Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU CREDIT MARITIME MUTUEL

ABROGE LES ARTICLES 1 A 7, 8 (AL. 1), 9, 10 (AL. 1), 11, 12, 13 (AL. 1), 14, 15, 19, 25, 26 & 27 DE LA LOI DU 4 décembre 1913. LA LOI DU 4 MAI 1946 ; L'ARTICLE 20 DE LA LOI 471497 DU 13 août 1947 ; L'ART. 16 DE LA LOI 501536 DU 13 décembre 1950 & LE DECRET DU 14 JUIN 1938

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000888297
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République française 2006-04-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01 Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2006-04-01 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L512-75 ###### Article L512-75
@ -19,8 +19,8 @@ fixé par les statuts à un montant au moins égal au minimum auquel les caisses
régionales de crédit maritime mutuel et, le cas échéant, les unions sont régionales de crédit maritime mutuel et, le cas échéant, les unions sont
astreintes en leur qualité d'établissement de crédit.<br /> astreintes en leur qualité d'établissement de crédit.<br />
La valeur nominale des parts ne peut être inférieure à un minimum fixé par le La valeur nominale des parts est fixée par les statuts prévus à l'article L.
décret prévu par l'article L. 512-84.<br /> 512-73.<br />
Le montant des parts souscrites par les sociétaires mentionnés aux 3 et 4 de Le montant des parts souscrites par les sociétaires mentionnés aux 3 et 4 de
l'article L. 512-74 ne peut dépasser la moitié du capital social. Les statuts l'article L. 512-74 ne peut dépasser la moitié du capital social. Les statuts