Décret n° 2017-293 du 6 mars 2017 relatif aux procédures de transfert de portefeuilles de contrats d'assurance
Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000034154777 NOR: ECFT1700007D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/15/47/JORFTEXT000034154777.xml
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@ -9,6 +9,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000021938815
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- [Article R612-30](article_r612-30.md)
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- [Article R612-30-1](article_r612-30-1.md)
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- [Article R612-31](article_r612-31.md)
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- [Article R612-31-1](article_r612-31-1.md)
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- [Article R612-31-2](article_r612-31-2.md)
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- [Article R612-31-3](article_r612-31-3.md)
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- [Article R612-32](article_r612-32.md)
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- [Article R612-33](article_r612-33.md)
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- [Article R612-34](article_r612-34.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-03-09
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000034155542
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/15/55/LEGIARTI000034155542.xml
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###### Article R612-31-1
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<p align="left">
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Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l'égard
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d'une personne mentionnée aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2, la
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mesure conservatoire prévue au 13° de l'article L. 612-33, elle est
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régulièrement informée, par la personne concernée et selon les modalités
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qu'elle a définies, des opérations relatives au transfert de portefeuille.
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</p>
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-03-09
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Date de fin: 2018-03-16
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Identifiant: LEGIARTI000034155544
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/15/55/LEGIARTI000034155544.xml
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###### Article R612-31-2
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<p align="left">
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I. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lance l'appel
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d'offres prévu au deuxième alinéa de l'article L. 612-33-2 en vue du transfert
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d'office de portefeuille de contrats prévu au 14° de l'article L. 612-33,
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l'organisme concerné met à la disposition des candidats au transfert les
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éléments suivants :
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</p>
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1° La dernière version de ses statuts ;<br />
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2° L'ensemble de ses contrats, opérations ou règlements ;<br />
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3° Ses comptes des trois exercices précédents comprenant le bilan, le compte de
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résultat, les comptes de résultats techniques, le tableau des engagements hors
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bilan et les annexes ;<br />
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4° Les rapports des commissaires aux comptes pour ces trois exercices ;<br />
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5° Les comptes des deux derniers exercices de ses filiales ;<br />
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6° Le cas échéant, la liste des entités qu'il substitue et les conventions de
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substitution associées ;<br />
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7° L'intégralité de ses traités de réassurance ;<br />
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8° L'intégralité des conventions par lesquelles il externalise des activités
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;<br />
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9° Toute information relative à la sinistralité de l'exercice en cours
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comprenant notamment les ratios de sinistres, les liquidations des provisions
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pour sinistres à payer et l'estimation des recours à encaisser ;<br />
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10° Les états relatifs à la variation de capitaux propres, le compte de résultat
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par catégorie, et pour les organismes pratiquant une activité d'assurance sur la
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vie, les états relatifs à la participation aux bénéfices ou aux excédents.<br />
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II. – Lorsqu'il relève du régime dit " Solvabilité II ", l'organisme concerné
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met, en outre, à la disposition des candidats au transfert les éléments
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complémentaires suivants pour les trois derniers exercices aux échéances
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annuelles et, le cas échéant, trimestrielles :<br />
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1° Le bilan prudentiel et les éléments hors bilan ;<br />
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2° L'état prudentiel relatif à l'activité par pays, le cas échéant ;<br />
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3° Les états prudentiels relatifs aux actifs ;<br />
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4° Les états prudentiels relatifs aux provisions techniques qui lui sont
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applicables ;<br />
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5° Les états prudentiels relatifs au niveau et à la composition des fonds
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propres ;<br />
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6° Les états prudentiels relatifs au calcul du capital de solvabilité requis et
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du minimum de capital requis ;<br />
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7° Le cas échéant, les états relatifs aux impacts des mesures transitoires.<br />
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III. – Lorsqu'il ne relève pas du régime dit " Solvabilité II ", l'organisme
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concerné met, en outre, à la disposition des candidats au transfert les éléments
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complémentaires suivants pour les trois derniers exercices :<br />
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1° Le tableau complémentaire à l'état des placements ;<br />
