Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Modification du code général des impôts, du code des assurances. Modification de l'ordonnance n° 67-833 du 29 septembre 1967 : modification de l'article 5 A. Modification de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne : modification de l'article 31 ; abrogation de l'article 33. Abrogation de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable, à l'exception de ses articles 23, 24 et 29. Abrogation de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, à l'exception de ses articles 25, 26, 27. Modification de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs : abrogation de l'article 30. Transposition complète de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509065
NOR: ECOX8800123L
Ancien identifiant: 1LX9881201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509065.xml
This commit is contained in:
République française 2013-07-28 00:00:00 +02:00
parent 0a5c1a03c9
commit 4ef3d52b41
128 changed files with 1268 additions and 1429 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-10
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000020096188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/61/LEGIARTI000020096188.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027771905
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/77/19/LEGIARTI000027771905.xml
---
###### Article L211-2
@ -12,4 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/61/LEGIARTI000020096188.xml
Les titres financiers, qui comprennent les valeurs mobilières au sens du
deuxième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce, ne peuvent être émis
que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de
placement immobilier ou un fonds commun de titrisation.
placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier ou un fonds
commun de titrisation.

View file

@ -6,5 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000027810018
###### Section 1 : OPCVM
- [Sous-section 1 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières](sous-section_2)
- [Sous-section 1 : Agrément](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Régime général des OPCVM](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Règles de fonctionnement](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Règles d'investissement](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : OPCVM maîtres et nourriciers](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Information des investisseurs](sous-section_7)

View file

@ -1,16 +1,15 @@
---
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-30
Identifiant: LEGISCTA000024439595
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027786852
---
###### Sous-section 1 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
###### Sous-section 1 : Agrément
- [Article L214-2](article_l214-2.md)
- [Paragraphe 1 : Agrément](paragraphe_1)
- [Article L214-3](article_l214-3.md)
- [Paragraphe 2 : Régime général des organismes de placement collectif en valeurs mobilières](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Règles de fonctionnement](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Règles d'investissement](paragraphe_5)
- [Paragraphe 6 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers](paragraphe_6)
- [Paragraphe 7 : Information des investisseurs](paragraphe_7)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810013
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/00/LEGIARTI000027810013.xml
---
###### Article L214-3
La constitution, la transformation ou la liquidation d'un OPCVM ou d'un
compartiment d'OPCVM sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés
financiers.<br />
L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout OPCVM ou
compartiment d'OPCVM.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000024419984
---
###### Paragraphe 1 : Agrément
- [Article L214-3](article_l214-3.md)

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439586
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/95/LEGIARTI000024439586.xml
---
###### Article L214-3
La constitution, la transformation ou la liquidation d'un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières ou d'un compartiment d'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières sont soumises à l'agrément de l'Autorité des
marchés financiers.<br />
L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout organisme de
placement collectif en valeurs mobilières ou compartiment d'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières.

View file

@ -6,15 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000024420022
###### Paragraphe 2 : Régime général des organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- [Article L214-4](article_l214-4.md)
- [Article L214-5](article_l214-5.md)
- [Article L214-6](article_l214-6.md)
- [Article L214-7](article_l214-7.md)
- [Article L214-7-1](article_l214-7-1.md)
- [Article L214-7-2](article_l214-7-2.md)
- [Article L214-7-3](article_l214-7-3.md)
- [Article L214-7-4](article_l214-7-4.md)
- [Article L214-8](article_l214-8.md)
- [Article L214-8-1](article_l214-8-1.md)
- [Article L214-8-2](article_l214-8-2.md)
- [Article L214-8-3](article_l214-8-3.md)

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439583
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/95/LEGIARTI000024439583.xml
---
###### Article L214-4
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières prennent la forme
soit de sociétés d'investissement à capital variable dites " SICAV ", soit de
fonds communs de placement.<br />
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent comprendre
différentes catégories de parts ou d'actions dans des conditions fixées par le
règlement du fonds ou les statuts de la société d'investissement à capital
variable, selon les prescriptions du règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.

View file

@ -1,31 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439580
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/95/LEGIARTI000024439580.xml
---
###### Article L214-5
I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut comporter un
ou plusieurs compartiments si ses statuts ou son règlement le prévoient. Chaque
compartiment donne lieu à l'émission d'une catégorie de parts ou d'actions
représentative des actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières qui lui sont attribués. Par dérogation à l'article 2285 du code civil
et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières, les actifs d'un compartiment
déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne
bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.<br />
L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles la
constitution de chaque compartiment est soumise à son agrément, ainsi que les
conditions dans lesquelles est déterminée, en fonction de la valeur nette des
actifs attribués au compartiment correspondant, la valeur liquidative de chaque
catégorie de parts ou d'actions.<br />
II.-Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme
de placement collectif en valeurs mobilières, d'une comptabilité distincte qui
peut être tenue en toute unité monétaire dans les conditions fixées par le
décret prévu à l'article L. 214-17-3.

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/95/LEGIARTI000024439576.xml
---
###### Article L214-6
Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des
actifs d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières n'ont
d'action que sur ces actifs.<br />
Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs
créances sur les actifs d'un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières conservés par lui.

View file

@ -6,10 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024420270
###### Paragraphe 3 : Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes
- [Article L214-9](article_l214-9.md)
- [Article L214-10](article_l214-10.md)
- [Article L214-10-1](article_l214-10-1.md)
- [Article L214-11](article_l214-11.md)
- [Article L214-12](article_l214-12.md)
- [Article L214-13](article_l214-13.md)
- [Article L214-14](article_l214-14.md)

View file

@ -1,42 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/95/LEGIARTI000024439559.xml
---
###### Article L214-10
I. - Les actifs d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont
conservés par un dépositaire.<br />
II. - La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il
confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.<br />
III. - Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers, le dépositaire :<br />
1° S'assure que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et
l'annulation des parts ou actions effectués par l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières ou pour son compte, sont conformes aux
dispositions législatives ou réglementaires applicables et au prospectus de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;<br />
2° S'assure que le calcul de la valeur des parts ou actions est conforme aux
dispositions législatives ou réglementaires applicables et au prospectus de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;<br />
3° Exécute les instructions de la SICAV ou de la société de gestion, sauf si
elles sont contraires aux dispositions législatives ou réglementaires et au
prospectus de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;<br />
4° S'assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières, la contrepartie lui est remise dans
les délais d'usage ;<br />
5° S'assure que les produits de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières reçoivent une affectation conforme aux dispositions législatives ou
réglementaires applicables et au prospectus de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières.

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/95/LEGIARTI000024439554.xml
---
###### Article L214-11
Le dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières est
responsable, à l'égard de la société de gestion ou de la SICAV et des porteurs
de parts ou des actionnaires, de tout préjudice subi par eux résultant de
l'inexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution de ses obligations.<br />
La responsabilité du dépositaire d'un fonds commun de placement à l'égard des
porteurs de parts peut être invoquée directement ou indirectement par
l'intermédiaire de la société de gestion, selon la nature juridique des rapports
existants entre le dépositaire, la société de gestion et les porteurs de parts.

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/95/LEGIARTI000024439547.xml
---
###### Article L214-13
Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des
ordres de souscription et de rachat des parts ou actions d'organismes de
placement collectif en valeurs mobilières est confiée par l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières ou, le cas échéant, la société de
gestion de portefeuille qui le représente soit audit organisme, soit au
dépositaire, soit à une société de gestion de portefeuille, soit à un
prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services
mentionnés à l'article L. 321-1. L'entité à qui est confiée cette responsabilité
dispose de moyens adaptés et suffisants.<br />
Un ordre de souscription ou de rachat transmis à l'entité responsable de la
centralisation des ordres est irrévocable, à la date et dans les conditions
définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/95/LEGIARTI000024439563.xml
---
###### Article L214-9
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire et
la société de gestion doivent agir de façon indépendante et dans le seul intérêt
des porteurs de parts ou actionnaires. Ils doivent présenter des garanties
suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et
financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants.<br />
Les fonctions de gestion et de dépositaire ne peuvent pas être exercées par la
même société.

