Décret n° 2024-547 du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d'épargne avenir climat et au contrôle de la détention des produits d'épargne réglementée

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049723594
NOR: ECOT2334674D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/72/35/JORFTEXT000049723594.xml
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@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000046632618
###### Section 1 : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy
- [Article R741-1](article_r741-1.md)
- [Article R741-1-1](article_r741-1-1.md)
- [Article R741-1-1-0](article_r741-1-1-0.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-17
Date de fin: 2024-07-01
Identifiant: LEGIARTI000049728718
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/72/87/LEGIARTI000049728718.xml
---
###### Article R741-1-1-0
<p align="left">
Pour l'application à Saint-Barthélemy du chapitre Ier du titre II du livre II
:
</p>
<p align="left">
1° La section 8 est remplacée par les dispositions suivantes :
</p>
“Section 8<br />
“Dispositions relatives aux vérifications préalables à l'ouverture d'un produit
d'épargne réglementée<br />
“Article R. 221-120. - Pour l'application de la présente section sont appelés
produits d'épargne réglementée les produits d'épargne générale à régime fiscal
spécifique mentionnés aux sections 1 à 6 bis du chapitre Ier du titre II du
livre II. Chacun de ces produits forme une catégorie de produits d'épargne
réglementée.<br />
“Les comptes d'épargne-logement et les plans d'épargne-logement mentionnés aux
sections 1 et 2 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la
construction et de l'habitation forment deux catégories distinctes de produits
d'épargne réglementée.<br />
“La présente section s'applique uniquement aux établissements de crédit.<br />
“Article R. 221-121. - I. - L'établissement saisi d'une demande d'ouverture d'un
produit d'épargne réglementée rappelle au déposant à l'origine de la demande
qu'il ne peut détenir qu'un seul produit de la même catégorie.<br />
“II. - Le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle les
exigences relatives à sa détention et les sanctions encourues. Il informe
également le client des modalités selon lesquelles s'effectue la procédure de
vérification prévue à l'article L. 221-38.<br />
“III. - Les stipulations devant figurer dans le contrat d'ouverture d'un produit
d'épargne réglementée ainsi que les informations pouvant être demandées au
client peuvent être précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie et
du budget.<br />
“Article R. 221-122. - I. - Le client précise s'il accepte ou refuse que les
informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même
catégorie qu'il détiendrait éventuellement soient communiquées par l'Institut
d'émission des départements d'outre-mer à l'établissement de crédit mentionné à
l'article R. 221-121. Cet accord ou ce refus figure dans le contrat. Le client
ne peut s'opposer à ce que l'Institut d'émission des départements d'outre-mer
informe l'établissement de crédit de la seule existence d'autres produits
d'épargne réglementée de la même catégorie par lui détenus.<br />
“II. - L'établissement saisi de la demande d'ouverture d'un produit d'épargne
réglementée interroge l'Institut d'émission des départements d'outre-mer afin de
vérifier si la personne détient déjà un produit d'épargne réglementée de la même
catégorie. Cette saisine comporte une série de données dont la liste est fixée
par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. Il y est précisé si
le client a accepté ou refusé que les informations relatives aux produits
d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient
communiquées à l'établissement de crédit. Sur demande de l'administration,
l'établissement produit le contrat conclu.<br />
“Article R. 221-123. - I. - L'Institut d'émission des départements d'outre-mer
répond à l'établissement demandeur dans un délai maximal de deux jours ouvrés.
Aucun produit d'épargne réglementée ne peut être ouvert avant réception de cette
réponse, sous peine pour l'établissement de s'exposer aux sanctions prévues à
l'article L. 221-35 après constat des infractions, conformément à l'article L.
221-36. Trois cas sont envisageables :<br />
“1° Si l'Institut d'émission des départements d'outre-mer répond que le client
ne possède pas d'autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie,
l'ouverture est de droit et peut prendre effet sans délai ;<br />
“2° Si le client a refusé que les informations relatives à d'autres produits
d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient
communiquées à l'établissement de crédit par l'Institut d'émission des
départements d'outre-mer et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur
d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie,
l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture demandée et informe le
client des motifs du refus opposé à sa demande ;<br />
“3° Si le client a accepté la communication des mêmes informations par
l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, et si celui-ci répond que le
client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la
même catégorie, il en informe l'établissement de crédit demandeur en lui
communiquant les éléments concernant les produits déjà existants et identifiés,
selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du
budget.<br />
“II. - Dans le cas mentionné au 3° du I, l'établissement adresse au client les
éléments communiqués par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer par
la voie d'un formulaire lui offrant les trois solutions suivantes :<br />
“1° Soit clôturer lui-même le ou les produits d'épargne réglementée de la même
catégorie déjà existants. Dans ce cas, l'établissement de crédit ne procède pas
à l'ouverture du produit et la clôture des produits déjà existants relève de la
seule responsabilité du client, qui accomplit les formalités nécessaires à cet
effet auprès des établissements concernés ;<br />
“2° Soit autoriser l'établissement, s'il le propose, à effectuer auprès des
établissements de crédit concernés les formalités nécessaires à la clôture des
précédents produits d'épargne réglementée de la même catégorie et au virement
des fonds correspondants, ces derniers devant rester dans la limite des plafonds
réglementaires ;<br />
“3° Soit renoncer à la demande d'ouverture d'un nouveau produit.<br />
“III. - Si le client choisit la solution exposée au 1° du II, l'établissement
peut procéder à l'ouverture du produit sans effectuer à nouveau l'ensemble des
vérifications prévues à l'article R. 221-122, sous réserve d'avoir reçu, dans un
délai de trois mois à compter de la date de signature du contrat d'ouverture,
une attestation de la clôture des produits d'épargne réglementée de la même
catégorie déjà ouverts au nom du client. La même solution est applicable dans
l'hypothèse du 2° du II, à l'exception de la condition relative au délai de
trois mois.<br />
“IV. - La liste des éléments de nature à établir la clôture d'un produit
d'épargne réglementée préexistant est fixée par arrêté des ministres chargés de
l'économie et du budget.<br />
“Article R. 221-124. - Les éléments communiqués par l'Institut d'émission des
départements d'outre-mer en application de l'article R. 221-123 ne peuvent être
ni communiqués au département commercial de l'établissement, lequel est informé
de la seule existence d'un autre produit d'épargne réglementée de la même
catégorie, ni exploités à des fins commerciales, non plus qu'archivés dans des
systèmes d'information exploitables à des fins commerciales.<br />
“Article R. 221-125. - L'établissement de crédit saisi d'une demande de clôture
d'un produit d'épargne réglementée est tenu d'y procéder dans les quinze jours
ouvrés suivant la réception de la demande.<br />
“Article R. 221-126. - Les dispositions des articles R. 221-121 à R. 221-125
sont applicables aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant
le 1er janvier 2009.” ;<br />
2° La section 9 est complétée par un article R. 221-128 ainsi rédigé :<br />
“Art. R. 221-128. - Pour la mise en œuvre de l'interdiction, prévue au premier
alinéa de l'article L. 221-35, de maintenir irrégulièrement ouverts les produits
d'épargne réglementée, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer
vérifie si une personne détient déjà plusieurs produits d'une même catégorie. Il
informe le ou les établissements gestionnaires en cas d'irrégularité constatée.
La personne en est ensuite informée par l'intermédiaire du ou des établissements
de crédit gestionnaires de son ou ses produits maintenus irrégulièrement
ouverts. Elle dispose alors d'un délai de deux mois pour régulariser sa
situation. En l'absence d'une telle régularisation, les produits d'épargne
réglementée maintenus irrégulièrement ouverts sont soldés d'office par
l'établissement et les sommes y figurant sont transférées sur un autre compte
ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un
compte d'attente.<br />
“Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme maintenus
irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée d'une même catégorie
qui ont été ouverts après l'ouverture du premier produit d'épargne réglementée
de cette catégorie, à l'exception des multidétentions autorisées par la
réglementation.”