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2° Les états prudentiels définis par arrêté du ministre chargé de l'économie
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;<br />
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3° Les états trimestriels des trois premiers trimestres de l'exercice en
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cours.<br />
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IV. – Les dossiers de candidature à une reprise totale ou partielle qui sont
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adressés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doivent comprendre
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:<br />
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1° La copie des statuts et règlements de l'organisme candidat ;<br />
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2° Le procès-verbal de l'organe délibérant compétent autorisant l'organisme à se
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porter candidat ;<br />
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3° La liste des engagements qu'il est envisagé de reprendre ;<br />
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4° La liste et le montant des actifs qu'il est envisagé de reprendre ;<br />
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5° Les conditions financières du transfert ;<br />
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6° La justification de la proposition de reprise, notamment de sa cohérence en
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termes de stratégie de développement et d'organisation de l'activité dans une
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vision prospective ;<br />
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7° Les moyens mis en œuvre pour poursuivre, sans rupture matérielle, la gestion
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des contrats en cours ;<br />
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8° La date à laquelle le transfert est envisagé ;<br />
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9° Un bilan comptable et un compte de résultat prévisionnel pour l'exercice en
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cours ne tenant pas compte de l'opération de transfert ;<br />
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10° Un bilan comptable et un compte de résultat prévisionnel pour l'exercice en
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cours intégrant le portefeuille transféré ;<br />
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11° L'état relatif aux plus-values latentes et à la quote-part des actifs de
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l'organisme cédant avant transfert et de l'organisme cessionnaire avant et après
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transfert tel qu'il résulte de l'application des dispositions des articles L.
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||||
212-6 et R. 212-10 du code de la mutualité, L. 344-1 et R. 344-1 du code des
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||||
assurances, L. 931-32 et R. 931-11-9 du code de la sécurité sociale ;<br />
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12° La liste des contrats à transférer avec les provisions mathématiques
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correspondantes ainsi que les éléments démontrant le maintien des droits des
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assurés en termes de participation aux bénéfices ou aux excédents et le
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descriptif du traitement concret de l'obligation de comptabilisation distincte
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des actifs transférés prévue à l'article L. 324-7 du code des assurances, pour
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||||
les transferts d'opérations d'assurance vie et de capitalisation ;<br />
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||||
13° Les prévisions relatives aux fonds propres de base éligibles permettant la
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couverture du minimum de capital requis et des fonds propres de base éligibles
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||||
permettant la couverture du capital de solvabilité requis à l'issue du
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transfert, notamment le bilan prudentiel, ainsi que les fonds propres, les
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éléments hors bilan et les estimations pour l'ensemble des actifs et des passifs
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||||
transférés, pour les organismes relevant du régime dit " Solvabilité II " ;<br />
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14° Le capital de solvabilité requis, ainsi que le minimum de capital requis
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avant et après transfert, pour les organismes relevant du régime dit "
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||||
Solvabilité II " ;<br />
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||||
15° Les états prudentiels, avant et après transfert, définis par arrêté du
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||||
ministre chargé de l'économie, pour les organismes ne relevant pas du régime dit
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||||
" Solvabilité II ".
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État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2017-03-09
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000034155551
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/15/55/LEGIARTI000034155551.xml
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###### Article R612-31-3
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<p align="left">
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Lorsqu'elle décide le transfert d'office d'un portefeuille de contrats
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d'assurance conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de
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l'Espace économique européen, en application du 14° de l'article L. 612-33,
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l'Autorité de contrôle en avise les autorités compétentes de ces différents
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Etats.
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</p>
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Lorsque l'entreprise cessionnaire est originaire d'un Etat membre de l'Espace
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||||
économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure
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auprès des autorités compétentes de cet Etat membre que l'entreprise possède,
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||||
compte tenu du transfert, les fonds propres éligibles nécessaires pour la
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||||
couverture de son capital de solvabilité requis et son minimum de capital
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||||
requis.<br />
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||||
La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet
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||||
d'une publication au Journal officiel, à la diligence de l'Autorité de contrôle
|
||||
prudentiel et de résolution.
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