Décret n°82-454 du 28 mai 1982 REGIME D'EPARGNE POPULAIRE

CHAPITRE I (ART. 1 A 7): BENEFICIAIRE (OU SON CONJOINT) DE COMPTES SUR LIVRET D'EPARGNE POPULAIRE (LEP).
CHAPITRE II (ART. 8 A 21): FONCTIONNEMENT DES COMPTES SUR LEP.
CES COMPTES PEUVENT ETRE OUVERTS A LA CAISSE NATIONALE D'EPARGNE,DANS LES CAISSES D'EPARGNE ORDINAIRE,BANQUES,ETABLISSEMENTS HABILITES A RECEVOIR DES DEPOTS DU PUBLIC.
LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ARRETE LE PLAFOND DES SOMMES QUI PEUVENT ETRE DEPOSEES SUR CHAQUE COMPTE SUR LEP; LE VERSEMENT INITIAL DOIT ETRE AU MOINS EGAL A 200FRS.
LA JUSTIFICATION RELATIVE AU MONTANT D'IMPOSITION EST APPORTEE PAR LA PRODUCTION DE L'ORIGINAL DE L'AVIS D'IMPOT SUR LE REVENU DE L'ANNEE PRECEDENTE.
CHAPITRE III (ART. 22 A 25): GESTION DES FONDS COLLECTES.
LES DEPOTS COLLECTES AU TITRE DU REGIME D'EPARGNE POPULAIRE SONT CENTRALISES ET VERSES A UN FONDS GERE PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ETABLIT CHAQUE ANNEE UN RAPPORT SUR LA SITUATION ET LES OPERATIONS DU REGIME D'EPARGNE POPULAIRE QUI EST ADRESSE AU PARLEMENT.
CHAPITRE IV (ART. 26 A 31): RELATIONS ENTRE L'ETAT,LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ET LES ETABLISSEMENTS OU ORGANISMES COLLECTEURS.
POUR ETRE AUTORISES A OUVRIR CES COMPTES,LES ORGANISMES DOIVENT CONCLURE AVEC LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,UNE CONVENTION D'HABILITATION CONFORME AUX CONVENTIONS TYPES APPROUVEES PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
CHAPITRE V (ART. 32,33): DISPOSITIONS TRANSITOIRES: LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES FIXE LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE POURRONT ETRE OUVERTS LES PREMIERS COMPTES SUR LEP.
LES PERSONNES QUI N'ONT PAS SOUSCRIT EN 1981 ET 1982 LA DECLARATION DE REVENUS PEUVENT DEMANDER L'OUVERTURE EN 1982 ET 1983 D'UN COMPTE SUR LEP EN PRODUISANT UNE DECLARATION SUR L'HONNEUR ATTESTANT QUE LEURS REVENUS POUR CES ANNEES ETAIENT INFERIEURS AU SEUIL D'IMPOSITION.
APPLICATION DES ART. 2 ET 3 DE LA LOI 82357 DU 27-04-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000879675
Ancien identifiant: 1DX982454
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###### Article R221-40
Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts à la Caisse
nationale d'épargne ainsi que dans les banques, établissements et organismes
habilités à recevoir des dépôts du public au sens de l'article L. 511-9 et
remplissant les conditions posées à l'article R. 221-61.
Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts dans les
banques, établissements et organismes habilités à recevoir des dépôts du public
au sens de l'article L. 511-9 et remplissant les conditions posées à l'article
R. 221-61.

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Type: AUTONOME
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Date de fin: 2008-10-21
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX221R058AXXXAB
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###### Article R221-58
@ -15,10 +15,9 @@ versés à un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations dans des
conditions fixées par une convention passée entre le ministre chargé de
l'économie et le directeur général de cet établissement.<br />
Sous réserve des règles particulières à la Caisse nationale d'épargne, une
fraction de l'encours de ces dépôts peut toutefois être laissée au libre emploi
des établissements collecteurs à condition que ces derniers prennent en charge
un pourcentage équivalent du montant total des rémunérations à servir aux
Une fraction de l'encours de ces dépôts peut toutefois être laissée au libre
emploi des établissements collecteurs à condition que ces derniers prennent en
charge un pourcentage équivalent du montant total des rémunérations à servir aux
déposants et qu'ils s'engagent à ne pas se référer dans leurs opérations de
crédit au montant de la rémunération servie au compte sur livret d'épargne
populaire. Cette fraction ne peut excéder 15 % de l'encours des dépôts.