View file

@ -6,11 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000024420401
###### Paragraphe 4 : Règles de fonctionnement
- [Article L214-15](article_l214-15.md)
- [Article L214-16](article_l214-16.md)
- [Article L214-17](article_l214-17.md)
- [Article L214-17-1](article_l214-17-1.md)
- [Article L214-17-2](article_l214-17-2.md)
- [Article L214-17-3](article_l214-17-3.md)
- [Article L214-18](article_l214-18.md)
- [Article L214-19](article_l214-19.md)

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439652
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/96/LEGIARTI000024439652.xml
---
###### Article L214-15
La fusion, la scission ou l'absorption concernant un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières ou un compartiment est soumise à l'agrément de
l'Autorité des marchés financiers.

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439647
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/96/LEGIARTI000024439647.xml
---
###### Article L214-16
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-15, lorsque, dans le cadre
d'une fusion, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit
étranger agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et
du Conseil du 13 juillet 2009 est absorbé par un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières de droit français relevant de la présente
sous-section, cette fusion n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des
marchés financiers mais fait l'objet d'une information à son intention dans les
conditions définies par son règlement général.<br />
Les dispositions du premier alinéa sont applicables, dans les mêmes conditions,
aux fusions entre compartiments de tels organismes de placement collectif en
valeurs mobilières.

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439642
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/96/LEGIARTI000024439642.xml
---
###### Article L214-18
Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code
commise par un commissaire aux comptes d'une société de gestion ou d'un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou lorsqu'elle considère
que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission
de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, l'Autorité des marchés
financiers peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses
fonctions selon les modalités mentionnées à l'article L. 823-7 du code de
commerce.<br />
L'Autorité des marchés financiers peut également dénoncer l'infraction à
l'autorité disciplinaire compétente et lui communiquer à cette fin tous les
renseignements nécessaires à sa bonne information.

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439640
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/96/LEGIARTI000024439640.xml
---
###### Article L214-19
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent communiquer
à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des
statistiques monétaires.

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439633
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/96/LEGIARTI000024439633.xml
---
###### Article L214-21
Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, un organisme
de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des acquisitions et
cessions temporaires d'instruments financiers et à des emprunts d'espèces.

View file

@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000024420831
###### Paragraphe 6 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers
- [Article L214-22](article_l214-22.md)
- [Article L214-22-1](article_l214-22-1.md)
- [Article L214-22-2](article_l214-22-2.md)
- [Article L214-22-3](article_l214-22-3.md)

View file

@ -1,44 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439673
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/96/LEGIARTI000024439673.xml
---
###### Article L214-22
I.-Les statuts ou le règlement d'un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières dit nourricier prévoient qu'au moins 85 % de son actif est investi en
actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs
mobilières, ou d'un compartiment de celui-ci, dit maître. Un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières nourricier peut investir jusqu'à 15 %
de son actif dans les éléments suivants :<br />
1° Des liquidités à titre accessoire ;<br />
2° Des contrats financiers mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-20, qui
peuvent être utilisés uniquement à des fins de couverture ;<br />
3° Les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice direct de son
activité, lorsque cet organisme de placement collectif en valeurs mobilières
nourricier est une SICAV.<br />
Le compartiment d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut
être régi par les dispositions relatives aux organismes de placement collectif
en valeurs mobilières nourriciers prévues au présent article.<br />
II.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître est un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit français ou
étranger agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et
du Conseil du 13 juillet 2009 qui satisfait aux conditions suivantes :<br />
1° Il compte au moins un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
nourricier parmi ses porteurs de parts ou actionnaires ;<br />
2° Il n'est pas lui-même un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières nourricier ;<br />
3° Il ne détient pas de parts ou d'actions d'un organisme de placement collectif
en valeurs mobilières nourricier.

View file

@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024420895
###### Paragraphe 7 : Information des investisseurs
- [Article L214-23](article_l214-23.md)
- [Article L214-23-1](article_l214-23-1.md)

View file

@ -1,36 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439669
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/96/LEGIARTI000024439669.xml
---
###### Article L214-23
I.-La SICAV et la société de gestion, pour chacun des organismes de placement
collectif en valeurs mobilières que celle-ci gère, publient :<br />
1° Un prospectus comprenant notamment les statuts de la SICAV ou le règlement du
fonds commun de placement ;<br />
2° Un rapport annuel par exercice ;<br />
3° Un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice.<br />
II. - Les rapports annuel et semestriel sont publiés dans des délais fixés par
décret.<br />
Le prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel publiés sont fournis
sans frais aux investisseurs qui le demandent.<br />
III. - La SICAV et la société de gestion, pour chacun des organismes de
placement collectif en valeurs mobilières que celle-ci gère, établissent un
document d'information clé pour l'investisseur, comprenant les informations
appropriées sur les caractéristiques essentielles de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières concerné. Ce document est fourni aux
investisseurs préalablement à la souscription.<br />
Les informations contenues dans ce document sont claires, correctes et non
trompeuses et sont cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

View file

@ -1,12 +1,16 @@
---
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000024439713
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027786850
---
###### Sous-section 2 : Autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières
###### Sous-section 2 : Régime général des OPCVM
- [Article L214-4](article_l214-4.md)
- [Article L214-5](article_l214-5.md)
- [Article L214-6](article_l214-6.md)
- [Article L214-7](article_l214-7.md)
- [Article L214-8](article_l214-8.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions communes](sous-section_1)
- [Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières destinés à tout souscripteur](paragraphe_2)
- [Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'épargne salariale](paragraphe_5)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027810009
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/00/LEGIARTI000027810009.xml
---
###### Article L214-4
Les OPCVM prennent la forme soit de sociétés d'investissement à capital variable
dites " SICAV ", soit de fonds communs de placement.<br />
Les OPCVM peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'actions dans
des conditions fixées par le règlement du fonds ou les statuts de la société
d'investissement à capital variable, selon les prescriptions du règlement
général de l'Autorité des marchés financiers.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027809984
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/99/LEGIARTI000027809984.xml
---
###### Article L214-5
I. Un OPCVM peut comporter un ou plusieurs compartiments si ses statuts ou son
règlement le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une
catégorie de parts ou d'actions représentative des actifs de l'OPCVM qui lui
sont attribués. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf
stipulation contraire des documents constitutifs de l'OPCVM, les actifs d'un
compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations
et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.<br />
L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles la
constitution de chaque compartiment est soumise à son agrément, ainsi que les
conditions dans lesquelles est déterminée, en fonction de la valeur nette des
actifs attribués au compartiment correspondant, la valeur liquidative de chaque
catégorie de parts ou d'actions.<br />
II. Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'OPCVM,
d'une comptabilité distincte qui peut être tenue en toute unité monétaire dans
les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 214-17-3.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-03-19
Identifiant: LEGIARTI000027810005
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/00/LEGIARTI000027810005.xml
---
###### Article L214-6
Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des
actifs d'un OPCVM n'ont d'action que sur ces actifs.<br />
Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs
créances sur les actifs d'un OPCVM conservés par lui.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439572
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/95/LEGIARTI000024439572.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027809968
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/99/LEGIARTI000027809968.xml
---
###### Article L214-7

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/95/LEGIARTI000024439567.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000027809973
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/99/LEGIARTI000027809973.xml
---
###### Article L214-8

