Décret n° 2003-82 du 29 janvier 2003 relatif aux sociétés d'épargne forestière instituées en application de l'article L. 214-85 du code monétaire et financier
La création des sociétés d'épargne forestière (SEF) par la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 (2001-602) répond à une forte attente des professionnels de la filière forêt-bois et des institutionnels, peu nombreux, qui investissent dans les forêts malgré la faible rentabilité de ce secteur d'activité. Le déficit d'investissement en forêt, la nécessité d'attirer des capitaux nouveaux, joints à la faible mobilité et à la liquidité incertaine sur le marché des parts de groupement forestier, ainsi qu'à l'absence de support moderne de placement pour faciliter et étendre la collecte de l'épargne, ont conduit le législateur à créer un nouvel outil inspiré des sociétés civiles de placements immobiliers. Le présent décret rend donc applicables aux SEF, en en adaptant certaines dispositions, le décret 71-524 du 1er juillet 1971 relatif à certaines sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne. La SEF s'inscrit dans le dispositif d'encouragement à l'investissement forestier qui est l'une des mesures les plus importantes de la loi. Aussi, le décret tient compte des autres aspects du dispositif, notamment les mesures de déduction fiscale pour les souscriptions de part de SEF prévues aux paragraphes II et III de l'art. 9 de la loi susvisée. Cette dernière mesure, dont la portée est bien plus large que celle de la SEF, contribue à l'adaptation de la fiscalité forestière aux problématiques actuelles du secteur réalisée par la loi, notamment pour répondre aux besoins de restructuration du foncier forestier très morcelé et de renforcement du lien entre l'amont et l'aval de la filière forêt-bois. Le texte présenté est pris pour l'application de l'art. L. 214-85 du code monétaire et financier créé par la loi susvisée. Il ne concerne donc pas les SEF visées à l'art. L. 214-86 qui consacrent une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés par des établissements de crédits, dont les conditions d'intervention feront l'objet d'un décret ultérieur. Le présent décret comprend 17 art. qui traitent successivement de la composition et la cession du patrimoine, de la gestion du patrimoine forestier, de la création d'une SEF et de l'expertise du patrimoine, des fusions et des dispositions particulières concernant les SEF faisant appel public à l'épargne. - La loi précise que l'actif d'une SEF est constitué, d'une part, pour 60 % au moins de bois ou forêts, de parts d'intérêts de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts et, d'autre part, de liquidités ou valeurs assimilées. Le décret, en s'inspirant de la composition du patrimoine des groupements forestiers et des SCPI, précise les éléments constitutifs du patrimoine d'une SEF (art. 2). La SEF, comme la SCPI, a la possibilité de céder une partie de son patrimoine après une durée minimale de détention (6 ans). Toutefois deux atténuations a cette règle sont prévues afin de favoriser la restructuration de foncier forestier : la cession de parcelles inférieures à 10 hectares est autorisée sans délai minimal de détention et l'échange de bois et forêts ou de parts de groupements forestiers peut être effectué après une durée de détention d'au moins 3 ans (art. 3). Le décret fixe également les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des SEF qui relèvent des opérations normales de gestion et ne sont pas soumis à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés (art. 4). - La gestion du patrimoine forestier de la SEF concerne des bois et forêts détenus directement ou indirectement (via des participations minoritaires dans des groupements forestiers) par la société. Conformément à l'esprit de la loi susvisée, des plans simples de gestion agréés doivent s'appliquer à l'ensemble du patrimoine forestier de la SEF (art. 6). Néanmoins, le cas particulier des participations minoritaires dans des groupements forestiers fait l'objet d'un traitement prenant en compte l'hypothèse où un conseil d'administration de groupement forestier ne réunirait pas de majorité sur le renouvellement du plan simple de gestion. -Pour la création des SEF, le décret rend applicables les dispositions prévues pour les SCPI dans le décret de 1971 susvisé (art. 9), en les adaptant à la marge. L'expertise des biens lors de l'apport et pendant la vie de la société est réalisée par un expert forestier agréé (art. 10). - La loi susvisée permet à une SEF de fusionner avec une autre SEF ou un groupement forestier, le présent décret précise le champ d'application de cette disposition et la liste des informations que doit contenir le projet de fusion (art. 12). - Deux catégories de SEF peuvent être créées, celles ne faisant pas appel public à l'épargne et celles faisant appel public à l'épargne. Les dispositions spécifiques s'appliquant à ces dernières sont prévues dans le second chapitre. Elles permettent de protéger l'épargnant qui souhaite souscrire des parts d'une telle société. Ainsi, compte tenu des risques encourus par le patrimoine forestier d'une SEF (tempête, phénomènes naturels, etc...), il est proposé, d'une part, de répartir les bois et forêts en au moins deux unités de gestion géographiquement distantes, avec des exigences variables selon que les biens sont couverts ou non par une assurance, et d'autre part, de limiter la détention de parts de groupements forestiers dans lesquels la SEF n'aurait pas la majorité (art. 14). En termes d'expertise, le patrimoine des SEF faisant appel public à l'épargne est soumis à des règles plus strictes en vue de garantir au souscripteur de bénéficier des informations fiables sur la valeur des parts qu'il compte acquérir (art. 15 et 16). Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000416589 NOR: AGRR0200694D Ancien identifiant: 1DE00382 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/65/JORFTEXT000000416589.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-05-22
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Date de fin: 2010-05-08
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Identifiant: LEGIARTI000020644159
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Date de début: 2010-05-08
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Date de fin: 2013-07-31
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Identifiant: LEGIARTI000022317874
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###### Article R214-147
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@ -28,7 +28,7 @@ d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public ;<br />
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3° Les opérations déclarées d'utilité publique ainsi que les échanges ou
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aliénations réalisés dans le cadre d'un des modes d'aménagement foncier définis
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à l'article L. 121-1 du code rural.<br />
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à l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime.<br />
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Font également l'objet d'une simple information les mutations assorties d'un
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engagement de gestion durable et, le cas échéant, d'une prise d'hypothèque
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