Décret n°82-454 du 28 mai 1982 REGIME D'EPARGNE POPULAIRE
CHAPITRE I (ART. 1 A 7): BENEFICIAIRE (OU SON CONJOINT) DE COMPTES SUR LIVRET D'EPARGNE POPULAIRE (LEP). CHAPITRE II (ART. 8 A 21): FONCTIONNEMENT DES COMPTES SUR LEP. CES COMPTES PEUVENT ETRE OUVERTS A LA CAISSE NATIONALE D'EPARGNE,DANS LES CAISSES D'EPARGNE ORDINAIRE,BANQUES,ETABLISSEMENTS HABILITES A RECEVOIR DES DEPOTS DU PUBLIC. LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ARRETE LE PLAFOND DES SOMMES QUI PEUVENT ETRE DEPOSEES SUR CHAQUE COMPTE SUR LEP; LE VERSEMENT INITIAL DOIT ETRE AU MOINS EGAL A 200FRS. LA JUSTIFICATION RELATIVE AU MONTANT D'IMPOSITION EST APPORTEE PAR LA PRODUCTION DE L'ORIGINAL DE L'AVIS D'IMPOT SUR LE REVENU DE L'ANNEE PRECEDENTE. CHAPITRE III (ART. 22 A 25): GESTION DES FONDS COLLECTES. LES DEPOTS COLLECTES AU TITRE DU REGIME D'EPARGNE POPULAIRE SONT CENTRALISES ET VERSES A UN FONDS GERE PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ETABLIT CHAQUE ANNEE UN RAPPORT SUR LA SITUATION ET LES OPERATIONS DU REGIME D'EPARGNE POPULAIRE QUI EST ADRESSE AU PARLEMENT. CHAPITRE IV (ART. 26 A 31): RELATIONS ENTRE L'ETAT,LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ET LES ETABLISSEMENTS OU ORGANISMES COLLECTEURS. POUR ETRE AUTORISES A OUVRIR CES COMPTES,LES ORGANISMES DOIVENT CONCLURE AVEC LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,UNE CONVENTION D'HABILITATION CONFORME AUX CONVENTIONS TYPES APPROUVEES PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES. CHAPITRE V (ART. 32,33): DISPOSITIONS TRANSITOIRES: LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES FIXE LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE POURRONT ETRE OUVERTS LES PREMIERS COMPTES SUR LEP. LES PERSONNES QUI N'ONT PAS SOUSCRIT EN 1981 ET 1982 LA DECLARATION DE REVENUS PEUVENT DEMANDER L'OUVERTURE EN 1982 ET 1983 D'UN COMPTE SUR LEP EN PRODUISANT UNE DECLARATION SUR L'HONNEUR ATTESTANT QUE LEURS REVENUS POUR CES ANNEES ETAIENT INFERIEURS AU SEUIL D'IMPOSITION. APPLICATION DES ART. 2 ET 3 DE LA LOI 82357 DU 27-04-1982. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000879675 Ancien identifiant: 1DX982454 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/96/JORFTEXT000000879675.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-08-25
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Date de début: 2005-12-31
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Date de fin: 2005-12-31
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Date de fin: 2014-11-06
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Identifiant: LEGIARTI000006683128
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Identifiant: LEGIARTI000006683129
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX221R040AXXXAA
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX221R040AXXXAB
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###### Article R221-40
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###### Article R221-40
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Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts à la Caisse
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Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts dans les
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nationale d'épargne ainsi que dans les banques, établissements et organismes
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banques, établissements et organismes habilités à recevoir des dépôts du public
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habilités à recevoir des dépôts du public au sens de l'article L. 511-9 et
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au sens de l'article L. 511-9 et remplissant les conditions posées à l'article
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remplissant les conditions posées à l'article R. 221-61.
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R. 221-61.
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-08-25
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Date de début: 2005-12-31
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Date de fin: 2005-12-31
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Date de fin: 2008-10-21
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Identifiant: LEGIARTI000006683285
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Identifiant: LEGIARTI000006683286
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###### Article R221-58
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###### Article R221-58
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@ -15,10 +15,9 @@ versés à un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations dans des
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conditions fixées par une convention passée entre le ministre chargé de
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conditions fixées par une convention passée entre le ministre chargé de
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l'économie et le directeur général de cet établissement.<br />
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l'économie et le directeur général de cet établissement.<br />
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Sous réserve des règles particulières à la Caisse nationale d'épargne, une
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Une fraction de l'encours de ces dépôts peut toutefois être laissée au libre
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fraction de l'encours de ces dépôts peut toutefois être laissée au libre emploi
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emploi des établissements collecteurs à condition que ces derniers prennent en
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des établissements collecteurs à condition que ces derniers prennent en charge
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charge un pourcentage équivalent du montant total des rémunérations à servir aux
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un pourcentage équivalent du montant total des rémunérations à servir aux
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déposants et qu'ils s'engagent à ne pas se référer dans leurs opérations de
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déposants et qu'ils s'engagent à ne pas se référer dans leurs opérations de
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crédit au montant de la rémunération servie au compte sur livret d'épargne
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crédit au montant de la rémunération servie au compte sur livret d'épargne
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populaire. Cette fraction ne peut excéder 15 % de l'encours des dépôts.
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populaire. Cette fraction ne peut excéder 15 % de l'encours des dépôts.
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