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2024-06-17
Identifiant: LEGIARTI000046643714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/64/37/LEGIARTI000046643714.xml
---
###### Article R741-1-1
Pour l'application des articles R. 221-120 à R. 221-125 à Saint-Barthélemy :<br />
“ 1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des
références à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;<br />
“ 2° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : " prévues à
l'article 1739 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : "
prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à
l'article L. 221-36 ".

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@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000046632622
###### Section 2 : Dispositions particulières à Saint-Martin
- [Article R741-2](article_r741-2.md)
- [Article R741-2-1](article_r741-2-1.md)
- [Article R741-2-1-0](article_r741-2-1-0.md)

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@ -0,0 +1,160 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-17
Date de fin: 2024-07-01
Identifiant: LEGIARTI000049728979
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/72/89/LEGIARTI000049728979.xml
---
###### Article R741-2-1-0
Pour l'application à Saint-Martin du chapitre Ier du titre II du livre II :<br />
1° La section 8 est remplacée par les dispositions suivantes :<br />
“Section 8<br />
“Dispositions relatives aux vérifications préalables à l'ouverture d'un produit
d'épargne réglementée<br />
“Art. R. 221-120. - Pour l'application de la présente section, sont appelés
produits d'épargne réglementée les produits d'épargne générale à régime fiscal
spécifique mentionnés aux sections 1 à 6 bis du chapitre Ier du titre II du
livre II. Chacun de ces produits forme une catégorie de produits d'épargne
réglementée.<br />
“Les comptes d'épargne-logement et les plans d'épargne-logement mentionnés aux
sections 1 et 2 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la
construction et de l'habitation forment deux catégories distinctes de produits
d'épargne réglementée.<br />
“La présente section s'applique uniquement aux établissements de crédit.<br />
“Art. R. 221-121. - I. - L'établissement saisi d'une demande d'ouverture d'un
produit d'épargne réglementée rappelle au déposant à l'origine de la demande
qu'il ne peut détenir qu'un seul produit de la même catégorie.<br />
“II. - Le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle les
exigences relatives à sa détention et les sanctions encourues. Il informe
également le client des modalités selon lesquelles s'effectue la procédure de
vérification prévue à l'article L. 221-38.<br />
“III. - Les stipulations devant figurer dans le contrat d'ouverture d'un produit
d'épargne réglementée ainsi que les informations pouvant être demandées au
client peuvent être précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie et
du budget.<br />
“Art. R. 221-122. - I. - Le client précise s'il accepte ou refuse que les
informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même
catégorie qu'il détiendrait éventuellement soient communiquées par l'Institut
d'émission des départements d'outre-mer l'établissement de crédit mentionné à
l'article R. 221-121. Cet accord ou ce refus figure dans le contrat. Le client
ne peut s'opposer à ce que l'Institut d'émission des départements d'outre-mer
informe l'établissement de crédit de la seule existence d'autres produits
d'épargne réglementée de la même catégorie par lui détenus.<br />
“II. - L'établissement saisi de la demande d'ouverture d'un produit d'épargne
réglementée interroge l'Institut d'émission des départements d'outre-mer afin de
vérifier si la personne détient déjà un produit d'épargne réglementée de la même
catégorie. Cette saisine comporte une série de données dont la liste est fixée
par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. Il y est précisé si
le client a accepté ou refusé que les informations relatives aux produits
d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient
communiquées à l'établissement de crédit. Sur demande de l'administration,
l'établissement produit le contrat conclu.<br />
“Art. R. 221-123. - I. - L'Institut d'émission des départements d'outre-mer
répond à l'établissement demandeur dans un délai maximal de deux jours ouvrés.
Aucun produit d'épargne réglementée ne peut être ouvert avant réception de cette
réponse, sous peine pour l'établissement de s'exposer aux sanctions prévues à
l'article L. 221-35 après constat des infractions, conformément à l'article L.
221-36. Trois cas sont envisageables :<br />
“1° Si l'Institut d'émission des départements d'outre-mer répond que le client
ne possède pas d'autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie,
l'ouverture est de droit et peut prendre effet sans délai ;<br />
“2° Si le client a refusé que les informations relatives à d'autres produits
d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient
communiquées à l'établissement de crédit par l'Institut d'émission des
départements d'outre-mer et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur
d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie,
l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture demandée et informe le
client des motifs du refus opposé à sa demande ;<br />
“3° Si le client a accepté la communication des mêmes informations par
l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, et si celui-ci répond que le
client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la
même catégorie, il en informe l'établissement de crédit demandeur en lui
communiquant les éléments concernant les produits déjà existants et identifiés,
selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du
budget.<br />
“II. - Dans le cas mentionné au 3° du I, l'établissement adresse au client les
éléments communiqués par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer par
la voie d'un formulaire lui offrant les trois solutions suivantes :<br />
“1° Soit clôturer lui-même le ou les produits d'épargne réglementée de la même
catégorie déjà existants. Dans ce cas, l'établissement de crédit ne procède pas
à l'ouverture du produit et la clôture des produits déjà existants relève de la
seule responsabilité du client, qui accomplit les formalités nécessaires à cet
effet auprès des établissements concernés ;<br />
“2° Soit autoriser l'établissement, s'il le propose, à effectuer auprès des
établissements de crédit concernés les formalités nécessaires à la clôture des
précédents produits d'épargne réglementée de la même catégorie et au virement
des fonds correspondants, ces derniers devant rester dans la limite des plafonds
réglementaires ;<br />
“3° Soit renoncer à la demande d'ouverture d'un nouveau produit.<br />
“III. - Si le client choisit la solution exposée au 1° du II, l'établissement
peut procéder à l'ouverture du produit sans effectuer à nouveau l'ensemble des
vérifications prévues à l'article R. 221-122, sous réserve d'avoir reçu, dans un
délai de trois mois à compter de la date de signature du contrat d'ouverture,
une attestation de clôture des produits d'épargne réglementée de la même
catégorie déjà ouverts au nom du client. La même solution est applicable dans
l'hypothèse du 2° du II, à l'exception de la condition relative au délai de
trois mois.<br />
“IV. - La liste des éléments de nature à établir la clôture d'un produit
d'épargne réglementée préexistant est fixée par arrêté des ministres chargés de
l'économie et du budget.<br />
“Art. R. 221-124. - Les éléments communiqués par l'Institut d'émission des
départements d'outre-mer en application de l'article R. 221-123 ne peuvent être
ni communiqués au département commercial de l'établissement, lequel est informé
de la seule existence d'un autre produit d'épargne réglementée de la même
catégorie, ni exploités à des fins commerciales, non plus qu'archivés dans des
systèmes d'information exploitables à des fins commerciales.<br />
“Art. R. 221-125. - L'établissement de crédit saisi d'une demande de clôture
d'un produit d'épargne réglementée est tenu d'y procéder dans les quinze jours
ouvrés suivant la réception de la demande.<br />
“Art. R. 221-126. - Les dispositions des articles R. 221-121 à R. 221-125 sont
applicables aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le
1er janvier 2009.” ;<br />
2° La section 9 est complétée par un article R. 221-128 ainsi rédigé :<br />
“Art. R. 221-128. - Pour la mise en œuvre de l'interdiction, prévue au premier
alinéa de l'article L. 221-35, de maintenir irrégulièrement ouverts les produits
d'épargne réglementée, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer
vérifie si une personne détient déjà plusieurs produits d'une même catégorie. Il
informe le ou les établissements gestionnaires en cas d'irrégularité constatée.
La personne en est ensuite informée par l'intermédiaire du ou des établissements
de crédit gestionnaires de son ou ses produits maintenus irrégulièrement
ouverts. Elle dispose alors d'un délai de deux mois pour régulariser sa
situation. En l'absence d'une telle régularisation, les produits d'épargne
réglementée maintenus irrégulièrement ouverts sont soldés d'office par
l'établissement et les sommes y figurant sont transférées sur un autre compte
ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un
compte d'attente.<br />
“Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme maintenus
irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée d'une même catégorie
qui ont été ouverts après l'ouverture du premier produit d'épargne réglementée
de cette catégorie, à l'exception des multidétentions autorisées par la
réglementation.”

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2024-06-17
Identifiant: LEGIARTI000046643729
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/64/37/LEGIARTI000046643729.xml
---
###### Article R741-2-1
Pour l'application des articles R. 221-120 à R. 221-125 à Saint-Martin :<br />
“ 1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des
références à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;<br />
“ 2° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : " prévues à
l'article 1739 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : "
prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à
l'article L. 221-36 ". ”

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@ -8,5 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000046632626
- [Article R741-3](article_r741-3.md)
- [Article R*741-4](article_r741-4.md)
- [Article R741-6](article_r741-6.md)
- [Article R741-6-0](article_r741-6-0.md)
- [Article D741-5](article_d741-5.md)

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@ -0,0 +1,161 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-17
Date de fin: 2024-07-01
Identifiant: LEGIARTI000049729015
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/72/90/LEGIARTI000049729015.xml
---
###### Article R741-6-0
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du chapitre Ier du titre II du
livre II :<br />
1° La section 8 est remplacée par les dispositions suivantes :<br />
“Section 8<br />
“Dispositions relatives aux vérifications préalables à l'ouverture d'un produit
d'épargne réglementée<br />
“Art. R. 221-120. - Pour l'application de la présente section, sont appelés
produits d'épargne réglementée les produits d'épargne générale à régime fiscal
spécifique mentionnés aux sections 1, 5, 6 et 6 bis du chapitre Ier du titre II
du livre II. Chacun de ces produits forme une catégorie de produits d'épargne
réglementée.<br />
“Les comptes d'épargne-logement et les plans d'épargne-logement mentionnés aux
sections 1 et 2 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la
construction et de l'habitation forment deux catégories distinctes de produits
d'épargne réglementée.<br />
“La présente section s'applique uniquement aux établissements de crédit.<br />
“Art. R. 221-121. - I. - L'établissement saisi d'une demande d'ouverture d'un
produit d'épargne réglementée rappelle au déposant à l'origine de la demande
qu'il ne peut détenir qu'un seul produit de la même catégorie.<br />
“II. - Le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle les
exigences relatives à sa détention et les sanctions encourues. Il informe
également le client des modalités selon lesquelles s'effectue la procédure de
vérification prévue à l'article L. 221-38.<br />
“III. - Les stipulations devant figurer dans le contrat d'ouverture d'un produit
d'épargne réglementée ainsi que les informations pouvant être demandées au
client sont peuvent être précisées par arrêté des ministres chargés de
l'économie et du budget.<br />
“Art. R. 221-122. - I. - Le client précise s'il accepte ou refuse que les
informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même
catégorie qu'il détiendrait éventuellement soient communiquées par l'Institut
d'émission des départements d'outre-mer à l'établissement de crédit mentionné à
l'article R. 221-121. Cet accord ou ce refus figure dans le contrat. Le client
ne peut s'opposer à ce que l'Institut d'émission des départements d'outre-mer
informe l'établissement de crédit de la seule existence d'autres produits
d'épargne réglementée de la même catégorie par lui détenus.<br />
“II. - L'établissement saisi de la demande d'ouverture d'un produit d'épargne
réglementée interroge l'Institut d'émission des départements d'outre-mer afin de
vérifier si la personne détient déjà un produit d'épargne réglementée de la même
catégorie. Cette saisine comporte une série de données dont la liste est fixée
par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. Il y est précisé si
le client a accepté ou refusé que les informations relatives aux produits
d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient
communiquées à l'établissement de crédit. Sur demande de l'administration,
l'établissement produit le contrat conclu.<br />
“Art. R. 221-123. - I. - l'Institut d'émission des départements d'outre-mer
répond à l'établissement demandeur dans un délai maximal de deux jours ouvrés.
Aucun produit d'épargne réglementée ne peut être ouvert avant réception de cette
réponse, sous peine pour l'établissement de s'exposer aux sanctions prévues à
l'article L. 221-35 après constat des infractions, conformément à l'article L.
221-36. Trois cas sont envisageables :<br />
“1° Si l'Institut d'émission des départements d'outre-mer répond que le client
ne possède pas d'autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie,
l'ouverture est de droit et peut prendre effet sans délai ;<br />
“2° Si le client a refusé que les informations relatives à d'autres produits
d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient
communiquées à l'établissement de crédit par l'Institut d'émission des
départements d'outre-mer et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur
d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie,
l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture demandée et informe le
client des motifs du refus opposé à sa demande ;<br />
“3° Si le client a accepté la communication des mêmes informations par
l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, et si celui-ci répond que le
client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la
même catégorie, il en informe l'établissement de crédit demandeur en lui
communiquant les éléments concernant les produits déjà existants et identifiés,
selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du
budget.<br />
“II. - Dans le cas mentionné au 3° du I, l'établissement adresse au client les
éléments communiqués par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer par
la voie d'un formulaire lui offrant les trois solutions suivantes :<br />
“1° Soit clôturer lui-même le ou les produits d'épargne réglementée de la même
catégorie déjà existants. Dans ce cas, l'établissement de crédit ne procède pas
à l'ouverture du produit et la clôture des produits déjà existants relève de la
seule responsabilité du client, qui accomplit les formalités nécessaires à cet
effet auprès des établissements concernés ;<br />
“2° Soit autoriser l'établissement, s'il le propose, à effectuer auprès des
établissements de crédit concernés les formalités nécessaires à la clôture des
précédents produits d'épargne réglementée de la même catégorie et au virement
des fonds correspondants, ces derniers devant rester dans la limite des plafonds
réglementaires ;<br />
“3° Soit renoncer à la demande d'ouverture d'un nouveau produit.<br />
“III. - Si le client choisit la solution exposée au 1° du II, l'établissement
peut procéder à l'ouverture du produit sans effectuer à nouveau l'ensemble des
vérifications prévues à l'article R. 221-122 sous réserve d'avoir reçu, dans un
délai de trois mois à compter de la date de signature du contrat d'ouverture,
une attestation de la clôture des produits d'épargne réglementée de la même
catégorie déjà ouverts au nom du client. La même solution est applicable dans
l'hypothèse du 2° du II, à l'exception de la condition relative au délai de
trois mois.<br />
“IV. - La liste des éléments de nature à établir la clôture d'un produit
d'épargne réglementée préexistant est fixée par arrêté des ministres chargés de
l'économie et du budget.<br />
“Art. R. 221-124. - Les éléments communiqués par l'Institut d'émission des
départements d'outre-mer en application de l'article R. 221-123 ne peuvent être
ni communiqués au département commercial de l'établissement, lequel est informé
de la seule existence d'un autre produit d'épargne réglementée de la même
catégorie, ni exploités à des fins commerciales, non plus qu'archivés dans des
systèmes d'information exploitables à des fins commerciales.<br />
“Art. R. 221-125. - L'établissement de crédit saisi d'une demande de clôture
d'un produit d'épargne réglementée est tenu d'y procéder dans les quinze jours
ouvrés suivant la réception de la demande.<br />
“Art. R. 221-126. - Les dispositions des articles R. 221-121 à R. 221-125 sont
applicables aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le
1er janvier 2009.” ;<br />
“2° La section 9 est complétée par les dispositions suivantes :<br />
“Art. R. 221-128. - Pour la mise en œuvre de l'interdiction, prévue au premier
alinéa de l'article L. 221-35, de maintenir irrégulièrement ouverts les produits
d'épargne réglementée, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer
vérifie si une personne détient déjà plusieurs produits d'une même catégorie. Il
informe le ou les établissements gestionnaires en cas d'irrégularité constatée.
La personne en est ensuite informée par l'intermédiaire du ou des établissements
de crédit gestionnaires de son ou ses produits maintenus irrégulièrement
ouverts. Elle dispose alors d'un délai de deux mois pour régulariser sa
situation. En l'absence d'une telle régularisation, les produits d'épargne
réglementée maintenus irrégulièrement ouverts sont soldés d'office par
l'établissement et les sommes y figurant sont transférées sur un autre compte
ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un
compte d'attente.<br />
“Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme maintenus
irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée d'une même catégorie
qui ont été ouverts après l'ouverture du premier produit d'épargne réglementée
de cette catégorie, à l'exception des multidétentions autorisées par la
réglementation.”

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2024-06-17
Identifiant: LEGIARTI000046643801
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/64/38/LEGIARTI000046643801.xml
---
###### Article R741-6
Pour l'application des articles R. 221-120 à R. 221-125 à Saint-Pierre et
Miquelon :<br />
“ 1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des
références à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;<br />
“ 2° A l'article R. 221-120, les mots : " sections 1 à 6 bis " sont remplacés
par les mots : " sections 1,5,6 et 6 bis " ;<br />
“ 3° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : "prévues à
l'article 1739 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : "
prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à
l'article L. 221-36 ". ”

