Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 INSTITUANT UNE COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET RELATIVE A L'INFORMATION DES PORTEURS DE VALEURS MOBILIERES ET A LA PUBLICITE DE CERTAINES OPERATIONS DE BOURSE

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000698676
Ancien identifiant: 1OR967833
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/86/JORFTEXT000000698676.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-08-03
Identifiant: LEGIARTI000027782572
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/25/LEGIARTI000027782572.xml
Date de début: 2015-08-03
Date de fin: 2017-01-22
Identifiant: LEGIARTI000030963858
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/96/38/LEGIARTI000030963858.xml
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###### Article L621-2
I.-L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des
I. - L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des
sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions
consultatives.<br />
Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés
financiers sont exercées par le collège.<br />
II.-Le collège est composé de seize membres :<br />
II. - Le collège est composé de seize membres :<br />
1° Un président, nommé par décret ;<br />
@ -28,7 +28,7 @@ Cour de cassation ;<br />
4° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président
de la Cour des comptes ;<br />
5° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;<br />
5° Un sous-gouverneur de la Banque de France désigné par le gouverneur ;<br />
6° Le président de l'Autorité des normes comptables ;<br />
@ -55,6 +55,17 @@ systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;<br />
l'économie après consultation des organisations syndicales et des associations
représentatives.<br />
Les membres nommés au titre des 2°, 3°, 4° et 7° comprennent un nombre égal de
femmes et d'hommes. Lorsque les désignations effectuées en vue de la nomination
de ces membres ne permettent pas de respecter cette règle ou en l'absence de
désignation à l'expiration d'un délai fixé par décret, il est procédé à un
tirage au sort, dont les modalités sont fixées par décret, entre les autorités
ayant désigné une personne du sexe surreprésenté, afin de déterminer lesquelles
doivent désigner ou proposer une femme ou un homme.<br />
L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi les membres nommés au titre
des 8° et 9° ne peut être supérieur à un.<br />
Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de
celle-ci devant toute juridiction.<br />
@ -65,13 +76,15 @@ La durée du mandat du président est de cinq ans à compter de sa nomination. C
mandat n'est pas renouvelable.<br />
La durée du mandat des autres membres, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°
et 6°, est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration
de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première
réunion du collège dans sa nouvelle composition.<br />
et 6°, est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois, sous réserve des
onzième et douzième alinéas du présent II. Après l'expiration de la période de
cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du collège
dans sa nouvelle composition.<br />
En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour
quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du
mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas
quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement, dans le respect
des règles de parité mentionnées aux onzième et douzième alinéas, pour la durée
du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas
pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa
précédent.<br />
@ -79,11 +92,10 @@ Le président de l'Autorité des marchés financiers désigne, après avis du
collège, un membre du collège chargé d'assurer sa suppléance en cas de vacance
ou d'empêchement.<br />
Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le collège est
renouvelé par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à
partir de la date de la première réunion du collège.<br />
La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion du
collège.<br />
III.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut
III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut
donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et
présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des
décisions de portée individuelle.<br />
@ -91,7 +103,7 @@ décisions de portée individuelle.<br />
Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans
lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.<br />
IV.-L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions
IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions
chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L.
621-17.<br />
@ -121,6 +133,9 @@ compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des
dépositaires centraux, désignés par le ministre chargé de l'économie après
consultation des organisations syndicales représentatives.<br />
Les membres nommés en application, respectivement, du 1°, du 2°, du 3° et du 4°
comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes.<br />
Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les
personnes mentionnées aux 1° et 2°.<br />
@ -131,21 +146,22 @@ Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec
celles de membre du collège.<br />
La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans.
Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq
ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la
commission des sanctions dans sa nouvelle composition.<br />
Ce mandat est renouvelable une fois sous réserve du septième alinéa. Après
l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à
la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle
composition.<br />
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour
quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du
mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas
pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa
précédent.<br />
quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement dans le respect des
règles de parité mentionnées au septième alinéa pour la durée du mandat restant
à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte
pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.<br />
Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la commission des
sanctions est renouvelée par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est
décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.<br />
V.-Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers
V. - Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers
disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour
s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la
détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié