311-2
et aux articles L. 511-2 et L. 511-3 ;<br />
3. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant
que son agrément est en cours de retrait.
3. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit ou de
société de financement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

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@ -1,36 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824379
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/43/LEGIARTI000027824379.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027643657
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/36/LEGIARTI000027643657.xml
---
###### Article L511-16
Dans le cas prévu à l'article L. 511-15 les fonds reçus du public mentionnés à
l'article L. 312-2, dans la mesure où ils ne peuvent être reçus à titre habituel
que par un établissement de crédit, ainsi que les titres émis par cet
établissement qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé, sont
remboursés par l'établissement à leur échéance ou, si cette échéance est
Dans le cas prévu à l'article L. 511-15, les fonds remboursables du public
mentionnés à l'article L. 312-2 ainsi que les autres fonds remboursables sont
remboursés par l'entreprise à leur échéance ou, si cette échéance est
postérieure à l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 511-15, à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution. Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité
d'établissement de crédit et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les
opérations de banque autres que la réception de fonds du public et les services
de paiement que l'entreprise a conclues ou s'est engagée à conclure avant la
décision de retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme.<br />
d'établissement de crédit ou de société de financement, selon les cas, et doit
avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de banque autres que la
réception de fonds remboursables du public et les services de paiement que
l'entreprise a conclues ou s'est engagée à conclure avant la décision de retrait
d'agrément peuvent être menées à leur terme.<br />
Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil,
la dissolution anticipée d'un établissement de crédit ne peut être prononcée
qu'après obtention du retrait de son agrément par le l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du
code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du
commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent
mentionner la date de la décision de retrait d'agrément par l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution. Jusqu'à la clôture de sa liquidation,
l'établissement reste soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution, qui peut prononcer l'ensemble des sanctions prévues à l'article
L. 613-21 du présent code. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement
de crédit sans préciser qu'il est en liquidation.
la dissolution anticipée d'un établissement de crédit ou d'une société de
financement ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément
par le l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Par dérogation aux
articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et
l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le
prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de
retrait d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'entreprise reste soumise au contrôle de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui peut prononcer
l'ensemble des sanctions prévues à l'article L. 612-39 du présent code. Elle ne
peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit ou de société de
financement, selon les cas, sans préciser qu'elle est en liquidation.

View file

@ -1,27 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824386
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/43/LEGIARTI000027824386.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-11-08
Identifiant: LEGIARTI000027643654
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/36/LEGIARTI000027643654.xml
---
###### Article L511-17
La radiation d'un établissement de crédit de la liste des établissements de
crédit agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
La radiation d'un établissement de crédit ou d'une société de financement de la
liste des établissements de crédit et des sociétés de financement agréés peut
être prononcée à titre de sanction disciplinaire par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution.<br />
La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a
son siège social en France. Dans le cas des succursales d'établissements ayant
leur siège hors de l'Espace économique européen, la radiation entraîne la
liquidation des éléments du bilan et du hors-bilan de la succursale. Afin de
préserver les intérêts de la clientèle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution peut reporter la liquidation au terme d'un délai qu'elle fixe.<br />
son siège social en France. Dans le cas des succursales d'établissements de
crédit ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, la radiation
entraîne la liquidation des éléments du bilan et du hors-bilan de la succursale.
Afin de préserver les intérêts de la clientèle, l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution peut reporter la liquidation au terme d'un délai
qu'elle fixe.<br />
Tout établissement qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumis au contrôle
de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à la clôture de la
liquidation. Il ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à
l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement
de crédit qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation.
Tout établissement de crédit ou société de financement qui a fait l'objet d'une
radiation demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel
jusqu'à la clôture de la liquidation. Il ne peut effectuer que les opérations
strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de
sa qualité d'établissement de crédit ou de société de financement, selon les
cas, qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824391
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/43/LEGIARTI000027824391.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027643647
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/36/LEGIARTI000027643647.xml
---
###### Article L511-18
@ -23,14 +23,17 @@ accord écrit du débiteur ou par décision de l'Autorité de contrôle prudenti
de résolution ;<br />
3. Les plans et comptes d'épargne logement, les livrets d'épargne d'entreprise,
les plans et livrets d'épargne populaire, les plans d'épargne en actions, ainsi
que les engagements par signature peuvent être transférés, sans préjudice des
droits des titulaires ou bénéficiaires, à un ou plusieurs autres établissements
de crédit ;<br />
les plans et livrets d'épargne populaire, les plans d'épargne en actions peuvent
être transférés, sans préjudice des droits des titulaires ou bénéficiaires, à un
ou plusieurs autres établissements de crédit ;<br />
4. Les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'établissement
4. Les engagements par signature peuvent être transférés, sans préjudice des
droits des bénéficiaires, à un ou plusieurs autres établissements de crédit ou
sociétés de financement ;<br />
5. Les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'établissement
peuvent être transférés chez un autre prestataire de services d'investissement
ou chez l'émetteur ;<br />
5. Les opérations prévues aux 1 à 6 de l'article L. 311-2 et aux articles L.
6. Les opérations prévues aux 1 à 6 de l'article L. 311-2 et aux articles L.
511-2 et L. 511-3 sont limitées.