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@ -6,4 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000046632696
###### Sous-section 3 : Dispositions communes
- [Article R742-17](article_r742-17.md)
- [Article R742-17-3](article_r742-17-3.md)
- [Article R742-17-4](article_r742-17-4.md)
- [Article R742-17-5](article_r742-17-5.md)
- [Article R742-17-6](article_r742-17-6.md)
- [Article R742-17-7](article_r742-17-7.md)
- [Article R742-17-8](article_r742-17-8.md)
- [Article R742-17-9](article_r742-17-9.md)
- [Article R742-17-10](article_r742-17-10.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-17
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049729172
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/72/91/LEGIARTI000049729172.xml
---
###### Article R742-17-10
L'article R. 221-127 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction
résultant du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-17
Date de fin: 2024-07-01
Identifiant: LEGIARTI000049729157
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/72/91/LEGIARTI000049729157.xml
---
###### Article R742-17-3
Pour l'application de la présente sous-section, sont appelés produits d'épargne
réglementée les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
mentionnés aux sous-sections 1 et 2 de la présente section. Chacun de ces
produits forme une catégorie de produits d'épargne réglementée.<br />
Les comptes d'épargne-logement et les plans d'épargne-logement mentionnés aux
sections 1 et 2 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la
construction et de l'habitation forment deux catégories distinctes de produits
d'épargne réglementée.<br />
La présente sous-section s'applique uniquement aux établissements de crédit.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-17
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049729160
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/72/91/LEGIARTI000049729160.xml
---
###### Article R742-17-4
I.-L'établissement saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne
réglementée rappelle au déposant à l'origine de la demande qu'il ne peut détenir
qu'un seul produit de la même catégorie.<br />
II.-Le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle les
exigences relatives à sa détention et les sanctions encourues. Il informe
également le client des modalités selon lesquelles s'effectue la procédure de
vérification prévue à l'article L. 221-38.<br />
III.-Les stipulations devant figurer dans le contrat d'ouverture d'un produit
d'épargne réglementée ainsi que les informations pouvant être demandées au
client sont peuvent être précisées par arrêté des ministres chargés de
l'économie et du budget.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-17
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049729162
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/72/91/LEGIARTI000049729162.xml
---
###### Article R742-17-5
I.-Le client précise s'il accepte ou refuse que les informations relatives à
d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait
éventuellement soient communiquées par l'Institut d'émission d'outre-mer à
l'établissement de crédit mentionné à l'article R. 742-17-4. Cet accord ou ce
refus figure dans le contrat. Le client ne peut s'opposer à ce que l'Institut
d'émission d'outre-mer informe l'établissement de crédit de la seule existence
d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie par lui détenus.<br />
II.-L'établissement saisi de la demande d'ouverture d'un produit d'épargne
réglementée interroge l'Institut d'émission d'outre-mer afin de vérifier si la
personne détient déjà un produit d'épargne réglementée de la même catégorie.
Cette saisine comporte une série de données dont la liste est fixée par arrêté
des ministres chargés de l'économie et du budget. Il y est précisé si le client
a accepté ou refusé que les informations relatives aux produits d'épargne
réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à
l'établissement de crédit. Sur demande de l'administration, l'établissement
produit le contrat conclu.

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@ -0,0 +1,67 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-17
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049729164
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/72/91/LEGIARTI000049729164.xml
---
###### Article R742-17-6
I.-L'Institut d'émission d'outre-mer répond à l'établissement demandeur dans un
délai maximal de deux jours ouvrés. Aucun produit d'épargne réglementée ne peut
être ouvert avant réception de cette réponse, sous peine pour l'établissement de
s'exposer aux sanctions prévues à l'article L. 221-35 après constat des
infractions, conformément à l'article L. 221-36. Trois cas sont envisageables
:<br />
1° Si l'Institut d'émission d'outre-mer répond que le client ne possède pas
d'autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, l'ouverture est de
droit et peut prendre effet sans délai ;<br />
2° Si le client a refusé que les informations relatives à d'autres produits
d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient
communiquées à l'établissement de crédit par l'Institut d'émission d'outre-mer
et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs
produits d'épargne réglementée de la même catégorie, l'établissement de crédit
ne procède pas à l'ouverture demandée et informe le client des motifs du refus
opposé à sa demande ;<br />
3° Si le client a accepté la communication des mêmes informations par l'Institut
d'émission d'outre-mer, et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur
d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, il en
informe l'établissement de crédit demandeur en lui communiquant les éléments
concernant les produits déjà existants et identifiés, selon des modalités fixées
par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.<br />
II.-Dans le cas mentionné au 3° du I, l'établissement adresse au client les
éléments communiqués par l'Institut d'émission d'outre-mer par la voie d'un
formulaire lui offrant les trois solutions suivantes :<br />
1° Soit clôturer lui-même le ou les produits d'épargne réglementée de la même
catégorie déjà existants. Dans ce cas, l'établissement de crédit ne procède pas
à l'ouverture du produit et la clôture des produits déjà existants relève de la
seule responsabilité du client, qui accomplit les formalités nécessaires à cet
effet auprès des établissements concernés ;<br />
2° Soit autoriser l'établissement, s'il le propose, à effectuer auprès des
établissements de crédit concernés les formalités nécessaires à la clôture des
précédents produits d'épargne réglementée de la même catégorie et au virement
des fonds correspondants, ces derniers devant rester dans la limite des plafonds
réglementaires ;<br />
3° Soit renoncer à la demande d'ouverture d'un nouveau produit.<br />
III.-Si le client choisit la solution exposée au 1° du II, l'établissement peut
procéder à l'ouverture du produit sans effectuer à nouveau l'ensemble des
vérifications prévues à l'article R. 742-17-3, sous réserve d'avoir reçu, dans
un délai de trois mois à compter de la date de signature du contrat d'ouverture,
une attestation de la clôture des produits d'épargne réglementée de la même
catégorie déjà ouverts au nom du client. La même solution est applicable dans
l'hypothèse du 2° du II, à l'exception de la condition relative au délai de
trois mois.<br />
IV.-La liste des éléments de nature à établir la clôture d'un produit d'épargne
réglementée préexistant est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie
et du budget.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-17
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049729166
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/72/91/LEGIARTI000049729166.xml
---
###### Article R742-17-7
Les éléments communiqués par l'Institut d'émission d'outre-mer en application de
l'article R. 742-17-6 ne peuvent être ni communiqués au département commercial
de l'établissement, lequel est informé de la seule existence d'un autre produit
d'épargne réglementée de la même catégorie, ni exploités à des fins
commerciales, non plus qu'archivés dans des systèmes d'information exploitables
à des fins commerciales.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-17
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049729168
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/72/91/LEGIARTI000049729168.xml
---
###### Article R742-17-8
L'établissement de crédit saisi d'une demande de clôture d'un produit d'épargne
réglementée est tenu d'y procéder dans les quinze jours ouvrés suivant la
réception de la demande.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-17
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049729170
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/72/91/LEGIARTI000049729170.xml
---
###### Article R742-17-9
Pour la mise en œuvre de l'interdiction, prévue au premier alinéa de l'article
L. 221-35, de maintenir irrégulièrement ouverts les produits d'épargne
réglementée, l'Institut d'émission d'outre-mer vérifie si une personne détient
déjà plusieurs produits d'une même catégorie. Il informe le ou les
établissements gestionnaires en cas d'irrégularité constatée. La personne en est
ensuite informée par l'intermédiaire du ou des établissements de crédit
gestionnaires de son ou ses produits maintenus irrégulièrement ouverts. Elle
dispose alors d'un délai de deux mois pour régulariser sa situation. En
l'absence d'une telle régularisation, les produits d'épargne réglementée
maintenus irrégulièrement ouverts sont soldés d'office par l'établissement et
les sommes y figurant sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même
établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme maintenus
irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée d'une même catégorie
qui ont été ouverts après l'ouverture du premier produit d'épargne réglementée
de cette catégorie, à l'exception des multidétentions autorisées par la
réglementation.