View file

@ -6,7 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000024421574
###### Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières destinés à tout souscripteur
- [Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement à risques](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 3 : Fonds communs de placement dans l'innovation](sous-paragraphe_3)
- [Sous-paragraphe 4 : Fonds d'investissement de proximité](sous-paragraphe_4)

View file

@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439717
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/97/LEGIARTI000024439717.xml
---
###### Article L214-27
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale
est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la
présente sous-section qui ne relève pas des catégories suivantes :<br />
1° Fonds communs de placement à risques, fonds communs de placement dans
l'innovation ou fonds d'investissement de proximité relevant du présent
paragraphe 2 ;<br />
2° Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à
certains investisseurs relevant du paragraphe 3 de la présente sous-section ;<br />
3° Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à
certains investisseurs relevant du paragraphe 4 de la présente sous-section ;<br />
4° Organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'épargne salariale
relevant du paragraphe 5 de la présente sous-section.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439688
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/96/LEGIARTI000024439688.xml
---
###### Article L214-29
Lorsqu'un fonds commun de placement à risques est un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières maître, les organismes de placement collectif
nourriciers sont alors soumis aux règles de détention, de commercialisation, de
publicité et de démarchage applicables au fonds maître.

View file

@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027787036
###### Sous-paragraphe 3 : Fonds communs de placement dans l'innovation
- [Article L214-30](article_l214-30.md)
- [Article L214-30-1](article_l214-30-1.md)

View file

@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027787034
###### Sous-paragraphe 4 : Fonds d'investissement de proximité
- [Article L214-31](article_l214-31.md)
- [Article L214-32](article_l214-32.md)
- [Article L214-32-1](article_l214-32-1.md)

View file

@ -1,13 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439742
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/97/LEGIARTI000024439742.xml
---
###### Article L214-32
Les fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas bénéficier des
dispositions de l'article L. 214-5.

View file

@ -6,7 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000027773915
###### Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs
- [Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 3 : Fonds communs de placement à risques contractuels](sous-paragraphe_3)
- [Sous-paragraphe 4 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée](sous-paragraphe_4)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000027773916
---
###### Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
- [Article L214-35](article_l214-35.md)

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439730
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/97/LEGIARTI000024439730.xml
---
###### Article L214-35
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-3, la constitution, la
transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent paragraphe ne sont
pas soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais doivent lui
être déclarées, dans les conditions définies par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers, dans le mois qui suit leur réalisation.

View file

@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000027773918
###### Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels
- [Article L214-36](article_l214-36.md)
- [Article L214-36-1](article_l214-36-1.md)
- [Article L214-36-2](article_l214-36-2.md)
- [Article L214-36-3](article_l214-36-3.md)

View file

@ -1,41 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/97/LEGIARTI000024439765.xml
---
###### Article L214-36
Par dérogation aux dispositions des articles L. 214-7, L. 214-8 et L. 214-20, un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel peut investir
dans des biens s'ils satisfont aux règles suivantes :<br />
1° La propriété du bien est fondée, soit sur une inscription, soit un acte
authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probatoire est
reconnue par la loi française ;<br />
2° Le bien ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement
constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion de l'organisme ;<br />
3° Le bien fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé
de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit
un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur
à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et
contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée
dans des conditions normales de concurrence ;<br />
4° La liquidité du bien permet à l'organisme de respecter ses obligations en
matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires
définies par ses statuts ou son règlement.<br />
Par dérogation à l'article L. 214-10, le dépositaire de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières contractuel ne conserve que les actifs
mentionnés à l'article L. 214-20. Pour les autres actifs, il conserve la preuve
de l'existence de ceux-ci apportée dans les conditions mentionnées au 1°.<br />
Il prend la forme d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement. Selon le cas,
sa dénomination est alors respectivement " société d'investissement
contractuelle " ou " fonds d'investissement contractuel ".

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000027773922
---
###### Sous-paragraphe 3 : Fonds communs de placement à risques contractuels
- [Article L214-37](article_l214-37.md)

View file

@ -1,62 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-02
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000026898624
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/86/LEGIARTI000026898624.xml
---
###### Article L214-37
Un fonds commun de placement à risques contractuel est un fonds commun de
placement à risques qui a vocation :<br />
1° A investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en
titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne
sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné
au I de l'article L. 214-28 ou, par dérogation à l'article L. 214-8, en parts de
sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent
dans l'Etat où elles ont leur siège ;<br />
2° Ou à être exposé à un risque afférent à de tels titres ou parts par le biais
d'instruments financiers à terme.<br />
L'actif peut également comprendre des droits émis sur le fondement du droit
français ou étranger, représentatifs d'un placement financier dans une entité
ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de
l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds commun de
placement à risques contractuel détient une participation. Les fonds communs de
placement à risques contractuels peuvent en outre, dans la limite d'un
pourcentage de leur actif fixé par décret, acquérir des créances sur des
sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché
d'instruments financiers mentionné au I de l'article L. 214-28.<br />
Ils ne sont pas soumis au quota prévu au I de l'article L. 214-28.<br />
Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-38 sont applicables aux fonds
communs de placement à risques contractuels.<br />
Par dérogation aux dispositions des articles L. 214-20 et L. 214-21, le
règlement du fonds commun de placement à risques contractuel fixe les règles
d'investissement et d'engagement.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-8, il
prévoit les conditions et les modalités de rachat des parts.<br />
Il peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée.<br />
Il peut également prévoir qu'à la liquidation du fonds, une fraction des actifs
est attribuée à la société de gestion.<br />
La société de gestion peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs
dans les conditions fixées par le règlement du fonds.<br />
Les VIII et X de l'article L. 214-28 sont applicables aux fonds communs de
placement à risques contractuels.<br />
Le règlement du fonds peut prévoir des parts donnant lieu à des droits
différents sur tout ou partie de l'actif du fonds ou des produits du fonds.<br />
Un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de
proximité ne peut relever du présent article.

View file

@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000027773924
###### Sous-paragraphe 4 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée
- [Article L214-38](article_l214-38.md)
- [Article L214-38-1](article_l214-38-1.md)
- [Article L214-38-2](article_l214-38-2.md)

View file

@ -1,44 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439829
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/98/LEGIARTI000024439829.xml
---
###### Article L214-38
La souscription et l'acquisition des parts de fonds communs de placement à
risques bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées aux investisseurs
mentionnés à l'article L. 214-33 ainsi qu'à ceux, dirigeants, salariés ou
personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion du fonds
ainsi qu'à la société de gestion elle-même. Le dépositaire ou la personne
désignée à cet effet par le règlement du fonds s'assure que le souscripteur ou
l'acquéreur est un investisseur mentionné ci-dessus. Il s'assure également que
le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que ce
fonds relevait du présent sous-paragraphe.<br />
L'actif du fonds peut également comprendre :<br />
1° Dans la limite de 15 % du 1° du II de l'article L. 214-28, des avances en
compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des
sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation. Ces avances sont
prises en compte pour le calcul du quota prévu au I de l'article L. 214-28
lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être
retenues dans ce quota ;<br />
2° Des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du
droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d'investir
directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne
sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné
au I de l'article L. 214-28. Ces droits ne sont retenus dans le quota
d'investissement de 50 % du fonds prévu au même I qu'à concurrence du
pourcentage d'investissement direct ou indirect de l'actif de l'entité concernée
dans les sociétés éligibles à ce même quota.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe pour ces fonds des règles spécifiques relatives
aux conditions et limites de la détention des actifs.<br />
Le règlement du fonds peut prévoir des parts donnant lieu à des droits
différents sur tout ou partie de l'actif du fonds ou des produits du fonds.