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@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006654334
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L020AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/43/LEGIARTI000006654334.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027643641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/36/LEGIARTI000027643641.xml
---
###### Article L511-20
I.-Est une filiale d'un établissement de crédit, d'une entreprise
d'investissement, d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière
holding mixte l'entreprise sur laquelle est exercé un contrôle exclusif au sens
de l'article L. 233-16 du code de commerce, ou une influence dominante en raison
de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant
d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs.<br />
I.-Est une filiale d'un établissement de crédit, d'une société de financement,
d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière ou d'une compagnie
financière holding mixte l'entreprise sur laquelle est exercé un contrôle
exclusif au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, ou une influence
dominante en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables
résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs.<br />
II.-Constitue une participation le fait de détenir, directement ou
indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise,
@ -27,11 +26,12 @@ ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales
détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que
leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en
majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique
en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements affiliés à
un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 sont considérés
comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent code. Il en
est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les
dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable.<br />
en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements et sociétés
de financement affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L.
511-31 sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application
du présent code. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes
coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur
est applicable.<br />
IV.-L'expression : " groupe financier " désigne l'ensemble ne constituant pas un
conglomérat financier formé par les filiales, directes ou indirectes, d'un

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@ -1,26 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006654309
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L009AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/43/LEGIARTI000006654309.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2021-06-26
Identifiant: LEGIARTI000027643693
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/36/LEGIARTI000027643693.xml
---
###### Article L511-9
Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque
mutualiste ou coopérative, de caisse de crédit municipal, de société financière
ou d'institution financière spécialisée.<br />
Sont seules habilitées d'une façon générale à recevoir du public des fonds à vue
ou à moins de deux ans de terme : les banques, les banques mutualistes ou
coopératives et les caisses de crédit municipal.<br />
mutualiste ou coopérative, d'établissement de crédit spécialisé ou de caisse de
crédit municipal.<br />
Les banques peuvent effectuer toutes les opérations de banque.<br />
Les banques mutualistes ou coopératives et les caisses de crédit municipal
peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des
limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les
régissent.
Les banques mutualistes ou coopératives, les établissements de crédit
spécialisés et les caisses de crédit municipal peuvent effectuer toutes les
opérations de banque dans le respect des limitations qui résultent des textes
législatifs et réglementaires qui les régissent.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027007705
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/77/LEGIARTI000027007705.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027643636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/36/LEGIARTI000027643636.xml
---
###### Article L511-21
@ -12,8 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/77/LEGIARTI000027007705.xml
Dans la présente sous-section :<br />
1. L'expression : " service bancaire " désigne une opération de banque au sens
de l'article L. 311-1 ou l'une des activités connexes au sens de l'article L.
311-2 ;<br />
de l'article L. 311-1 ou l'une des activités connexes au sens de l'article I de
l'article L. 311-2 ;<br />
2. L'expression : " autorités compétentes " désigne la ou les autorités d'un
Etat membre chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de
@ -26,19 +26,21 @@ social, un service bancaire autrement que par une présence permanente dans cet
Etat membre ;<br />
4. L'expression " établissement financier " désigne l'entreprise qui ne relève
pas de l'agrément en qualité d'établissement de crédit dans un Etat où il a son
siège social et qui, à titre d'activité principale, cumulativement ou non :<br />
pas de l'agrément en qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise
d'investissement dans un Etat où il a son siège social et qui, à titre
d'activité principale, cumulativement ou non :<br />
a) Exerce une ou plusieurs activités mentionnées aux 1, 3, 4, 5, 7 et 8 de
l'article L. 311-2 ;<br />
a) Exerce une ou plusieurs activités mentionnées aux 1, 3, 4, 5, 7 et 8 du I de
l'article L. 311-2 ou des opérations de crédit définies à l'article L. 313-1
;<br />
b) Prend des participations dans des entreprises qui, à titre de profession
habituelle, effectuent des opérations de banque ou exercent l'une des activités
susmentionnées ;<br />
c) Pour celle qui a son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique
européen autre que la France, effectue des opérations de banque au sens de
l'article L. 311-1 à l'exception de la réception de fonds du public.<br />
européen autre que la France, fournit des services bancaires de paiement au sens
de l'article L. 311-1.<br />
5. Sont assimilés aux Etats membres de la communauté européenne autres que la
France les Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/44/LEGIARTI000027824402.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000026992953
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/99/29/LEGIARTI000026992953.xml
---
###### Article L511-22
@ -12,9 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/44/LEGIARTI000027824402.xml
Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un
Etat membre autre que la France où il a son siège social et en fonction de
l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de crédit peut, sur le territoire
de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Martin,
établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en
libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24,
sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait
préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des
conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.
de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de
Mayotte et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services
bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions
définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par l'autorité
compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le ministre chargé
de l'économie.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824409
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/44/LEGIARTI000027824409.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000026992950
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/99/29/LEGIARTI000026992950.xml
---
###### Article L511-23
@ -14,9 +14,9 @@ Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement
financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une
attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces
autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements
d'outre-mer et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des
services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les
conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par
l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le
ministre chargé de l'économie.
d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, établir des
succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre
prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous
réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement
été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions
fixées par le ministre chargé de l'économie.

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@ -1,38 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027007702
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/77/LEGIARTI000027007702.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027643632
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/36/LEGIARTI000027643632.xml
---
###### Article L511-29
Tout établissement de crédit est tenu d'adhérer à un organisme professionnel ou
à un organe central affilié à l'association française des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement.<br />
Toutefois, le ministre chargé de l'économie peut autoriser certaines
institutions financières spécialisées à adhérer directement à cette
association.<br />
Tout établissement de crédit ou toute société de financement est tenu d'adhérer
à un organisme professionnel ou à un organe central affilié à l'association
française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.<br />
L'association française des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement a pour objet la représentation des intérêts collectifs des
établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des
établissements de paiement et des entreprises d'investissement, notamment auprès
des pouvoirs publics, l'information de ses adhérents et du public, l'étude de
toute question d'intérêt commun et l'élaboration des recommandations s'y
rapportant en vue, le cas échéant, de favoriser la coopération entre réseaux,
ainsi que l'organisation et la gestion de services d'intérêt commun. Elle a
également pour objet l'élaboration de codes de conduite applicables aux
établissements de crédit et aux entreprises d'investissement en vue de leur
homologation dans les conditions mentionnées à l'article L. 611-3-1.<br />
établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de
monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises
d'investissement, notamment auprès des pouvoirs publics, l'information de ses
adhérents et du public, l'étude de toute question d'intérêt commun et
l'élaboration des recommandations s'y rapportant en vue, le cas échéant, de
favoriser la coopération entre réseaux, ainsi que l'organisation et la gestion
de services d'intérêt commun. Elle a également pour objet l'élaboration de codes
de conduite applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de
financement et aux entreprises d'investissement en vue de leur homologation dans
les conditions mentionnées à l'article L. 611-3-1.<br />
L'association française des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement a également la possibilité d'engager un dialogue social sur les
questions d'ordre général concernant l'ensemble des établissements de crédit,
des établissements de paiement et des entreprises d'investissement avec les
organisations syndicales représentatives de ce secteur.<br />
des sociétés de financement, des établissements de paiement et des entreprises
d'investissement avec les organisations syndicales représentatives de ce
secteur.<br />
Ses statuts sont soumis à l'approbation ministérielle.

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@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-31
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020776458
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/77/64/LEGIARTI000020776458.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027643629
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/36/LEGIARTI000027643629.xml
---
###### Article L511-30
Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux établissements
de crédit, sont considérées comme organes centraux :<br />
de crédit et aux sociétés de financement, sont considérées comme organes
centraux :<br />
Crédit agricole S.A., l'organe central des caisses d'épargne et des banques
populaires, la Confédération nationale du crédit mutuel.

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@ -1,26 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824472
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/44/LEGIARTI000027824472.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027643624
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/36/LEGIARTI000027643624.xml
---
###### Article L511-31
Les organes centraux représentent les établissements de crédit qui leur sont
affiliés auprès de la Banque de France et de l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution.<br />
Les organes centraux représentent les établissements de crédit et les sociétés
de financement qui leur sont affiliés auprès de la Banque de France et de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon
fonctionnement des établissements qui leur sont affiliés. A cette fin, ils
prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la
solvabilité de chacun de ces établissements comme de l'ensemble du réseau. Ils
peuvent également décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un
dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux
sociétaires des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement qui
leur sont affiliés.<br />
fonctionnement des établissements et sociétés qui leur sont affiliés. A cette
fin, ils prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la
liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements et sociétés comme de
l'ensemble du réseau. Ils peuvent également décider d'interdire ou de limiter la
distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts
sociales aux sociétaires des établissements de crédit, des sociétés de
financement ou des entreprises d'investissement qui leur sont affiliés.<br />
Les titres visés au dernier alinéa de l'article 19 tervicies de la loi n°
47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, détenus
@ -30,33 +30,36 @@ capital des établissements de crédit qui leur sont affiliés, visée à l'arti
19 tervicies précité.<br />
Ils veillent à l'application des dispositions législatives et réglementaires
propres à ces établissements et exercent un contrôle administratif, technique et
financier sur leur organisation et leur gestion. Les contrôles sur place des
organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales directes ou indirectes,
ainsi qu'à celles des établissements qui leur sont affiliés.<br />
propres à ces établissements et sociétés et exercent un contrôle administratif,
technique et financier sur leur organisation et leur gestion. Les contrôles sur
place des organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales directes ou
indirectes, ainsi qu'à celles des établissements et sociétés qui leur sont
affiliés.<br />
Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre les sanctions prévues par
les textes législatifs et réglementaires qui leur sont propres.<br />
La perte de la qualité d'établissement affilié doit être notifiée par l'organe
central au l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui se prononce
sur l'agrément de l'établissement en cause.<br />
La perte de la qualité d'établissement ou de société affilié doit être notifiée
par l'organe central à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui
se prononce sur l'agrément de l'établissement ou de la société en cause.<br />
Pour l'application des dispositions de la section 2 du chapitre V du titre II du
livre II du code de commerce, les mandats sociaux détenus au sein de l'organe
central, au sens de l'article L. 511-30 du présent code, ou des établissements
de crédit qui lui sont affiliés doivent être décomptés pour un seul mandat.<br />
de crédit et sociétés de financement qui lui sont affiliés doivent être
décomptés pour un seul mandat.<br />
Après en avoir informé l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les
organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements
concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations
contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur
sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi
que leur dissolution. Les organes dirigeants des personnes morales concernées
doivent au préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers
sont chargés de la liquidation des établissements de crédit qui leur sont
affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce.<br />
organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements et
des sociétés concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou
stipulations contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes
morales qui leur sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de
commerce ainsi que leur dissolution. Les organes dirigeants des personnes
morales concernées doivent au préalable avoir été consultés par les organes
centraux. Ces derniers sont chargés de la liquidation des établissements de
crédit et des sociétés de financement qui leur sont affiliés ou de la cession
totale ou partielle de leur fonds de commerce.<br />
Les organes centraux notifient toute décision d'affiliation ou de retrait
d'affiliation à l'établissement concerné et à l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution.
d'affiliation à l'établissement ou la société concerné et à l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/44/LEGIARTI000027824476.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027643620
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/36/LEGIARTI000027643620.xml
---
###### Article L511-32
Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les établissements qui
leur sont affiliés, les organes centraux concourent, chacun pour ce qui le
concerne, à l'application des dispositions législatives et réglementaires
régissant les établissements de crédit.<br />
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les établissements et
sociétés qui leur sont affiliés, les organes centraux concourent, chacun pour ce
qui le concerne, à l'application des dispositions législatives et réglementaires
régissant les établissements de crédit et les sociétés de financement.<br />
A ce titre, ils saisissent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
des infractions à ces dispositions.<br />

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027782523
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/25/LEGIARTI000027782523.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027643616
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/36/LEGIARTI000027643616.xml
---
###### Article L511-33
Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de
surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la
direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou d'un organisme
mentionné au 5 de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est
tenu au secret professionnel.<br />
direction ou à la gestion d'un établissement de crédit, d'une société de
financement ou d'un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 ou qui est
employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.<br />
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé
ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France
@ -22,21 +22,21 @@ commissions d'enquête créées en application de l'article 6 de l'ordonnance n
58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires.<br />
Les établissements de crédit peuvent par ailleurs communiquer des informations
couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour
les besoins de la notation des produits financiers et, d'autre part, aux
personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations
ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci
:<br />
Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent par ailleurs
communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d'une part,
aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers
et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou
exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont
nécessaires à celles-ci :<br />
1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou
plusieurs établissements de crédit ;<br />
plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement ;<br />
2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées
à la couverture d'un risque de crédit ;<br />
3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit ou une
entreprise d'investissement ;<br />
3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit, une
entreprise d'investissement ou une société de financement ;<br />
4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;<br />
@ -49,10 +49,10 @@ confier des fonctions opérationnelles importantes ;<br />
dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la
communication.<br />
Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit peuvent
communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par
cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis
de le faire.<br />
Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit et les sociétés de
financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret
professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur
ont expressément permis de le faire.<br />
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel,
qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus

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@ -1,19 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024039848
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/03/98/LEGIARTI000024039848.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-01-04
Identifiant: LEGIARTI000027643592
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/35/LEGIARTI000027643592.xml
---
###### Article L511-35
Les dispositions de l'article L. 232-1 du code de commerce sont applicables à
tous les établissements de crédit et entreprises d'investissement dans des
conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité
consultatif de la législation et de la réglementation financières.<br />
tous les établissements de crédit, les sociétés de financement et entreprises
d'investissement dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables
après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation
financières.<br />
Le cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du même code est applicable aux
établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux compagnies
financières, quelle que soit leur forme juridique.
établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux entreprises
d'investissement et aux compagnies financières, quelle que soit leur forme
juridique.

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@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-24
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020142949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/29/LEGIARTI000020142949.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027643589
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/35/LEGIARTI000027643589.xml
---
###### Article L511-36
Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les
établissements de crédit le font selon les règles définies par règlement de
l'Autorité des normes comptables pris après avis du Comité consultatif de la
législation et de la réglementation financières. Toutefois, ils sont dispensés
de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables
internationales adoptées par règlement de la Commission européenne.
établissements de crédit et les sociétés de financement le font selon les règles
définies par règlement de l'Autorité des normes comptables pris après avis du
Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
Toutefois, ils sont dispensés de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent
les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission
européenne.

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@ -1,19 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824499
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/44/LEGIARTI000027824499.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027643585
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/35/LEGIARTI000027643585.xml
---
###### Article L511-37
Tout établissement de crédit, entreprise d'investissement, autre qu'une société
de gestion de portefeuille, ou adhérent aux chambres de compensation mentionné
au 3 de l'article L. 440-2 doit publier ses comptes annuels dans des conditions
fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de
la législation et de la réglementation financières.<br />
Tout établissement de crédit, société de financement, entreprise
d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou adhérent
aux chambres de compensation mentionné au 3 de l'article L. 440-2 doit publier
ses comptes annuels dans des conditions fixées par l'Autorité des normes
comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la
réglementation financières.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les publications
prévues au présent article sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux

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@ -1,40 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/45/LEGIARTI000027824506.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027643582
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/35/LEGIARTI000027643582.xml
---
###### Article L511-38
Le contrôle est exercé dans chaque établissement de crédit ou entreprise
d'investissement par au moins deux commissaires aux comptes, dans les conditions
définies au livre VIII du code de commerce. Ces commissaires aux comptes ne
doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets ayant entre eux des liens
de nature juridique, professionnelle, de capital ou organisationnelle. Ils
exercent leur activité dans des conditions prévues par le livre VIII du code de
commerce et procèdent à la certification des comptes annuels. Ils vérifient la
sincérité des informations destinées au public, et leur concordance avec lesdits
comptes.<br />
Le contrôle est exercé dans chaque établissement de crédit, société de
financement ou entreprise d'investissement par au moins deux commissaires aux
comptes, dans les conditions définies au livre VIII du code de commerce. Ces
commissaires aux comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets
ayant entre eux des liens de nature juridique, professionnelle, de capital ou
organisationnelle. Ils exercent leur activité dans des conditions prévues par le
livre VIII du code de commerce et procèdent à la certification des comptes
annuels. Ils vérifient la sincérité des informations destinées au public, et
leur concordance avec lesdits comptes.<br />
Toutefois, lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit ou d'une
entreprise d'investissement est inférieur à un seuil fixé par l'Autorité des
normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la
réglementation financières, la certification mentionnée à l'alinéa précédent
peut être exercée par un seul commissaire aux comptes. Lorsque cette condition
est remplie, et que l'établissement est soumis soit aux règles de la
comptabilité publique, soit à un régime spécifique d'approbation de ses comptes
présentant des garanties jugées suffisantes par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, celle-ci peut décider de lever l'obligation de
certification mentionnée à l'alinéa précédent. Ces dérogations ne sont pas
applicables lorsque l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement
est tenu d'établir des comptes sur base consolidée.<br />
Toutefois, lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit, d'une société
de financement ou d'une entreprise d'investissement est inférieur à un seuil
fixé par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la
législation et de la réglementation financières, la certification mentionnée à
l'alinéa précédent peut être exercée par un seul commissaire aux comptes.
Lorsque cette condition est remplie, et que l'entreprise est soumise soit aux
règles de la comptabilité publique, soit à un régime spécifique d'approbation de
ses comptes présentant des garanties jugées suffisantes par l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci peut décider de lever
l'obligation de certification mentionnée à l'alinéa précédent. Ces dérogations
ne sont pas applicables lorsque l'établissement de crédit, la société de
financement ou l'entreprise d'investissement est tenu d'établir des comptes sur
base consolidée.<br />
Les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties
d'indépendance à l'égard des établissements de crédit, des entreprises
d'investissement ou des compagnies financières contrôlés. Les dispositions du
livre VIII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes de
tout établissement de crédit, entreprise d'investissement ou compagnie
financière.
d'indépendance à l'égard des établissements de crédit, des sociétés de
financement, des entreprises d'investissement ou des compagnies financières
contrôlés. Les dispositions du livre VIII du code de commerce sont applicables
aux commissaires aux comptes de tout établissement de crédit, société de
financement, entreprise d'investissement ou compagnie financière.