View file

@ -1,90 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2024-06-17
Identifiant: LEGIARTI000046645567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/64/55/LEGIARTI000046645567.xml
---
###### Article R742-17
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du
tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même
tableau :<br />
<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
Articles applicables
</th>
<th>
<br />
Dans leur rédaction résultant du décret
</th>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
R. 221-120 à R. 221-125
</td>
<td align="justify">
<br />
n° 2021-277 du 12 mars 2021
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
R. 221-127
</td>
<td align="justify">
<br />
n° 2019-1379 du 18 décembre 2019
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
R. 221-128
</td>
<td align="justify">
<br />
n° 2021-277 du 12 mars 2021
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
.<br />
“ II.-Pour l'application du I :<br />
“ 1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des
références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;<br />
“ 2° A l'article R. 221-120, les mots : "aux sections 1 à 6 bis du présent
chapitre" sont remplacés par les mots : "aux sections 1 et 5 du présent
chapitre" ;<br />
“ 3° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : "prévues à
l'article 1739 du code général des impôts " sont remplacés par les mots :
"prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à
l'article L. 221-36" ;<br />
“ 4° A la seconde phrase du troisième alinéa de l'article R. 221-127, les mots :
", livrets de développement durable et solidaire et livrets d'épargne populaire
" sont supprimés. ”

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@ -6,4 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000046632766
###### Sous-section 3 : Dispositions communes
- [Article R743-17](article_r743-17.md)
- [Article R743-17-3](article_r743-17-3.md)
- [Article R743-17-4](article_r743-17-4.md)
- [Article R743-17-5](article_r743-17-5.md)
- [Article R743-17-6](article_r743-17-6.md)
- [Article R743-17-7](article_r743-17-7.md)
- [Article R743-17-8](article_r743-17-8.md)
- [Article R743-17-9](article_r743-17-9.md)
- [Article R743-17-10](article_r743-17-10.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-17
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049729315
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/72/93/LEGIARTI000049729315.xml
---
###### Article R743-17-10
L'article R. 221-127 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction
résultant du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-17
Date de fin: 2024-07-01
Identifiant: LEGIARTI000049729300
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/72/93/LEGIARTI000049729300.xml
---
###### Article R743-17-3
Pour l'application de la présente sous-section, sont appelés produits d'épargne
réglementée les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
mentionnés aux sous-sections 1 et 2 de la présente section. Chacun de ces
produits forme une catégorie de produits d'épargne réglementée.<br />
Les comptes d'épargne-logement et les plans d'épargne-logement mentionnés aux
sections 1 et 2 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la
construction et de l'habitation forment deux catégories distinctes de produits
d'épargne réglementée.<br />
La présente sous-section s'applique uniquement aux établissements de crédit.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-17
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049729303
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/72/93/LEGIARTI000049729303.xml
---
###### Article R743-17-4
I.-L'établissement saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne
réglementée rappelle au déposant à l'origine de la demande qu'il ne peut détenir
qu'un seul produit de la même catégorie.<br />
II.-Le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle les
exigences relatives à sa détention et les sanctions encourues. Il informe
également le client des modalités selon lesquelles s'effectue la procédure de
vérification prévue à l'article L. 221-38.<br />
III.-Les stipulations devant figurer dans le contrat d'ouverture d'un produit
d'épargne réglementée ainsi que les informations pouvant être demandées au
client sont peuvent être précisées par arrêté des ministres chargés de
l'économie et du budget.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-17
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049729305
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/72/93/LEGIARTI000049729305.xml
---
###### Article R743-17-5
I.-Le client précise s'il accepte ou refuse que les informations relatives à
d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait
éventuellement soient communiquées par l'Institut d'émission d'outre-mer à
l'établissement de crédit mentionné à l'article R. 743-17-4. Cet accord ou ce
refus figure dans le contrat. Le client ne peut s'opposer à ce que l'Institut
d'émission d'outre-mer informe l'établissement de crédit de la seule existence
d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie par lui détenus.<br />
II-L'établissement saisi de la demande d'ouverture d'un produit d'épargne
réglementée interroge l'Institut d'émission d'outre-mer afin de vérifier si la
personne détient déjà un produit d'épargne réglementée de la même catégorie.
Cette saisine comporte une série de données dont la liste est fixée par arrêté
des ministres chargés de l'économie et du budget. Il y est précisé si le client
a accepté ou refusé que les informations relatives aux produits d'épargne
réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à
l'établissement de crédit. Sur demande de l'administration, l'établissement
produit le contrat conclu.