View file

@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000027773986
---
###### Paragraphe 5 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'épargne salariale
- [Sous-paragraphe 1 : Fonds communs de placement d'entreprise](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié](sous-paragraphe_2)

View file

@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000027773987
---
###### Sous-paragraphe 1 : Fonds communs de placement d'entreprise
- [Article L214-39](article_l214-39.md)
- [Article L214-40](article_l214-40.md)

View file

@ -1,116 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439806
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/98/LEGIARTI000024439806.xml
---
###### Article L214-39
Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en
application du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail
relatif aux plans d'épargne salariale prévoit l'institution d'un conseil de
surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis de ce
conseil. Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les
porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus, de
représentants de l'entreprise. Lorsque le fonds réunit les valeurs acquises avec
des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans
d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, le règlement
détermine, dans des conditions fixées par décret, les modalités de
représentation des entreprises dans le conseil de surveillance et de désignation
de leurs représentants.<br />
Le règlement précise les modalités de désignation des représentants des porteurs
de parts soit par élection, soit par choix opéré par le ou les comités
d'entreprise intéressés ou par les organisations syndicales représentatives au
sens de l'article L. 2231-1 du code du travail.<br />
Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les représentants des
porteurs de parts.<br />
Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 3332-15 du même
code, le règlement fait référence aux dispositions précisées par le règlement du
plan d'épargne.<br />
Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs
comprises dans le fonds et décide de l'apport des titres. Toutefois, le
règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés
par la société de gestion, et que celle-ci peut décider de l'apport des titres,
à l'exception des titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée
dans les conditions prévues à l'article L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du
travail. Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la
gestion financière, administrative et comptable. Il peut demander à entendre la
société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui
sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou
liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les
modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil
de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion
mentionnées à l'article L. 214-8-1 et de celles du liquidateur prévues à
l'article L. 214-12, le conseil de surveillance peut agir en justice pour
défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.<br />
Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de
chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de
l'Autorité des marchés financiers.<br />
Le règlement peut prévoir que :<br />
1° Les actifs du fonds sont conservés par plusieurs dépositaires ;<br />
2° Les produits des actifs du fonds sont réinvestis dans le fonds.<br />
Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la perte des
avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues aux articles L.
3324-10, L. 3323-4 et L. 3325-1 à L. 3325-4, L. 3332-14 et L. 3332-25 et L.
3332-26 du code du travail.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux fonds dont l'actif
comprend au plus un tiers de titres émis par l'entreprise ou par toute autre
société qui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3344-1 et L.
3344-2 du code du travail.<br />
Le règlement précise, le cas échéant, les considérations sociales,
environnementales ou éthiques que doit respecter la société de gestion dans
l'achat ou la vente des titres ainsi que dans l'exercice des droits qui leur
sont attachés. Le rapport annuel du fonds rend compte de leur application, dans
des conditions définies par l'Autorité des marchés financiers.<br />
Lorsque l'entreprise est régie par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement
d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, sans
préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la
souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par
décret.<br />
Le présent article est également applicable aux fonds solidaires qui peuvent
être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne salariale mentionné au titre
III du livre III de la troisième partie du même code. L'actif de ces fonds
solidaires est composé :<br />
a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises
solidaires agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail
ou par des sociétés de capital-risque visées à l'article 1-1 de la loi n° 85-695
du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
ou par des fonds communs de placements à risques, mentionnés à l'article L.
214-28, sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis
par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du
travail ;<br />
b) Pour le surplus, de titres financiers admis aux négociations sur un marché
réglementé, de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
investies dans ces mêmes titres et, à titre accessoire, de liquidités.<br />
L'actif des fonds solidaires peut, dans les conditions fixées à l'article L.
214-26 du présent code, être investi en actions ou parts d'un seul organisme de
placement collectif en valeurs mobilières respectant la composition des fonds
solidaires.<br />
Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne pour la
retraite collectif ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux
négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a, ou
plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés
qui lui sont liées au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du
travail. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de
placement collectif en valeurs mobilières détenues par le fonds.

View file

@ -1,109 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439817
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/98/LEGIARTI000024439817.xml
---
###### Article L214-40
Sont soumis aux dispositions du présent article les fonds dont plus du tiers de
l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société
qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3344-1 du code du
travail. Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de
désignation de ce conseil, qui peut être effectuée soit par élection sur la base
du nombre de parts détenues par chaque porteur de parts, soit dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-39.<br />
Lorsque les membres du conseil de surveillance sont exclusivement des
représentants des porteurs de parts, élus sur la base du nombre de parts
détenues et eux-mêmes salariés de l'entreprise et porteurs de parts du fonds, le
conseil exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou
par toute autre société qui lui est liée ; il rend compte, en les motivant, de
ses votes aux porteurs de parts.<br />
Lorsque la composition et la désignation du conseil sont régies par le deuxième
alinéa de l'article L. 214-39, le règlement du fonds prévoit que le conseil de
surveillance exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise
ou par toute autre société qui lui est liée et rend compte, en les motivant, de
ses votes aux porteurs de parts. Toutefois, il peut prévoir que les droits de
vote relatifs à ces titres sont exercés individuellement par les porteurs de
parts, et, pour les fractions de parts formant rompus, par le conseil de
surveillance. Le conseil met alors à la disposition des porteurs les
informations économiques et financières portant sur les trois derniers exercices
qu'il détient sur l'entreprise.<br />
Dans les entreprises qui disposent d'un comité d'entreprise, doivent être
transmises au conseil de surveillance les informations communiquées à ce comité,
en application des articles L. 2323-7 à L. 2323-11 et L. 2323-46, L. 2323-51 et
L. 2323-55 et L. 2325-35 à L. 2325-42 du code du travail, ainsi que, le cas
échéant, copie du rapport de l'expert-comptable désigné en application des
articles L. 2325-35 à L. 2325-42 du même code.<br />
Dans les entreprises qui n'ont pas mis en place de comité d'entreprise, le
conseil de surveillance peut se faire assister d'un expert-comptable dans les
conditions précisées aux articles L. 2325-35 à L. 2325-42 du code du travail ou
convoquer les commissaires aux comptes de l'entreprise pour recevoir leurs
explications sur les comptes de l'entreprise ; il peut également inviter le chef
d'entreprise à expliquer les événements ayant eu une influence significative sur
la valorisation des titres.<br />
Le conseil de surveillance décide de l'apport des titres aux offres d'achat ou
d'échange. Le règlement du fonds précise les cas où le conseil doit recueillir
l'avis préalable des porteurs.<br />
Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion
financière, administrative et comptable du fonds. Il peut demander à entendre la
société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui
sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou
liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les
modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil
de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion
mentionnées à l'article L. 214-8-1 et de celles du liquidateur prévues à
l'article L. 214-12, le conseil de surveillance peut agir en justice pour
défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.<br />
Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de
chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de
l'Autorité des marchés financiers. Il s'assure de la diffusion régulière par
l'entreprise de l'information aux porteurs de parts.<br />
Les porteurs de parts peuvent opter pour un rachat en espèces des parts du
fonds.<br />
Le règlement prévoit que les dividendes et les coupons attachés aux titres
compris à l'actif du fonds sont distribués aux porteurs de parts, à leur demande
expresse, suivant des modalités qu'il détermine. Il prévoit, le cas échéant,
différentes catégories de parts.<br />
Dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé, un fonds rassemblant en majorité les actions de cette société
détenues par des salariés ou anciens salariés doit être géré par un
intermédiaire indépendant.<br />
Le conseil de surveillance de ce fonds ou un groupe de salariés ou d'anciens
salariés ayant des droits sur au moins 1 % de ses actifs peut demander en
justice la récusation du gestionnaire au motif du défaut d'indépendance
vis-à-vis de la société dont les actions sont admises aux négociations sur un
marché réglementé ou des dirigeants de cette société. La récusation prononcée à
la suite d'une action judiciaire ouvre droit à des dommages et intérêts au
profit de la copropriété.<br />
Dans la limite de 20 % des droits de vote, les fractions de ces droits résultant
de rompus peuvent être exercées par la société de gestion.<br />
Lorsque l'entreprise est régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peut
investir dans les titres de capital qu'elle émet, sans préjudice des
dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces
titres par les salariés et dans les conditions fixées par décret.<br />
Lorsque les titres émis par l'entreprise ou toute société qui lui est liée au
sens du second alinéa de l'article L. 3344-1 et de l'article L. 3344-2 du code
du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux
articles L. 421-1, L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun de
placement d'entreprise peut être partie à un pacte d'actionnaires afin de
favoriser la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la
liquidité du fonds.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000027773989
---
###### Sous-paragraphe 2 : Société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié
- [Article L214-41](article_l214-41.md)