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@ -1,24 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006654686
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L039AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654686.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-05-23
Identifiant: LEGIARTI000027643576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/35/LEGIARTI000027643576.xml
---
###### Article L511-39
Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce sont
applicables à tous les établissements de crédit.<br />
applicables à tous les établissements de crédit et toutes les sociétés de
financement.<br />
Pour l'application de l'article L. 225-40 du même code, lorsque ces
établissements de crédit ne comportent pas d'assemblée générale, le rapport
spécial des commissaires aux comptes est soumis à l'approbation définitive du
conseil d'administration.<br />
établissements de crédit ou ces sociétés de financement ne comportent pas
d'assemblée générale, le rapport spécial des commissaires aux comptes est soumis
à l'approbation définitive du conseil d'administration.<br />
Lorsque ces établissements de crédit sont dispensés, dans les conditions prévues
par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 511-38 du présent code,
de l'obligation de certification, le rapport spécial est établi, selon le cas,
par le comptable public ou par l'organisme chargé de l'approbation des comptes.
Lorsque ces établissements de crédit ou ces sociétés de financement sont
dispensés, dans les conditions prévues par les dispositions du deuxième alinéa
de l'article L. 511-38 du présent code, de l'obligation de certification, le
rapport spécial est établi, selon le cas, par le comptable public ou par
l'organisme chargé de l'approbation des comptes.

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006654702
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L040AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/47/LEGIARTI000006654702.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027643572
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/35/LEGIARTI000027643572.xml
---
###### Article L511-40
Tout établissement de crédit doit justifier à tout moment que son actif excède
effectivement d'un montant au moins égal au capital minimum mentionné à
l'article L. 511-11 le passif dont il est tenu envers les tiers.<br />
Tout établissement de crédit ou société de financement doit justifier à tout
moment que son actif excède effectivement d'un montant au moins égal au capital
minimum mentionné à l'article L. 511-11 le passif dont il est tenu envers les
tiers.<br />
Toutefois, le ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles
des établissements résultant de la fusion de deux ou plusieurs établissements de
crédit, et qui ne satisfont pas aux dispositions du précédent alinéa, peuvent
poursuivre leurs activités.
des entreprises résultant de la fusion de deux ou plusieurs établissements de
crédit ou sociétés de financement, et qui ne satisfont pas aux dispositions du
précédent alinéa, peuvent poursuivre leurs activités.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824511
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/45/LEGIARTI000027824511.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027643568
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/35/LEGIARTI000027643568.xml
---
###### Article L511-41
Les établissements de crédit sont tenus de respecter des normes de gestion
destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants
et, plus généralement, des tiers, ainsi que l'équilibre de leur structure
financière.<br />
Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de
respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur
solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que
l'équilibre de leur structure financière.<br />
Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division de
risques.<br />
@ -20,25 +20,28 @@ risques.<br />
Pour le respect des normes relatives à la solvabilité, ils peuvent être
autorisés à utiliser leurs approches internes d'évaluation des risques.<br />
Les établissements de crédit doivent également disposer d'un système adéquat de
contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la
rentabilité de leurs activités, y compris lorsqu'ils confient à des tiers des
fonctions ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes. Lorsque
la surveillance est exercée sur la base de la situation financière consolidée,
les groupes financiers ou mixtes doivent adopter des procédures de contrôle
interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles
aux fins de l'exercice de cette surveillance. Les établissements de crédit
notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les transactions
importantes entre les établissements de crédit d'un groupe mixte et la compagnie
mixte ou ses filiales, dans les conditions définies à l'article L. 612-24.<br />
Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent également
disposer d'un système adéquat de contrôle interne leur permettant notamment de
mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités, y compris lorsqu'ils
confient à des tiers des fonctions ou autres tâches opérationnelles essentielles
ou importantes. Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation
financière consolidée, les groupes financiers ou mixtes, ainsi que les groupes
comprenant au moins une société de financement doivent adopter des procédures de
contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements
utiles aux fins de l'exercice de cette surveillance. Les établissements de
crédit et les sociétés de financement notifient à l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution les transactions importantes entre les
établissements de crédit ou les sociétés de financement d'un groupe mixte et la
compagnie mixte ou ses filiales, dans les conditions définies à l'article L.
612-24.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application
du présent article.<br />
Au sein des établissements de crédit, les conditions d'information des organes
de direction, d'administration et de surveillance concernant l'efficacité des
systèmes de contrôle interne, d'audit interne et de gestion des risques et le
suivi des incidents révélés notamment par ces systèmes sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l'économie. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles
ces informations sont transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution.
Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement, les
conditions d'information des organes de direction, d'administration et de
surveillance concernant l'efficacité des systèmes de contrôle interne, d'audit
interne et de gestion des risques et le suivi des incidents révélés notamment
par ces systèmes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet
arrêté prévoit les conditions dans lesquelles ces informations sont transmises à
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824522
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/45/LEGIARTI000027824522.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-11-08
Identifiant: LEGIARTI000027643553
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/35/LEGIARTI000027643553.xml
---
###### Article L511-42
Lorsqu'il apparaît que la situation d'un établissement de crédit le justifie, le
gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, invite, après avoir, sauf en cas d'urgence, pris
l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les actionnaires
ou les sociétaires de cet établissement à fournir à celui-ci le soutien qui lui
est nécessaire.
Lorsqu'il apparaît que la situation d'un établissement de crédit ou d'une
société de financement le justifie, le gouverneur de la Banque de France,
président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, invite, après
avoir, sauf en cas d'urgence, pris l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution, les actionnaires ou les sociétaires de cette entreprise à
fournir à celle-ci le soutien qui lui est nécessaire.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027007686
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/76/LEGIARTI000027007686.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027643919
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/39/LEGIARTI000027643919.xml
---
###### Article L519-1
@ -20,22 +20,22 @@ forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en
services de paiement, sans se porter ducroire.<br />
II. - Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni
aux sociétés de financement, ni aux établissements de monnaie électronique qui
fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux
personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de
financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services
de paiement ou d'un établissement de paiement, ni aux établissements de crédit,
aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de
paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux personnes physiques
salariées d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie
électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de
paiement, ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie
électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de
paiement et aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'un
établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou
d'un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services, ni
aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de
banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant
une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de
paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de
l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de
paiement.<br />
paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées
d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique qui
fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, intervenant
en libre prestation de services, ni aux personnes qui, pratiquant une activité
d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques
salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations
de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret
tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de
crédit et de service de paiement.<br />
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du
présent chapitre et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer
@ -45,6 +45,6 @@ paiement.<br />
Il distingue notamment ces personnes selon la nature des mandats en vertu
desquels elles agissent et, notamment, si elles sont soumises ou pas à une
obligation contractuelle de travailler exclusivement pour un établissement de
crédit, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de
paiement ou un établissement de paiement et selon qu'elles sont en mesure ou pas
de se fonder sur une analyse objective du marché.
crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui
fournit des services de paiement ou un établissement de paiement et selon
qu'elles sont en mesure ou pas de se fonder sur une analyse objective du marché.

