Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 INSTITUANT UNE COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET RELATIVE A L'INFORMATION DES PORTEURS DE VALEURS MOBILIERES ET A LA PUBLICITE DE CERTAINES OPERATIONS DE BOURSE
Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000698676 Ancien identifiant: 1OR967833 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/86/JORFTEXT000000698676.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-07-28
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Date de fin: 2015-08-03
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Identifiant: LEGIARTI000027782572
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/25/LEGIARTI000027782572.xml
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Date de début: 2015-08-03
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Date de fin: 2017-01-22
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Identifiant: LEGIARTI000030963858
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/96/38/LEGIARTI000030963858.xml
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###### Article L621-2
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I.-L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des
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I. - L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des
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sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions
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consultatives.<br />
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Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés
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financiers sont exercées par le collège.<br />
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II.-Le collège est composé de seize membres :<br />
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II. - Le collège est composé de seize membres :<br />
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1° Un président, nommé par décret ;<br />
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@ -28,7 +28,7 @@ Cour de cassation ;<br />
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4° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président
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de la Cour des comptes ;<br />
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5° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;<br />
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5° Un sous-gouverneur de la Banque de France désigné par le gouverneur ;<br />
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6° Le président de l'Autorité des normes comptables ;<br />
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@ -55,6 +55,17 @@ systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;<br />
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l'économie après consultation des organisations syndicales et des associations
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représentatives.<br />
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Les membres nommés au titre des 2°, 3°, 4° et 7° comprennent un nombre égal de
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femmes et d'hommes. Lorsque les désignations effectuées en vue de la nomination
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de ces membres ne permettent pas de respecter cette règle ou en l'absence de
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désignation à l'expiration d'un délai fixé par décret, il est procédé à un
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tirage au sort, dont les modalités sont fixées par décret, entre les autorités
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ayant désigné une personne du sexe surreprésenté, afin de déterminer lesquelles
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doivent désigner ou proposer une femme ou un homme.<br />
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L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi les membres nommés au titre
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des 8° et 9° ne peut être supérieur à un.<br />
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Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de
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celle-ci devant toute juridiction.<br />
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@ -65,13 +76,15 @@ La durée du mandat du président est de cinq ans à compter de sa nomination. C
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mandat n'est pas renouvelable.<br />
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La durée du mandat des autres membres, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°
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et 6°, est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration
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de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première
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réunion du collège dans sa nouvelle composition.<br />
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et 6°, est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois, sous réserve des
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onzième et douzième alinéas du présent II. Après l'expiration de la période de
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cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du collège
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dans sa nouvelle composition.<br />
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En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour
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quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du
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mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas
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quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement, dans le respect
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des règles de parité mentionnées aux onzième et douzième alinéas, pour la durée
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du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas
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pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa
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précédent.<br />
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@ -79,11 +92,10 @@ Le président de l'Autorité des marchés financiers désigne, après avis du
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collège, un membre du collège chargé d'assurer sa suppléance en cas de vacance
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ou d'empêchement.<br />
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Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le collège est
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renouvelé par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à
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partir de la date de la première réunion du collège.<br />
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La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion du
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collège.<br />
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III.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut
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III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut
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donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et
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présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des
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décisions de portée individuelle.<br />
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@ -91,7 +103,7 @@ décisions de portée individuelle.<br />
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Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans
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lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.<br />
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IV.-L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions
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IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions
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chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L.
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621-17.<br />
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@ -121,6 +133,9 @@ compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des
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dépositaires centraux, désignés par le ministre chargé de l'économie après
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consultation des organisations syndicales représentatives.<br />
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Les membres nommés en application, respectivement, du 1°, du 2°, du 3° et du 4°
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comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes.<br />
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Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les
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personnes mentionnées aux 1° et 2°.<br />
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@ -131,21 +146,22 @@ Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec
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celles de membre du collège.<br />
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La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans.
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Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq
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ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la
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commission des sanctions dans sa nouvelle composition.<br />
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Ce mandat est renouvelable une fois sous réserve du septième alinéa. Après
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l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à
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la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle
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composition.<br />
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En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour
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quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du
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mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas
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pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa
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précédent.<br />
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quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement dans le respect des
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règles de parité mentionnées au septième alinéa pour la durée du mandat restant
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à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte
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pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.<br />
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Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la commission des
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sanctions est renouvelée par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est
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décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.<br />
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V.-Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers
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V. - Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers
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disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour
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s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la
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détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié
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