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439803
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/98/LEGIARTI000024439803.xml
---
###### Article L214-41
Une SICAV peut avoir pour objet la gestion d'un portefeuille de titres
financiers émis par l'entreprise ou par toute société qui lui est liée dans les
conditions prévues à l'article L. 3332-15 du code du travail. Les cinquième et
sixième alinéas de l'article L. 214-40 s'appliquent à son conseil
d'administration. Les statuts prévoient que les dividendes et les coupons
attachés aux titres compris à l'actif de la société sont distribués aux
actionnaires, à leur demande expresse, suivant des modalités qu'ils déterminent.
Ils prévoient, le cas échéant, différentes catégories d'actions.

View file

@ -6,10 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000027786946
###### Sous-section 1 : Dispositions communes
- [Article L214-24](article_l214-24.md)
- [Article L214-24-1](article_l214-24-1.md)
- [Article L214-24-2](article_l214-24-2.md)
- [Article L214-24-3](article_l214-24-3.md)
- [Article L214-24-4](article_l214-24-4.md)
- [Article L214-25](article_l214-25.md)
- [Article L214-26](article_l214-26.md)

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439708
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/97/LEGIARTI000024439708.xml
---
###### Article L214-24
Les organismes de placement collectifs en valeurs mobilières relevant de la
présente sous-section sont ceux qui ne sont pas agréés conformément à la
directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439704
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/97/LEGIARTI000024439704.xml
---
###### Article L214-25
Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers, le règlement ou les statuts des organismes de placement collectif en
valeurs mobilières relevant de la présente sous-section peuvent réserver la
souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions à vingt investisseurs au
plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont
précisément définies par le prospectus.<br />
Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les
statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières s'assure que
le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné au premier alinéa.

View file

@ -1,78 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439696
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/96/LEGIARTI000024439696.xml
---
###### Article L214-26
I.-Les statuts ou le règlement d'un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières relevant de la présente sous-section, dit nourricier, peuvent prévoir
que son actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de
placement collectif en valeurs mobilières, dit maître, et, à titre accessoire,
en liquidités.<br />
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier relevant de
la présente sous-section peut conclure des contrats financiers dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le compartiment d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
relevant de la présente sous-section peut être régi par les dispositions
relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
nourriciers prévues au présent article.<br />
II.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier
relevant de la présente sous-section peut avoir pour organisme de placement
collectif en valeurs mobilières maître :<br />
1° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la
sous-section I de la présente section ;<br />
2° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières destiné à tout
souscripteur relevant du paragraphe 2 de la présente sous-section à l'exclusion
des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds d'investissement
de proximité ;<br />
3° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé
à certains investisseurs relevant du paragraphe 3 de la présente sous-section
;<br />
4° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières déclaré
réservé à certains investisseurs relevant du paragraphe 4 de la présente
sous-section ;<br />
5° Soit un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme mentionné à
l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de
l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la
gestion d'actifs ;<br />
6° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit
étranger agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et
du Conseil du 13 juillet 2009 ;<br />
7° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit
étranger qui n'est pas agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, dans les conditions
précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.<br />
III.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître satisfait
aux conditions suivantes :<br />
1° Il compte au moins un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
nourricier parmi ses porteurs de parts ou actions ;<br />
2° Il n'est pas lui-même un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières nourricier ;<br />
3° Il ne détient pas de parts d'un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières nourricier.<br />
IV.-Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître ou
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier n'est pas
agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009, les articles L. 214-22-5 et L. 214-22-6 ne sont pas
applicables.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027786848
---
###### Sous-section 3 : Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes
- [Article L214-9](article_l214-9.md)
- [Article L214-10](article_l214-10.md)
- [Article L214-11](article_l214-11.md)
- [Article L214-12](article_l214-12.md)
- [Article L214-13](article_l214-13.md)
- [Article L214-14](article_l214-14.md)

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-03-19
Identifiant: LEGIARTI000027809913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/99/LEGIARTI000027809913.xml
---
###### Article L214-10
I.-Les actifs d'un OPCVM sont conservés par un dépositaire.<br />
II.-La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il confie
à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.<br />
III.-Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers, le dépositaire :<br />
1° S'assure que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et
l'annulation des parts ou actions effectués par l'OPCVM ou pour son compte, sont
conformes aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et au
prospectus de l'OPCVM ;<br />
2° S'assure que le calcul de la valeur des parts ou actions est conforme aux
dispositions législatives ou réglementaires applicables et au prospectus de
l'OPCVM ;<br />
3° Exécute les instructions de la SICAV ou de la société de gestion, sauf si
elles sont contraires aux dispositions législatives ou réglementaires et au
prospectus de l'OPCVM ;<br />
4° S'assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l'OPCVM, la
contrepartie lui est remise dans les délais d'usage ;<br />
5° S'assure que les produits de l'OPCVM reçoivent une affectation conforme aux
dispositions législatives ou réglementaires applicables et au prospectus de
l'OPCVM.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-03-19
Identifiant: LEGIARTI000027809930
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/99/LEGIARTI000027809930.xml
---
###### Article L214-11
Le dépositaire d'OPCVM est responsable, à l'égard de la société de gestion ou de
la SICAV et des porteurs de parts ou des actionnaires, de tout préjudice subi
par eux résultant de l'inexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution de
ses obligations.<br />
La responsabilité du dépositaire d'un fonds commun de placement à l'égard des
porteurs de parts peut être invoquée directement ou indirectement par
l'intermédiaire de la société de gestion, selon la nature juridique des rapports
existants entre le dépositaire, la société de gestion et les porteurs de parts.