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027007684
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/76/LEGIARTI000027007684.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000027643916
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/39/LEGIARTI000027643916.xml
---
###### Article L519-2
L'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ne
peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement
de crédit, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de
paiement, ou un établissement de paiement.<br />
de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique
qui fournit des services de paiement, ou un établissement de paiement.<br />
L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit en vertu
d'un mandat délivré par un ou plusieurs établissements mentionnés au premier
d'un mandat délivré par une ou plusieurs entreprises mentionnées au premier
alinéa. Cependant, par dérogation et dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de
paiement peut agir en vertu d'un mandat délivré par un autre intermédiaire en

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022962854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/28/LEGIARTI000022962854.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027643906
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/39/LEGIARTI000027643906.xml
---
###### Article L519-4
@ -15,5 +15,6 @@ parties, est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière
spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux clients.<br />
Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un
établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance ou de
capitalisation régie par le code des assurances.
établissement de crédit ou une société de financement habilité à cet effet ou
une entreprise d'assurance ou de capitalisation régie par le code des
assurances.

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@ -1,20 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006656033
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L001AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/60/LEGIARTI000006656033.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027643987
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/39/LEGIARTI000027643987.xml
---
###### Article L515-1
Les sociétés financières mentionnées à l'article L. 511-9 ne peuvent recevoir du
public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme, sauf si elles y sont
autorisées à titre accessoire dans les conditions définies par le ministre
chargé de l'économie.<br />
Outre les opérations mentionnées au II de l'article L. 511-1, les sociétés de
financement peuvent exercer l'une des opérations suivantes :<br />
Les sociétés financières ne peuvent effectuer que les opérations de banque
résultant soit de la décision d'agrément qui les concerne, soit des dispositions
législatives et réglementaires qui leur sont propres.
-fournir des services de paiement, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu
à l'article L. 522-6 ;<br />
-émettre et gérer de la monnaie électronique, sous réserve d'avoir obtenu
l'agrément prévu à l'article L. 526-7 ;<br />
-fournir des services d'investissement, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément
prévu à l'article L. 532-2.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006656462
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX517L001AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/64/LEGIARTI000006656462.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027643952
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/39/LEGIARTI000027643952.xml
---
###### Article L517-1
@ -15,4 +14,10 @@ Une compagnie financière est un établissement financier, au sens de l'article
établissements de crédit ou entreprises d'investissement ou établissements
financiers et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte au sens de
l'article L. 517-4 du présent code. L'une au moins de ces filiales est un
établissement de crédit ou une entreprise d'investissement.
établissement de crédit ou une entreprise d'investissement.<br />
Une entreprise mère de sociétés de financement est un établissement financier,
au sens de l'article L. 511-21, qui n'est ni une compagnie financière ni une
compagnie financière holding mixte et qui a pour filiales, exclusivement ou
principalement, une ou plusieurs sociétés de financement ou établissements
financiers. L'une au moins de ces filiales est une société de financement.

