Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances
Modification du code général des impôts, du code des assurances. Modification de l'ordonnance n° 67-833 du 29 septembre 1967 : modification de l'article 5 A. Modification de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne : modification de l'article 31 ; abrogation de l'article 33. Abrogation de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable, à l'exception de ses articles 23, 24 et 29. Abrogation de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, à l'exception de ses articles 25, 26, 27. Modification de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs : abrogation de l'article 30. Transposition complète de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000509065 NOR: ECOX8800123L Ancien identifiant: 1LX9881201 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509065.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-08-22
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Date de fin: 2003-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006649991
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L039AXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/99/LEGIARTI000006649991.xml
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Date de début: 2003-08-02
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Date de fin: 2005-05-07
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Identifiant: LEGIARTI000006649993
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L039AXXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/99/LEGIARTI000006649993.xml
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###### Article L214-39
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@ -76,7 +76,7 @@ Le règlement précise, le cas échéant, les considérations sociales,
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environnementales ou éthiques que doit respecter la société de gestion dans
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l'achat ou la vente des titres, ainsi que dans l'exercice des droits qui leur
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sont attachés. Le rapport annuel du fonds rend compte de leur application, dans
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des conditions définies par la Commission des opérations de bourse.<br />
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des conditions définies par l'Autorité des marchés financiers.<br />
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Lorsque l'entreprise est régie par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10
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septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement
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@ -86,9 +86,9 @@ souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par
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décret.<br />
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Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonds
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solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan partenarial
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d'épargne salariale volontaire pour la retraite mentionné à l'article L. 443-1-2
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du même code. L'actif de ces fonds solidaires est composé :<br />
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solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan d'épargne pour la
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retraite collectif mentionné à l'article L. 443-1-2 du même code. L'actif de ces
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fonds solidaires est composé :<br />
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a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises
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solidaires agréées en application de l'article L. 443-3-1 du code du travail ou
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@ -103,10 +103,10 @@ b) Pour le surplus, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marc
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réglementé, de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
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investies dans ces mêmes valeurs et, à titre accessoire, de liquidités.<br />
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Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan partenarial
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d'épargne salariale volontaire pour la retraite ne peuvent détenir plus de 5 %
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de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice
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des dispositions du a, ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en
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place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du
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code du travail. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions
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d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières détenues par le fonds.
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Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne pour la
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retraite collectif ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux
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négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a, ou
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plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés
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qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du code du travail. Cette
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limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement
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collectif en valeurs mobilières détenues par le fonds.
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