View file

@ -1,20 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439552
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/95/LEGIARTI000024439552.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-03-19
Identifiant: LEGIARTI000027809917
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/99/LEGIARTI000027809917.xml
---
###### Article L214-12
Sans préjudice des dispositions du titre III du livre II du code de commerce,
les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs
sont déterminées par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières. La société de gestion ou le dépositaire assume
les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à
la demande de toute personne intéressée.<br />
sont déterminées par le règlement ou les statuts de l'OPCVM. La société de
gestion ou le dépositaire assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le
liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée.<br />
Toutefois, par dérogation aux mêmes dispositions du code de commerce, lorsque la
société de gestion ou le dépositaire peut justifier de graves difficultés à

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-03-19
Identifiant: LEGIARTI000027809925
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/99/LEGIARTI000027809925.xml
---
###### Article L214-13
Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des
ordres de souscription et de rachat des parts ou actions d'OPCVM est confiée par
l'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille qui le
représente soit audit organisme, soit au dépositaire, soit à une société de
gestion de portefeuille, soit à un prestataire de services d'investissement
agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1. L'entité à
qui est confiée cette responsabilité dispose de moyens adaptés et suffisants.<br />
Un ordre de souscription ou de rachat transmis à l'entité responsable de la
centralisation des ordres est irrévocable, à la date et dans les conditions
définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

View file

@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439543
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/95/LEGIARTI000024439543.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-03-19
Identifiant: LEGIARTI000027809921
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/99/LEGIARTI000027809921.xml
---
###### Article L214-14
Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à
l'Autorité des marchés financiers tout fait ou toute décision concernant
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont il a eu
connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :<br />
l'Autorité des marchés financiers tout fait ou toute décision concernant l'OPCVM
dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :<br />
1° A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires
applicables à cet organisme et susceptible d'avoir des effets significatifs sur

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-03-19
Identifiant: LEGIARTI000027809934
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/99/LEGIARTI000027809934.xml
---
###### Article L214-9
Les OPCVM, le dépositaire et la société de gestion doivent agir de façon
indépendante et dans le seul intérêt des porteurs de parts ou actionnaires. Ils
doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur
organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et
l'expérience de leurs dirigeants.<br />
Les fonctions de gestion et de dépositaire ne peuvent pas être exercées par la
même société.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027786846
---
###### Sous-section 4 : Règles de fonctionnement
- [Article L214-15](article_l214-15.md)
- [Article L214-16](article_l214-16.md)
- [Article L214-17](article_l214-17.md)
- [Article L214-18](article_l214-18.md)
- [Article L214-19](article_l214-19.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027809903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/99/LEGIARTI000027809903.xml
---
###### Article L214-15
La fusion, la scission ou l'absorption concernant un OPCVM ou un compartiment
est soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027786831
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/68/LEGIARTI000027786831.xml
---
###### Article L214-16
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-15, lorsque, dans le cadre
d'une fusion, un OPCVM de droit étranger agréé conformément à la directive
2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 est absorbé
par un OPCVM de droit français relevant de la présente section, cette fusion
n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais fait
l'objet d'une information à son intention dans les conditions définies par son
règlement général.<br />
Les dispositions du premier alinéa sont applicables, dans les mêmes conditions,
aux fusions entre compartiments de tels OPCVM.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/96/LEGIARTI000024439645.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027809891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/98/LEGIARTI000027809891.xml
---
###### Article L214-17

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: DEPLACE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027809894
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/98/LEGIARTI000027809894.xml
---
###### Article L214-18
Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code
commise par un commissaire aux comptes d'une société de gestion ou d'un OPCVM ou
lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon
déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies,
l'Autorité des marchés financiers peut demander au tribunal compétent de relever
celui-ci de ses fonctions selon les modalités mentionnées à l'article L. 823-7
du code de commerce.<br />
L'Autorité des marchés financiers peut également dénoncer l'infraction à
l'autorité disciplinaire compétente et lui communiquer à cette fin tous les
renseignements nécessaires à sa bonne information.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027809899
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/98/LEGIARTI000027809899.xml
---
###### Article L214-19
Les OPCVM doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires
à l'élaboration des statistiques monétaires.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000024420754
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027786844
---
###### Paragraphe 5 : Règles d'investissement
###### Sous-section 5 : Règles d'investissement
- [Paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties](paragraphe_2)

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439635
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/96/LEGIARTI000024439635.xml
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027809872
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/98/LEGIARTI000027809872.xml
---
###### Article L214-20
I.-Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif
d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend :<br />
I. Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif
d'un OPCVM comprend :<br />
1° Des titres financiers au sens des 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 dénommés
" titres financiers éligibles " ;<br />
@ -34,6 +34,6 @@ moment ;<br />
Les SICAV peuvent acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à
l'exercice direct de leur activité.<br />
II.-Sont assimilées à des titres financiers mentionnés au 1° du I les parts ou
II. Sont assimilées à des titres financiers mentionnés au 1° du I les parts ou
actions d'organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement de type
fermé qui satisfont aux critères définis par décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027809877
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/98/LEGIARTI000027809877.xml
---
###### Article L214-21
Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, un OPCVM
peut procéder à des acquisitions et cessions temporaires d'instruments
financiers et à des emprunts d'espèces.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027786838
---
###### Sous-section 6 : OPCVM maîtres et nourriciers
- [Article L214-22](article_l214-22.md)

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027809866
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/98/LEGIARTI000027809866.xml
---
###### Article L214-22
I. Les statuts ou le règlement d'un OPCVM dit nourricier prévoient qu'au moins
85 % de son actif est investi en actions ou parts d'un même OPCVM, ou d'un
compartiment de celui-ci, dit maître. Un OPCVM nourricier peut investir jusqu'à
15 % de son actif dans les éléments suivants :<br />
1° Des liquidités à titre accessoire ;<br />
2° Des contrats financiers mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-20, qui
peuvent être utilisés uniquement à des fins de couverture ;<br />
3° Les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice direct de son
activité, lorsque cet OPCVM nourricier est une SICAV.<br />
Le compartiment d'un OPCVM peut être régi par les dispositions relatives aux
OPCVM nourriciers prévues au présent article.<br />
II. Un OPCVM maître est un OPCVM de droit français ou étranger agréé
conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 qui satisfait aux conditions suivantes :<br />
1° Il compte au moins un OPCVM nourricier parmi ses porteurs de parts ou
actionnaires ;<br />
2° Il n'est pas lui-même un OPCVM nourricier ;<br />
3° Il ne détient pas de parts ou d'actions d'un OPCVM nourricier.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027786836
---
###### Sous-section 7 : Information des investisseurs
- [Article L214-23](article_l214-23.md)

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027809842
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/98/LEGIARTI000027809842.xml
---
###### Article L214-23
I. La SICAV et la société de gestion, pour chacun des OPCVM que celle-ci gère,
publient :<br />
1° Un prospectus comprenant notamment les statuts de la SICAV ou le règlement du
fonds commun de placement ;<br />
2° Un rapport annuel par exercice ;<br />
3° Un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice.<br />
II. Les rapports annuel et semestriel sont publiés dans des délais fixés par
décret.<br />
Le prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel publiés sont fournis
sans frais aux investisseurs qui le demandent.<br />
III. La SICAV et la société de gestion, pour chacun des OPCVM que celle-ci
gère, établissent un document d'information clé pour l'investisseur, comprenant
les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l'OPCVM
concerné. Ce document est fourni aux investisseurs préalablement à la
souscription.<br />
Les informations contenues dans ce document sont claires, correctes et non
trompeuses et sont cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

View file

@ -6,7 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000027786951
###### Section 2 : FIA
- [Article L214-24](article_l214-24.md)
- [Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels](sous-section_2)
- [Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs](paragraphe_3)
- [Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Fonds communs de créances constitués avant la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005 / 68 / CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances](sous-section_3)