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824781
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/47/LEGIARTI000027824781.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027643856
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/38/LEGIARTI000027643856.xml
---
###### Article L571-4
Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une des personnes
morales ou filiales mentionnées à l'article L. 612-26, de ne pas répondre, après
mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à
l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des
renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros
d'amende.<br />
Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit, d'une société de
financement ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article
L. 612-26, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes
d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre
obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission
de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.<br />
Le fait pour les personnes mentionnées aux articles L. 511-33 et L. 511-34 de
méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027007941
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/79/LEGIARTI000027007941.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027643852
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/38/LEGIARTI000027643852.xml
---
###### Article L571-5
Les dispositions des articles L. 820-5, L. 820-6 et L. 820-7 du code de commerce
sont applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit, des
entreprises d'investissement, des établissements de monnaie électronique, des
établissements de paiement et des compagnies financières, quelle que soit leur
forme juridique.
sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des établissements de
monnaie électronique, des établissements de paiement et des compagnies
financières, quelle que soit leur forme juridique.

View file

@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006658897
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX571L006AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/88/LEGIARTI000006658897.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027643848
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/38/LEGIARTI000027643848.xml
---
###### Article L571-6
Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas, pour
chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport
de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 511-35 est puni de 15 000
euros d'amende.
Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit ou d'une société de
financement, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des
comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article
L. 511-35 est puni de 15 000 euros d'amende.

View file

@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006658909
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX571L007AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/89/LEGIARTI000006658909.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027643845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/38/LEGIARTI000027643845.xml
---
###### Article L571-7
Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas provoquer
la désignation des commissaires aux comptes de l'établissement ou de ne pas les
convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 euros d'amende.<br />
Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit ou d'une société de
financement, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de
l'entreprise ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.<br />
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, le fait, pour
tout dirigeant d'un établissement de crédit ou pour toute personne au service de
l'établissement, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des
commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes
les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats,
livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ou
pour toute personne au service de l'entreprise, de mettre obstacle aux
vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la
communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur
mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et
registres de procès-verbaux.

View file

@ -1,15 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006658921
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX571L008AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/89/LEGIARTI000006658921.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027643841
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/38/LEGIARTI000027643841.xml
---
###### Article L571-8
Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas publier les
comptes annuels dans les conditions prévues à l'article L. 511-37 est puni d'une
amende de 15 000 euros.
Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit ou d'une société de
financement, de ne pas publier les comptes annuels dans les conditions prévues à
l'article L. 511-37 est puni d'une amende de 15 000 euros.

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@ -1,15 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006658931
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX571L009AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/89/LEGIARTI000006658931.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027643837
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/38/LEGIARTI000027643837.xml
---
###### Article L571-9
Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas établir les
comptes sous forme consolidée, conformément à l'article L. 511-36, est puni de
15 000 euros d'amende.
Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit ou d'une société de
financement, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, conformément à
l'article L. 511-36, est puni de 15 000 euros d'amende.

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006659025
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX571L014AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/90/LEGIARTI000006659025.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027643827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/38/LEGIARTI000027643827.xml
---
###### Article L571-14
Le fait, pour les dirigeants d'une compagnie financière ou d'une compagnie
financière holding mixte, de ne pas établir les comptes sous une forme
consolidée, conformément à l'article L. 517-5 ou L. 517-9, est puni de 15 000
euros d'amende.
Le fait, pour les dirigeants d'une compagnie financière, d'une entreprise mère
de sociétés de financement ou d'une compagnie financière holding mixte, de ne
pas établir les comptes sous une forme consolidée, conformément à l'article L.
517-5 ou L. 517-9, est puni de 15 000 euros d'amende.

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@ -1,40 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027792579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/25/LEGIARTI000027792579.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027645753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/57/LEGIARTI000027645753.xml
---
###### Article L611-1
Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les établissements de crédit, les
règles concernant notamment :<br />
Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les établissements de crédit et,
s'il y a lieu, pour les sociétés de financement, les règles concernant notamment
:<br />
1. Le montant du capital des établissements de crédit et les conditions dans
lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises,
étendues ou cédées dans ces établissements ainsi que dans les établissements
financiers, définis à l'article L. 511-21, détenant directement ou indirectement
un pouvoir de contrôle effectif sur un ou plusieurs établissements de crédit
;<br />
1. Le montant du capital des établissements de crédit et des sociétés de
financement et les conditions dans lesquelles des participations directes ou
indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans ces entreprises ainsi
que dans les établissements financiers, définis à l'article L. 511-21, détenant
directement ou indirectement un pouvoir de contrôle effectif sur un ou plusieurs
établissements de crédit ou sociétés de financement ;<br />
2. Les conditions d'implantation des réseaux ;<br />
3. Les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent prendre des
3. Les conditions dans lesquelles ces entreprises peuvent prendre des
participations ;<br />
4. Les conditions des opérations que peuvent effectuer les établissements de
crédit ou leurs agents, en particulier dans leurs relations avec la clientèle,
ainsi que les conditions de la concurrence ;<br />
crédit, les sociétés de financement ou leurs agents, en particulier dans leurs
relations avec la clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence ;<br />
5. L'organisation des services communs ;<br />
6. Les normes de gestion que les établissements de crédit doivent respecter en
vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de
leur structure financière ainsi que les conditions dans lesquelles ces normes
sont respectées sur une base consolidée, y compris en l'absence d'une entreprise
mère ayant son siège social en France ;<br />
6. Les normes de gestion que les établissements de crédit ou les sociétés de
financement doivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur
solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ainsi que les conditions
dans lesquelles ces normes sont respectées sur une base consolidée, y compris en
l'absence d'une entreprise mère ayant son siège social en France ;<br />
7. La publicité des informations destinées aux autorités compétentes ;<br />