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@ -0,0 +1,67 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-17
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049729307
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/72/93/LEGIARTI000049729307.xml
---
###### Article R743-17-6
I.-L'Institut d'émission d'outre-mer répond à l'établissement demandeur dans un
délai maximal de deux jours ouvrés. Aucun produit d'épargne réglementée ne peut
être ouvert avant réception de cette réponse, sous peine pour l'établissement de
s'exposer aux sanctions prévues à l'article L. 221-35 après constat des
infractions, conformément à l'article L. 221-36. Trois cas sont envisageables
:<br />
1° Si l'Institut d'émission d'outre-mer répond que le client ne possède pas
d'autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, l'ouverture est de
droit et peut prendre effet sans délai ;<br />
2° Si le client a refusé que les informations relatives à d'autres produits
d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient
communiquées à l'établissement de crédit par l'Institut d'émission d'outre-mer
et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs
produits d'épargne réglementée de la même catégorie, l'établissement de crédit
ne procède pas à l'ouverture demandée et informe le client des motifs du refus
opposé à sa demande ;<br />
3° Si le client a accepté la communication des mêmes informations par l'Institut
d'émission d'outre-mer, et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur
d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, il en
informe l'établissement de crédit demandeur en lui communiquant les éléments
concernant les produits déjà existants et identifiés, selon des modalités fixées
par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.<br />
II.-Dans le cas mentionné au 3° du I, l'établissement adresse au client les
éléments communiqués par l'Institut d'émission d'outre-mer par la voie d'un
formulaire lui offrant les trois solutions suivantes :<br />
1° Soit clôturer lui-même le ou les produits d'épargne réglementée de la même
catégorie déjà existants. Dans ce cas, l'établissement de crédit ne procède pas
à l'ouverture du produit et la clôture des produits déjà existants relève de la
seule responsabilité du client, qui accomplit les formalités nécessaires à cet
effet auprès des établissements concernés ;<br />
2° Soit autoriser l'établissement, s'il le propose, à effectuer auprès des
établissements de crédit concernés les formalités nécessaires à la clôture des
précédents produits d'épargne réglementée de la même catégorie et au virement
des fonds correspondants, ces derniers devant rester dans la limite des plafonds
réglementaires ;<br />
3° Soit renoncer à la demande d'ouverture d'un nouveau produit.<br />
III.-Si le client choisit la solution exposée au 1° du II, l'établissement peut
procéder à l'ouverture du produit sans effectuer à nouveau l'ensemble des
vérifications prévues à l'article R. 743-17-3, sous réserve d'avoir reçu, dans
un délai de trois mois à compter de la date de signature du contrat d'ouverture,
une attestation de la clôture des produits d'épargne réglementée de la même
catégorie déjà ouverts au nom du client. La même solution est applicable dans
l'hypothèse du 2° du II, à l'exception de la condition relative au délai de
trois mois.<br />
IV.-La liste des éléments de nature à établir la clôture d'un produit d'épargne
réglementée préexistant est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie
et du budget.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-17
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049729309
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/72/93/LEGIARTI000049729309.xml
---
###### Article R743-17-7
Les éléments communiqués par l'Institut d'émission d'outre-mer en application de
l'article R. 743-17-6 ne peuvent être ni communiqués au département commercial
de l'établissement, lequel est informé de la seule existence d'un autre produit
d'épargne réglementée de la même catégorie, ni exploités à des fins
commerciales, non plus qu'archivés dans des systèmes d'information exploitables
à des fins commerciales.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-17
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049729311
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/72/93/LEGIARTI000049729311.xml
---
###### Article R743-17-8
L'établissement de crédit saisi d'une demande de clôture d'un produit d'épargne
réglementée est tenu d'y procéder dans les quinze jours ouvrés suivant la
réception de la demande.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-17
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049729313
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/72/93/LEGIARTI000049729313.xml
---
###### Article R743-17-9
Pour la mise en œuvre de l'interdiction, prévue au premier alinéa de l'article
L. 221-35, de maintenir irrégulièrement ouverts les produits d'épargne
réglementée, l'Institut d'émission d'outre-mer vérifie si une personne détient
déjà plusieurs produits d'une même catégorie. Il informe le ou les
établissements gestionnaires en cas d'irrégularité constatée. La personne en est
ensuite informée par l'intermédiaire du ou des établissements de crédit
gestionnaires de son ou ses produits maintenus irrégulièrement ouverts. Elle
dispose alors d'un délai de deux mois pour régulariser sa situation. En
l'absence d'une telle régularisation, les produits d'épargne réglementée
maintenus irrégulièrement ouverts sont soldés d'office par l'établissement et
les sommes y figurant sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même
établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme maintenus
irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée d'une même catégorie
qui ont été ouverts après l'ouverture du premier produit d'épargne réglementée
de cette catégorie, à l'exception des multidétentions autorisées par la
réglementation.

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@ -1,90 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2024-06-17
Identifiant: LEGIARTI000046645574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/64/55/LEGIARTI000046645574.xml
---
###### Article R743-17
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues
au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après,
dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :<br />
<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
Articles applicables
</th>
<th>
<br />
Dans leur rédaction résultant du décret
</th>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
R. 221-120 à R. 221-125
</td>
<td align="justify">
<br />
n° 2021-277 du 12 mars 2021
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
R. 221-127
</td>
<td align="justify">
<br />
n° 2019-1379 du 18 décembre 2019
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
R. 221-128
</td>
<td align="justify">
<br />
n° 2021-277 du 12 mars 2021
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
.<br />
“ II.-Pour l'application du I :<br />
“ 1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des
références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;<br />
“ 2° A l'article R. 221-120, les mots : " aux sections 1 à 6 bis du présent
chapitre " sont remplacés par les mots : " aux sections 1 et 5 du présent
chapitre " ;<br />
“ 3° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : " prévues à
l'article 1739 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : "
prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à
l'article L. 221-36 " ;<br />
“ 4° A la seconde phrase du troisième alinéa de l'article R. 221-127, les mots :
", livrets de développement durable et solidaire et livrets d'épargne populaire
" sont supprimés .

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@ -6,4 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000046632832
###### Sous-section 2 : Dispositions communes
- [Article R744-16](article_r744-16.md)
- [Article R744-16-3](article_r744-16-3.md)
- [Article R744-16-4](article_r744-16-4.md)
- [Article R744-16-5](article_r744-16-5.md)
- [Article R744-16-6](article_r744-16-6.md)
- [Article R744-16-7](article_r744-16-7.md)
- [Article R744-16-8](article_r744-16-8.md)
- [Article R744-16-9](article_r744-16-9.md)
- [Article R744-16-10](article_r744-16-10.md)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-17
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049730045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/73/00/LEGIARTI000049730045.xml
---
###### Article R744-16-10
L'article R. 221-127 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction
résultant du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-17
Date de fin: 2024-07-01
Identifiant: LEGIARTI000049730031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/73/00/LEGIARTI000049730031.xml
---
###### Article R744-16-3
Pour l'application de la présente sous-section, sont appelés produits d'épargne
réglementée les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
mentionnés à la sous-section 1 de la présente section.<br />
La présente sous-section s'applique uniquement aux établissements de crédit.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-17
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049730033
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/73/00/LEGIARTI000049730033.xml
---
###### Article R744-16-4
I.-L'établissement saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne
réglementée rappelle au déposant à l'origine de la demande qu'il ne peut détenir
qu'un seul produit de la même catégorie.<br />
II.-Le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle les
exigences relatives à sa détention et les sanctions encourues. Il informe
également le client des modalités selon lesquelles s'effectue la procédure de
vérification prévue à l'article L. 221-38.<br />
III.-Les stipulations devant figurer dans le contrat d'ouverture d'un produit
d'épargne réglementée ainsi que les informations pouvant être demandées au
client sont peuvent être précisées par arrêté des ministres chargés de
l'économie et du budget.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-17
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049730035
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/73/00/LEGIARTI000049730035.xml
---
###### Article R744-16-5
I.-Le client précise s'il accepte ou refuse que les informations relatives à
d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait
éventuellement soient communiquées par l'Institut d'émission d'outre-mer à
l'établissement de crédit mentionné à l'article R. 744-16-4. Cet accord ou ce
refus figure dans le contrat. Le client ne peut s'opposer à ce que l'Institut
d'émission d'outre-mer informe l'établissement de crédit de la seule existence
d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie par lui détenus.<br />
II.-L'établissement saisi de la demande d'ouverture d'un produit d'épargne
réglementée interroge l'Institut d'émission d'outre-mer afin de vérifier si la
personne détient déjà un produit d'épargne réglementée de la même catégorie.
Cette saisine comporte une série de données dont la liste est fixée par arrêté
des ministres chargés de l'économie et du budget. Il y est précisé si le client
a accepté ou refusé que les informations relatives aux produits d'épargne
réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à
l'établissement de crédit. Sur demande de l'administration, l'établissement
produit le contrat conclu.