View file

@ -0,0 +1,139 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027786948
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/69/LEGIARTI000027786948.xml
---
###### Article L214-24
I.-Les fonds d'investissement relevant de la directive 2011/61/ UE du Parlement
européen et du Conseil du 8 juin 2011, dits " FIA " :<br />
1° Lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les
investir, dans l'intérêt de ces investisseurs, conformément à une politique
d'investissement que ces FIA ou leurs sociétés de gestion définissent ;<br />
2° Ne sont pas des OPCVM.<br />
Lorsque le FIA ne délègue pas globalement la gestion des capitaux levés, et sous
réserve des dispositions du dernier alinéa du II et des dispositions des 2°, 3°
et du dernier alinéa du III du présent article, du second alinéa du III de
l'article L. 532-9 et du I de l'article L. 214-167, il doit remplir les
conditions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille et respecter les
dispositions applicables à ces sociétés.<br />
II.-Sont régis par la présente section :<br />
1° Les FIA ouverts à des investisseurs non professionnels régis par la
sous-section 2 ;<br />
2° Les FIA ouverts à des investisseurs professionnels régis par la sous-section
3 ;<br />
3° Les fonds d'épargne salariale régis par la sous-section 4 ;<br />
4° Les organismes de titrisation régis par la sous-section 5.<br />
Lorsqu'une société de gestion de portefeuille gère un ou plusieurs FIA relevant
des 1° à 4° du présent II dont la valeur totale des actifs, combinée avec les
autres actifs qu'elle gère et calculée conformément à l'article 2 du règlement
délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 est inférieure aux
seuils mentionnés au IV de l'article L. 532-9, ces FIA n'appliquent pas les
dispositions des paragraphes 1,3,4 et 5 de la sous-section 1 et leur société de
gestion est soumise aux obligations d'information prévues par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers. Leur société de gestion de
portefeuille peut choisir de soumettre ces FIA aux dispositions des paragraphes
1 à 5 de la sous-section 1.<br />
III.-Les FIA qui ne sont pas mentionnés au II sont appelés : " Autres FIA ".<br />
Lorsqu'une personne morale gère un ou plusieurs " Autres FIA " dont la valeur
totale des actifs, combinée avec les autres actifs qu'elle gère et calculée
conformément à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la
Commission du 19 décembre 2012 :<br />
1° Est supérieure aux seuils mentionnés au IV de l'article L. 532-9, ces "
Autres FIA " désignent un dépositaire et sont gérés par une société de gestion
de portefeuille. Ces " Autres FIA " appliquent les dispositions des paragraphes
1 à 5 de la sous-section 1 et leur société de gestion est soumise aux
obligations d'information prévues par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers ;<br />
2° Est inférieure aux seuils mentionnés au IV de l'article L. 532-9, ces "
Autres FIA " désignent un dépositaire et sont gérés par une société de gestion
de portefeuille lorsqu'ils ont au moins un porteur de parts ou actionnaire non
professionnel. Ces " Autres FIA " n'appliquent pas les dispositions des
paragraphes 1,3,4 et 5 de la sous-section 1 et leur société de gestion de
portefeuille est soumise aux obligations d'information prévues par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers. Leur société de gestion de
portefeuille peut choisir de soumettre ces " Autres FIA " au régime décrit au 1°
;<br />
3° Est inférieure aux seuils mentionnés au IV de l'article L. 532-9, ces "
Autres FIA " ne sont pas tenus de désigner un dépositaire et d'être gérés par
une société de gestion de portefeuille lorsqu'ils n'ont que des porteurs de
parts ou actionnaires professionnels. Ces " Autres FIA " n'appliquent pas les
dispositions des paragraphes 1 à 5 de la sous-section 1. La personne morale qui
gère ces " Autres FIA " est enregistrée auprès de l'Autorité des marchés
financiers et est soumise aux obligations d'information prévues par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers. Elle peut choisir de soumettre ces
" Autres FIA " au régime décrit au 1°.<br />
Lorsqu'une société de gestion de portefeuille gère un ou plusieurs FIA relevant
du II du présent article ainsi qu'un ou plusieurs " Autres FIA " relevant du
présent III, dont la valeur totale des actifs, combinée avec les autres actifs
qu'elle gère et calculée conformément à l'article 2 du règlement délégué (UE) n°
231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 est inférieure aux seuils
mentionnés au IV de l'article L. 532-9, ces FIA n'appliquent pas les
dispositions des paragraphes 1,3,4 et 5 de la sous-section 1 et leur société de
gestion est soumise aux obligations d'information prévues par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers. Leur société de gestion de
portefeuille peut choisir de soumettre ces FIA au régime décrit au 1°.<br />
IV.-Un " FIA nourricier au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement
européen et du Conseil du 8 juin 2011 " est un FIA qui remplit l'une des
conditions suivantes :<br />
1° Etre investi à hauteur d'au moins 85 % de son actif dans les parts ou actions
d'un FIA maître au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du
Conseil du 8 juin 2011 ;<br />
2° Etre investi à hauteur d'au moins 85 % de son actif dans plusieurs FIA
maîtres lorsque ces FIA maîtres ont des stratégies d'investissement identiques
;<br />
3° Etre exposé pour au moins 85 % de ses actifs à un FIA maître.<br />
Un FIA maître au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du
Conseil du 8 juin 2011 est un FIA dans lequel un autre FIA investit ou auquel un
autre FIA est exposé conformément au 1°, 2° ou 3°.<br />
V.-Le siège social et l'administration centrale d'un FIA ou de la société de
gestion de portefeuille qui gère un FIA sont situés en France. Ceux de la
société de gestion peuvent toutefois être situés dans un autre Etat membre de
l'Union européenne ou un pays tiers lorsqu'elle exerce en France son activité en
libre établissement ou en libre prestation de services en application de
l'article L. 532-21-3 ou de l'article L. 532-30.<br />
VI.-Un FIA qui n'a pas délégué globalement la gestion de son portefeuille à une
société de gestion de portefeuille dispose d'un capital initial d'au moins 300
000 €.<br />
VII.-Le " courtier principal " est un établissement de crédit, une entreprise
d'investissement réglementée ou une autre entité soumise à une réglementation
prudentielle et à une surveillance adéquate offrant des services aux
investisseurs professionnels essentiellement pour financer et exécuter des
transactions sur des instruments financiers à titre de contrepartie et qui peut
également fournir d'autres services tels que la compensation et le règlement de
transactions, des services de conservation, le prêt de titres, les services
techniques et le soutien opérationnel sur mesure.<br />
VIII.-La société de gestion de portefeuille peut déléguer ses fonctions dans les
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.<br />
IX.-Les I à IV sont applicables aux compartiments tels que définis à l'article
L. 214-24-26.

View file

@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000024421918
###### Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
- [Article L214-33](article_l214-33.md)
- [Article L214-33-1](article_l214-33-1.md)
- [Article L214-33-2](article_l214-33-2.md)
- [Article L214-33-3](article_l214-33-3.md)
- [Article L214-34](article_l214-34.md)

View file

@ -1,28 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439737
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/97/LEGIARTI000024439737.xml
---
###### Article L214-33
La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs
sont réservées aux investisseurs qualifiés mentionnés à l'avant-dernier alinéa
du II de l'article L. 411-2 ainsi qu'aux investisseurs étrangers appartenant à
une catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dont ils
relèvent.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions
dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces
organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de
la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme.<br />
Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les
statuts de l'organisme s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un
investisseur tel que défini au premier alinéa. Il s'assure également que le
souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet
organisme était régi par les dispositions du présent paragraphe.

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024439733
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/97/LEGIARTI000024439733.xml
---
###### Article L214-34
Lorsqu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à
certains investisseurs est un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières maître, les règles de détention d'investissement, de démarchage et de
commercialisation de l'organisme de placements collectifs nourricier sont celles
de l'organisme de placements collectifs maître.