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-30
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027007974
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/00/79/LEGIARTI000027007974.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027645750
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/57/LEGIARTI000027645750.xml
---
###### Article L611-5
Les arrêtés du ministre chargé de l'économie ainsi que les règlements de
l'Autorité des normes comptables peuvent être différents selon le statut
juridique des établissements de crédit, des établissements de monnaie
électronique, des établissements de paiement ou des entreprises
d'investissement, l'étendue de leurs réseaux ou les caractéristiques de leur
activité.<br />
juridique des établissements de crédit, des sociétés de financement, des
établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement ou des
entreprises d'investissement, l'étendue de leurs réseaux ou les caractéristiques
de leur activité.<br />
Ils peuvent, en tant que de besoin, prévoir les conditions d'octroi de
dérogations individuelles à titre exceptionnel et temporaire.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006659365
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX611L006AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/93/LEGIARTI000006659365.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027645747
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/57/LEGIARTI000027645747.xml
---
###### Article L611-6
@ -17,8 +16,8 @@ réglementation financières les arrêtés pris dans les matières suivantes :<b
conditions d'accès au sociétariat ainsi que les limitations du champ d'activité
qui en résultent pour ces établissements ;<br />
2. La définition des compétences des institutions financières spécialisées, des
caisses d'épargne et de prévoyance et des caisses de crédit municipal ;<br />
2. La définition des compétences des caisses d'épargne et de prévoyance et des
caisses de crédit municipal ;<br />
3. Les principes applicables aux opérations de banque assorties d'une aide
publique ;<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027792403
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/24/LEGIARTI000027792403.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027645742
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/57/LEGIARTI000027645742.xml
---
###### Article L612-1
@ -39,7 +39,7 @@ règlement ;<br />
2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des
conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ;
elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que,
pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et au 8° du A du I de l'article L.
pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° et 9° du A du I de l'article L.
612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les
personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article,
qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027792527
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/25/LEGIARTI000027792527.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027645728
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/57/LEGIARTI000027645728.xml
---
###### Article L612-2
@ -40,7 +40,9 @@ L. 542-1 ;<br />
7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ;<br />
8° Les établissements de monnaie électronique.<br />
8° Les établissements de monnaie électronique ;<br />
9° Les sociétés de financement.<br />
Le contrôle de l'Autorité s'exerce sur l'activité de prestation de services
d'investissement des personnes mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la
@ -97,7 +99,7 @@ du code des assurances ;<br />
organisme mentionné au 3° ou au 4° du B et une personne qui souhaite adhérer ou
adhère à cet organisme ;<br />
3° Tout intermédiaire en opération de banque et en services de paiement ;<br />
3° Tout intermédiaire en opération de banque et en services de paiement.<br />
Lorsqu'elle a soumis à son contrôle l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3°
du présent II, la section 2 du chapitre III du présent titre est applicable.<br />

View file

@ -1,22 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/48/LEGIARTI000027824871.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-11-08
Identifiant: LEGIARTI000027645676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/56/LEGIARTI000027645676.xml
---
###### Article L613-26
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, sont
en état de cessation des paiements les établissements de crédit qui ne sont pas
en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché.<br />
en état de cessation des paiements les établissements de crédit ou les sociétés
de financement qui ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements,
immédiatement ou à terme rapproché.<br />
La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des
établissements de crédit qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation
prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et dont le
passif, dont ils sont tenus envers les tiers, à l'exception des dettes qui ne
sont remboursables qu'après désintéressement complet des créanciers
chirographaires, est effectivement supérieur à l'actif diminué des provisions
devant être constituées.
établissements de crédit ou des sociétés de financement qui ont fait l'objet
d'une mesure de radiation prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution et dont le passif, dont ils sont tenus envers les tiers, à
l'exception des dettes qui ne sont remboursables qu'après désintéressement
complet des créanciers chirographaires, est effectivement supérieur à l'actif
diminué des provisions devant être constituées.

View file

@ -1,27 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824879
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/48/LEGIARTI000027824879.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027645673
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/56/LEGIARTI000027645673.xml
---
###### Article L613-27
Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
instituées par le titre II du livre VI du code de commerce ne peuvent être
ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie
électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise
d'investissement qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution.<br />
ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement,
d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou
d'une entreprise d'investissement qu'après avis conforme de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution.<br />
Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de
procédure de conciliation instituée par le titre Ier du livre VI du code de
commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie
électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise
d'investissement qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution.<br />
commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement,
d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou
d'une entreprise d'investissement qu'après avis conforme de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés
les avis prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/48/LEGIARTI000027824892.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000027645650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/56/LEGIARTI000027645650.xml
---
###### Article L613-29
En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à
l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie
électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise
d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution nomme un
liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation
ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues
au titre IV du livre VI du code de commerce.<br />
l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un
établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une
entreprise d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
nomme un liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de
liquidation ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions et selon les
modalités prévues au titre IV du livre VI du code de commerce.<br />
Le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal procède, en application des
articles L. 641-1 ou L. 622-5 du code de commerce, aux opérations prévues

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@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027824945
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/49/LEGIARTI000027824945.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000027645667
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/56/LEGIARTI000027645667.xml
---
###### Article L614-1
Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions
liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les
établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les
entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part,
leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce
domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.<br />
sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les
établissements de paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises
d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer
toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de
recommandations d'ordre général.<br />
Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution, par les organisations représentant les
@ -23,16 +24,17 @@ issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la
majorité de ses membres.<br />
Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des
établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des
établissements de paiement des entreprises d'investissement, des entreprises
d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de
représentants des clientèles, d'autre part.<br />
établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de
monnaie électronique, des établissements de paiement des entreprises
d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers
d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.<br />
La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son
président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées
par décret.<br />
Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de
crédit, des établissements de monnaie électronique, et des établissements de
paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients
personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.
crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique,
et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts
à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins
professionnels.