Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers

Modification des articles 12 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ; 1, 3, 5 à 9, 15, 17 et 18 du décret n° 96-880 du 8 octobre 1996.
Abrogation des décrets n° 68-23 et n° 68-30 du 3 janvier 1968 ; n° 90- 263 du 3 janvier 1990 ; du décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; des décrets n° 96-868, n° 96-869 et n° 96-871 du 3 octobre 1966 ; n° 86-872 du 28 juillet 1986 ; n° 98-1016 du 9 novembre 1998 ; n° 2003-371 du 15 avril 2003 et de l'article 4 du décret n° 71-615 du 23 juillet 1971.
Texte totalement abrogé (décret n° 2018-572 du 3 juillet 2018).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000797295
NOR: ECOT0320019D
Ancien identifiant: 1DE0031109
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/72/JORFTEXT000000797295.xml
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République française 2015-11-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2015-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006687953
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R012AXXXAA
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Date de début: 2015-11-01
Date de fin: 2018-07-06
Identifiant: LEGIARTI000031416391
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###### Article R621-12
I. - Le président de l'Autorité des marchés financiers reçoit une rémunération
I. Le président de l'Autorité des marchés financiers reçoit une rémunération
annuelle égale au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de
l'Etat classés hors échelle, assortie d'une indemnité de fonction fixée par le
ministre chargé de l'économie.<br />
II. - Les membres du collège autres que le président reçoivent une indemnité
II. Les membres du collège autres que le président reçoivent une indemnité
annuelle égale au tiers du traitement moyen afférent au cinquième groupe
supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.<br />
III. - Le président de la commission des sanctions reçoit une indemnité annuelle
III. Le président de la commission des sanctions reçoit une indemnité annuelle
égale à la moitié du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des
emplois de l'Etat classés hors échelle et une indemnité complémentaire de
sujétions fixée par le ministre chargé de l'économie.<br />
@ -35,7 +34,7 @@ premier et au deuxième alinéa du III, reçoivent une indemnité annuelle égal
sixième du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois
de l'Etat classés hors échelle.<br />
IV. - Le collège peut fixer :<br />
IV. Le collège peut fixer :<br />
1° Pour les membres du collège, autres que le président, une indemnité
complémentaire au titre de leur participation aux travaux des commissions
@ -44,6 +43,9 @@ spécialisées ;<br />
2° Pour les membres de la commission des sanctions désignés en qualité de
rapporteur, une indemnité complémentaire par rapport déposé.<br />
V. - Le montant des indemnités prévues au I et au IV, ainsi que des indemnités
V. Le montant des indemnités prévues au I et au IV, ainsi que des indemnités
complémentaires de sujétions mentionnées au III, est publié au Journal officiel
de la République française.
de la République française.<br />
VI. Le médiateur reçoit une indemnité fixée par le président de l'Autorité des
marchés financiers, après avis du collège.