View file

@ -7,10 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027774003
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
- [Article L214-42-1](article_l214-42-1.md)
- [Article L214-43](article_l214-43.md)
- [Article L214-44](article_l214-44.md)
- [Article L214-45](article_l214-45.md)
- [Article L214-46](article_l214-46.md)
- [Article L214-46-1](article_l214-46-1.md)
- [Article L214-47](article_l214-47.md)
- [Article L214-48](article_l214-48.md)

View file

@ -1,90 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000022963299
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/32/LEGIARTI000022963299.xml
---
###### Article L214-43
L'organisme de titrisation peut comporter deux ou plusieurs compartiments si les
statuts de la société ou le règlement du fonds le prévoient. Chaque compartiment
donne lieu à l'émission de parts ou d'actions et, le cas échéant, de titres de
créances. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation
contraire des documents constitutifs de l'organisme, les actifs d'un
compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations
et ne bénéficient que des droits et actifs qui concernent ce compartiment.<br />
Les conditions dans lesquelles l'organisme ou, le cas échéant, les compartiments
de l'organisme peuvent emprunter et conclure des contrats constituant des
instruments financiers à terme sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce
décret fixe également les règles que respecte la composition de l'actif de
l'organisme.<br />
Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut détenir, à
titre accessoire, des titres de capital reçus par conversion, échange ou
remboursement de titres de créances ou de titres donnant accès au capital.<br />
Les parts ou actions et les titres de créances émis par l'organisme peuvent
donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts. Le règlement
ou les statuts de l'organisme et tout contrat conclu pour le compte de
l'organisme peuvent stipuler que les droits de certains créanciers sont
subordonnés aux droits d'autres créanciers de l'organisme. Les règles
d'affectation des sommes reçues par l'organisme s'imposent aux porteurs de
parts, aux actionnaires, aux détenteurs de titres de créances ainsi qu'aux
créanciers les ayant acceptées. Elles sont applicables même en cas de
liquidation de l'organisme.<br />
Les actifs de l'organisme de titrisation ne peuvent faire l'objet de mesures
civiles d'exécution que dans le respect des règles d'affectation définies par le
règlement ou les statuts de l'organisme.<br />
Les parts ou actions ne peuvent donner lieu, par leurs détenteurs, à demande de
rachat par l'organisme.<br />
Dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous réserve
des dispositions de l'article L. 214-49-1 et du I de l'article L. 214-49-7,
l'organisme ou, le cas échéant, ses compartiments peuvent céder les créances
qu'ils acquièrent et les actifs qu'ils détiennent et dénouer ou liquider les
contrats constituant des instruments financiers à terme.<br />
Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut, dans les
conditions définies par décret en Conseil d'Etat, octroyer les garanties
mentionnées à l'article L. 211-38, et, dans les conditions définies par son
règlement ou ses statuts, recevoir tout type de garantie ou de sûreté.<br />
L'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un
bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout
autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les
parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors
de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité
des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la
loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
Nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure mentionnée au livre VI du code
de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger
à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, cette cession conserve ses
effets après le jugement d'ouverture. La remise du bordereau entraîne de plein
droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à
chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux
tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme
d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles applicables au
transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire
directement à l'émission de ces instruments.<br />
La réalisation ou la constitution des garanties ou des sûretés consenties au
bénéfice de l'organisme entraîne pour celui-ci la faculté d'acquérir la
possession ou la propriété des actifs qui en sont l'objet.<br />
Lorsque la créance cédée à l'organisme résulte d'un contrat de bail ou de
crédit-bail, l'ouverture d'une procédure mentionnée au livre VI du code de
commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à
l'encontre du bailleur ou du crédit-bailleur ne peut remettre en cause la
poursuite du contrat.<br />
La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout
ou partie du boni de liquidation éventuel de l'organisme ou, le cas échéant,
d'un compartiment de l'organisme.

View file

@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000019013209
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/32/LEGIARTI000019013209.xml
---
###### Article L214-44
Lorsque les parts, actions ou titres de créances émis par l'organisme de
titrisation sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou font l'objet
d'une offre au public, un document contenant une appréciation des
caractéristiques des parts et, le cas échéant, des titres de créances que cet
organisme est appelé à émettre, des créances qu'il se propose d'acquérir et des
contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des
risques d'assurance qu'il se propose de conclure et évaluant les risques qu'ils
présentent est établi par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le
ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité des marchés financiers.
Ce document est annexé à celui mentionné à l'article L. 412-1 et communiqué aux
souscripteurs de parts, et, le cas échéant, de titres de créances.<br />
Les parts, actions et titres de créances que l'organisme est appelé à émettre ne
peuvent faire l'objet de démarchage sauf auprès d'investisseurs qualifiés
mentionnés au II de l'article L. 411-2.

View file

@ -1,13 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000019013207
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/32/LEGIARTI000019013207.xml
---
###### Article L214-45
Les organismes de titrisation doivent communiquer à la Banque de France les
informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000019013205
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/32/LEGIARTI000019013205.xml
---
###### Article L214-46
Lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue
d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur
transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la
société de gestion de l'organisme.<br />
Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité
désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre
simple.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux créances qui ont
la forme d'instruments financiers.

View file

@ -1,13 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000019013234
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/32/LEGIARTI000019013234.xml
---
###### Article L214-47
Un décret fixe la nature et les caractéristiques des créances que peuvent
acquérir les organismes de titrisation.

View file

@ -1,31 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000019013231
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/32/LEGIARTI000019013231.xml
---
###### Article L214-48
I.-Le règlement ou les statuts de l'organisme prévoient la durée des exercices
comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut
s'étendre sur une durée supérieure sans excéder dix-huit mois.<br />
II.-Chaque compartiment de l'organisme fait l'objet, au sein de la comptabilité
de l'organisme, d'une comptabilité distincte.<br />
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de
l'exercice, la société de gestion dresse, pour chacun des organismes qu'elle
gère, l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.<br />
III.-Les dispositions du livre VI du code de commerce ne sont pas applicables
aux organismes de titrisation.<br />
L'organisme de titrisation ou, le cas échéant, un compartiment de l'organisme,
n'est tenu de ses dettes, y compris envers les porteurs de titres de créance,
qu'à concurrence de son actif et selon le rang de ses créanciers défini par la
loi ou tel qu'il résulte, en application du troisième alinéa de l'article L.
214-43, des statuts ou du règlement de l'organisme ou des contrats conclus par
lui.

View file

@ -10,4 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000027764335
- [Article L214-49-12](article_l214-49-12.md)
- [Article L214-49-13](article_l214-49-13.md)
- [Article L214-49-13-1](article_l214-49-13-1.md)
- [Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier](paragraphe_3)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027764340
---
###### Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale
- [Sous-paragraphe 7 : Information des investisseurs](sous-paragraphe_7)
- [Sous-paragraphe 8 : Dispositions diverses](sous-paragraphe_8)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027770685
---
###### Sous-paragraphe 7 : Information des investisseurs
- [Article L214-25](article_l214-25.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027787054
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/70/LEGIARTI000027787054.xml
---
###### Article L214-25
L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les
fonds d'investissement à vocation générale doivent informer les investisseurs et
peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de
démarchage.<br />
Les statuts ou le règlement des fonds d'investissement à vocation générale ainsi
que les documents destinés à l'information de leurs porteurs de parts ou
actionnaires sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions fixées par
le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ils peuvent être
rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027770719
---
###### Sous-paragraphe 8 : Dispositions diverses
- [Article L214-26](article_l214-26.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027787042
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/70/LEGIARTI000027787042.xml
---
###### Article L214-26
Lorsqu'un ou plusieurs compartiments sont constitués au sein d'un fonds
d'investissement à vocation générale, ils sont soumis individuellement aux
dispositions du présent code qui régissent ce fonds.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027787032
---
###### Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement
- [Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement à risques](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 3 : Fonds communs de placement dans l'innovation](sous-paragraphe_3)
- [Sous-paragraphe 4 : Fonds d'investissement de proximité](sous-paragraphe_4)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027787027
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/70/LEGIARTI000027787027.xml
---
###### Article L214-27
Sauf dispositions contraires, les articles L. 214-24-24 à L. 214-26-2 sont
applicables aux fonds de capital investissement.

Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show more