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@ -0,0 +1,67 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-17
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049730037
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/73/00/LEGIARTI000049730037.xml
---
###### Article R744-16-6
I.-L'Institut d'émission d'outre-mer répond à l'établissement demandeur dans un
délai maximal de deux jours ouvrés. Aucun produit d'épargne réglementée ne peut
être ouvert avant réception de cette réponse, sous peine pour l'établissement de
s'exposer aux sanctions prévues à l'article L. 221-35 après constat des
infractions, conformément à l'article L. 221-36. Trois cas sont envisageables
:<br />
1° Si l'Institut d'émission d'outre-mer répond que le client ne possède pas
d'autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, l'ouverture est de
droit et peut prendre effet sans délai ;<br />
2° Si le client a refusé que les informations relatives à d'autres produits
d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient
communiquées à l'établissement de crédit par l'Institut d'émission d'outre-mer
et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs
produits d'épargne réglementée de la même catégorie, l'établissement de crédit
ne procède pas à l'ouverture demandée et informe le client des motifs du refus
opposé à sa demande ;<br />
3° Si le client a accepté la communication des mêmes informations par l'Institut
d'émission d'outre-mer, et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur
d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, il en
informe l'établissement de crédit demandeur en lui communiquant les éléments
concernant les produits déjà existants et identifiés, selon des modalités fixées
par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.<br />
II.-Dans le cas mentionné au 3° du I, l'établissement adresse au client les
éléments communiqués par l'Institut d'émission d'outre-mer par la voie d'un
formulaire lui offrant les trois solutions suivantes :<br />
1° Soit clôturer lui-même le ou les produits d'épargne réglementée de la même
catégorie déjà existants. Dans ce cas, l'établissement de crédit ne procède pas
à l'ouverture du produit et la clôture des produits déjà existants relève de la
seule responsabilité du client, qui accomplit les formalités nécessaires à cet
effet auprès des établissements concernés ;<br />
2° Soit autoriser l'établissement, s'il le propose, à effectuer auprès des
établissements de crédit concernés les formalités nécessaires à la clôture des
précédents produits d'épargne réglementée de la même catégorie et au virement
des fonds correspondants, ces derniers devant rester dans la limite des plafonds
réglementaires ;<br />
3° Soit renoncer à la demande d'ouverture d'un nouveau produit.<br />
III.-Si le client choisit la solution exposée au 1° du II, l'établissement peut
procéder à l'ouverture du produit sans effectuer à nouveau l'ensemble des
vérifications prévues à l'article R. 744-16-3, sous réserve d'avoir reçu, dans
un délai de trois mois à compter de la date de signature du contrat d'ouverture,
une attestation de la clôture des produits d'épargne réglementée de la même
catégorie déjà ouverts au nom du client. La même solution est applicable dans
l'hypothèse du 2° du II, à l'exception de la condition relative au délai de
trois mois.<br />
IV.-La liste des éléments de nature à établir la clôture d'un produit d'épargne
réglementée préexistant est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie
et du budget.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-17
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049730039
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/73/00/LEGIARTI000049730039.xml
---
###### Article R744-16-7
Les éléments communiqués par l'Institut d'émission d'outre-mer en application de
l'article R. 744-16-6 ne peuvent être ni communiqués au département commercial
de l'établissement, lequel est informé de la seule existence d'un autre produit
d'épargne réglementée de la même catégorie, ni exploités à des fins
commerciales, non plus qu'archivés dans des systèmes d'information exploitables
à des fins commerciales.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-17
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049730041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/73/00/LEGIARTI000049730041.xml
---
###### Article R744-16-8
L'établissement de crédit saisi d'une demande de clôture d'un produit d'épargne
réglementée est tenu d'y procéder dans les quinze jours ouvrés suivant la
réception de la demande.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-17
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049730043
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/73/00/LEGIARTI000049730043.xml
---
###### Article R744-16-9
Pour la mise en œuvre de l'interdiction, prévue au premier alinéa de l'article
L. 221-35, de maintenir irrégulièrement ouverts les produits d'épargne
réglementée, l'Institut d'émission d'outre-mer vérifie si une personne détient
déjà plusieurs produits d'une même catégorie. Il informe le ou les
établissements gestionnaires en cas d'irrégularité constatée. La personne en est
ensuite informée par l'intermédiaire du ou des établissements de crédit
gestionnaires de son ou ses produits maintenus irrégulièrement ouverts. Elle
dispose alors d'un délai de deux mois pour régulariser sa situation. En
l'absence d'une telle régularisation, les produits d'épargne réglementée
maintenus irrégulièrement ouverts sont soldés d'office par l'établissement et
les sommes y figurant sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même
établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme maintenus
irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée d'une même catégorie
qui ont été ouverts après l'ouverture du premier produit d'épargne réglementée
de cette catégorie, à l'exception des multidétentions autorisées par la
réglementation.

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@ -1,91 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2024-06-17
Identifiant: LEGIARTI000046645571
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/64/55/LEGIARTI000046645571.xml
---
###### Article R744-16
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau
ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau
:<br />
<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
Articles applicables
</th>
<th>
<br />
Dans leur rédaction résultant du décret
</th>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
R. 221-120 à R. 221-125
</td>
<td align="justify">
<br />
n° 2021-277 du 12 mars 2021
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
R. 221-127
</td>
<td align="justify">
<br />
n° 2019-1379 du 18 décembre 2019
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
R. 221-128
</td>
<td align="justify">
<br />
n° 2021-277 du 12 mars 2021
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
.<br />
“ II.-Pour l'application du I :<br />
“ 1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des
références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;<br />
“ 2° A l'article R. 221-120, les mots : " aux sections 1 à 6 bis du présent
chapitre " sont remplacés par les mots : " à la section 1 du présent chapitre "
;<br />
“ 3° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : " prévues à
l'article 1739 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : "
prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à
l'article L. 221-36 " ;<br />
“ 4° A la seconde phrase du troisième alinéa de l'article R. 221-127, les mots :
", livrets de développement durable et solidaire et livrets d'épargne populaire
" sont supprimés . ”